Les délais du pourvoi en cassation
Maîtriser les délais, les règles de computation et les causes d'interruption pour préserver l'accès au juge de cassation.
⏱️ Les délais pour former un pourvoi
L'exercice du pourvoi en cassation, à l'instar de toute voie de recours, se trouve encadré par des délais stricts dont le non-respect emporte des conséquences irrémédiables. Il appartient au plaideur envisageant de saisir la Cour de cassation d'identifier avec précision le délai qui lui est applicable, lequel varie selon la nature du contentieux en cause.
Le délai de principe : deux mois
📐 PrincipeEn vertu de l'article 612 du Code de procédure civile, quiconque entend contester une décision juridictionnelle devant la Cour de cassation dispose d'un délai de deux mois pour former son pourvoi. Ce délai est déclenché, en principe, par la communication officielle de la décision — qu'il s'agisse d'une signification par voie d'huissier ou d'une notification par le greffe. Ce principe fondamental a été rappelé à de nombreuses reprises par la Haute juridiction, notamment dans ses arrêts du 17 septembre 2020 (Cass. 2e civ., n° 18-23.728) et du 14 octobre 2020 (Cass. com., n° 18-24.467).
Article 612 du CPC — Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Il court à compter de la signification de la décision, à moins que celle-ci ne doive être notifiée par le greffe.
Toutefois, ce délai de droit commun n'est pas d'application universelle. Le législateur a prévu, pour certaines matières caractérisées par leur urgence ou leur spécificité procédurale, des délais dérogatoires dont la brièveté témoigne de la nécessité d'une résolution rapide du litige.
Les délais spéciaux : panorama complet
La diversité des contentieux soumis à la Cour de cassation justifie l'existence de délais spéciaux dont la durée varie de 5 jours à 1 mois. Ces régimes dérogatoires concernent, pour l'essentiel, des matières relevant de la procédure sans représentation obligatoire, et en particulier le contentieux électoral au sens large.
| Délai | Matière | Point de départ | Fondement |
|---|---|---|---|
| 5 jours | Désignation du représentant des créanciers (procédures collectives) | Notification de la décision | C. com., art. R. 621-15 |
| 10 jours | Élections politiques (confection des listes, contestation des résultats) | Notification de la décision | C. élect., art. R. 15-1 |
| 10 jours | Élections professionnelles (CSE, représentants du personnel) | Notification de la décision | CPC, art. 999 |
| 10 jours | Discipline des membres des tribunaux de commerce | Notification de la décision de la Commission nationale | C. com., art. R. 724-19 |
| 15 jours | Divorce sur requête conjointe (homologation de la convention) | Prononcé de la décision | CPC, art. 1103 |
| 15 jours | Recours en passation de certains contrats et marchés | Notification de la décision | CPC, art. 1441-1 |
| 15 jours | Déplacement illicite international d'enfants | Notification de la décision | CPC, art. 1210-12 |
| 15 jours | Visites domiciliaires (services fiscaux, douanes, AMF, énergie, santé) | Notification de l'ordonnance du premier président | LPF, art. L. 16 B ; C. douanes, art. 62 à 64… |
| 15 jours | Opposition du procureur à l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur | Notification de l'arrêt | C. éduc., art. L. 731-11 |
| 1 mois | Appel des décisions de l'Autorité de la concurrence | Notification de l'arrêt | C. com., art. L. 464-8 |
| 1 mois | Appel des décisions de l'ARCEP | Notification de l'arrêt | CPC exéc., art. L. 36-8, IV |
En matière de lutte contre le dopage et de santé des sportifs, le législateur n'a prévu aucun délai spécial (C. sport, art. L. 232-19 et L. 425-7). Par conséquent, c'est le délai de droit commun de deux mois qui s'applique dans ce contentieux.
Le cas singulier de l'absence de délai : la contrariété de jugements
L'article 618 du CPC institue un mécanisme remarquable en permettant la formation d'un pourvoi pour contrariété de jugements sans aucune contrainte temporelle. Ce texte autorise expressément l'exercice du recours « au-delà de l'échéance fixée par l'article 612 ». Cette dérogation exceptionnelle se justifie par la nécessité d'assurer la cohérence de l'ordre juridique en permettant de purger les contradictions entre décisions définitives rendues entre les mêmes parties.
Le pourvoi incident ou provoqué : un régime propre
Le demandeur doit impérativement former son pourvoi dans le délai applicable (deux mois ou délai spécial). L'expiration de ce délai emporte déchéance définitive du droit de se pourvoir à titre principal.
Le défendeur qui n'a pas exercé de pourvoi principal conserve la faculté d'introduire un pourvoi incident ou provoqué tant que court le délai de dépôt du mémoire en défense (CPC, art. 1010). Attention : passé ce délai, toute possibilité de pourvoi, y compris à titre principal, est éteinte (CPC, art. 621, al. 3).
Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-27.472 — La Cour de cassation a précisé que l'irrecevabilité du pourvoi principal rejaillit mécaniquement sur le pourvoi incident, dès lors que celui-ci a été introduit alors que le délai ouvert pour exercer un recours à titre principal était déjà échu. Le sort du pourvoi incident est ainsi indissociablement lié à la régularité temporelle du pourvoi principal.
🧮 Le calcul du délai de pourvoi
La règle du quantième à quantième
📐 PrincipeLe délai de pourvoi en cassation se calcule de quantième à quantième, conformément aux dispositions de l'article 641, alinéa 2, du CPC. Il ne s'agit plus d'un délai franc : le dies a quo (jour de l'acte déclencheur) et le dies ad quem (jour d'expiration) sont tous deux pris en considération. Concrètement, l'échéance tombe le jour du dernier mois dont le numéro correspond à celui du jour ayant déclenché le cours du délai. Lorsque ce quantième n'existe pas dans le mois d'expiration, le délai s'achève au dernier jour de ce mois.
Une décision est signifiée le 10 janvier. Le pourvoi doit être déposé au plus tard le 10 mars avant la fin de la journée. Si le mois d'expiration ne comporte pas de quantième identique (par exemple, un délai expirant un 31 dans un mois de 30 jours), l'échéance est reportée au dernier jour du mois en cause.
Date retenue pour la formation du pourvoi
Seule la date de dépôt au greffe de la Cour de cassation est prise en considération pour apprécier la recevabilité du pourvoi. Il incombe à l'avocat aux Conseils de veiller à ce que cette formalité soit accomplie dans le délai.
Hors contentieux électoral, c'est la date d'expédition de la lettre qui détermine si le pourvoi a été valablement formé dans le délai (Cass. soc., 5 mars 1987, n° 84-40.393). La date de réception par le greffe est, dans ce cas, indifférente.
Les causes d'interruption du délai
Plusieurs circonstances sont susceptibles d'interrompre le cours du délai de pourvoi. Cette interruption fait courir un nouveau délai à compter de la disparition de sa cause, ce qui la distingue de la simple suspension.
- Demande d'aide juridictionnelle — L'interruption joue à la condition que la demande ait été formée avant l'expiration du délai de pourvoi (art. 39 du décret du 19 décembre 1991)
- Changement de qualité ou de capacité d'une partie — L'interruption intervient après notification du changement à la personne ayant désormais qualité pour agir (CPC, art. 531)
- Décès d'une partie — Un nouveau délai court à compter de la notification du décès aux héritiers de la partie décédée (CPC, art. 532)
📅 La prorogation du délai
Jours fériés et non ouvrables
📐 PrincipeLorsque le terme du délai coïncide avec un jour non ouvrable — qu'il s'agisse d'un samedi, d'un dimanche ou d'une journée légalement chômée —, l'échéance est automatiquement décalée au jour ouvré immédiatement postérieur. Cette règle de prorogation bénéficie tant aux délais de droit commun qu'aux délais spéciaux.
Seuls les jours déclarés non ouvrables par la loi ou le règlement constituent des jours fériés au sens du droit processuel. Le calendrier scolaire est inopposable. De même, les jours de congé accordés à titre interne dans la fonction publique (tels qu'un « pont ») ne constituent pas des jours fériés et n'emportent aucune prorogation du délai de pourvoi (Cass. 2e civ., 16 mai 1990, n° 89-10.751).
Les délais de distance
L'article 643 du CPC prévoit un allongement du délai de pourvoi au bénéfice des parties résidant hors de la France métropolitaine, afin de tenir compte des contraintes géographiques pesant sur l'exercice effectif de la voie de recours.
| Lieu de résidence | Prorogation | Délai total (droit commun) |
|---|---|---|
| France métropolitaine | Aucune | 2 mois |
| DOM-TOM et collectivités d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, TAAF) | + 1 mois | 3 mois |
| Étranger | + 2 mois | 4 mois |
Le contentieux des élections politiques fait échec à cette prorogation. La Cour de cassation a jugé que les délais de distance ne s'appliquent pas en matière électorale, au regard de l'exigence de célérité propre à ce contentieux (Cass. 2e civ., 5 avril 2007, n° 07-60.095).
L'aide juridictionnelle : un mécanisme d'interruption spécifique
La demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau établi près la Cour de cassation interrompt le délai de pourvoi, à la condition impérative qu'elle ait été déposée avant l'expiration de ce délai (Cass. ch. mixte, 16 mai 1975, n° 73-14.972). Ce mécanisme protecteur permet au justiciable démuni de préserver son droit au recours pendant l'instruction de sa demande d'aide.
La demande doit être adressée au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation avant l'expiration du délai de pourvoi. À défaut, elle n'a aucun effet interruptif.
Le délai cesse de courir à compter du dépôt. L'effet interruptif ne bénéficie qu'au demandeur de l'aide, non aux tiers (Cass. com., 3 juin 2009, n° 08-18.320).
Un nouveau délai intégral court à compter de la notification de la décision du bureau, ou, lorsqu'un auxiliaire de justice est désigné, à compter de la date de cette désignation.
Seul le recours hiérarchique porté devant le chef de la Cour de cassation interrompt à nouveau le délai. Une seconde demande d'AJ est dépourvue de tout effet interruptif (Cass. 2e civ., 14 oct. 2010, n° 09-15.306).
Cass. 1re civ., 17 novembre 1999, n° 97-18.108 — La Haute juridiction a sanctionné le recours abusif au dispositif d'aide juridictionnelle utilisé comme stratagème dilatoire. Lorsqu'il apparaît que la demande d'aide n'a d'autre finalité que de retarder artificiellement l'échéance du pourvoi, la Cour qualifie cette manœuvre de fraude et la prive de tout effet interruptif. En l'espèce, la demande avait été déposée quelques jours seulement avant l'expiration du délai de pourvoi.
Le nouveau délai de pourvoi faisant suite à une décision d'aide juridictionnelle ne peut commencer à courir que si un délai initial avait lui-même été déclenché. Lorsque la décision frappée de pourvoi n'a été signifiée qu'à l'avocat et non à la partie elle-même, le délai initial n'ayant pas commencé à courir, la décision du bureau d'AJ ne fait pas courir de nouveau délai (Cass. com., 12 oct. 1999, n° 96-21.330).
🎯 Le point de départ du délai
La signification ou la notification : principe cardinal
📐 PrincipeLe point de départ du délai de pourvoi est, en règle générale, fixé au jour où la décision est portée à la connaissance des parties — que cette communication résulte d'une signification par voie d'huissier ou d'une notification effectuée par le greffe lorsque les textes le prévoient. Cette formalité revêt une importance capitale : en l'absence d'une communication valable, le délai ne commence jamais à courir (Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 21-23.998).
Il convient de souligner que, depuis la suppression de l'article 611-1 du CPC, la communication préalable de la décision contestée — qu'elle prenne la forme d'une signification ou d'une notification — n'est plus érigée en condition de validité du pourvoi. En revanche, cette formalité demeure indispensable pour faire courir le délai à l'encontre de l'adversaire.
Lorsqu'une décision est notifiée à plusieurs reprises, seule la première notification régulière fait courir le délai de pourvoi. Les significations ultérieures adressées à la même partie sont sans effet sur le point de départ du délai (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-12.914). Cette règle joue y compris lorsque c'est le demandeur au pourvoi lui-même qui a fait signifier la décision attaquée (Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-20.842).
L'effet bilatéral de la signification
L'article 528 du CPC consacre un principe de réciprocité temporelle : la formalité de signification produit un double effet déclencheur, puisqu'elle ouvre le délai de pourvoi aussi bien pour le destinataire de l'acte que pour la partie qui en est à l'origine. L'auteur de cette démarche déclenche ainsi, à son propre détriment, le compte à rebours du délai. La conséquence pratique est considérable : il lui est interdit de procéder à une seconde signification dans l'espoir de bénéficier d'un nouveau point de départ (Cass. 2e civ., 30 janv. 2003, n° 00-19.987).
Pour que la signification fasse effectivement courir le délai, l'acte doit, outre les mentions habituelles, préciser les conditions de forme spécifiques régissant l'introduction du pourvoi (Cass. 2e civ., 1er avr. 1981, n° 79-15.636). Si ces indications sont inexactes — par exemple en mentionnant à tort la procédure sans représentation obligatoire —, le délai ne court pas (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12.129).
La forclusion biennale : filet de sécurité temporel
⚠️ ExceptionLorsqu'une décision clôturant définitivement le litige — qu'elle tranche l'ensemble du fond, qu'elle accueille un moyen d'irrecevabilité ou qu'elle prononce l'extinction de l'instance sur un incident — n'a fait l'objet d'aucune signification ni notification, l'article 528-1 du CPC institue une forclusion biennale. Le pourvoi doit alors être formé au plus tard dans les deux ans du prononcé de la décision, à peine d'irrecevabilité.
Cette forclusion ne s'applique qu'aux parties ayant comparu. Elle est exclue pour les recours dirigés contre les sentences arbitrales (Cass. 2e civ., 18 oct. 2001, n° 00-11.572). De même, lorsqu'une cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable contre un jugement non notifié et que la Cour de cassation casse cet arrêt sans renvoi, la forclusion biennale ne trouve pas à s'appliquer au jugement initial (Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 02-14.855).
🔄 Les cas particuliers du point de départ
Les décisions rendues par défaut
Lorsqu'une décision est rendue par défaut, le plaideur défaillant dispose en réalité de deux voies de recours : l'opposition et le pourvoi en cassation. L'article 613 du CPC organise leur articulation en subordonnant la recevabilité du pourvoi à l'expiration préalable du délai d'opposition. Il appartient au demandeur au pourvoi de justifier que le délai d'opposition était effectivement expiré à la date de formation du pourvoi.
Cass. 2e civ., 22 février 2012, n° 11-10.334 — La deuxième chambre civile a précisé que lorsque la signification du jugement rendu par défaut n'indique pas le délai d'opposition, ce dernier ne peut avoir commencé à courir. Par voie de conséquence, le pourvoi en cassation est lui-même irrecevable, le prérequis de l'expiration du délai d'opposition n'étant pas satisfait. Cette solution, confirmée par un arrêt du 11 janvier 2024 (n° 22-14.159), illustre l'interdépendance des délais des voies de recours successives.
Les décisions non susceptibles de pourvoi immédiat
Conformément aux articles 606 à 608 du CPC, certaines décisions ne sont pas susceptibles de pourvoi immédiat. Tel est le cas, notamment, des décisions avant dire droit et des jugements ordonnant une mesure d'instruction. Le pourvoi n'est alors ouvert qu'au moment où l'arrêt définitif est rendu, et il doit être formé concomitamment au pourvoi dirigé contre ce dernier. La signification de la première décision est par conséquent dépourvue d'effet sur le cours du délai de pourvoi, qui ne commence qu'à compter de la signification de l'arrêt définitif.
Le divorce sur requête conjointe
En matière de divorce par consentement mutuel judiciaire, l'article 1103 du CPC prévoit un délai de pourvoi de 15 jours dont le point de départ est fixé au jour du prononcé de la décision d'homologation de l'accord conventionnel des conjoints et de dissolution du mariage. Cette hypothèse se distingue radicalement du droit commun en ce qu'aucune formalité de communication de la décision n'est exigée : le chronomètre du délai s'enclenche automatiquement dès le prononcé, indépendamment de toute notification aux parties.
La contrariété de décisions
Lorsque le pourvoi est fondé sur l'article 618 du CPC pour contrariété entre deux décisions inconciliables, le délai court à compter de la signification de la seconde décision, bien que le pourvoi doive être dirigé contre les deux décisions simultanément (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-18.881).
Le pourvoi incident ou provoqué
Le point de départ du délai pour former un pourvoi incident ou provoqué ne coïncide pas avec celui du pourvoi principal. Il court à compter de la signification du mémoire du demandeur, puisqu'il se confond avec le délai imparti au défendeur pour déposer son propre mémoire en défense.
🚨 La sanction de l'inobservation du délai
L'irrecevabilité : une sanction implacable
➡️ EffetLe pourvoi formé hors délai encourt une irrecevabilité qui se traduit, dans la plupart des cas, par une déchéance définitive du droit de se pourvoir (Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-14.721). Cette irrecevabilité, qui revêt un caractère d'ordre public, exclut tout mécanisme de rattrapage ou de report. Elle prive le plaideur, de manière irrémédiable, de tout accès au contrôle de légalité exercé par la Haute juridiction.
Elle frappe le pourvoi formé de manière prématurée, c'est-à-dire avant que les conditions de recevabilité ne soient réunies : tel est le cas d'un pourvoi dirigé contre une décision encore susceptible d'opposition, ou contre une décision avant dire droit non encore suivie d'un arrêt définitif.
Elle sanctionne le pourvoi tardif, formé après l'expiration du délai. Cette déchéance emporte des conséquences en cascade : un nouveau pourvoi contre la même décision est lui-même irrecevable dès lors que le recours initial a été frappé de déchéance pour absence de mémoire articulant des moyens de droit dans le délai de cinq mois (Cass. 1re civ., 3 févr. 1998, n° 96-16.029).
L'irrecevabilité du pourvoi principal pour tardiveté contamine le pourvoi incident introduit au-delà du terme fixé pour l'exercice d'un recours à titre principal, quelle que soit la cause d'irrecevabilité du pourvoi principal (Cass. 3e civ., 16 mars 2004, n° 02-19.426). Le sort du pourvoi incident demeure ainsi suspendu à la régularité du pourvoi principal.
Le relevé de déchéance : une hypothèse quasi théorique
La Haute juridiction se montre extrêmement restrictive dans l'admission de la force majeure comme cause de relevé de déchéance. Sa jurisprudence témoigne d'une rigueur extrême dans l'appréciation de cette notion : ni un acheminement postal défaillant, ni une erreur dans la transmission du courrier (Cass. com., 5 mars 1980, n° 78-12.834), ni même une incapacité temporaire de travail contraignant le demandeur à séjourner à l'étranger (Cass. soc., 10 mai 1983, n° 80-41.837) n'ont été jugés constitutifs d'un événement irrésistible.
Cass. soc., 30 mai 1989, n° 87-10.994 — Par exception, lorsque plusieurs demandeurs présentent un intérêt solidaire ou indivisible et que l'un d'entre eux a régulièrement formé un pourvoi dans le délai, les codemandeurs échappent à la forclusion qui les aurait autrement frappés. Il leur est permis de se joindre au pourvoi régulièrement formé, sans avoir à justifier personnellement du respect du délai.
Délai de principe : deux mois à compter de la signification (art. 612 CPC). Calcul : de quantième à quantième, avec report au premier jour ouvrable si l'échéance tombe un week-end ou un jour férié. Prorogation : + 1 mois (outre-mer) ou + 2 mois (étranger). Interruption : demande d'AJ déposée dans le délai, changement de capacité, décès. Point de départ : la première signification régulière ; à défaut de signification, forclusion de 2 ans à compter du prononcé. Sanction : irrecevabilité d'ordre public, insusceptible de relevé sauf force majeure (appréciation très stricte) ou intérêt solidaire/indivisible.
