Les Arrêts de Rejet
Comprendre les mécanismes par lesquels la Haute Juridiction écarte les pourvois : irrecevabilité, déchéance, rejet au fond, substitution de motifs et décisions non motivées.
📖 L'arrêt de rejet : vue d'ensemble
Les arrêts de rejet représentent la majorité des décisions rendues par la Cour de cassation, toutes chambres confondues. Toutefois, cette appellation générique recouvre des réalités procédurales très différentes. En effet, la Cour peut écarter un pourvoi pour des raisons tenant à la régularité du recours lui-même — sans jamais examiner la pertinence des critiques formulées — ou au contraire, après un examen approfondi des moyens, conclure que la juridiction du fond a correctement statué.
En conséquence, il convient de distinguer nettement deux grandes catégories d'arrêts de rejet : ceux qui interviennent sans examen du fond — irrecevabilité du pourvoi, déchéance, non-lieu à statuer — et ceux qui procèdent d'un rejet stricto sensu, au terme de l'analyse des griefs. À ces deux catégories s'ajoute une troisième voie, celle des arrêts non spécialement motivés, dont le régime obéit à des règles propres.
Du point de vue formel, l'arrêt de rejet se distingue nettement de l'arrêt de cassation. Alors que ce dernier s'ouvre toujours par le visa de la règle de droit violée (article 1020 CPC), l'arrêt de rejet ne comporte généralement pas de visa et débute directement par l'exposé des faits et des moyens. Son dispositif « rejette le pourvoi » et condamne le demandeur aux dépens, le cas échéant à une amende et à une indemnité au titre de l'article 700 CPC.
🚧 Rejets sans examen du fond
Avant même de se pencher sur la pertinence des critiques adressées à la décision attaquée, la Cour de cassation peut être amenée à écarter le pourvoi pour des raisons purement procédurales. Il appartient au demandeur de veiller, en amont, à la régularité de son recours sous peine de se voir opposer une fin de non-recevoir qui rendra définitive la décision contestée sans le moindre examen au fond.
À cet égard, il importe de souligner que seule l'irrecevabilité frappant le pourvoi lui-même met un terme à l'instance sans examen des griefs. Celle-ci ne doit pas être confondue avec les irrecevabilités frappant un ou plusieurs moyens de cassation, lesquelles n'empêchent pas l'examen des autres moyens recevables.
L'irrecevabilité du pourvoi
📐 Principe L'irrecevabilité du pourvoi est encourue chaque fois que l'acte introductif de l'instance en cassation ou les conditions d'exercice du recours se trouvent entachés d'un vice rédhibitoire. Elle frappe le pourvoi ab initio, ce qui signifie que le recours est considéré comme n'ayant jamais valablement saisi la Haute Juridiction.
| Cause d'irrecevabilité | Fondement | Précisions |
|---|---|---|
| Délai non respecté | CPC, art. 612 et délais spéciaux | Pourvoi formé tardivement. L'irrecevabilité suppose toutefois que la décision ait été régulièrement notifiée et que le demandeur n'ait pas été relevé de déchéance. |
| Irrégularité formelle | CPC, art. 975 et s. | Non-respect des conditions de forme : mentions obligatoires, signature, constitution d'avocat aux Conseils, mode de remise au greffe. |
| Défaut de qualité, capacité ou intérêt | Conditions générales d'action | Quiconque forme un pourvoi sans qualité pour agir, sans capacité juridique ou sans intérêt à se pourvoir s'expose à l'irrecevabilité de son recours. |
| Décision non susceptible de pourvoi | Règles de recevabilité des voies de recours | Le pourvoi est irrecevable s'il vise une décision insusceptible de cette voie de recours (mesure d'administration judiciaire, décision non rendue en dernier ressort, etc.). |
| Pourvoi prématuré | Art. 608 CPC | La décision ne peut être attaquée indépendamment du jugement au fond ultérieur. L'irrecevabilité n'est alors prononcée qu'« en l'état », ce qui autorise un nouveau pourvoi ultérieur. |
La déchéance du pourvoi
📐 Principe La déchéance se distingue de l'irrecevabilité en ce qu'elle frappe un pourvoi initialement recevable mais dont la procédure n'a pas été menée à son terme dans les conditions requises. Elle intervient en cours d'instance et sanctionne le non-respect des obligations procédurales postérieures à la déclaration de pourvoi.
- Frappe le pourvoi dès l'origine
- Vice affectant la déclaration elle-même ou les conditions d'exercice du recours
- Le pourvoi n'a jamais valablement saisi la Cour
- Exemples : pourvoi tardif, défaut de qualité, décision non susceptible de pourvoi
- Survient en cours d'instance
- Pourvoi initialement recevable mais procédure non menée à terme
- Sanction d'un manquement procédural postérieur
- Exemples : défaut de mémoire ampliatif dans le délai, défaut de signification aux défendeurs
La déchéance est encourue lorsque, alors qu'aucun moyen n'avait été formulé dans la déclaration de pourvoi elle-même, aucun mémoire ampliatif contenant un moyen critiquant la décision attaquée n'est déposé au greffe dans le délai imparti. Il en va de même lorsque le mémoire ampliatif n'a pas été valablement signifié aux défendeurs. En outre, un mémoire déposé par une personne dépourvue de représentant légal — par exemple une société dont le gérant est décédé — sera considéré comme non avenu.
Il convient de préciser que la déchéance peut être totale ou partielle. Quand le mémoire ampliatif n'a pas été signifié à l'un seulement des défendeurs, le pourvoi n'encourt la déchéance qu'à l'égard de cette partie, tandis qu'il demeure valable vis-à-vis des autres. Par ailleurs, la Cour peut relever la déchéance d'office, sous réserve de solliciter au préalable les observations des parties (Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 17-16.736).
Le non-lieu à statuer
📐 Principe Un pourvoi n'a pas d'objet — ou cesse d'en avoir — lorsque, avant que la Cour de cassation n'ait statué, la décision attaquée a été annulée, modifiée, ou a cessé de produire ses effets. Dans cette hypothèse, il ne subsiste plus aucun intérêt au recours : la Cour prononce un non-lieu à statuer.
Les situations donnant lieu à un non-lieu sont nombreuses et variées. Elles témoignent de ce que le contentieux de cassation s'inscrit dans un environnement procédural évolutif où des événements postérieurs à l'introduction du pourvoi peuvent priver celui-ci de toute portée utile.
Principales hypothèses de non-lieu à statuer
- Cassation de la décision attaquée — La décision est annulée sur un autre pourvoi ou par voie de conséquence (CPC, art. 625), ce qui prive le recours de son objet.
- Annulation par le Tribunal des conflits — La décision est annulée après renvoi devant le Tribunal des conflits retenant la compétence de la juridiction administrative.
- Rectification, rétractation ou non-avenu — La décision attaquée a été rectifiée, rétractée sur tierce opposition ou recours en révision, ou est réputée non avenue.
- Extinction de l'action — Décès d'une partie demanderesse dans une action intransmissible, transaction, amnistie ou renonciation du défendeur au bénéfice de l'arrêt.
- Décision provisoire devenue sans objet — Le juge du fond s'est prononcé par une décision irrévocable sur les prétentions entre-temps tranchées en référé.
- Rejet du pourvoi principal — Le pourvoi éventuel ou provoqué devient sans objet lorsque le recours principal a été rejeté.
🎯 Le rejet au fond : cinq causes distinctes
Lorsque le pourvoi est recevable et que la procédure a été régulièrement menée, la Cour de cassation examine les moyens de cassation formulés par le demandeur. Si elle estime que ces moyens ne justifient pas l'annulation de la décision attaquée, elle prononce un arrêt de rejet motivé qui confirme ladite décision et lui confère un caractère définitif.
À ce stade, la Haute Juridiction vérifie d'abord la recevabilité de chaque moyen, puis se prononce sur son bien-fondé. Cinq raisons distinctes peuvent justifier le rejet d'un moyen — et par suite, si aucun grief ne prospère, le rejet du pourvoi tout entier.
L'irrecevabilité des moyens de cassation
📐 Principe Les moyens de cassation sont soumis à des conditions de recevabilité qui leur sont propres, distinctes de celles gouvernant la recevabilité du pourvoi lui-même. L'irrecevabilité d'un moyen n'entraîne donc pas celle du recours dans son ensemble : en d'autres termes, le pourvoi demeure recevable et les autres moyens peuvent encore être examinés.
Il importe de ne pas confondre les deux niveaux de recevabilité. L'irrecevabilité du pourvoi met fin à l'instance sans aucun examen au fond. L'irrecevabilité d'un moyen, en revanche, n'écarte que le grief concerné et laisse subsister l'instance pour le surplus des critiques.
| Cause d'irrecevabilité | Explication |
|---|---|
| Moyen contraire à la thèse soutenue | Quiconque a défendu une position devant les juges du fond ne saurait, devant la Cour de cassation, soutenir la thèse inverse. Ce revirement de position procédural rend le moyen irrecevable. |
| Moyen nouveau mélangé de fait et de droit | La Cour de cassation, juge du droit, n'a pas le pouvoir de statuer sur une question qui n'aurait pas été préalablement soumise aux juges du fond lorsqu'elle suppose une appréciation des faits. |
| Moyen complexe | L'article 978, alinéa 2, CPC prohibe le moyen (ou la branche) qui soulève ensemble plusieurs griefs ou plusieurs cas d'ouverture sans les dissocier et les motiver séparément. |
| Moyen inintelligible ou imprécis | Un moyen dont le sens échappe à toute compréhension, ou qui n'indique aucun texte ni principe de droit prétendument violé, est déclaré irrecevable. |
| Moyens contradictoires | Deux moyens ou branches qui se contredisent — par exemple une dénaturation et une absence de production — sans que l'un soit présenté subsidiairement, s'annulent mutuellement. |
| Critique conforme à l'arrêt de cassation | Il est irrecevable de reprocher à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie. |
| Critique sans corrélation avec le dispositif | Le moyen qui ne vise pas le chef de dispositif qu'il prétend critiquer, ou qui ne fait pas grief au demandeur, est dépourvu de recevabilité. |
L'absence de contrôle de la Cour de cassation
📐 Principe La Cour de cassation, juge du droit, n'est pas un troisième degré de juridiction. Par conséquent, il existe des domaines dans lesquels les juges du fond jouissent d'une liberté d'appréciation que la Haute Juridiction refuse de remettre en cause. Deux mécanismes se distinguent à cet égard : le pouvoir souverain d'appréciation et le pouvoir discrétionnaire.
Les juges du fond apprécient souverainement les faits et la valeur des preuves. Quand la critique porte sur cette appréciation factuelle, la Cour rejette le moyen en constatant que les juges « se sont prononcés par une appréciation souveraine ». Elle ne substitue pas sa propre lecture des éléments de preuve à celle retenue par la juridiction inférieure.
Certaines décisions relèvent de la pure opportunité judiciaire : le juge dispose d'une faculté de choix que la loi ne lui impose pas de motiver spécialement. Face à une telle décision, la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle, le pouvoir discrétionnaire dispensant le juge qui l'exerce de justifier au-delà de ce qui est nécessaire.
L'approbation de la décision attaquée
📐 Principe La cause la plus fréquente de rejet des moyens fondés sur un grief de violation de la loi réside dans le constat, par la Cour de cassation, que les juges du fond ont correctement appliqué la règle de droit aux circonstances de l'espèce. Le raisonnement juridique retenu par la décision attaquée est approuvé : celle-ci est déclarée « légalement justifiée ».
L'intensité de cette approbation peut varier. Dans sa forme la plus forte, la Cour affirme que, loin de violer le texte visé par le moyen, la décision attaquée en a fait une exacte application. Dans des formulations plus mesurées, elle se contente de constater que la décision « a pu » ou « a légalement justifié sa décision » en retenant tels motifs. L'approbation peut porter sur l'ensemble du raisonnement ou seulement sur une partie de celui-ci, les motifs erronés étant alors retranchés par la technique de la substitution.
L'inefficacité des moyens soulevés
📐 Principe Le rejet du moyen peut également résulter de son inefficacité, c'est-à-dire de son incapacité à affecter la légalité de la décision contestée, quand bien même la critique serait pertinente en elle-même. Certaines causes d'inefficacité sont communes à tous les cas d'ouverture, d'autres sont propres au cas d'ouverture invoqué.
Causes communes d'inefficacité
| Cause | Mécanisme | Conséquence |
|---|---|---|
| Le moyen manque en fait | La critique repose sur une affirmation erronée, contredite par les énonciations de la décision attaquée ou par les pièces de la procédure. | Le moyen est écarté comme ne reposant sur aucune base factuelle. |
| Moyen dirigé contre un motif surabondant | Le motif critiqué n'est pas nécessaire pour justifier le chef de dispositif attaqué. La décision demeure fondée indépendamment de ce motif. | La critique est sans incidence sur la légalité de la décision, qui reste valide sur d'autres fondements. |
| Moyen inopérant | La critique est sans conséquence sur la légalité de la décision, qu'elle soit bien-fondée ou non. | Même fondée, la critique ne pourrait entraîner la cassation du chef de dispositif visé. |
Causes propres au cas d'ouverture
Chaque cas d'ouverture à cassation comporte des conditions spécifiques qui doivent être remplies pour que le moyen puisse prospérer. Ainsi, un grief tiré du défaut de réponse à conclusions sera écarté si les conclusions invoquées ne formulaient qu'un simple argument et non un véritable moyen assorti d'offres de preuve. De même, le grief d'insuffisance de motivation est inefficace s'il vise une erreur purement matérielle ou si l'insuffisance des motifs propres de l'arrêt est comblée par les motifs du jugement de première instance, lorsque l'arrêt les a adoptés. Enfin, le grief de dénaturation d'un écrit — il convient de rappeler que la dénaturation des faits n'existe pas devant la Cour de cassation — est inefficace lorsque l'écrit prétendument dénaturé n'est pas clair et non ambigu.
La substitution de motifs
⚠️ Exception L'article 620, alinéa 1er, du CPC offre à la Cour de cassation un pouvoir remarquable : celui de sauver une décision correcte en droit mais mal motivée en substituant d'office un motif de pur droit au motif erroné retenu par les juges du fond. Ce mécanisme permet d'écarter un moyen de cassation parfaitement fondé tout en évitant aux parties la perte de temps et les frais d'une instance devant une juridiction de renvoi qui ne pourrait, en réalité, que parvenir au même résultat.
Concrètement, il s'agit d'un procédé de « sauvetage » de la décision querellée. La Cour, constatant que le dispositif de la décision attaquée est juridiquement exact, substitue au raisonnement erroné des juges du fond un raisonnement juridique correct qui conduit inéluctablement au même résultat. La décision est ainsi déclarée « légalement justifiée » par substitution de motifs.
Conditions cumulatives de mise en œuvre
- Respect du contradictoire — Lorsque la substitution n'a pas été suggérée par un mémoire en défense, la Cour doit respecter l'article 16 CPC et inviter les parties à présenter leurs observations.
- Motif critiqué de droit — Les motifs auxquels un autre va être substitué doivent être des motifs de droit. La Cour ne peut remplacer des motifs de fait par d'autres constatations factuelles, ni combler un défaut ou une insuffisance de motifs.
- Motif substitué de pur droit — Le nouveau motif ne doit s'appuyer que sur les faits constatés par les juges du fond, tels qu'énoncés dans la décision attaquée. Il est exclu d'introduire des éléments factuels nouveaux ou de modifier l'assiette factuelle du litige.
- Identité du résultat — La décision née de la substitution doit être inéluctablement et exactement la même que celle entreprise. La solution doit pouvoir être maintenue sans nuance : une mesure d'ordre quantitatif ou subjectif, telle que l'allocation de dommages-intérêts dont le montant résulte d'une appréciation souveraine, ne se prête pas à la substitution.
🤐 Les arrêts non spécialement motivés
« Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
📐 Principe L'article 1014 du CPC autorise la Cour de cassation à rendre des arrêts de rejet dépourvus de motivation particulière, se contentant d'une formule standardisée. Ce dispositif, introduit par la loi organique du 25 juin 2001, permet à la Haute Juridiction d'accélérer le traitement des pourvois manifestement voués à l'échec sans sacrifier les garanties procédurales fondamentales.
Il convient de souligner que l'article 1014 n'affecte que la motivation de la décision, et non l'instruction de l'affaire. La procédure suivie est identique à celle conduisant à un arrêt de rejet motivé : échange contradictoire de mémoires, examen par un conseiller rapporteur, conclusions d'un avocat général, délibéré collégial. L'unique différence réside dans le fait que la décision n'explique pas pourquoi le pourvoi est irrecevable ou infondé.
La Cour expose les raisons précises pour lesquelles chaque moyen est écarté. Le demandeur comprend le raisonnement juridique ayant conduit au rejet. La décision contribue à l'édification de la jurisprudence et peut être publiée au Bulletin.
La Cour se contente d'indiquer, au visa de l'article 1014, que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Les effets juridiques sont rigoureusement identiques : rejet du pourvoi, chose irrévocablement jugée, condamnations accessoires.
En outre, la Cour peut adopter une approche mixte : rejeter certains moyens sans motivation spéciale tout en répondant de façon détaillée à d'autres moyens qui appellent une analyse particulière. Cette souplesse garantit que les questions de droit méritant un éclairage doctrinal reçoivent une réponse motivée, tandis que les griefs manifestement inopérants sont traités de manière expéditive.
💰 Les condamnations accessoires
➡️ Effet Tout arrêt de rejet emporte des condamnations accessoires à la charge du demandeur qui a succombé en son pourvoi. Ces condamnations constituent la contrepartie financière de l'échec du recours et visent, pour certaines d'entre elles, à dissuader les recours abusifs.
| Condamnation | Fondement | Montant / Régime |
|---|---|---|
| Dépens | Art. 696 CPC | Le demandeur qui succombe est condamné aux dépens de l'instance en cassation. La Cour ne statue pas sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond. En cas de renvoi, c'est la juridiction de renvoi qui statue sur la charge de tous les dépens (CPC, art. 639). |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Art. 700 CPC | La Cour peut condamner le demandeur au paiement d'une somme au titre des frais exposés par le défendeur et non compris dans les dépens. La demande doit être formulée dans le délai de dépôt du mémoire en défense. Elle ne porte que sur les frais de l'instance en cassation. |
| Amende pour pourvoi abusif | Art. 628 CPC | Maximum 10 000 €, versée au Trésor public. Prononcée d'office lorsque le pourvoi est jugé abusif. Il s'agit d'une mesure de procédure civile visant à dissuader les recours téméraires. |
| Indemnité pour pourvoi abusif | Art. 628 CPC | Maximum 10 000 €, versée au défendeur. S'apparente à une peine privée sanctionnant l'abus du droit de se pourvoir. |
🔄 Après le rejet : effets et voies de recours exceptionnelles
➡️ Effet L'arrêt de rejet confère à la décision attaquée la force de chose irrévocablement jugée. Les décisions de la Cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours ordinaire. Néanmoins, elles ne sont pas pour autant à l'abri de toute remise en cause. Deux mécanismes exceptionnels permettent, dans des conditions très strictes, de revenir sur une décision de la Haute Juridiction : le rabat d'arrêt et le réexamen consécutif à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.
Le rabat d'arrêt
⚠️ Exception Le rabat d'arrêt constitue une voie de droit d'origine purement prétorienne qui tend à la rétractation des arrêts de la Cour de cassation. Ce mécanisme, non prévu par les textes, a été élaboré par la jurisprudence pour remédier à des situations dans lesquelles une erreur de procédure imputable à la Cour elle-même a porté atteinte aux droits de la défense.
La Cour peut être saisie par requête d'une partie ou par le Procureur général, mais elle peut également se saisir d'office. Le rabat emporte la rétractation de l'arrêt, ce qui entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des actes subséquents — en particulier de la procédure devant la juridiction de renvoi — et le rétablissement des parties dans l'état antérieur à l'arrêt rétracté.
Conditions strictes du rabat d'arrêt
- Erreur de procédure imputable à la Cour — Le rabat ne peut intervenir que lorsque la décision a été rendue à la suite d'une erreur imputable à la Cour de cassation elle-même, et non aux parties.
- Atteinte aux droits de la défense — L'erreur de procédure doit avoir effectivement porté atteinte aux droits de la défense de l'une des parties.
- Contradictoire préalable — La Cour doit s'assurer que toutes les parties aient été en mesure de faire valoir leurs observations avant de statuer sur le rabat.
Le réexamen après condamnation par la CEDH
⚠️ Exception La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite « Justice du XXIe siècle », a instauré une procédure de réexamen en matière civile permettant de tirer les conséquences d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la Convention par la France. Cette procédure, codifiée aux articles L. 452-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, constitue le prolongement logique de l'obligation de conformité au droit européen des droits de l'homme.
Déroulement de la procédure de réexamen
Conditions cumulatives du réexamen
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Arrêt de la CEDH | Un arrêt constatant une violation par la France de la Convention ou de ses protocoles doit avoir été prononcé. |
| Matière d'état des personnes | La décision nationale visée doit avoir été rendue en matière d'état des personnes (nom, filiation, mariage, divorce, nationalité, etc.). Le champ reste volontairement limité par le législateur. |
| Décision définitive | La décision dont le réexamen est sollicité doit être insusceptible d'un recours de droit interne (y compris un arrêt de la Cour de cassation). |
| Gravité de la violation | La violation constatée doit, « par sa nature et sa gravité », entraîner pour le demandeur des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » accordée par la CEDH ne met pas fin. |
| Délai d'un an | La demande de réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce délai est un délai de forclusion dont le dépassement, hors tout débat, autorise le président de la Cour de réexamen à rejeter la demande par ordonnance non susceptible de recours. |
Issue de la procédure de réexamen
Lorsque la demande porte sur une décision rendue par une juridiction du fond, la Cour de réexamen, si elle juge la demande bien fondée, annule cette décision et renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle ayant statué. Cette juridiction de renvoi statue à nouveau sur le fond de l'affaire, en veillant cette fois au respect des exigences conventionnelles.
Lorsque le réexamen du pourvoi est de nature à remédier à la violation constatée par la CEDH, la Cour de réexamen — qui ne peut annuler l'arrêt de la Cour de cassation — renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, afin que celle-ci reprenne l'examen du pourvoi dans des conditions conformes à la Convention.
