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Le titre exécutoire – Vue générale

Le Titre Exécutoire — Vue Générale | G-Droit
⚖️ PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Le Titre Exécutoire
Vue Générale

Clé de voûte de l'exécution forcée, le titre exécutoire conditionne toute contrainte exercée sur le patrimoine du débiteur. Décryptage complet de ses formes, conditions et effets.

📜 Art. L.111-3 Texte fondateur
🔢 6 Catégories de titres
⏱️ 10 ans Prescription

📖 Qu'est-ce qu'un titre exécutoire ?

Tout créancier désireux de contraindre son débiteur à honorer une obligation se heurte à un préalable incontournable : la détention d'un titre exécutoire. Il appartient en effet à quiconque entend recourir à l'exécution forcée de se munir d'un acte revêtu de cette qualité, car le droit français proscrit rigoureusement toute voie de fait sur le patrimoine d'autrui en l'absence d'un tel instrument. La réforme opérée par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dont les dispositions figurent désormais dans le Code des procédures civiles d'exécution (CPCE), a instauré une véritable hiérarchie parmi les titres juridiques en distinguant ceux qui ouvrent droit à l'exécution forcée — les titres exécutoires proprement dits — de ceux qui autorisent la seule prise de mesures conservatoires.

📖 Définition

Le titre exécutoire désigne l'acte juridique — judiciaire ou extrajudiciaire — auquel la loi attache la faculté de recourir à l'exécution forcée sur le patrimoine du débiteur. Sa spécificité tient à la présence d'une mention exécutoire prescrite et à la consécration d'une obligation chiffrée et échue. L'article L. 111-3 du CPCE en dresse une liste limitative de six catégories, en dehors desquelles aucune contrainte patrimoniale ne saurait prospérer.

Cette exigence revêt un caractère d'ordre public. La haute juridiction frappe de nullité absolue toute saisie diligentée sans la production d'un titre régulier, de sorte que la qualité de titre exécutoire ne saurait être reconnue à un simple accord amiable rédigé sous signature privée, à un concordat obtenu devant le tribunal de commerce sans condamnation au paiement, ou encore à une copie de règlement de copropriété ne comportant aucune injonction individualisée.

⚖️ Article L. 111-3 du CPCE — Énumération limitative

Le législateur dresse une liste fermée à six entrées, dont voici la substance : Toute décision émanant d'une juridiction — qu'elle relève de l'ordre judiciaire ou administratif — y compris les protocoles homologués auxquels le juge a conféré valeur contraignante ; Les décisions rendues à l'étranger et les sentences arbitrales, dès lors qu'elles ont obtenu la reconnaissance du for par une décision insusceptible de recours à effet suspensif ; Les procès-verbaux constatant un accord amiable devant le juge, revêtus de la double signature du magistrat et des justiciables ; Les actes dressés par un notaire et portant la formule prescrite, ainsi que les conventions de rupture matrimoniale conservées en l'étude ; Le titre émis par le commissaire de justice dans le cadre du recouvrement d'un chèque sans provision ou de la procédure abrégée pour les petites créances ; Les instruments émis par les collectivités et établissements publics, lorsqu'un texte leur reconnaît expressément cette qualité.

›› Ce qui précède montre que le titre exécutoire constitue le sésame indispensable de toute exécution forcée. ›› Ce qui suit détaille les éléments constitutifs que ce titre doit impérativement réunir pour déployer ses effets.

🔍 Les éléments constitutifs du titre exécutoire

Au-delà de son appartenance à l'une des six catégories légales, le titre exécutoire doit satisfaire à quatre exigences cumulatives dont l'absence entache de nullité l'ensemble de la procédure d'exécution. Ces conditions transcendent les différentes natures de titres et forment le socle commun de leur efficacité juridique.

La formule exécutoire — L'article 502 du CPC conditionne la mise en œuvre de toute contrainte à la production d'une copie du titre portant la mention prescrite, sauf dérogation textuelle. Le défaut de cette mention constitue une nullité de fond dispensant son auteur de justifier d'un grief.
Une créance liquide — L'obligation constatée doit viser une prestation pécuniaire dont le quantum est déterminé ou aisément déterminable. Le titre peut se borner à fournir les paramètres de calcul sans nécessairement chiffrer la somme exacte due.
Une créance exigible — Le recouvrement doit pouvoir intervenir immédiatement, que le titre soit provisoire ou définitif. Toute sommation de payer assise sur une obligation dont le terme n'est pas échu encourt l'annulation.
L'identification des parties — Le débiteur poursuivi doit être nommément désigné dans le titre, et le créancier doit justifier de sa qualité. L'adéquation entre la personne visée et celle effectivement poursuivie est impérative.

La formule exécutoire en détail

Le fondement véritable du pouvoir coercitif ne procède pas de la formule en tant que telle, mais de l'original du titre — la minute — dont elle n'est que le prolongement opérationnel. Pour autant, cette mention demeure le sésame indispensable pour mobiliser la puissance publique. Toute procédure engagée sur la base d'un instrument dépourvu de cette mention encourt une nullité substantielle, si bien que l'officier ministériel instrumentaire doit impérativement en contrôler la présence — faute de quoi il s'expose à une mise en cause de sa responsabilité professionnelle.

L'identification du débiteur : un impératif absolu

Le titre exécutoire ne confère aucun droit général à son bénéficiaire : il est strictement personnel. Il appartient au créancier de s'assurer que la personne poursuivie correspond exactement à celle désignée dans le titre. Cette exigence produit des conséquences majeures en droit des sociétés : un titre obtenu contre la personne morale ne saurait servir de fondement à des poursuites dirigées contre ses membres, quand bien même ceux-ci répondraient des engagements sociaux de façon illimitée et conjointe. Pareillement, en matière matrimoniale, chaque conjoint doit faire l'objet d'une condamnation distincte, les mécanismes de solidarité domestique prévus par la loi civile n'autorisant pas le créancier à se prévaloir d'un titre unique.

📐 Principe — Personnalité du titre

L'exécution forcée ne peut être dirigée que contre la personne nommément désignée dans le titre. L'identité doit être vérifiée avec rigueur : un prénom mal orthographié ne vicie pas le titre si l'identification reste possible, mais la confusion entre deux entités juridiques distinctes (une société et son associé, une SELARL et son gérant) rend la saisie nulle.

⚡ Exception — Subrogation et transmission

L'exigence d'identification connaît plusieurs tempéraments : l'action oblique (art. 1341-1 C. civ.) dispense le créancier subrogé de se munir d'un titre autonome ; le mécanisme de la cession de créance opère transmission au profit de l'acquéreur de l'ensemble des prérogatives liées à l'obligation cédée, titre exécutoire compris ; la transmission universelle de patrimoine autorise l'ayant cause à se prévaloir du titre originel, à condition que l'obligation existait au moment du transfert.

›› La réunion de ces éléments constitutifs conditionne la validité du titre. ›› Reste à examiner la notification, formalité indispensable pour déclencher l'exécution.

📬 La notification : préalable indispensable à l'exécution

La décision juridictionnelle n'acquiert sa pleine efficacité coercitive qu'une fois revêtue de l'autorité de chose jugée — autrement dit, lorsque les voies de recours à effet suspensif sont soit expirées, soit épuisées — sous réserve du mécanisme dérogatoire de l'exécution provisoire. Parallèlement, le législateur subordonne la mise en œuvre de toute contrainte à l'accomplissement d'une formalité de portée à connaissance du débiteur. Cette démarche procédurale poursuit un double objectif : garantir le respect du principe du contradictoire et permettre au débiteur d'exercer, le cas échéant, les recours dont il dispose. Seule l'hypothèse du jugement exécutoire sur minute dispense de cette exigence.

1
Signification par commissaire de justice — Le mode ordinaire consiste dans la remise d'un acte établi par un officier ministériel assermenté (art. 675, al. 1er CPC). L'instrumentaire doit y mentionner les voies et délais de recours ouvertes au destinataire.
2
Notification par le greffe — Pour certains contentieux spéciaux (gracieux, prud'homal, sécurité sociale, surendettement), le secrétariat de la juridiction procède lui-même à l'envoi postal avec avis de réception. En cas d'échec de la distribution, la juridiction oriente le bénéficiaire vers la voie de la signification par officier ministériel.
3
Acquisition du caractère contraignant — L'efficacité coercitive du titre se démontre soit par la teneur même de la décision lorsqu'elle est insusceptible de contestation, soit par la combinaison de la notification régulièrement accomplie et d'une attestation d'absence de recours dans le délai légal.
4
Exception : l'acquiescement tacite — Lorsqu'un débiteur se conforme spontanément et sans protestations à une décision dépourvue de force exécutoire, ce comportement vaut acceptation définitive (art. 410 CPC), rendant superflue toute formalité de portée à connaissance. Attention : l'exécution volontaire d'un jugement déjà doté de la force contraignante provisoire ne produit jamais cet effet d'acquiescement.
⚠️ Point de vigilance — Jugements par défaut

La décision rendue en l'absence du défendeur — ou qualifiée de contradictoire au seul motif de l'ouverture d'une voie d'appel — encourt la caducité lorsque la partie bénéficiaire omet de la porter à la connaissance de son adversaire dans un délai de six mois suivant son prononcé (art. 478 CPC). Le magistrat chargé du contentieux de l'exécution ordonne alors la mainlevée de l'ensemble des mesures engagées sur ce fondement désormais caduc. Cette sanction impose une attention redoublée dans le contentieux de l'injonction de payer, où l'accomplissement de cette formalité conditionne tout à la fois le cours du délai de contestation et l'efficacité contraignante de l'ordonnance.

›› La notification ayant été examinée, il convient désormais de détailler chacune des six catégories de titres exécutoires consacrées par le législateur.

📂 Les six catégories de titres exécutoires

L'article L. 111-3 du CPCE établit un catalogue limitatif et exhaustif des instruments habilités à fonder une contrainte, témoignant de la volonté du législateur de revaloriser cet instrument capital. Le caractère fermé de cette nomenclature traduit le souci de circonscrire la coercition patrimoniale aux seuls actes présentant des garanties satisfaisantes quant à la certitude et à la détermination de la somme réclamée.

Catégorie de titre Conditions spécifiques Prescription
Décisions juridictionnelles et accords homologués Force de chose jugée ou exécution provisoire ; condamnation formelle dans le dispositif 10 ans (art. L. 111-4 CPCE)
Actes, jugements étrangers et sentences arbitrales Exequatur par décision non susceptible de recours suspensif (supprimé dans l'UE par le Règlement 1215/2012) 10 ans à compter de l'exequatur
Extraits de procès-verbaux de conciliation Signature du juge et des parties ; homologation pour la conciliation extrajudiciaire 10 ans
Actes notariés et conventions de divorce amiable Formule exécutoire (actes notariés) ; dépôt au rang des minutes du notaire (divorce) Prescription de la créance sous-jacente
Titres du commissaire de justice Non-paiement d'un chèque (après certification) ; accord dans le cadre de la procédure simplifiée (créances < 5 000 €) Prescription de la créance
Titres des personnes morales de droit public États et rôles d'imposition, titres de perception, arrêtés de débet, avis de mise en recouvrement 4 ans (action en recouvrement)

Les décisions de justice (1°)

La catégorie des décisions juridictionnelles constitue le noyau dur des titres exécutoires. Il appartient cependant d'opérer un distinguo entre les décisions ayant acquis l'autorité irrévocable et celles dont l'efficacité repose sur la seule exécution provisoire. La première hypothèse vise les jugements à l'égard desquels plus aucune voie de contestation à effet suspensif — opposition ou appel — ne demeure ouverte (art. 500 CPC). Dans la seconde configuration, le titre produit ses effets dès son prononcé, mais le poursuivant assume l'intégralité du risque et devra procéder à une restitution complète si la décision venait à être infirmée.

⚠️ Exigence de condamnation formelle

Qu'elle intervienne à titre provisoire ou définitif, la décision doit emporter condamnation expresse du débiteur pour revêtir la qualité de titre exécutoire. Il s'ensuit qu'une décision se limitant à reconnaître l'existence d'une obligation et à en chiffrer le quantum — notamment dans le contexte d'une vérification des passifs collectifs — sans comporter d'injonction de payer, demeure inapte à servir de support à des poursuites et ne peut légitimer aucune mesure de contrainte patrimoniale.

Les accords homologués

Tout accord ayant reçu l'onction juridictionnelle par la voie de l'homologation — qu'il émane d'un juge judiciaire ou administratif — accède au rang de titre exécutoire. Entrent dans cette catégorie, sur un pied d'égalité : la transaction soumise au contrôle du magistrat (art. 1565 CPC), le protocole issu d'une médiation, celui résultant d'une tentative de rapprochement devant le conciliateur, ainsi que l'accord négocié dans le cadre d'une procédure participative. L'ordonnance d'homologation, dûment portée à la connaissance du débiteur, autorise pleinement l'engagement de mesures coercitives.

💡 En pratique — Étendue de la force exécutoire

Le praticien doit rester vigilant quant au périmètre exact de l'efficacité contraignante que confère l'homologation. Le garant personnel dont l'engagement figure dans une convention homologuée ne se trouve pas pour autant lié par cette décision ; il conserve la qualité de tiers au regard de l'accord. En conséquence, le créancier souhaitant le poursuivre devra se munir d'un titre autonome dirigé spécifiquement contre cette sûreté personnelle. Le magistrat homologateur se borne à vérifier la licéité de la convention et sa compatibilité avec les exigences de l'ordre public.

L'acte notarié revêtu de la formule exécutoire (4°)

L'acte notarié puise son efficacité coercitive dans le sceau d'authenticité que lui imprime l'officier public instrumentaire. Encore faut-il que les éventuelles irrégularités n'altèrent pas l'économie globale de l'acte — à défaut, l'instrument perd sa vocation exécutoire. Par deux décisions de chambre mixte du 21 décembre 2012, la haute juridiction a procédé à un infléchissement majeur de sa doctrine, jugeant que le manquement à l'exigence d'annexion des pouvoirs de représentation n'affecte pas le caractère d'acte public, ni par voie de conséquence sa vocation contraignante. L'acte notarié, quoique doté de cette vertu exécutoire, ne possède nullement la nature d'une décision juridictionnelle, ce qui implique que la prescription applicable soit celle afférente à l'obligation constatée — et non le délai décennal propre aux jugements (art. L. 111-4 CPCE).

Le titre du commissaire de justice (5°)

📌 Chèque impayé

Lorsqu'un chèque est rejeté pour insuffisance de fonds, l'établissement tiré remet au porteur un document attestant le refus de paiement. Sa communication au débiteur produit les effets d'une sommation de régler. Passé un délai de quinze jours sans règlement, l'officier ministériel établit un titre contraignant sans recourir au juge. Limite : cet instrument, qui ne procède d'aucune décision juridictionnelle, ne permet ni d'obtenir la bonification du taux d'intérêt légal ni de prendre une sûreté judiciaire immobilière définitive.

📌 Petites créances (< 5 000 €)

Le mécanisme allégé institué par l'article L. 125-1 du CPCE autorise l'officier ministériel, mandaté par le créancier, à proposer au débiteur une négociation amiable portant sur le règlement d'une obligation d'origine conventionnelle ou réglementaire. Dès lors que les parties s'entendent sur le quantum et l'échelonnement du paiement, le commissaire de justice dresse un titre récapitulant l'ensemble des diligences accomplies. Le recours au juge n'est alors pas requis.

›› Les catégories privées de titres étant exposées, examinons désormais le régime spécifique de l'exécution provisoire, profondément remanié par la réforme de 2019.

⚡ L'exécution provisoire : le principe renversé

Le décret du 11 décembre 2019 (n° 2019-1133) a profondément remanié l'architecture de l'exécution provisoire en opérant un basculement du paradigme antérieur. Là où l'exécution provisoire constituait l'exception — devant être ordonnée par le juge ou prévue par un texte spécial — elle s'applique désormais de plein droit à l'ensemble des jugements de premier degré, sauf dérogation légale expresse ou motivation circonstanciée du juge l'écartant.

⚖️ Article 514 du CPC (nouvelle rédaction)

Depuis la réforme, le principe retenu par le code impose que tout jugement de premier degré emporte de plein droit une efficacité immédiate à titre provisoire, sauf disposition législative contraire ou décision juridictionnelle motivée l'écartant expressément.

Exceptions légales à l'exécution provisoire de droit

Les contentieux relatifs à l'identité civile : nationalité, rectification des registres, changement de prénom, réassignation de la mention relative au genre
Les procédures intéressant la présomption d'absence et les demandes d'adoption ou de révocation d'adoption
Les décisions du juge aux affaires familiales clôturant le litige principal (rupture du lien conjugal, partage patrimonial) — à l'exclusion des dispositions relatives à l'exercice parental, aux contributions alimentaires et aux mesures provisoires prévues par le Code civil
Les jugements rendus par la juridiction prud'homale, pour lesquels l'exécution immédiate ne s'applique pas de plein droit (sous réserve de dérogations ponctuelles)

Mécanismes correcteurs en appel

Demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le chef de la cour d'appel dispose du pouvoir de suspendre l'exécution provisoire lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : l'existence d'un grief sérieux susceptible de conduire à l'infirmation et la démonstration d'un risque de préjudice disproportionné. L'intimé qui s'est abstenu de formuler des observations devant le premier juge doit en outre établir que le caractère excessif du préjudice ne s'est manifesté qu'après le prononcé de la décision contestée.

Rétablissement de l'exécution provisoire écartée

Lorsque le premier juge a écarté l'exécution immédiate, la partie victorieuse peut en solliciter le rétablissement auprès du chef de la juridiction d'appel ou du magistrat chargé de la mise en état du dossier. Trois exigences cumulatives conditionnent cette demande : le caractère pressant de la situation, l'adéquation de la mesure au regard de la nature du différend, et l'absence de tout risque de conséquences disproportionnées.

Consignation (art. 521 CPC)

Le condamné peut solliciter l'autorisation de consigner les sommes suffisantes en principal, intérêts et frais, ce qui paralyse l'exécution forcée. Cette faculté est exclue pour les aliments, rentes indemnitaires et provisions.

À retenir — Risques et restitution

Toute exécution provisoire s'accomplit à la charge exclusive du poursuivant. En cas d'infirmation, ce dernier est tenu de réparer l'intégralité du préjudice causé par la contrainte exercée, la démonstration d'une faute étant superflue. L'obligation restitutoire naît automatiquement de la décision réformatrice, et les intérêts compensatoires commencent à courir dès la notification de l'arrêt ouvrant droit à remise en état.

›› L'exécution provisoire relevant du droit privé ayant été décryptée, tournons-nous vers les titres exécutoires de droit public, qui obéissent à un régime dérogatoire.

🏛️ Les titres exécutoires des personnes publiques

Les instruments émis par les collectivités et organismes de droit public forment la sixième et dernière catégorie du dispositif légal. Ils se singularisent fondamentalement par rapport aux titres de droit privé grâce à un double avantage procédural qui traduit la prééminence de l'autorité publique : la faculté d'auto-titrage et le pouvoir de contrainte directe.

📐 Faculté d'auto-titrage

L'entité publique créancière dispose de la prérogative de constituer unilatéralement son propre titre contraignant, sans avoir à solliciter l'intervention préalable d'un magistrat ou d'un officier ministériel. Cette prérogative relève de l'ordre public : aucune stipulation d'arrangement amiable préalable ne saurait y faire obstacle. Le titre produit ses effets dès son émission, le principe du contradictoire ne jouant qu'après coup, par la voie du recours contentieux.

⚡ Pouvoir de contrainte directe

L'administration émettrice peut engager des mesures coercitives en recourant au bras séculier de la puissance publique, sans qu'il soit nécessaire de faire apposer la mention prescrite par l'article 502 du CPC. Ce pouvoir exorbitant est rigoureusement encadré : un texte doit expressément l'habiliter, le créancier public ne doit disposer d'aucune alternative juridique pour surmonter l'inertie de l'obligé, et le recours à la contrainte doit apparaître comme véritablement indispensable. L'information préalable du redevable reste dans tous les cas requise.

La dénomination des instruments publics varie sensiblement selon la nature de l'obligation recouvrée : rôles et avertissements fiscaux pour la fiscalité directe, mises en recouvrement pour les contributions indirectes, ordres de versement pour les créances non fiscales, états de débet pour les écritures rectificatives des comptables publics. Le mécanisme de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), opérationnel depuis le 1er janvier 2019, a fusionné les anciens dispositifs disparates (avis à tiers détenteur, opposition administrative, etc.) en une procédure unique de préhension des créances.

💡 En pratique — Contestation des titres publics

La contestation d'un titre public exige de respecter une summa divisio procédurale : l'opposition au bien-fondé de la somme réclamée s'adresse au juge compétent selon la matière — le juge administratif pour la fiscalité directe, le juge judiciaire pour les contributions indirectes — tandis que l'opposition à la régularité formelle des actes de poursuite relève du seul juge de l'exécution. La saisine préalable de l'administration par un recours gracieux est imposée pour les créances étatiques, cette exigence étant toutefois écartée pour les collectivités locales (CGCT, art. L. 1617-5).

›› Le panorama des titres nationaux étant complet, il reste à examiner la dimension européenne avec le titre exécutoire européen (TEE) et la suppression de l'exequatur au sein de l'Union.

🇪🇺 La dimension européenne : libre circulation des titres

L'espace judiciaire européen a connu une mutation considérable en matière de circulation transfrontalière des décisions, à travers l'abolition progressive du filtre de l'exequatur entre États membres. Deux instruments cardinaux structurent désormais ce domaine : le Règlement (UE) n° 1215/2012 (dit « Bruxelles I bis »), instaurant la reconnaissance automatique des décisions européennes, et le Règlement (CE) n° 805/2004, instituant un certificat européen de force contraignante pour les obligations non contestées.

La suppression de l'exequatur (Règlement 1215/2012)

Depuis le 10 janvier 2015, toute décision prononcée par une juridiction d'un État membre et dotée de la force contraignante dans cet État bénéficie automatiquement de cette même efficacité sur l'ensemble du territoire de l'Union, sans formalité de reconnaissance préalable (art. 39). Le même régime s'étend aux accords transactionnels homologués (art. 59) et aux actes authentiques (art. 58). Le créancier souhaitant engager des poursuites dans un autre État membre doit uniquement communiquer à l'autorité compétente une reproduction de la décision accompagnée du certificat attestant son efficacité contraignante, établi par le tribunal ayant statué.

⚠️ Protection du débiteur — Motifs de refus

Le débiteur conserve la faculté de solliciter un refus de reconnaissance devant le juge de l'État d'accueil, mais les motifs admissibles sont étroitement circonscrits : atteinte à l'ordre public du for requis, irrégularité de la citation introductive privant le défendeur d'un délai suffisant pour organiser sa défense, incompatibilité avec une décision antérieure, ou violation des dispositions protectrices applicables au consommateur, à l'assuré ou au travailleur salarié. En droit français, ces demandes relèvent de la compétence du juge de l'exécution.

Le titre exécutoire européen (Règlement 805/2004)

Circonscrit aux obligations non contestées relevant de la matière civile et commerciale, le TEE permet à une décision, un accord homologué ou un acte authentique d'obtenir une certification auprès du tribunal d'origine pour circuler librement dans l'ensemble de l'espace européen, sans qu'aucune procédure intermédiaire de reconnaissance soit nécessaire. La notion d'obligation non contestée constitue un concept propre au droit de l'Union, englobant l'ensemble des situations dans lesquelles le débiteur n'a manifesté aucune opposition quant à l'existence ou au quantum de la somme réclamée.

Condition de certification Contenu
Caractère exécutoire La décision doit être exécutoire dans l'État d'origine (l'exécution provisoire suffit)
Créance incontestée Le débiteur n'a formulé aucune objection sur le principe ou le montant de la créance au cours de la procédure
Normes minimales de procédure L'acte introductif a été notifié selon les modes admis par le Règlement (art. 13-14) ; le débiteur a été informé de la créance et des formalités pour contester
Compétence Compatibilité avec les règles du Règlement Bruxelles I en matière de contrats de consommation
À retenir — Effets du TEE

La certification supprime l'exequatur : le TEE circule librement dans toute l'Union et peut fonder des mesures d'exécution dans chaque État membre, dans les mêmes conditions qu'une décision nationale. Aucun réexamen au fond n'est possible dans l'État d'exécution. Les seuls recours ouverts au débiteur sont la demande d'incompatibilité avec une décision antérieure (art. 21) et la possibilité de solliciter la suspension ou la limitation de l'exécution s'il justifie avoir formé un recours dans l'État d'origine. En définitive, le TEE incarne l'aboutissement de la construction d'un espace judiciaire européen au service de l'efficacité du recouvrement transfrontalier.

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