Recours en révision
La procédure
Maîtriser les règles procédurales de la voie de rétractation la plus extraordinaire : délais, formes, compétences et effets de la demande.
👥 Les acteurs de l'instance en révision
Le recours en révision obéit, pour l'essentiel, aux règles de la procédure contentieuse normalement applicables devant la juridiction compétente. Toutefois, l'identification des parties et les obligations de communication entre elles présentent des spécificités notables qui conditionnent directement la recevabilité du recours. Il appartient au praticien de les maîtriser avec exactitude, sous peine d'irrecevabilité.
Les parties au recours
En vertu de l'article 597 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui sollicite la révision de mettre en cause l'ensemble des parties figurant au jugement contesté, et ce à peine d'irrecevabilité. Cette obligation de convocation exhaustive revêt un caractère ad validitatem de nature impérative.
📐 Principe
Le législateur a entendu circonscrire avec précision le cercle des personnes habilitées à exercer ou à subir le recours en révision. À cet égard, tant le demandeur que le défendeur font l'objet de dispositions qui les distinguent des parties au droit commun de la procédure civile.
| Qualité | Règle applicable | Sanction | Fondement |
|---|---|---|---|
| Demandeur | Seules les personnes ayant été parties ou représentées au jugement attaqué peuvent solliciter la révision (CPC, art. 596). | Irrecevabilité du recours | Art. 596 CPC |
| Défendeur | Le demandeur doit appeler toutes les parties à la décision initiale dans un délai de 2 mois, y compris celles qui n'ont pas participé activement à l'instance d'origine. | Irrecevabilité du recours | Art. 597 CPC |
| Ministère public | Partie jointe obligatoire. Il doit recevoir communication du recours mais n'est pas partie principale à l'instance. | Irrecevabilité – Formalité d'ordre public | Art. 600 CPC |
| Tiers | Aucun texte ne régit leur position, mais la jurisprudence admet l'intervention volontaire (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016). | — | Jurisprudence |
Le recours en révision se singularise en conséquence par une exigence de mise en cause exhaustive de l'ensemble des parties au jugement querellé. Omettre l'une d'entre elles suffit à entraîner l'irrecevabilité, sans qu'aucune régularisation ne soit possible a posteriori au-delà du délai de deux mois.
La communication au ministère public
L'article 600, alinéa 1er du Code de procédure civile impose au demandeur, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer le recours en révision au ministère public. La jurisprudence, ancienne et constante, qualifie cette formalité de règle d'ordre public (Cass. 2e civ., 23 oct. 2014 ; Cass. 3e civ., 18 juill. 2001).
📐 Principe : communication obligatoire
Il incombe au demandeur de veiller personnellement à ce que le ministère public reçoive communication du dossier. Lorsque le recours est introduit par citation, la dénonciation s'effectue par la remise d'une copie de l'assignation au parquet. Le juge n'est pas tenu de se substituer aux parties pour accomplir cette formalité (Cass. 2e civ., 7 mars 1990). En l'absence de communication, l'arrêt doit être cassé (Cass. 2e civ., 7 déc. 2017).
⚠️ Souplesse sur les formes
Le Code ne prescrit aucune forme particulière pour cette communication. La présence du ministère public à l'audience, l'apposition de sa signature ou de son visa sur le dossier suffisent à y satisfaire (Cass. 2e civ., 10 juill. 1996 ; 15 févr. 1995). Aucun texte n'exige que cette communication soit mentionnée dans le jugement (Cass. 2e civ., 10 juill. 2019).
En cas d'appel de la décision statuant sur le recours, lorsque celui-ci a été formé par citation, l'appelant doit à nouveau porter sa déclaration d'appel à la connaissance du parquet, à peine d'irrecevabilité (art. 600, al. 2 CPC). L'oubli de cette seconde dénonciation constitue un piège fréquent en pratique.
⏱️ Le délai du recours en révision
La maîtrise du délai constitue l'un des enjeux les plus délicats de la procédure de révision. Un recours exercé un seul jour trop tard est irrecevable sans qu'aucune circonstance atténuante ne puisse être invoquée. L'article 596 du Code de procédure civile fixe un délai de deux mois, dont le régime appelle des précisions quant à son point de départ, sa computation et ses causes d'interruption.
Le point de départ : une double condition cumulative
Le délai de recours en révision ne commence à courir qu'à la réunion de deux conditions cumulatives : d'une part, la connaissance de la cause de révision par le demandeur (art. 596, al. 2 CPC) ; d'autre part, la notification de la décision attaquée. Le point de départ effectif correspond à la plus tardive de ces deux dates.
La connaissance de la cause de révision
L'article 596, alinéa 2, subordonne le déclenchement du délai à la prise de connaissance effective par l'intéressé de la cause de révision sur laquelle il fonde son recours. Il ne s'agit en aucun cas de la date à laquelle la cause est née, mais bien du moment où le demandeur en découvre l'existence. Cette distinction entre le fait générateur et sa découverte irrigue l'ensemble du contentieux relatif à la recevabilité temporelle du recours.
La charge probatoire pèse intégralement sur le demandeur : il lui incombe d'établir le moment précis où le fait fondant sa demande a été porté à sa connaissance. La preuve peut être administrée par tous moyens, le droit positif ayant abandonné l'exigence d'une preuve écrite autrefois imposée par l'ancien code. En revanche, la fixation de cette date relève du pouvoir souverain d'appréciation des juridictions du fond (Cass. 2e civ., 3 déc. 2015 ; 10 mars 1988).
La jurisprudence se montre sévère quant à l'appréciation du moment de la connaissance. Il ne convient pas d'attendre une condamnation pénale pour agir : le délai commence à courir dès que l'instruction révèle au demandeur la matérialité des faits soupçonnés. De même, en matière de recouvrement de pièces décisives, le point de départ retenu est celui de la connaissance de la rétention et non du recouvrement effectif (Cass. 2e civ., 15 oct. 1981). Le plaideur qui temporise s'expose à l'irrecevabilité de son recours.
La notification de la décision
La règle spéciale de l'article 596 déroge à l'article 528 CPC qui fait, en droit commun, courir le délai des voies de recours à compter de la notification. Lorsque la cause de révision est découverte après la notification, c'est la date de la découverte qui fait courir le délai. À l'inverse, lorsque le plaideur connaît la cause de révision avant la notification, le délai ne court qu'à compter de cette dernière.
Par un arrêt du 23 mars 2023 (n° 21-18.252), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence majeur : la forclusion biennale imposée par l'article 528-1 CPC aux voies de recours exercées contre un jugement non notifié est désormais inapplicable à la demande en révision. Ce revirement corrige une situation où le terme extinctif de deux ans pouvait être atteint alors même que la manœuvre frauduleuse n'avait pas encore été découverte par le plaideur lésé.
La computation et les aménagements du délai
Le délai, exprimé en mois, obéit aux règles de computation de l'article 641, alinéa 2 CPC : son échéance intervient au quantième identique du second mois suivant l'événement déclencheur. L'article 642 prévoit un report automatique au premier jour ouvrable lorsque le terme tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. La Cour de cassation a censuré une cour d'appel ayant fixé l'expiration du délai un samedi (Cass. 2e civ., 12 juill. 2012).
| Aménagement | Régime | Fondement |
|---|---|---|
| Prorogation — résidence à l'étranger | Augmentation de 2 mois supplémentaires au profit exclusif du destinataire de l'acte | Art. 643 CPC |
| Aide juridictionnelle | Le dépôt d'une demande d'AJ interrompt le délai ; un nouveau terme bimensuel s'ouvre à compter du jour où le bénéficiaire se voit notifier l'octroi de l'aide | Cass. soc., 8 févr. 2005 |
| Décès ou incapacité | Interruption du délai. Un nouveau délai court à compter de la notification faite à l'héritier ou au représentant, sous réserve que celui-ci ait connaissance de la cause | Art. 531-532 CPC |
| Tentative d'assignation à personne décédée | Interrompt le délai si le requérant ignorait le décès | Cass. 2e civ., 25 mars 2021 |
Le rejet de la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai de recours en révision (Cass. 2e civ., 21 mars 2013). Le praticien doit anticiper cette hypothèse et, le cas échéant, former son recours sans attendre l'issue de la procédure d'aide juridictionnelle.
La garantie conventionnelle du délai raisonnable (art. 6, § 1 CEDH) ne trouve pas à s'appliquer en matière de révision (CEDH, 8 avr. 2003, Jussy c/ France). La Cour de Strasbourg écarte cette procédure du calcul de la durée du procès. Il en résulte a contrario qu'aucune limitation temporelle d'origine conventionnelle ne pèse sur l'exercice de ce recours. La prescription de l'action ne fait pas davantage obstacle au recours.
📝 Les formes de la demande en révision
L'article 598 du Code de procédure civile organise une dualité de régimes selon que le recours est exercé à titre principal ou à titre incident. Cette distinction commande non seulement le mode d'introduction de la demande, mais aussi les formalités substantielles dont le respect conditionne la recevabilité du recours.
Le recours formé à titre principal : l'exigence de la citation
📐 Principe
L'alinéa 1er de l'article 598 dispose que le recours en révision est formé par citation. En pratique, c'est l'assignation délivrée par commissaire de justice qui constitue le véhicule procédural du recours. La Cour de cassation rejette comme irrecevable tout recours introduit par simple requête adressée au greffe (Cass. soc., 28 juin 1989 ; 21 janv. 1992) ou par simples conclusions (Cass. 2e civ., 17 mars 2016).
- L'assignation doit respecter les mentions obligatoires de l'article 56 CPC (identification des parties, objet de la demande, juridiction saisie, moyens de fait et de droit)
- L'acte doit contenir les causes de révision invoquées — les causes non mentionnées dans la citation initiale sont irrecevables
- Toute nouvelle cause doit faire l'objet d'une assignation distincte dans le délai de 2 mois suivant sa découverte
- La citation doit être délivrée dans le délai de 2 mois ; l'enrôlement peut intervenir ultérieurement (Cass. 2e civ., 27 oct. 1982)
Lorsqu'un recours en révision vise une décision rendue en matière gracieuse, le juge ayant statué reste compétent mais ne peut être saisi par requête. Le recours fait naître un litige et doit en conséquence être introduit par voie d'assignation, selon les règles contentieuses. Il s'agit d'une application par analogie de l'article 587, alinéa 3, relatif à la tierce opposition contre une décision gracieuse.
Le recours formé à titre incident : la demande par conclusions
⚠️ Exception
L'article 598, alinéa 2, autorise la présentation du recours en révision par simples conclusions dans une hypothèse précise : la décision contestée doit avoir été versée aux débats dans le cadre d'un litige distinct opposant les mêmes parties, instruit par la juridiction dont elle émane. Cette simplification se justifie par la présence de l'ensemble des parties à l'instance en cours.
📐 Conditions du recours incident
Trois conditions cumulatives gouvernent l'admission du recours incident. La décision attaquée doit être produite — et non simplement invoquée — au cours d'une instance distincte de celle qui l'a rendue. Les parties à cette seconde instance doivent être les mêmes que celles du jugement querellé. La juridiction saisie doit être celle dont émane la décision contestée. À défaut de l'une de ces conditions, le recours doit être formé par citation.
⚠️ Interprétation stricte
La Cour de cassation interprète restrictivement la notion de décision « produite ». Une décision qui fait elle-même l'objet d'un recours ne saurait être considérée comme « produite » dans la procédure née de ce recours. Ainsi, un recours en révision est irrecevable s'il est formé de manière incidente contre un arrêt objet d'une demande en rectification (Cass. com., 16 oct. 1985) ou en omission de statuer (Cass. 2e civ., 16 juin 1993). De même, toute nouvelle cause invoquée par conclusions dans un recours principal déjà engagé est irrecevable (Cass. 2e civ., 13 sept. 2007).
Par ailleurs, lorsque le recours incident est formé à l'occasion d'une instance pendante devant une autre juridiction, celle-ci dispose d'une option : surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction compétente, ou passer outre si elle estime le recours dilatoire. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui conserve la maîtrise du déroulement de l'instance.
Il appartient à la cour d'appel saisie d'une demande incidente en révision présentée par voie de conclusions de contrôler d'office — et sans qu'il lui soit nécessaire de solliciter au préalable les explications des parties — que le formalisme allégé de l'alinéa 2 de l'article 598 trouve bien à s'appliquer (Cass. 2e civ., 19 mai 2022).
⚙️ L'instance en révision et le jugement
La juridiction compétente
Le recours en révision, voie de rétractation par nature, relève de la compétence exclusive de la juridiction ayant prononcé la décision contestée. Cette compétence revêt un caractère d'ordre public : les parties ne sauraient y déroger par convention, et le juge peut soulever d'office sa propre incompétence (Cass. 1re civ., 2 déc. 1975 ; Cass. 2e civ., 19 mars 1990).
| Hypothèse | Juridiction compétente | Fondement |
|---|---|---|
| Jugement de droit commun | La juridiction d'origine, c'est-à-dire celle ayant statué sur le litige initial | Art. 593 CPC — Principe général |
| Sentence arbitrale interne | Le tribunal arbitral ; à défaut, la cour d'appel territorialement compétente au regard du lieu où la sentence a été prononcée | Art. 1502, al. 3 et 1494 CPC |
| Matière prud'homale | Le conseil de prud'hommes d'origine ; en renvoi après cassation, la cour d'appel statue selon la procédure sans représentation obligatoire | Cass. 2e civ., 27 juin 2019 |
| Cour de cassation | Incompétente — la finalité du recours (réexamen intégral du litige) dépasse les attributions de la Haute juridiction, limitée au contrôle de la bonne application du droit | Art. 593 CPC |
La Cour de cassation autorise qu'un même magistrat siège au fond puis sur le recours en révision formé contre la décision rendue (Cass. 2e civ., 5 févr. 1997 ; Cass. soc., 13 juill. 2004). La solution se justifie par l'objet même du recours : il ne s'agit pas de réformer mais de parachever l'office du juge dont la religion a été trompée. En revanche, il est interdit à un magistrat de participer à la procédure de révision d'une décision relative à un litige qu'il a déjà examiné dans un cadre procédural distinct (Cass. 2e civ., 3 nov. 1993 ; 12 juill. 2001).
Le double examen du juge : recevabilité et fond
Le juge qui admet la recevabilité de la demande en révision doit, dans la même décision, trancher le litige au fond. Il ne peut dissocier ces deux phases que si un complément d'instruction s'avère nécessaire.
Cette disposition organise un processus décisionnel en deux temps au sein d'une même décision. Le juge doit d'abord apprécier la recevabilité du recours — vérifier que les conditions de forme, de délai et de fond sont remplies et que la cause invoquée correspond à l'un des cas limitativement énumérés par l'article 595. Ce n'est qu'ensuite, la recevabilité admise, qu'il examine le bien-fondé de la prétention.
Vérification des conditions de forme (citation, mise en cause de toutes les parties, communication au parquet), de délai (2 mois) et d'ouverture (art. 595 CPC). Cette appréciation ne porte pas sur le fond du litige.
L'admission de la recevabilité emporte de plein droit l'anéantissement de la décision contestée. Le juge n'a pas besoin de la prononcer expressément ; elle opère comme conséquence immédiate et nécessaire du constat de recevabilité.
Le juge reprend l'examen du litige compte tenu des données nouvelles. La décision rendue se substitue au jugement primitif, entraînant par voie de conséquence l'anéantissement de toute décision qui en était la suite ou l'application.
Le juge qui conclut à l'irrecevabilité du recours ne saurait, dans la même décision, examiner le mérite de la demande. Agir ainsi constitue un excès de pouvoir sanctionné par la cassation (Cass. 2e civ., 27 févr. 2020 ; 6 juin 2013). L'irrecevabilité constitue un verrou procédural absolu.
Le juge ne doit jamais apprécier l'opportunité d'un réexamen du fond pour déterminer si le recours est recevable. La vérification de l'adéquation entre les faits allégués et les cas d'ouverture légaux constitue une condition de recevabilité autonome, distincte de l'appréciation du mérite (Cass. 2e civ., 12 févr. 2004). Par ailleurs, le juge qui statue après cassation d'une décision rendue sur recours en révision n'est pas dans la situation d'un juge de renvoi (Cass. 2e civ., 19 mai 2022).
L'adage « révision sur révision ne vaut »
📐 Le principe (art. 603, al. 1 & 2 CPC)
L'adage « révision sur révision ne vaut » interdit au plaideur ayant déjà exercé cette voie de recours de réitérer sa demande contre la même décision. De surcroît, la décision issue de la procédure de révision est elle-même insusceptible d'être contestée par cette même voie. Le législateur entend ainsi mettre un terme aux stratégies procédurales dilatoires fondées sur l'exercice répétitif de ce recours extraordinaire.
⚠️ L'exception : cause révélée postérieurement
L'introduction d'un premier recours en révision ne fait pas obstacle à un second, à la condition que la cause invoquée se soit révélée postérieurement à la première demande (Cass. 2e civ., 17 mars 2016). La jurisprudence a même précisé que l'introduction du recours initial ne contrevient pas au principe si le second repose sur une cause nouvelle, antérieurement ignorée.
⚡ Les effets du recours en révision
L'absence d'effet suspensif
Le recours en révision, voie de recours extraordinaire, ne produit aucun effet suspensif à l'égard du jugement contesté (art. 579 CPC). Le plaideur qui forme un tel recours ne bénéficie d'aucune protection automatique contre l'exécution de la décision qu'il entend faire rétracter. En conséquence, la suspension éventuelle de l'exécution ne peut résulter que de mesures distinctes, telles qu'un sursis à statuer prononcé par le juge saisi d'une instance dans laquelle la décision est produite (art. 599 CPC).
Par un arrêt du 28 mai 2025 (n° 23-18.908), la Cour de cassation a précisé que la simple introduction d'une demande en révision ne prive pas la décision attaquée de son caractère irrévocable. Ce n'est que lorsque la juridiction accueille effectivement le recours que l'irrévocabilité disparaît. Cette solution a une incidence directe sur la question de l'exigibilité de l'honoraire de résultat de l'avocat : celui-ci reste acquis tant que la décision n'est pas effectivement rétractée.
L'effet dévolutif et la portée de la rétractation
L'article 593 CPC confère au recours en révision un effet dévolutif : il a pour finalité d'obtenir un réexamen intégral du litige, tant en fait qu'en droit. Toutefois, l'étendue de cet effet est commandée par son objet. Seuls les chefs du dispositif dont l'issue a été déterminée par les éléments frauduleux ou falsifiés peuvent être remis en cause. L'article 602 CPC précise que la révision portant sur un chef isolé n'affecte les autres dispositions de la décision que si celles-ci en constituent le prolongement nécessaire.
La rétractation produit un effet en cascade : toute décision ultérieure qui trouvait son fondement ou son support juridique dans le jugement anéanti se trouve privée de base légale et doit être à son tour mise à néant (Cass. 2e civ., 27 juin 1984). La portée de cet effet domino peut être considérable et mérite une attention particulière du praticien.
Pas d'effet suspensif : le jugement querellé demeure exécutoire. Effet dévolutif limité : seuls les chefs affectés par la fraude ou le faux sont révisés. Maintien de l'irrévocabilité pendant l'instance : seul l'accueil du recours prive la décision de ce caractère. Rétractation en cascade : anéantissement des décisions subséquentes qui trouvaient leur support dans le jugement rétracté.
🔁 Les voies de recours contre le jugement de révision
Le jugement statuant sur le recours en révision est lui-même susceptible de contestation. En l'absence de texte contraire, ce jugement est susceptible d'être contesté par les mêmes voies que celles habituellement ouvertes contre les décisions émanant de la juridiction compétente : appel, pourvoi en cassation, voire tierce opposition.
| Voie de recours | Régime applicable | Particularité |
|---|---|---|
| Appel | Ouvert si le jugement a été rendu en premier ressort. Les délais de droit commun s'appliquent (et non les délais spéciaux du jugement révisé). | Le jugement statuant sur la révision d'une décision en dernier ressort n'est pas susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 21 sept. 2000). |
| Pourvoi en cassation | Ouvert si la décision révisée était elle-même susceptible de pourvoi. | Pas de pourvoi contre un arrêt statuant sur la révision d'une décision elle-même insusceptible de pourvoi (Cass. com., 14 mars 2006). |
| Tierce opposition | Ouverte aux tiers si les conditions générales sont remplies. | — |
| Recours en rectification, interprétation, complément | Art. 461 à 464 CPC — applicables normalement. | — |
| Révision sur révision | Interdit — sauf cause révélée postérieurement (art. 603 CPC). | Compatibilité avec l'art. 6 §1 CEDH discutée en doctrine. |
Il convient de souligner que la Cour de cassation traite la procédure de révision comme un contentieux distinct et indépendant du litige d'origine. En conséquence, les voies de contestation ouvertes contre la décision de révision obéissent aux délais de droit commun, quand bien même le jugement révisé était enfermé dans un délai spécial (Cass. 3e civ., 7 mai 1981).
L'article 581 du Code de procédure civile autorise la condamnation de l'auteur d'un recours dilatoire ou abusif à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts éventuellement réclamés. Toutefois, la condamnation indemnitaire ne peut reposer sur la seule allégation d'une volonté de retarder l'exécution du jugement, dès lors que cette voie de recours extraordinaire est dépourvue de toute vertu suspensive (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995). Le caractère fautif doit être positivement établi.
La procédure de révision repose sur un triptyque de conditions : mise en cause de l'ensemble des personnes figurant au jugement contesté, dénonciation au parquet, et respect du terme bimensuel courant à partir de la découverte du fait fondant le recours. La demande, formée par citation à titre principal ou par conclusions à titre incident, est soumise à un double examen de recevabilité puis de fond. L'accueil du recours emporte rétractation de plein droit et jugement substitutif. La maîtrise de chacun de ces rouages conditionne l'efficacité de ce recours « le plus extraordinaire » des voies extraordinaires.
