Le Pourvoi en Cassation
Vue générale
Voie de recours extraordinaire permettant de soumettre au contrôle de la Cour de cassation la conformité au droit des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.
📚 Présentation générale du pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire qui permet de contester devant la Cour de cassation la conformité au droit des décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Haute Juridiction n'est pas un troisième degré de juridiction : elle contrôle uniquement l'application correcte de la règle de droit, sans réexaminer les faits souverainement appréciés par les juges du fond.
Toutes les juridictions de l'ordre judiciaire français sont soumises au contrôle de la Cour de cassation. Cette voie de recours n'intervient qu'après épuisement des voies de recours ordinaires : lorsqu'une voie de recours ordinaire comme l'appel reste ouverte contre une décision, son existence fait obstacle à une saisine immédiate de la Haute Juridiction.
Le contrôle s'étend aux décisions des cours d'appel, des tribunaux judiciaires statuant en dernier ressort, des tribunaux de commerce, des conseils de prud'hommes, des tribunaux paritaires des baux ruraux, ainsi que de certains organismes professionnels liés au fonctionnement de la justice judiciaire (ordres d'avocats, de notaires, d'huissiers, etc.).
✅ Décisions susceptibles de pourvoi
Les six conditions cumulatives de recevabilité
Pour qu'un pourvoi soit recevable, la décision attaquée doit remplir six conditions cumulatives définies par les articles 605 à 608 et 613 du Code de procédure civile :
Exigence du caractère juridictionnel
Le pourvoi doit être dirigé contre une décision tranchant un litige par laquelle le juge statue sur une contestation après appréciation en fait et en droit. Sont donc exclues toutes les décisions administratives ou non contentieuses.
- Mesures d'organisation interne et d'administration judiciaire
- Avis rendus par les juridictions
- Décisions fixant une date d'audience
- Constatation de connexité ou réouverture des débats
- Donné acte ou refus de donné acte
- Jugement d'adjudication (sauf excès de pouvoir)
- Procès-verbaux de conciliation
- Décisions de radiation
- Sursis à statuer discrétionnaire
- Décisions gracieuses (art. 610 CPC)
- Refus d'engager une prise à partie
- Ordonnance du premier président rétractant une ordonnance sur requête
- Décision tranchant la loi applicable à un divorce
- Ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire
- Décisions statuant sur la compétence (art. 607-1 CPC)
Condition du dernier ressort et absence d'autre recours
Le recours à la Haute Juridiction est ultime : le pourvoi n'est ouvert que lorsque toutes les autres voies sont fermées. Cette règle s'applique quel que soit le recours disponible.
La qualification donnée par la juridiction est sans portée (art. 536 al. 1 CPC). Un jugement inexactement qualifié "en dernier ressort" n'est pas susceptible de pourvoi si l'appel est effectivement recevable. En cas de doute, il est recommandé de former parallèlement un appel et un pourvoi.
Cas des décisions par défaut
Contre les décisions rendues par défaut non susceptibles d'appel, l'opposition est ouverte et exclut temporairement le pourvoi. Le pourvoi devient recevable à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable. Depuis le décret du 6 novembre 2014, l'article 613 CPC précise que seule la partie défaillante doit attendre l'expiration du délai d'opposition ; les parties comparantes peuvent former immédiatement un pourvoi.
Cas des ordonnances du conseiller de la mise en état
Une décision du conseiller de la mise en état susceptible d'être déférée à la cour d'appel ne peut être frappée de pourvoi en cassation. L'arrêt statuant sur déféré sera lui susceptible de pourvoi dans les conditions de droit commun.
Décisions mettant fin à l'instance ou tranchant le principal
Les articles 606, 607 et 608 CPC encadrent strictement les décisions immédiatement susceptibles de pourvoi :
Le pourvoi est toujours immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir, que la décision le commette ou le consacre. L'excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger, soit en excédant ses prérogatives, soit en refusant de les exercer. Une simple erreur de droit ou un vice de procédure ne constituent pas un excès de pouvoir.
Cas des jugements mixtes
Les jugements "mixtes", qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, doivent être immédiatement frappés de pourvoi, sans attendre le jugement tranchant le surplus du litige. Toutefois, seuls les moyens critiquant les dispositions tranchant le fond seront recevables.
Condition du grief et unicité du pourvoi
La décision doit faire grief au demandeur pour que le pourvoi soit recevable. Un pourvoi dirigé contre une décision ayant fait droit à l'intégralité des demandes d'une partie est irrecevable, quels qu'en soient les motifs.
Une décision ne peut faire l'objet d'un second pourvoi par la même partie agissant en la même qualité lorsque le premier pourvoi a été rejeté, déclaré irrecevable ou frappé de déchéance. Des exceptions existent : pourvoi formé avant la décision sur le premier, pourvoi pour contrariété de jugements (art. 618 CPC), ou pourvoi prématuré contre une décision avant-dire droit.
Restrictions légales au pourvoi
Le droit au pourvoi est un droit fondamental reconnu par le Conseil constitutionnel comme une garantie fondamentale pour le justiciable. Seule une disposition légale formelle peut l'exclure.
| Domaine | Restriction | Texte applicable |
|---|---|---|
| Arbitrage interne | Ordonnance du juge d'appui : pas de recours (sauf appel nullité) | Art. 1460 CPC |
| Sentence arbitrale | Pourvoi impossible contre la sentence elle-même | Art. 1503 CPC |
| Procédures collectives | Pourvoi limité à certaines parties selon les décisions | Art. L. 661-1 et s. C. com. |
| Procédures collectives | Pourvoi interdit : nomination juge-commissaire | Art. L. 661-4 C. com. |
| Procédures collectives | Pourvoi réservé au ministère public : plan de cession | Art. L. 661-7 C. com. |
| Relevé de forclusion d'appel | Aucun recours contre la décision du président | Art. 540 CPC |
| Suspicion légitime / récusation | Décision de renvoi : pas de recours | Art. 360 CPC |
| Aide juridictionnelle | Décisions sur recours du BAJ : pas de pourvoi | Art. 23 L. 10 juill. 1991 |
| Sursis à statuer | Pourvoi ouvert uniquement pour violation de la règle de droit | Art. 380-1 CPC |
⏱️ Délais du pourvoi en cassation
Délai de droit commun : 2 mois
L'article 612 CPC fixe le délai de droit commun pour former un pourvoi à deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision attaquée. Ce délai s'applique à toutes les matières sauf disposition contraire.
Délais spéciaux selon les matières
| Matière | Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Élections politiques | 10 jours | Notification | Art. R. 15-1 C. élect. |
| Élections professionnelles | 10 jours | Notification | Art. 999 CPC |
| Désignation représentant créanciers | 5 jours | Notification | Art. R. 621-15 C. com. |
| Discipline tribunaux de commerce | 10 jours | Notification | Art. R. 724-19 C. com. |
| Divorce sur requête conjointe | 15 jours | Prononcé de la décision | Art. 1103 CPC |
| Référé précontractuel (marchés) | 15 jours | Notification | Art. 1441-1 CPC |
| Établissements enseignement supérieur | 15 jours | Notification | Art. L. 731-11 C. éduc. |
| Déplacement illicite international d'enfants | 15 jours | Notification | Art. 1210-12 CPC |
| Visites domiciliaires (fiscal, douanes...) | 15 jours | Notification | LPF, C. douanes, etc. |
| Autorité de la concurrence (appel) | 1 mois | Notification | Art. L. 464-8 C. com. |
| Contrariété de jugements | Aucun délai | Signification 2e décision | Art. 618 CPC |
Règles de calcul du délai
Le calcul du délai obéit aux règles générales des articles 640 et suivants du CPC :
Si la signification est délivrée le 10 janvier, le délai de 2 mois expire le 10 mars à minuit. Si la signification est le 31 décembre, le délai expire le 28 février (ou 29 si année bissextile).
Prorogations du délai
L'expiration du délai est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Le calendrier scolaire ou les mesures internes à la fonction publique sont inopposables.
Le délai est augmenté d'un mois pour les personnes résidant dans les départements ou collectivités d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, etc.) et de deux mois pour celles habitant à l'étranger. Exception : pas de prorogation en matière d'élections politiques.
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai de pourvoi, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau ou, si un auxiliaire de justice est désigné, de la date de sa désignation. Une seconde demande d'aide juridictionnelle n'a pas d'effet interruptif.
Point de départ du délai
Si la décision attaquée n'a pas été signifiée ou notifiée dans les deux ans de son prononcé, elle n'est plus susceptible de pourvoi passé ce délai (art. 528-1 CPC). Cette forclusion ne s'applique qu'aux parties ayant comparu et ne concerne pas les sentences arbitrales.
Exigences de la signification
La signification doit être régulière et porter mention des modalités particulières suivant lesquelles le pourvoi doit être formé. Si ces mentions sont erronées ou absentes, le délai ne court pas. Lorsqu'une décision fait l'objet de plusieurs notifications, le délai court de la première notification régulière, sans que les suivantes puissent l'allonger.
Sanction de l'inobservation du délai
Le pourvoi formé hors délai est déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité peut être :
La Cour de cassation n'admet que très exceptionnellement la force majeure comme cause de relevé de déchéance. Un retard postal ou l'état de santé du demandeur ne constituent pas des événements de force majeure.
📝 Forme du pourvoi
Procédure avec représentation obligatoire
Dans la procédure de droit commun, le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signée par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (art. 974 CPC).
Mentions obligatoires (art. 975 CPC)
- Noms, prénoms et domicile des personnes physiques demanderesses
- Forme, dénomination et siège social des personnes morales
- Identification des défendeurs (mêmes mentions)
- Date de la déclaration
- Nom de l'avocat aux Conseils et sa signature
- Identification précise de la décision attaquée
- Le cas échéant, chefs de dispositif critiqués
Les mentions sont exigées à peine de nullité, mais leur violation constitue un vice de forme. La nullité ne peut être prononcée que si le défendeur justifie d'un grief. Par exemple, une adresse erronée qui empêche l'exécution de l'arrêt attaqué cause un grief au défendeur. En revanche, l'absence de mention de la partie ayant qualité à défendre entraîne l'irrecevabilité sans qu'il soit exigé de grief.
Procédure sans représentation obligatoire
Le pourvoi est formé par déclaration écrite que la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation (art. 984-985 CPC).
⚡ Effets du pourvoi en cassation
Saisine de la Cour de cassation et effet interruptif
Le pourvoi produit deux effets immédiats : il interrompt le délai de pourvoi et saisit la Cour de cassation. La Haute Juridiction reste saisie jusqu'au prononcé de sa décision, sauf désistement ou péremption de l'instance.
La déclaration de pourvoi, même entachée d'un vice de forme, interrompt les délais de prescription et de forclusion (Cass. 2e civ., 2 mars 2023).
Absence d'effet suspensif : le principe
Le pourvoi en cassation n'a pas, en principe, d'effet suspensif d'exécution de la décision attaquée. L'article L. 111-11 du Code des procédures civiles d'exécution affirme que le pourvoi n'empêche pas l'exécution et que celle-ci ne peut donner lieu qu'à restitution, sans pouvoir être imputée à faute.
Conséquences pratiques
- La décision frappée de pourvoi constitue un titre exécutoire permettant les mesures d'exécution forcée
- L'exécution d'une décision frappée de pourvoi ne constitue pas une faute de la part de celui qui y procède
- En cas de cassation ultérieure, l'exécution donne lieu uniquement à restitution, sans dommages-intérêts (sauf exception)
- L'exécution n'emporte pas acquiescement sauf volonté non équivoque d'accepter la décision
Le bénéficiaire d'une somme versée sur le fondement d'un arrêt cassé doit reverser uniquement le capital perçu et peut conserver les intérêts perçus pendant l'instance de cassation. Les intérêts des sommes à restituer ne sont dus qu'à partir de la sommation de payer signifiée après l'arrêt de cassation.
Exceptions : effet suspensif du pourvoi
Par exception, dans certaines matières limitées, le délai de pourvoi et/ou le pourvoi lui-même sont dotés d'un effet suspensif :
| Matière | Effet suspensif | Fondement | Limites |
|---|---|---|---|
| Divorce | Délai + pourvoi | Art. 1086 CPC | Ne couvre pas les mesures relatives aux pensions, contribution à l'éducation, autorité parentale (art. 1087 CPC) |
| Séparation de corps | Délai + pourvoi | Art. 1129 CPC | Mêmes règles que le divorce |
| Annulation de mariage | Délai + pourvoi | Jurisprudence | — |
| Déclaration d'absence | Délai + pourvoi | Art. 1069 CPC | — |
| Enseignement supérieur | Pourvoi du PG | Art. L. 731-11 C. éduc. | Opposition à l'ouverture d'établissement |
L'effet suspensif s'étend au prononcé du divorce et à la prestation compensatoire dont l'existence est conditionnée par la rupture du lien conjugal. Il ne couvre pas les mesures relatives aux pensions alimentaires, à la contribution à l'éducation des enfants et à l'exercice de l'autorité parentale, qui restent immédiatement exécutoires. Si le pourvoi est limité à la seule prestation compensatoire, le prononcé du divorce devient immédiatement irrévocable.
Absence d'effet dévolutif
La Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction : l'entier litige ne lui est pas dévolu pour qu'elle statue en fait et en droit. Elle contrôle uniquement l'exacte application de la loi aux faits souverainement constatés par les juges du fond, dans le cadre du débat tel qu'il était fixé devant eux.
📋 Synthèse et points essentiels
- Décision juridictionnelle
- Rendue en dernier ressort
- Sans autre recours ouvert
- Mettant fin à l'instance ou tranchant le principal
- Faisant grief
- Non déjà frappée de pourvoi
- 2 mois : droit commun
- 5 à 15 jours : matières spéciales
- +1 mois : DOM-TOM
- +2 mois : étranger
- 2 ans maximum : sans signification
- Interruption : AJ, décès, changement qualité
- Saisine de la Cour
- Interruption prescription
- Pas d'effet suspensif (principe)
- Suspensif : divorce, absence
- Pas d'effet dévolutif
- Restitution en cas de cassation
Le droit au pourvoi en cassation constitue une garantie fondamentale reconnue par le Conseil constitutionnel (décision n° 88-157 DC du 10 mai 1988). Seule la loi peut restreindre ce droit, le pouvoir réglementaire ne disposant pas de cette faculté. Le pourvoi est ouvert de droit sauf disposition légale formelle contraire, et reste toujours recevable en cas d'excès de pouvoir.
