Le Domicile
Localisation juridique de la personne : domicile légal, domicile volontaire, siège social et élection de domicile en droit français.
Afin de garantir la sécurité des transactions et l'efficacité des procédures, le législateur a édifié un régime dans lequel chaque sujet de droit — personne physique ou personne morale — se trouve rattaché à un lieu déterminé. Ce rattachement spatial remplit des fonctions essentielles : il fixe la compétence territoriale des juridictions, désigne le lieu de signification des actes, et détermine l'application de certaines règles de fond. C'est la raison pour laquelle le droit civil français consacre un principe de nécessité et un principe d'unicité du domicile, tempérés toutefois par l'existence de domiciles spéciaux.
| Notion | Définition | Nature | Effets juridiques |
|---|---|---|---|
| Domicile | Lieu du principal établissement (C. civ., art. 102) | Notion juridique, impliquant un élément matériel et un élément intentionnel | Compétence juridictionnelle, signification des actes, exercice des droits civils |
| Résidence | Lieu où la personne vit effectivement de façon habituelle | Notion de fait, appréciée par la durée et la stabilité du séjour | Compétence subsidiaire, résidence familiale (C. civ., art. 215) |
| Habitation | Lieu de séjour occasionnel et temporaire | Simple fait matériel, dépourvu de stabilité | Effets juridiques très limités |
Il appartient toutefois de distinguer, au-delà de ces catégories, les différentes sources de la localisation. Selon que le lieu du domicile résulte d'une prescription légale ou du libre choix de l'intéressé, le régime applicable varie sensiblement. C'est pourquoi la doctrine classique opère une distinction fondamentale entre le domicile légal, attribué de plein droit par la loi indépendamment de toute volonté, et le domicile volontaire, fondé sur la liberté de choix de la personne. À ces deux catégories s'ajoute l'élection de domicile, mécanisme conventionnel ou légal qui permet de fixer un domicile fictif, sans lien nécessaire avec tout établissement matériel.
I. Le domicile des personnes physiques
A. Le domicile légal : une localisation imposée par la loi
Le domicile légal est celui que la loi attribue à certaines personnes, indépendamment de tout choix individuel et de toute résidence effective. Il s'analyse en une présomption irréfragable : le législateur tient pour acquis que la personne concernée possède son établissement principal au lieu légalement déterminé. Toute manifestation de volonté contraire demeure dès lors sans incidence sur la localisation de ce domicile.
1° Le domicile du mineur non émancipé
L'attribution au mineur d'un domicile légal se justifie par la double autorité qui pèse sur lui — l'autorité parentale, d'une part, gouvernant la personne de l'enfant, et l'administration légale ou la tutelle, d'autre part, régissant ses biens. L'enfant non émancipé ne jouissant pas de la capacité nécessaire pour fixer librement son propre domicile, c'est par le truchement de cette double sujétion que se détermine sa localisation juridique.
| Situation | Domicile du mineur | Rôle de la résidence effective |
|---|---|---|
| Les deux parents ont un domicile commun | Domicilié de droit au domicile des parents | Sans incidence |
| Un seul parent (décès ou filiation non établie) | Domicilié de droit chez ce parent unique | Sans incidence |
| Deux parents aux domiciles distincts (séparation, divorce) | Domicilié chez le parent avec lequel il réside | Critère déterminant (fixée à l'amiable ou judiciairement) |
| Enfant confié à un tiers par décision judiciaire | Domicilié au lieu de son principal établissement (en principe chez le tiers d'accueil) | Critère déterminant |
| Deux parents décédés ou filiation non établie → tutelle | Domicilié chez le tuteur | Sans incidence |
Tant que dure la minorité, toute modification du domicile des parents ou du tuteur entraîne ipso facto le déplacement du domicile de l'enfant. Lorsque celui-ci atteint l'âge de la majorité ou obtient son émancipation, la localisation légale cesse de produire ses effets. Pour autant, le jeune majeur ne se retrouve pas dépourvu de tout rattachement : en application de la théorie du domicile d'origine, il conserve à titre de domicile de fait celui qui était le sien au dernier jour de sa minorité, et ce jusqu'à l'acquisition effective d'un nouveau domicile volontaire.
2° Le domicile des majeurs protégés
Le majeur placé sous tutelle est domicilié chez son tuteur. Ce rattachement légal s'impose automatiquement dès le prononcé de la mesure de protection, sans considération du lieu de résidence effective de l'intéressé. Il évolue avec tout changement du domicile du tuteur et prend fin à l'extinction de la mesure.
Seuls les majeurs représentés par un tuteur bénéficient d'un domicile légal. Sont donc exclus : les majeurs en curatelle, les majeurs placés sous sauvegarde de justice, ainsi que les personnes hospitalisées sous contrainte (CSP, art. L. 3212-1 et L. 3213-1), dont l'hospitalisation n'emporte pas translation du domicile.
3° Le domicile des fonctionnaires nommés à vie
L'article 107 du Code civil prévoit que l'investiture dans des fonctions conférées à vie entraîne le transfert automatique du domicile au lieu d'exercice de ces fonctions. Pour délimiter la portée de cette règle, il convient de la mettre en regard de l'article 106, lequel maintient le domicile antérieur au profit du fonctionnaire investi de fonctions temporaires ou révocables.
Par conséquent, seules les personnes titulaires de charges cumulant le double caractère de la permanence à vie et de l'inamovibilité entrent dans le champ de l'article 107. Deux catégories satisfont à cette double exigence :
- ✅ Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire — qu'ils exercent en première instance, en appel ou devant la Cour de cassation — ainsi que les membres de la Cour des comptes, qui tous bénéficient de la garantie constitutionnelle d'inamovibilité.
- ✅ Les officiers ministériels astreints à résidence au lieu de leurs fonctions, en particulier les notaires et, selon toute vraisemblance, les huissiers et commissaires-priseurs.
Ce domicile légal s'acquiert dès l'entrée en fonctions, sans qu'aucune formalité supplémentaire ne soit requise. Lorsque les fonctions sont soumises à une prestation de serment — tel est le cas pour les magistrats rejoignant leur premier poste —, c'est cette prestation qui emporte le transfert. À l'inverse, la fin de l'exercice des fonctions fait disparaître ce rattachement légal de plein droit, indépendamment du motif de cette cessation. Toutefois, l'ancien domicile subsiste à titre de domicile de fait aussi longtemps que l'intéressé n'en a pas acquis un nouveau.
4° Le domicile des salariés logés chez leur employeur
Un jardinier est employé dans une propriété où il loge en permanence. Il ne dispose d'aucun autre logement. Afin de déterminer si l'article 109 du Code civil lui confère un domicile légal chez son employeur, il convient de vérifier la réunion de l'ensemble des conditions posées par le texte.
L'article 109 subordonne le domicile légal à quatre conditions cumulatives : (1) l'intéressé doit être majeur ou mineur émancipé ; (2) il doit exercer une activité subordonnée, à l'exclusion des fermiers et métayers ; (3) cette activité doit être habituelle, tant du point de vue du salarié (métier principal) que de l'employeur (emploi permanent) ; (4) employeur et salarié doivent demeurer « dans la même maison », ce qui exige une communauté d'habitation effective.
La constitution de ce domicile légal opère automatiquement lorsque les quatre conditions sont réunies. Aucun délai d'installation n'est requis, et aucune convention ne saurait écarter cette règle d'ordre public. Inversement, la disparition de l'une quelconque de ces conditions — en particulier la cessation de la cohabitation — entraîne la perte de ce rattachement.
B. Le domicile volontaire : le principe du libre choix
📐 PrincipeEn l'absence de tout domicile légal, la localisation de la personne relève du droit commun posé par l'article 102 du Code civil : le domicile est au lieu du « principal établissement ». Ce domicile, dit volontaire, de choix ou encore de fait, repose sur la convergence de deux éléments constitutifs — l'un matériel, l'autre intentionnel — dont la réunion est appréciée souverainement par les juges du fond.
Du point de vue de l'élément matériel, les juges tiennent compte d'une série d'indices convergents. Le critère de l'habitation constitue le plus puissant d'entre eux, tant dans sa dimension quantitative (durée de la location, fréquence du séjour) que qualitative (conditions matérielles d'installation, mobilier). Les attaches familiales, le lieu d'exercice professionnel — à la condition que la profession présente une stabilité géographique suffisante —, la situation des biens, le lieu de paiement de l'impôt sur le revenu ou encore l'inscription sur les listes électorales viennent corroborer cette appréciation.
L'élément intentionnel, quant à lui, se définit comme la volonté de se fixer en un lieu de manière complète et permanente, sans que cette permanence doive s'entendre comme perpétuelle. La preuve de cette intention peut résulter soit d'une déclaration expresse auprès des municipalités de départ et d'arrivée (C. civ., art. 104), soit des circonstances de fait (C. civ., art. 105). En pratique, la déclaration expresse — qui n'est ni nécessaire ni suffisante, mais constitue un indice important — demeure très peu utilisée.
Le changement de domicile
Le changement de domicile est en principe libre, sous réserve de deux limites : l'obligation légale de déclarer certains changements d'adresse (sous peine de sanctions pénales), et la protection des droits des tiers résultant de l'article 104 du Code civil.
Le changement de domicile s'opère par la réunion de deux conditions cumulatives : d'une part, l'installation effective dans un nouveau lieu (élément objectif) ; d'autre part, la volonté d'y ancrer son centre de vie principal (élément subjectif). La seule velléité demeure insuffisante : la charge de la preuve d'une intention ferme et arrêtée pèse sur celui qui se prévaut du transfert.
La charge de la preuve pèse sur celui qui allègue le changement, en raison de la présomption de conservation du domicile ancien. La preuve peut résulter d'une déclaration expresse aux municipalités (art. 104) — soumise à des exigences de forme et ne constituant qu'un indice — ou de toute circonstance de fait pertinente (art. 105), librement appréciée par les juges du fond.
Le domicile des époux
L'article 108, alinéa 1er du Code civil, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1975, reconnaît à chacun des époux la faculté de fixer un domicile distinct, sous réserve que cette séparation de domiciles ne porte pas préjudice à l'obligation de vie commune. Cette innovation législative a mis fin à l'ancien rattachement obligatoire de l'épouse au domicile conjugal, consacrant ainsi le principe d'égalité entre époux.
Situations particulières : bateliers, personnes sans domicile stable, étrangers
| Catégorie | Texte | Régime |
|---|---|---|
| Bateliers | C. civ., art. 102, al. 2 (ord. du 7 oct. 1958) | Choix du domicile dans une commune figurant sur une liste officielle. Régime supplétif : domicile au siège de l'entreprise exploitant le bateau. |
| Personnes sans domicile stable | CASF, art. L. 264-1 s. (loi n° 2007-290 du 5 mars 2007) | Droit à la domiciliation auprès d'un CCAS, d'un CIAS ou d'un organisme agréé. Permet de recevoir du courrier, exercer les droits civils, obtenir une carte d'identité, s'inscrire sur les listes électorales. |
| Gens du voyage | Loi n° 2017-86 du 27 janv. 2017 (abrogation de la loi du 3 janv. 1969) | Régime dérogatoire abrogé. Les intéressés relèvent désormais du droit commun de la domiciliation (CASF, art. L. 264-2). |
| Étrangers | Abrogation de l'ancien art. 13 C. civ. (loi du 10 août 1927) | Liberté d'acquisition d'un domicile en France, produisant tous les effets attachés au domicile des Français. |
II. Le domicile des personnes morales
A. Le siège social : un domicile toujours volontaire
À la différence des personnes physiques, dont le domicile peut être légal ou volontaire, les personnes morales sont exclusivement pourvues d'un domicile de nature volontaire. Le siège social, qui constitue le principal établissement du groupement, est toujours déterminé par les statuts (C. civ., art. 1835 ; C. com., art. L. 210-2). L'intention des fondateurs s'y exprime de manière expresse, tandis que l'élément matériel — l'installation effective des organes de direction et d'administration — doit correspondre à la réalité, sous peine d'inopposabilité aux tiers.
Il appartient à la personne morale de justifier d'un minimum d'installation matérielle au lieu déclaré comme siège. Une simple boîte aux lettres ou une adresse commerciale fournie par un tiers ne saurait suffire. En effet, la notion de siège social renvoie au lieu où sont effectivement concentrées les fonctions de direction et de gouvernance du groupement — et non pas au centre de son activité industrielle ou commerciale proprement dite.
En cas de dispersion des organes, les tribunaux recourent à un faisceau d'indices convergents : localisation habituelle des réunions du conseil d'administration, lieu d'archivage des documents sociaux, établissement bancaire de référence ou encore domicile personnel des principaux membres du groupement.
B. La jurisprudence des « gares principales »
Issue de la pratique contentieuse relative aux sociétés d'assurances dès 1844, puis étendue aux grandes entreprises ferroviaires (Cass. req., 19 juin 1876), la théorie dite des « gares principales » autorise l'assignation d'une personne morale, au-delà de la juridiction de son siège statutaire, devant le tribunal du lieu où se situe chacune de ses succursales disposant d'une indépendance fonctionnelle suffisante, pour peu que le litige intéresse l'activité locale de cet établissement secondaire.
Le fondement de cette solution réside dans l'idée de pluralité des sièges : chaque succursale dotée d'autonomie confère au groupement un rattachement territorial subsidiaire, dont la portée se trouve toutefois cantonnée aux seuls litiges en rapport avec l'activité de cet établissement secondaire.
C. La domiciliation d'entreprise
L'entreprise ne possédant pas la personnalité morale, elle n'est pas titulaire d'un domicile autonome ; son ancrage territorial se confond avec celui de la personne — physique ou morale — qui en assure l'exploitation. Le législateur a toutefois assoupli les modalités de domiciliation en autorisant l'installation de l'activité au domicile du représentant légal (C. com., art. L. 123-11-1), dans les limites liées à la destination de l'immeuble ou aux stipulations du bail. L'entrepreneur individuel dispose, quant à lui, de la faculté de déclarer un local professionnel séparé de son habitation personnelle, ou de s'adresser à un prestataire de domiciliation commerciale.
III. L'élection de domicile
Le mécanisme rompt avec le réalisme qui imprègne les règles de droit commun : tandis que le domicile ordinaire suppose un rattachement matériel effectif, l'élection de domicile est indépendante de tout établissement. Son intérêt varie selon la précision de l'indication : dans un ressort (attribution de compétence territoriale), dans un local déterminé (lieu de notification des actes), ou chez une personne dénommée (constitution d'un mandataire).
A. Les sources de l'élection de domicile
📐 Principe
L'élection de domicile d'origine conventionnelle procède d'un accord de volontés et revêt un caractère purement facultatif. Sa validité est subordonnée au respect des exigences de droit commun applicables aux conventions (C. civ., art. 1128 s.). En matière commerciale, l'article 48 du CPC requiert en outre que la clause figurant dans l'acte soit stipulée de manière « très apparente » à l'encontre de la partie qui en supporte les effets.
En la forme, l'élection de domicile est en principe consensuelle, mais la preuve écrite est indispensable en raison de l'interprétation stricte applicable. L'élection tacite est admise, mais elle ne peut se déduire que d'une volonté certaine et non équivoque.
📐 Principe
L'élection de domicile légale, qui poursuit des objectifs de certitude et de centralisation, est imposée par un texte, souvent à peine de nullité. Elle se présente sous des formes variées :
- • Citation directe en matière pénale (CPP, art. 392)
- • Opposition à mariage (C. civ., art. 176)
- • Constitution d'avocat devant le tribunal judiciaire (CPC, art. 760, al. 2)
- • Action en diffamation (loi du 29 juill. 1881, art. 53)
- • Domiciliation des personnes sans domicile stable (CASF, art. L. 264-1)
B. Les effets de l'élection de domicile
📐 Principe de spécialitéL'ensemble des effets de l'élection de domicile est gouverné par un principe cardinal de spécialité : le domicile élu ne produit ses effets qu'à raison de l'acte ou de la procédure en vue desquels il a été constitué. Au-delà de cet objet, le domicile réel conserve toute sa portée. Ce principe de spécialité s'applique tant aux actes qu'aux personnes.
| Effet | Contenu | Conditions | Limites |
|---|---|---|---|
| Attribution de compétence | Le tribunal du domicile élu est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'exécution de l'acte | Localisation suffisamment précise pour identifier le tribunal ; matière dans laquelle le domicile influe sur la compétence territoriale | En matière civile, la clause doit respecter l'article 48 du CPC (entre commerçants uniquement) |
| Lieu de notification | Les significations relatives à l'exécution forcée du contrat peuvent être valablement faites au domicile élu | Adresse précise d'un local déterminé ; domicile élu apte à remplir le rôle du domicile en matière de signification | Ne vaut que pour les actes d'exécution forcée (mise en demeure, commandement, saisie, assignation en exécution) ; sans incidence sur l'exécution volontaire |
| Constitution de mandataire | La personne dénommée chez qui domicile est élu reçoit pouvoir de recevoir et transmettre les notifications | Nom d'une personne physique expressément désignée ; consentement de cette personne | Mandat limité à la réception des actes ; la personne n'est mandataire que de l'auteur de l'élection (pas de l'adversaire) |
Portée quant aux personnes
| Intérêt | Nature de la clause | Conséquence |
|---|---|---|
| Intérêt exclusif de l'autre partie | Clause facultative pour le bénéficiaire | Le bénéficiaire peut l'invoquer ou y renoncer. L'option est définitive : le choix du domicile réel emporte renonciation irrémédiable au domicile élu. |
| Intérêt exclusif de l'auteur ou intérêt commun | Clause obligatoire | L'élection s'impose aux deux parties, qui doivent signifier au domicile élu et ne peuvent invoquer le domicile réel. |
La jurisprudence considère qu'à défaut d'éléments contraires, l'élection de domicile est réputée avoir été convenue dans l'intérêt réciproque des contractants. La qualification de l'intérêt en cause — exclusif ou partagé — est abandonnée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Durée et extinction
La clause élective produit ses effets tant que subsiste l'utilité qui en justifie l'existence : elle perdure jusqu'à l'exécution complète de la convention ou jusqu'à l'issue définitive de l'instance qu'elle intéresse. Son extinction peut résulter de la renonciation unilatérale de la partie au profit exclusif de laquelle elle avait été convenue. En revanche, elle se transmet aux héritiers à titre universel et n'est pas affectée par la survenance d'une incapacité frappant son auteur.
En matière d'élection légale (inscription hypothécaire, C. civ., art. 2433), le transfert est possible à charge d'en indiquer un autre sur le territoire français. En matière contractuelle, le transfert requiert en principe le consentement des deux parties, sauf lorsque l'ancien et le nouveau domicile sont situés en un même lieu et que le changement est signifié aux intéressés sans leur nuire.
Le principe de la relativité des conventions fait obstacle, par nature, à ce que la clause élective déploie ses effets à l'encontre des tiers. Cette règle connaît néanmoins des tempéraments : la stipulation pour autrui, le recours à l'action oblique par un créancier, ou encore la cession de la créance contractuelle emportent transmission de la clause. En revanche, le créancier exerçant l'action paulienne — droit qui lui est propre — ne saurait se voir opposer un tel domicile élu.
