Défaut de déclaration
du bénéficiaire effectif
Régime juridique des sanctions encourues en cas de manquement à l'obligation déclarative : injonction judiciaire, peines pénales, radiation du RCS et obligations incombant aux bénéficiaires effectifs eux-mêmes.
📋 L'injonction de procéder à la déclaration
📐 PrincipeLorsqu'une société ou une entité assujettie omet de satisfaire à son obligation de déclaration des informations relatives à ses bénéficiaires effectifs, le président du tribunal dispose d'un pouvoir d'injonction permettant de contraindre l'entité défaillante à régulariser sa situation. Il appartient au juge, saisi soit d'office, soit sur requête du procureur de la République, soit encore à l'initiative de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, d'ordonner — éventuellement sous astreinte — que l'entité procède à la déclaration manquante ou, le cas échéant, à la rectification d'informations inexactes ou incomplètes (C. mon. fin., art. L. 561-48, al. 1er).
Toutefois, cette procédure d'injonction, si elle restreint dans une certaine mesure le droit d'accès au juge pour l'entité visée, a été jugée conforme aux exigences de proportionnalité par la Cour de cassation. La chambre commerciale a en effet estimé que ces limitations demeurent proportionnées au regard de la finalité poursuivie : la lutte préventive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le droit d'accès au juge n'est, selon la Haute juridiction, pas atteint dans sa substance même (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-20.771).
Déroulement de la procédure d'injonction
Dépôt de la requête
La saisine du président du tribunal s'opère par voie de requête. Celle-ci doit impérativement comporter, sous peine d'irrecevabilité, les mentions prescrites par les dispositions réglementaires du code monétaire et financier (art. R. 561-60). La décision de rejet reste quant à elle susceptible d'appel (C. mon. fin., art. R. 561-61).
Ordonnance du président
Le président prononce une ordonnance qui détermine le terme imparti pour l'exécution et, le cas échéant, le montant de l'astreinte applicable. Aucune voie de recours ordinaire n'est ouverte contre cette décision (C. mon. fin., art. R. 561-62, al. 1 et 2). En revanche, l'entité conserve la faculté de solliciter la rétractation de cette ordonnance sur le fondement des articles 496, al. 2, et 497 du CPC (Cass. com., 18 sept. 2024, précité).
Notification par le greffier
La décision est portée à la connaissance de l'entité visée — et du requérant s'il y a lieu — par le greffier, au moyen d'un envoi recommandé avec accusé de réception. L'acte de notification reproduit les dispositions pertinentes prévues par les textes réglementaires (C. mon. fin., art. R. 561-62, al. 3 ; art. R. 561-63).
Constat d'inexécution et suites
Lorsque l'entité persiste dans son refus de déférer à l'injonction, le greffier dresse un procès-verbal attestant de cette carence. Il appartient ensuite au président du tribunal de se prononcer tant sur les dispositions correctives appropriées que, le cas échéant, sur le montant de l'astreinte à liquider (C. mon. fin., art. R. 561-63, II). Le greffier porte en outre cette défaillance à la connaissance du procureur de la République, auquel il transmet copie exécutoire de la décision rendue.
👨⚖️ La désignation judiciaire d'un mandataire
📐 PrincipeIndépendamment de la procédure d'injonction, le président du tribunal dispose d'une prérogative complémentaire : celle de désigner un mandataire chargé d'accomplir, au nom et pour le compte de l'entité défaillante, l'ensemble des formalités déclaratives relatives aux bénéficiaires effectifs. Cette faculté peut être exercée d'office, sur requête du procureur de la République ou à l'initiative de toute personne justifiant d'un intérêt légitime (C. mon. fin., art. L. 561-48, al. 2).
En conséquence, le mandataire ainsi désigné se trouve investi d'une mission de substitution : il agit à la place des organes sociaux défaillants pour garantir la conformité de l'entité à ses obligations de transparence. À cet égard, lorsque l'entité dispose d'un commissaire aux comptes, celui-ci est tenu de fournir au mandataire tous les renseignements utiles à l'exécution de sa mission de régularisation.
🗑️ La radiation d'office du RCS
📐 PrincipeLa loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 a considérablement durci l'arsenal répressif applicable aux entités défaillantes en matière de transparence sur les bénéficiaires effectifs. Désormais, le greffier du tribunal de commerce dispose de la faculté de radier d'office du RCS toute société ou entité qui n'a pas satisfait à son obligation de déclaration ou de mise en conformité des informations relatives à ses bénéficiaires effectifs (C. mon. fin., art. L. 561-47, al. 3).
Il convient de souligner que cette mesure drastique trouve désormais à s'appliquer dans trois hypothèses distinctes : en cas de carence déclarative constatée directement par le greffier, dans le cadre de la procédure de signalement de divergences, et enfin à la suite de l'inexécution d'une injonction judiciaire prononcée par le président du tribunal. Dans chaque cas, l'INPI et le parquet doivent être avisés de la mesure prononcée.
Par ailleurs, le texte prévoit la possibilité de rapporter la mesure de radiation selon des modalités qu'un décret d'application — non encore publié — devra préciser. Cette faculté de rapport laisse entendre qu'après régularisation complète de sa situation déclarative, l'entité serait en mesure de solliciter du greffier la levée de la radiation afin de reprendre régulièrement son activité.
📐 Avant la loi du 13 juin 2025
- Seule l'injonction judiciaire permettait de contraindre l'entité
- Le greffier ne disposait d'aucun pouvoir de radiation autonome
- La sanction administrative restait limitée à l'astreinte
- La régularisation spontanée faisait obstacle à toute mesure coercitive
⚡ Depuis le 15 juin 2025
- Le greffier peut radier d'office après mise en demeure
- Délai de trois mois après LRAR au siège social
- Information obligatoire de l'INPI et du ministère public
- Possibilité de rapport de la radiation après régularisation
⚡ Les sanctions pénales applicables
📐 PrincipeL'article L. 574-5 du code monétaire et financier érige en infraction pénale le fait de ne pas satisfaire aux obligations déclaratives imposées par le dispositif relatif aux bénéficiaires effectifs. L'institution d'un tel délit spécial témoigne de la détermination du législateur à assurer l'effectivité du dispositif de transparence dans un domaine étroitement lié aux impératifs de la lutte préventive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les faits constitutifs de l'infraction
À cet égard, il importe de relever que trois comportements distincts sont susceptibles de caractériser l'infraction prévue par l'article L. 574-5 : l'omission pure et simple de toute déclaration, la fourniture d'informations erronées, et enfin la communication de données lacunaires. Cette tripartition des faits constitutifs révèle le souci du législateur de couvrir l'ensemble du spectre des manquements déclaratifs, qu'ils procèdent d'une abstention totale ou d'une exécution défectueuse de l'obligation.
Échelle des peines applicables
| Auteur | Peine principale | Peines complémentaires | Fondement |
|---|---|---|---|
| Personne physique | Emprisonnement de six mois, assorti d'une amende de 7 500 € | Interdiction de gérer (art. 131-27 C. pén.) ; privation partielle des droits civils et civiques (art. 131-26, 2° C. pén.) | C. mon. fin., art. L. 574-5 |
| Personne morale | 37 500 € d'amende (quintuple) | Peines de l'art. 131-39 C. pén. (1°, 3° à 7°, 9°), dont la dissolution dans certaines circonstances | C. mon. fin., art. L. 574-5 ; C. pén., art. 121-2, 131-38 |
Il convient néanmoins de relativiser la portée pratique de ces dispositions. Le droit répressif encadrant la LCB-FT demeure rarement invoqué devant les juridictions pénales. En pratique, les poursuites fondées sur ce chef d'incrimination restent exceptionnelles, la préférence étant généralement donnée aux mécanismes d'injonction et d'astreinte, voire à la radiation administrative depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025.
Incidence du défaut déclaratif sur la vie sociale
🎯 Les obligations pesant sur le bénéficiaire effectif
📐 PrincipeL'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 a enrichi le dispositif de transparence en créant une obligation nouvelle à la charge du bénéficiaire effectif lui-même. Désormais, lorsque la société ou l'entité le requiert, le bénéficiaire effectif est tenu de transmettre l'ensemble des données indispensables pour que l'entité puisse satisfaire à ses propres obligations de communication envers les professionnels assujettis à la LCB-FT (C. mon. fin., art. L. 561-45-2, al. 1er).
Cette obligation renverse la logique initiale du dispositif : là où seule l'entité supportait le poids de la transparence, le bénéficiaire effectif devient lui-même débiteur d'une obligation d'information active. Il ne lui suffit plus de se prêter passivement aux investigations de la société ; il doit spontanément répondre aux demandes d'information qui lui sont adressées.
Mécanisme en trois temps
Demande de la société
La société ou l'entité adresse au bénéficiaire effectif une demande de communication des informations nécessaires au respect de ses obligations de transparence vis-à-vis des professionnels assujettis à la LCB-FT.
Délai de réponse : 30 jours ouvrables
La réponse doit parvenir à l'entité dans un délai maximal de trente jours ouvrables suivant la réception de la sollicitation (C. mon. fin., art. L. 561-45-2, al. 2, et art. R. 561-59). Le législateur impose ainsi au bénéficiaire effectif une obligation de diligence dans sa réponse.
En cas de carence : saisine du juge des référés
En l'absence de réponse dans le délai imparti, ou lorsque les données transmises se révèlent lacunaires ou erronées, l'entité est fondée à solliciter du juge des référés qu'il ordonne, le cas échéant assortie d'une astreinte, la communication des renseignements requis (C. mon. fin., art. L. 561-45-2, al. 3).
Sanctions pénales spécifiques
L'article L. 574-6 du code monétaire et financier, créé par l'ordonnance du 12 février 2020, prévoit que le bénéficiaire effectif qui omet de transmettre les données requises dans le délai prescrit, ou qui communique des renseignements erronés ou lacunaires, encourt les peines identiques à celles édictées par l'article L. 574-5 : une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'une amende de 7 500 euros, outre les peines complémentaires d'interdiction de gérer et de privation partielle des droits civiques.
🔮 Zones grises et débats doctrinaux
Le défaut déclaratif comme cause de refus d'immatriculation ?
⚠️ Incertitude
Une question demeure ouverte : le défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs peut-il justifier un refus d'immatriculation au RCS ? Le droit positif est muet sur ce point, et la doctrine se trouve partagée.
📐 Thèse favorable au refus
Certains auteurs soutiennent que le greffier du tribunal de commerce serait fondé à refuser l'immatriculation d'une société qui n'a pas procédé à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs. Cette position repose sur l'idée que l'obligation déclarative constitue une condition de régularité formelle de la demande d'immatriculation, dont le non-respect devrait emporter rejet de la demande.
⚡ Thèse défavorable au refus
D'autres auteurs estiment, a contrario, que le défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la demande d'immatriculation. Le manquement à l'obligation déclarative, s'il peut donner lieu à des sanctions spécifiques, ne saurait être assimilé à un vice affectant la validité de la demande d'inscription au registre.
En l'état, il serait souhaitable que le législateur clarifie cette situation, soit en inscrivant expressément la déclaration des bénéficiaires effectifs parmi les pièces constitutives du dossier d'immatriculation, soit en excluant formellement ce manquement des causes de rejet de la demande. L'introduction de la radiation d'office par la loi du 13 juin 2025 pourrait, dans une certaine mesure, rendre cette clarification moins urgente, dans la mesure où le greffier dispose désormais d'un instrument correctif a posteriori.
L'effectivité relative de la répression pénale
Si le législateur a manifesté sa fermeté en érigeant les manquements déclaratifs en infraction pénale, force est de constater que le droit répressif encadrant la LCB-FT demeure rarement mobilisé devant les juridictions. La pratique judiciaire révèle une préférence marquée pour les mécanismes civils d'exécution forcée — injonction, astreinte, désignation de mandataire — et, depuis 2025, pour la sanction administrative de radiation.
Cette situation conduit à s'interroger sur la fonction véritable de la peine prévue par l'article L. 574-5 : s'agit-il d'un instrument de dissuasion destiné à inciter les entités à la conformité spontanée, ou d'une arme de dernier recours réservée aux cas de mauvaise foi caractérisée ? La rareté des poursuites engagées sur ce fondement tend à conforter la seconde interprétation.
