I. Définition de la Personne Juridique : La Summa Divisio

L'humanité est entrée dans la civilisation avec le droit, qui opère depuis l'Antiquité une distinction fondamentale et immuable entre les personnes et les choses. Cette distinction, qualifiée de « summa divisio », constitue le socle même de notre système juridique. Les Institutes de Gaius et celles de Justinien consacrent un premier Livre aux personnes et un second aux choses, très exactement comme notre Code civil actuel.

« La distinction entre la personne humaine et la chose constitue le fondement principal de notre civilisation : elle a libéré l'homme de l'esclavage. C'est sur elle que repose la dignité de la personne. »

— Philippe Malaurie, Les personnes, CUJAS

A. La personne : sujet de droits

Pour le juriste, la personne est le sujet de droits. Cette qualité est attribuée aux êtres ayant vocation à jouer un rôle sur la scène juridique. Le mot « scène juridique » fait référence à l'étymologie du mot personne : « persona » désignait à Rome le masque que portait l'acteur avant d'entrer en scène ainsi que son rôle.

Qu'est-ce que la personnalité juridique ?

La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits subjectifs (ayant ou non une valeur économique) et à assumer des obligations. Ces droits sont réunis en un patrimoine, décrit par Aubry et Rau comme le « reflet de la personnalité ». Cette qualité est incessible, insaisissable, imprescriptible et intransmissible.

Il est capital de comprendre que la notion de personnalité juridique est, à l'image de l'âme, totalement désincarnée et qu'elle n'est pas synonyme de vie biologique. L'individu est une personne juridique, non pas parce qu'il a un corps vivant, mais parce qu'il est titulaire d'un patrimoine renfermant ses droits subjectifs.

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Signes de la personnalité

Pour repérer le sujet dans la société, on lui attribue des « signes de la personnalité » : le nom, le domicile (ou siège pour les personnes morales), la nationalité, l'état civil. Sans eux, l'individu ne peut exercer les droits dont il est titulaire. Ces signes ont une fonction essentiellement processuelle.

B. La chose : objet de droit

Les choses ne jouent aucun rôle sur la scène juridique. Elles peuvent faire partie du patrimoine de l'individu et sont, par principe (sauf exceptions), cessibles, saisissables, prescriptibles et transmissibles à cause de mort. Les rapports des personnes sur les choses sont des rapports d'appartenance ou d'usage : on parle de droits réels exercés sur la chose.

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La Personne (Sujet de droits)

Être titulaire d'un patrimoine, capable d'exercer des droits et d'assumer des obligations. Droits subjectifs incessibles, insaisissables, imprescriptibles et intransmissibles. Rapports d'obligation entre personnes.

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La Chose (Objet de droit)

Élément pouvant faire partie du patrimoine d'une personne. Par principe cessibles, saisissables, prescriptibles et transmissibles à cause de mort. Rapports d'appartenance et d'usage (droits réels).

C. Le débat doctrinal : conception matérialiste vs spiritualiste

Une importante querelle doctrinale oppose deux conceptions de la personne, rappelant le débat philosophique sur l'âme :

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Conception matérialiste

L'âme = principe de vie

Cette école voudrait accorder la personnalité à tout être vivant pour la seule raison qu'il est vivant. On ne parle plus de « personne juridique » mais d'« être » ou de « personne humaine ».

  • Confond vie biologique et personnalité juridique
  • Propose un « droit pénal de la vie humaine »
  • Considère l'embryon comme une personne
  • Position minoritaire en doctrine
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Conception spiritualiste

L'âme = conscience et libre arbitre

On donne à l'individu la qualité de sujet, non pas parce qu'il vit, mais parce qu'il pense et qu'il est doté de raison : c'est à cette condition qu'il peut jouer un rôle sur la scène juridique.

  • Distingue vie biologique et personnalité juridique
  • Position conforme à la jurisprudence
  • L'enfant conçu n'est pas un sujet de droits
  • Position dominante en doctrine et jurisprudence

II. Les Conditions d'Attribution de la Personnalité Juridique

Pour acquérir la personnalité juridique, l'enfant doit satisfaire à deux conditions cumulatives au moment de sa naissance. Ces conditions sont issues de deux dispositions du Code civil et ont été constamment réaffirmées par le législateur.

Principe cardinal

« Les hommes naissent libres et égaux en droits. »

Article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

A. Première condition : naître vivant

Naître, c'est venir à la vie, venir au monde. Un enfant mort-né ne « naît » pas au sens juridique du terme : il est simplement expulsé du corps de sa mère. La vie est classiquement liée à la respiration ou au rythme cardiaque.

Enfant vivant

Un enfant vivant est celui qui a respiré, même brièvement. Le mort-né, c'est-à-dire celui qui était déjà mort dans le ventre de sa mère ou qui est mort pendant l'accouchement et n'a jamais vécu d'une vie propre, n'a pas la personnalité juridique et est censé ne l'avoir jamais eue.

Point important

L'enfant qui naît vivant mais décède quelques instants après sa naissance a bien acquis la personnalité juridique, même si celle-ci fut éphémère. Quelques heures d'intervalle suffisent donc pour engager, par exemple, la qualification d'homicide (Cass. crim., 2 déc. 2003).

B. Seconde condition : naître viable

Il ne suffit pas de naître vivant pour acquérir la personnalité juridique. Encore faut-il naître viable, c'est-à-dire avec tous les organes nécessaires et suffisamment constitués pour pouvoir vivre. La viabilité suppose donc une maturité et une conformation relevant de données biologiques et médicales.

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Maturité suffisante

La viabilité suppose une durée minimale de gestation. Selon l'OMS, un fœtus est considéré comme viable à partir de 22 semaines d'aménorrhée ou d'un poids de 500 grammes (critères indicatifs).

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Conformation normale

L'enfant doit avoir tous les organes nécessaires à la vie et l'absence d'anormalité incompatible avec la vie. On ne tient pas compte d'une vie qui ne peut pas durer.

⚖️

Cass. 1re civ., 6 février 2008

Précision sur les critères de viabilité

La Cour de cassation a rappelé que les critères de l'OMS ne sont pas impératifs et que l'établissement d'un acte d'enfant sans vie n'est subordonné ni au poids du fœtus, ni à la durée de grossesse.

📊 Chronologie de l'acquisition de la personnalité juridique

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Conception
Aucune personnalité juridique (sauf fiction rétroactive ultérieure)
🤰
Grossesse
Protection objective sans personnalité juridique
👶
Naissance
Attribution de la personnalité si vivant ET viable

C. Tableau récapitulatif des situations

Situation Vivant Viable Personnalité juridique Acte d'état civil
Enfant né vivant et viable ✓ Oui ✓ Oui ✓ Acquise Acte de naissance (+ décès si décès)
Enfant mort-né viable ✗ Non ✓ Oui ✗ Jamais acquise Acte d'enfant sans vie
Enfant né vivant non viable ✓ Oui ✗ Non ✗ Jamais acquise Acte d'enfant sans vie
Fœtus expulsé (fausse couche) ✗ Non ✗ Non ✗ Jamais acquise Acte d'enfant sans vie (possible)
Embryon in vitro — N/A — N/A ✗ Jamais acquise Aucun

D. Fondements textuels

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Article 318 du Code civil

« Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable. »

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Article 725 al. 1er du Code civil

« Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. »

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Article 906 du Code civil

« Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. »

III. Le Statut Juridique de l'Enfant Conçu Non Encore Né

L'une des questions les plus débattues du droit des personnes concerne le statut juridique de l'enfant conçu mais non encore né. Les lois de bioéthique n'ont pas tranché cette question, préférant garantir le « respect dès le commencement de sa vie » sans pour autant accorder la personnalité juridique à l'enfant conçu.

A. Le silence délibéré du législateur

Le législateur a délibérément pris le parti de ne pas prendre parti, en s'abstenant de dire si l'enfant conçu est ou non une personne. En 1994, lors du vote des lois de bioéthique, l'amendement visant à affirmer que « dès la première étape de la conception, l'être humain est une personne » a été expressément rejeté.

⚠️

Position du Conseil d'État

Le Conseil d'État observe que « le statut de l'embryon est une question éthique et scientifique complexe qui demeure largement soumise aux convictions de chacun ».

B. Les positions institutionnelles

🏛️

CCNE (1984-1986)

Le Comité consultatif national d'éthique a qualifié l'embryon de « personne humaine potentielle », expression qui ne recouvre aucune réalité juridique : une personne potentielle n'est pas encore une personne.

🇪🇺

CEDH (Vo c/ France, 2004)

La Cour européenne a déclaré qu'« il n'est ni souhaitable ni possible de savoir si l'enfant à naître est une personne au sens de l'article 2 de la Convention » et que le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des États.

🇫🇷

Conseil constitutionnel (1994)

Le Conseil a rappelé qu'il ne lui appartient pas « de remettre en cause les dispositions par lesquelles le législateur a estimé que le principe de respect de tout être humain dès le commencement de sa vie n'était pas applicable aux embryons fécondés in vitro ».

C. Nature juridique de l'embryon in utero et in vitro

La loi ne détermine pas expressément la nature juridique de l'embryon. Cependant, l'analyse des textes et de la jurisprudence conduit à affirmer que l'embryon n'est pas une personne juridique, que ce soit in utero ou in vitro.

L'embryon in utero (puis fœtus) n'est pas considéré par notre droit comme un être doté de la personnalité juridique tant que dure la grossesse. La législation sur l'IVG en est la preuve la plus manifeste : si la femme peut se séparer de l'enfant qu'elle porte sans commettre une infraction, c'est que celui-ci n'est pas une personne.

📌

Évolution de l'IVG

Le délai de l'IVG est passé de 10 semaines (loi de 1975) à 12 semaines (loi de 2001), puis 14 semaines (loi de 2022). La notion de « détresse » a été supprimée en 2014. Ces évolutions confirment l'absence de personnification de l'enfant conçu.

L'embryon in vitro n'est logiquement pas davantage considéré comme une personne. Les lois bioéthique (1994, 2004, 2011, 2021) tentent de concilier deux principes éthiques : le respect de la vie dès son commencement et la possibilité pour ceux qui souffrent d'infertilité de bénéficier des progrès médicaux. Elles n'ont pas conféré la personnalité juridique à l'embryon in vitro.

📌

Régime de l'embryon in vitro

L'embryon peut être utilisé pour une PMA, conservé (congelé) pendant 5 ans, donné gratuitement et anonymement à un couple tiers. La recherche sur l'embryon est autorisée sous conditions. Le clonage humain est prohibé.

D. L'arrêt fondateur en matière pénale

⚖️

Cass. ass. plén., 29 juin 2001

Arrêt de principe sur l'homicide involontaire

« Le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus. »

Cette jurisprudence constante a été réaffirmée à de nombreuses reprises (Cass. crim., 25 juin 2002 ; 4 mai 2004). Le fœtus n'est pas « autrui » au sens du droit pénal. Un enfant mort-né n'est pas et n'a jamais été une personne ; il ne peut donc être juridiquement victime.

🔴

Résistance des juges du fond

Certains tribunaux ont tenté de s'opposer à cette jurisprudence (T. corr. Tarbes, 4 févr. 2014), mais leurs décisions ont été systématiquement infirmées en appel (CA Pau, 5 févr. 2015) conformément à la position de la Cour de cassation. Une QPC a été rejetée en 2018 comme non sérieuse.

IV. La Maxime « Infans Conceptus » : Fiction ou Réalité ?

La maxime latine « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » (l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt) a été élevée au rang de principe général de droit par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 10 déc. 1985). Cependant, son interprétation fait l'objet d'un débat doctrinal majeur.

A. Les deux interprétations doctrinales

📜

Thèse de la Fiction (Rétroactivité)

Position majoritaire et jurisprudentielle

Selon cette thèse, la personnalité juridique n'est accordée qu'à la naissance. L'enfant venu au monde vivant et viable peut alors, par fiction juridique, faire remonter rétroactivement sa personnalité au jour présumé de sa conception, s'il y va de son intérêt.

  • ✓ Conforme à la tradition romaine
  • ✓ Compatible avec le droit à l'IVG
  • ✓ L'article 311 calcule la conception à partir de la naissance
  • ✓ L'enfant mort-né n'a jamais eu de personnalité
  • ✓ Position validée par la jurisprudence
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Thèse de l'Anticipation (Réalité)

Position minoritaire en doctrine

Selon cette thèse, l'enfant conçu serait déjà titulaire d'une personnalité qui se verrait confirmée au jour de la naissance. Il disposerait de droits conditionnels sous condition suspensive ou résolutoire de naissance.

  • ✗ Crée une catégorie de « personnes conditionnelles » inexistante en droit
  • ✗ Incompatible avec la législation sur l'IVG
  • ✗ Dénature la notion de patrimoine
  • ✗ Ne permet pas d'expliquer pourquoi seuls les droits « dans l'intérêt » sont visés
  • ✗ Rejetée par la jurisprudence

B. Applications concrètes de la maxime

Le Code civil fait une application de la maxime dans plusieurs cas particuliers. La Cour de cassation l'a également étendue à des hypothèses non expressément prévues.

Application Fondement textuel Conditions
Filiation Article 311 al. 2 C. civ. La filiation peut être établie au moment de la conception
Succession Article 725 C. civ. L'enfant simplement conçu peut hériter
Libéralités Article 906 C. civ. L'enfant simplement conçu peut bénéficier d'une donation ou d'un testament
Assurance Jurisprudence (1985) Majoration du capital décès pour enfant à charge conçu
Réparation du préjudice Jurisprudence (2017) L'enfant peut obtenir réparation pour le décès accidentel de son père survenu avant sa naissance

C. L'article 311 du Code civil : la période légale de conception

L'article 311 du Code civil dispose que « la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300e jour au 180e jour inclusivement, avant la date de naissance ». Cette disposition confirme la thèse de la fiction : c'est à partir de la naissance qu'on calcule rétroactivement le moment prétendu d'apparition de la personnalité.

📐 Calcul de la période légale de conception

300
jours maximum
(≈ 10 mois)
180
jours minimum
(≈ 6 mois)
120
jours de période
légale de conception
⚖️

Cass. 2e civ., 14 décembre 2017

Application de la maxime en matière de réparation

L'enfant (par son représentant légal) peut exercer ses droits à réparation pour le décès accidentel de son père, à condition de naître vivant et viable, pourvu que la conception soit antérieure au décès causant le préjudice réparable. La même solution a été retenue pour le meurtre d'un grand-père (Cass. 2e civ., 11 févr. 2021).

V. Conséquences Pratiques de l'Absence de Personnalité

L'absence de personnalité juridique de l'enfant conçu emporte des conséquences considérables sur plusieurs plans. L'enfant conçu n'est titulaire ni d'un patrimoine, ni d'un état civil. Ces questions se traduisent par des problèmes concrets qui ne supposent pas de demi-réponses.

A. Sur le plan patrimonial

Pas de pension alimentaire : Une femme enceinte ne peut réclamer pour l'enfant qu'elle porte une pension alimentaire car il faudrait préalablement fixer l'autorité parentale et la filiation, déterminées seulement à la naissance (TGI Lille, 13 févr. 1998).
Pas de part fiscale : L'enfant conçu ne représente pas une part fiscale. Seul l'enfant né peut être comptabilisé dans le quotient familial.
Pas de patrimoine : L'enfant conçu n'est pas titulaire d'un patrimoine. On ne peut ouvrir un livret d'épargne en son nom ni lui constituer des droits réels.
Pas de qualité d'héritier immédiate : L'enfant conçu ne peut hériter tant qu'il n'est pas né, car on ne peut savoir s'il aura la qualité d'héritier. On ne peut deviner sa filiation.
💡

Prestations liées à la grossesse

L'absence de personnalité juridique de l'enfant conçu ne fait pas obstacle au droit de la femme enceinte de recevoir des prestations du fait de son état de grossesse (RSA majoré, prime à la naissance PAJE). Mais le paiement est lié à la grossesse, non à une prétendue personnalité de l'enfant conçu.

B. Sur le plan procédural

Pas de qualité pour agir : L'enfant conçu ne peut agir en justice ni être représenté, car il n'est pas doté des signes de la personnalité (nom, domicile, état civil) qui permettent d'exercer les droits subjectifs.
Irrecevabilité des actions : Une demande présentée au nom d'un être dénué du droit d'agir est radicalement irrecevable au titre de l'article 32 du CPC. La catégorie des « personnes sous condition suspensive » n'existe pas en droit positif.
Article 318 du Code civil : « Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable. » Cette irrecevabilité concerne, selon la doctrine majoritaire, toutes les actions en justice.

C. Sur le plan pénal

Pas de qualification d'homicide : L'enfant conçu ne peut être victime d'infractions contre les personnes. Un enfant mort-né n'est pas et n'a jamais été une personne. La qualification d'homicide ne peut être retenue.
Pas de constitution de partie civile : L'enfant conçu n'étant pas un sujet de droits, il ne peut se constituer partie civile. On ne peut se constituer partie civile pour lui.
Pas de constitution de partie civile : L'enfant conçu n'étant pas un sujet de droits, il ne peut se constituer partie civile. On ne peut se constituer partie civile pour lui.
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Pas de qualification d'homicide : L'atteinte portée au fœtus ne peut constituer un homicide involontaire au sens de l'article 221-6 du Code pénal, le fœtus n'étant pas « autrui ».
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Circonstance aggravante possible : La qualité de femme enceinte de la victime constitue toutefois une circonstance aggravante des infractions commises contre elle (art. 222-13 C. pén.).