L'Attribution de la Personnalité Juridique
Étude exhaustive des conditions d'acquisition, du statut de l'enfant conçu et des conséquences de l'absence de personnalité juridique en droit français
📑 Table des matières
I. Définition de la Personne Juridique : La Summa Divisio
L'humanité est entrée dans la civilisation avec le droit, qui opère depuis l'Antiquité une distinction fondamentale et immuable entre les personnes et les choses. Cette distinction, qualifiée de « summa divisio », constitue le socle même de notre système juridique. Les Institutes de Gaius et celles de Justinien consacrent un premier Livre aux personnes et un second aux choses, très exactement comme notre Code civil actuel.
« La distinction entre la personne humaine et la chose constitue le fondement principal de notre civilisation : elle a libéré l'homme de l'esclavage. C'est sur elle que repose la dignité de la personne. »
— Philippe Malaurie, Les personnes, CUJAS
A. La personne : sujet de droits
Pour le juriste, la personne est le sujet de droits. Cette qualité est attribuée aux êtres ayant vocation à jouer un rôle sur la scène juridique. Le mot « scène juridique » fait référence à l'étymologie du mot personne : « persona » désignait à Rome le masque que portait l'acteur avant d'entrer en scène ainsi que son rôle.
Qu'est-ce que la personnalité juridique ?
La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits subjectifs (ayant ou non une valeur économique) et à assumer des obligations. Ces droits sont réunis en un patrimoine, décrit par Aubry et Rau comme le « reflet de la personnalité ». Cette qualité est incessible, insaisissable, imprescriptible et intransmissible.
Il est capital de comprendre que la notion de personnalité juridique est, à l'image de l'âme, totalement désincarnée et qu'elle n'est pas synonyme de vie biologique. L'individu est une personne juridique, non pas parce qu'il a un corps vivant, mais parce qu'il est titulaire d'un patrimoine renfermant ses droits subjectifs.
Signes de la personnalité
Pour repérer le sujet dans la société, on lui attribue des « signes de la personnalité » : le nom, le domicile (ou siège pour les personnes morales), la nationalité, l'état civil. Sans eux, l'individu ne peut exercer les droits dont il est titulaire. Ces signes ont une fonction essentiellement processuelle.
B. La chose : objet de droit
Les choses ne jouent aucun rôle sur la scène juridique. Elles peuvent faire partie du patrimoine de l'individu et sont, par principe (sauf exceptions), cessibles, saisissables, prescriptibles et transmissibles à cause de mort. Les rapports des personnes sur les choses sont des rapports d'appartenance ou d'usage : on parle de droits réels exercés sur la chose.
La Personne (Sujet de droits)
Être titulaire d'un patrimoine, capable d'exercer des droits et d'assumer des obligations. Droits subjectifs incessibles, insaisissables, imprescriptibles et intransmissibles. Rapports d'obligation entre personnes.
La Chose (Objet de droit)
Élément pouvant faire partie du patrimoine d'une personne. Par principe cessibles, saisissables, prescriptibles et transmissibles à cause de mort. Rapports d'appartenance et d'usage (droits réels).
C. Le débat doctrinal : conception matérialiste vs spiritualiste
Une importante querelle doctrinale oppose deux conceptions de la personne, rappelant le débat philosophique sur l'âme :
Conception matérialiste
L'âme = principe de vieCette école voudrait accorder la personnalité à tout être vivant pour la seule raison qu'il est vivant. On ne parle plus de « personne juridique » mais d'« être » ou de « personne humaine ».
- Confond vie biologique et personnalité juridique
- Propose un « droit pénal de la vie humaine »
- Considère l'embryon comme une personne
- Position minoritaire en doctrine
Conception spiritualiste
L'âme = conscience et libre arbitreOn donne à l'individu la qualité de sujet, non pas parce qu'il vit, mais parce qu'il pense et qu'il est doté de raison : c'est à cette condition qu'il peut jouer un rôle sur la scène juridique.
- Distingue vie biologique et personnalité juridique
- Position conforme à la jurisprudence
- L'enfant conçu n'est pas un sujet de droits
- Position dominante en doctrine et jurisprudence
II. Les Conditions d'Attribution de la Personnalité Juridique
Pour acquérir la personnalité juridique, l'enfant doit satisfaire à deux conditions cumulatives au moment de sa naissance. Ces conditions sont issues de deux dispositions du Code civil et ont été constamment réaffirmées par le législateur.
« Les hommes naissent libres et égaux en droits. »
Article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
A. Première condition : naître vivant
Naître, c'est venir à la vie, venir au monde. Un enfant mort-né ne « naît » pas au sens juridique du terme : il est simplement expulsé du corps de sa mère. La vie est classiquement liée à la respiration ou au rythme cardiaque.
Enfant vivant
Un enfant vivant est celui qui a respiré, même brièvement. Le mort-né, c'est-à-dire celui qui était déjà mort dans le ventre de sa mère ou qui est mort pendant l'accouchement et n'a jamais vécu d'une vie propre, n'a pas la personnalité juridique et est censé ne l'avoir jamais eue.
Point important
L'enfant qui naît vivant mais décède quelques instants après sa naissance a bien acquis la personnalité juridique, même si celle-ci fut éphémère. Quelques heures d'intervalle suffisent donc pour engager, par exemple, la qualification d'homicide (Cass. crim., 2 déc. 2003).
B. Seconde condition : naître viable
Il ne suffit pas de naître vivant pour acquérir la personnalité juridique. Encore faut-il naître viable, c'est-à-dire avec tous les organes nécessaires et suffisamment constitués pour pouvoir vivre. La viabilité suppose donc une maturité et une conformation relevant de données biologiques et médicales.
Maturité suffisante
La viabilité suppose une durée minimale de gestation. Selon l'OMS, un fœtus est considéré comme viable à partir de 22 semaines d'aménorrhée ou d'un poids de 500 grammes (critères indicatifs).
Conformation normale
L'enfant doit avoir tous les organes nécessaires à la vie et l'absence d'anormalité incompatible avec la vie. On ne tient pas compte d'une vie qui ne peut pas durer.
Cass. 1re civ., 6 février 2008
Précision sur les critères de viabilité
La Cour de cassation a rappelé que les critères de l'OMS ne sont pas impératifs et que l'établissement d'un acte d'enfant sans vie n'est subordonné ni au poids du fœtus, ni à la durée de grossesse.
📊 Chronologie de l'acquisition de la personnalité juridique
C. Tableau récapitulatif des situations
| Situation | Vivant | Viable | Personnalité juridique | Acte d'état civil |
|---|---|---|---|---|
| Enfant né vivant et viable | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Acquise | Acte de naissance (+ décès si décès) |
| Enfant mort-né viable | ✗ Non | ✓ Oui | ✗ Jamais acquise | Acte d'enfant sans vie |
| Enfant né vivant non viable | ✓ Oui | ✗ Non | ✗ Jamais acquise | Acte d'enfant sans vie |
| Fœtus expulsé (fausse couche) | ✗ Non | ✗ Non | ✗ Jamais acquise | Acte d'enfant sans vie (possible) |
| Embryon in vitro | — N/A | — N/A | ✗ Jamais acquise | Aucun |
D. Fondements textuels
Article 318 du Code civil
« Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable. »
Article 725 al. 1er du Code civil
« Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. »
Article 906 du Code civil
« Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. »
III. Le Statut Juridique de l'Enfant Conçu Non Encore Né
L'une des questions les plus débattues du droit des personnes concerne le statut juridique de l'enfant conçu mais non encore né. Les lois de bioéthique n'ont pas tranché cette question, préférant garantir le « respect dès le commencement de sa vie » sans pour autant accorder la personnalité juridique à l'enfant conçu.
A. Le silence délibéré du législateur
Le législateur a délibérément pris le parti de ne pas prendre parti, en s'abstenant de dire si l'enfant conçu est ou non une personne. En 1994, lors du vote des lois de bioéthique, l'amendement visant à affirmer que « dès la première étape de la conception, l'être humain est une personne » a été expressément rejeté.
Position du Conseil d'État
Le Conseil d'État observe que « le statut de l'embryon est une question éthique et scientifique complexe qui demeure largement soumise aux convictions de chacun ».
B. Les positions institutionnelles
CCNE (1984-1986)
Le Comité consultatif national d'éthique a qualifié l'embryon de « personne humaine potentielle », expression qui ne recouvre aucune réalité juridique : une personne potentielle n'est pas encore une personne.
CEDH (Vo c/ France, 2004)
La Cour européenne a déclaré qu'« il n'est ni souhaitable ni possible de savoir si l'enfant à naître est une personne au sens de l'article 2 de la Convention » et que le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des États.
Conseil constitutionnel (1994)
Le Conseil a rappelé qu'il ne lui appartient pas « de remettre en cause les dispositions par lesquelles le législateur a estimé que le principe de respect de tout être humain dès le commencement de sa vie n'était pas applicable aux embryons fécondés in vitro ».
C. Nature juridique de l'embryon in utero et in vitro
La loi ne détermine pas expressément la nature juridique de l'embryon. Cependant, l'analyse des textes et de la jurisprudence conduit à affirmer que l'embryon n'est pas une personne juridique, que ce soit in utero ou in vitro.
L'embryon in utero (puis fœtus) n'est pas considéré par notre droit comme un être doté de la personnalité juridique tant que dure la grossesse. La législation sur l'IVG en est la preuve la plus manifeste : si la femme peut se séparer de l'enfant qu'elle porte sans commettre une infraction, c'est que celui-ci n'est pas une personne.
Évolution de l'IVG
Le délai de l'IVG est passé de 10 semaines (loi de 1975) à 12 semaines (loi de 2001), puis 14 semaines (loi de 2022). La notion de « détresse » a été supprimée en 2014. Ces évolutions confirment l'absence de personnification de l'enfant conçu.
L'embryon in vitro n'est logiquement pas davantage considéré comme une personne. Les lois bioéthique (1994, 2004, 2011, 2021) tentent de concilier deux principes éthiques : le respect de la vie dès son commencement et la possibilité pour ceux qui souffrent d'infertilité de bénéficier des progrès médicaux. Elles n'ont pas conféré la personnalité juridique à l'embryon in vitro.
Régime de l'embryon in vitro
L'embryon peut être utilisé pour une PMA, conservé (congelé) pendant 5 ans, donné gratuitement et anonymement à un couple tiers. La recherche sur l'embryon est autorisée sous conditions. Le clonage humain est prohibé.
D. L'arrêt fondateur en matière pénale
Cass. ass. plén., 29 juin 2001
Arrêt de principe sur l'homicide involontaire
« Le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus. »
Cette jurisprudence constante a été réaffirmée à de nombreuses reprises (Cass. crim., 25 juin 2002 ; 4 mai 2004). Le fœtus n'est pas « autrui » au sens du droit pénal. Un enfant mort-né n'est pas et n'a jamais été une personne ; il ne peut donc être juridiquement victime.
Résistance des juges du fond
Certains tribunaux ont tenté de s'opposer à cette jurisprudence (T. corr. Tarbes, 4 févr. 2014), mais leurs décisions ont été systématiquement infirmées en appel (CA Pau, 5 févr. 2015) conformément à la position de la Cour de cassation. Une QPC a été rejetée en 2018 comme non sérieuse.
IV. La Maxime « Infans Conceptus » : Fiction ou Réalité ?
La maxime latine « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » (l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt) a été élevée au rang de principe général de droit par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 10 déc. 1985). Cependant, son interprétation fait l'objet d'un débat doctrinal majeur.
A. Les deux interprétations doctrinales
Thèse de la Fiction (Rétroactivité)
Position majoritaire et jurisprudentielleSelon cette thèse, la personnalité juridique n'est accordée qu'à la naissance. L'enfant venu au monde vivant et viable peut alors, par fiction juridique, faire remonter rétroactivement sa personnalité au jour présumé de sa conception, s'il y va de son intérêt.
- ✓ Conforme à la tradition romaine
- ✓ Compatible avec le droit à l'IVG
- ✓ L'article 311 calcule la conception à partir de la naissance
- ✓ L'enfant mort-né n'a jamais eu de personnalité
- ✓ Position validée par la jurisprudence
Thèse de l'Anticipation (Réalité)
Position minoritaire en doctrineSelon cette thèse, l'enfant conçu serait déjà titulaire d'une personnalité qui se verrait confirmée au jour de la naissance. Il disposerait de droits conditionnels sous condition suspensive ou résolutoire de naissance.
- ✗ Crée une catégorie de « personnes conditionnelles » inexistante en droit
- ✗ Incompatible avec la législation sur l'IVG
- ✗ Dénature la notion de patrimoine
- ✗ Ne permet pas d'expliquer pourquoi seuls les droits « dans l'intérêt » sont visés
- ✗ Rejetée par la jurisprudence
B. Applications concrètes de la maxime
Le Code civil fait une application de la maxime dans plusieurs cas particuliers. La Cour de cassation l'a également étendue à des hypothèses non expressément prévues.
| Application | Fondement textuel | Conditions |
|---|---|---|
| Filiation | Article 311 al. 2 C. civ. | La filiation peut être établie au moment de la conception |
| Succession | Article 725 C. civ. | L'enfant simplement conçu peut hériter |
| Libéralités | Article 906 C. civ. | L'enfant simplement conçu peut bénéficier d'une donation ou d'un testament |
| Assurance | Jurisprudence (1985) | Majoration du capital décès pour enfant à charge conçu |
| Réparation du préjudice | Jurisprudence (2017) | L'enfant peut obtenir réparation pour le décès accidentel de son père survenu avant sa naissance |
C. L'article 311 du Code civil : la période légale de conception
L'article 311 du Code civil dispose que « la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300e jour au 180e jour inclusivement, avant la date de naissance ». Cette disposition confirme la thèse de la fiction : c'est à partir de la naissance qu'on calcule rétroactivement le moment prétendu d'apparition de la personnalité.
📐 Calcul de la période légale de conception
(≈ 10 mois)
(≈ 6 mois)
légale de conception
Cass. 2e civ., 14 décembre 2017
Application de la maxime en matière de réparation
L'enfant (par son représentant légal) peut exercer ses droits à réparation pour le décès accidentel de son père, à condition de naître vivant et viable, pourvu que la conception soit antérieure au décès causant le préjudice réparable. La même solution a été retenue pour le meurtre d'un grand-père (Cass. 2e civ., 11 févr. 2021).
V. Conséquences Pratiques de l'Absence de Personnalité
L'absence de personnalité juridique de l'enfant conçu emporte des conséquences considérables sur plusieurs plans. L'enfant conçu n'est titulaire ni d'un patrimoine, ni d'un état civil. Ces questions se traduisent par des problèmes concrets qui ne supposent pas de demi-réponses.
A. Sur le plan patrimonial
Prestations liées à la grossesse
L'absence de personnalité juridique de l'enfant conçu ne fait pas obstacle au droit de la femme enceinte de recevoir des prestations du fait de son état de grossesse (RSA majoré, prime à la naissance PAJE). Mais le paiement est lié à la grossesse, non à une prétendue personnalité de l'enfant conçu.
B. Sur le plan procédural
C. Sur le plan pénal
« Le respect du principe de la dignité de la personne humaine n'impose pas la sanction pénale des actes involontaires ayant entraîné une interruption de grossesse. »
Cass. crim., 12 juin 2018, n° 17-86.661 – Rejet de la QPC
Position de la Cour européenne des droits de l'homme
La Cour européenne des droits de l'homme a confirmé cette analyse dans l'arrêt Vo c/ France du 8 juillet 2004. Elle a déclaré qu'« il n'est ni souhaitable ni possible de savoir si l'enfant à naître est une personne au sens de l'article 2 de la Convention ». Toutefois, la Cour précise que le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des États, laissant au législateur français la possibilité, s'il le souhaite, d'attribuer la personnalité juridique à l'enfant conçu.
CEDH, Vo c/ France, 8 juillet 2004
L'article 2 de la Convention EDH qui protège le droit à la vie ne protège pas l'embryon. La Cour indique prudemment que la détermination du point de départ du « droit à la vie » relève de la marge d'appréciation des États.
L'Absence de « Status Civitatis » de l'Enfant Conçu
L'état d'une personne est son statut juridique qui permet de l'individualiser dans la société. On distingue traditionnellement le « status civitatis » (position dans la cité) et le « status familiae » (position dans la famille). L'enfant conçu n'est titulaire ni de l'un ni de l'autre.
Défaut d'état civil
Les événements marquant l'état d'une personne sont contenus dans le registre de l'état civil, tenu par un officier public selon un formalisme précis. Ce registre ne comprend que les actes de naissance, de mariage, de décès et de reconnaissance d'enfants. L'enfant conçu n'y figure pas tant qu'il n'est pas né.
Pas d'acte de naissance
L'acte de naissance fixe l'identité officielle de l'individu et atteste de la venue sur la scène juridique du sujet de droit. L'enfant conçu n'en dispose pas.
Pas d'âge légal
Le point de départ de l'âge est fixé dans l'acte de naissance. L'enfant conçu n'a pas d'âge, pas plus que l'embryon conservé plusieurs années au congélateur.
Pas de nationalité
L'article 20 du Code civil rappelle que « l'enfant qui est français est réputé avoir été français dès sa naissance » — pas dès sa conception.
Le registre des embryons : une identification, pas un état
L'article R. 2142-34 du Code de la santé publique prévoit un registre des embryons tenu par les établissements autorisés à les conserver. Ce registre doit mentionner l'identité du couple à l'origine de l'embryon, le nombre d'embryons conservés, les dates de fécondation et de congélation, et le lieu de conservation.
Nature du registre des embryons
Ce registre n'est pas un registre d'état civil. Il évoque davantage l'immatriculation administrative de certains biens. L'identification de l'embryon stigmatise la marque de la « propriété » que le couple d'auteurs exerce sur lui plutôt que la marque d'une parenté. Elle ne peut en aucun cas être assimilée à une reconnaissance.
L'enfant conçu n'est pas un « mineur incapable »
L'article 388 du Code civil définit le mineur comme « l'individu qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis ». Le point de départ de l'âge étant fixé par l'acte de naissance, l'enfant conçu ne peut bénéficier du statut de l'enfant mineur. Il n'est pas un incapable pouvant être représenté.
| Caractéristique | Enfant mineur | Enfant conçu |
|---|---|---|
| Acte de naissance | ✓ Oui | ✗ Non |
| Âge légal | ✓ Calculable | ✗ Inexistant |
| Capacité juridique | Limitée (incapacité d'exercice) | ✗ Aucune |
| Représentation légale | ✓ Parents/tuteur | ✗ Impossible |
| Action en justice | ✓ Par représentant | ✗ Irrecevable |
| Protection pénale spécifique | ✓ Art. 222-12 C. pén. | ✗ Non applicable |
Les qualifications tirées du droit des personnes qui prévoient une aggravation de la peine lorsque la victime est un mineur de 15 ans ne peuvent pas s'appliquer lorsque la victime prétendue est un enfant conçu.
Exemple : meurtre aggravé de l'art. 221-4 C. pén. ou violences de l'art. 222-12 C. pén.
L'Absence de « Status Familiae » : Pas de Filiation Avant la Naissance
La filiation est le « lien juridique entre parents et enfants ». Si l'enfant conçu a des auteurs, il n'a pas de parents au sens juridique du terme tant qu'il n'est pas venu au monde. Cette distinction fondamentale emporte des conséquences majeures.
Impossibilité de déterminer la filiation avant la naissance
C'est à partir de la naissance que l'on peut attribuer une filiation à l'enfant, et celle-ci dépendra de l'attitude qu'adopteront les parents à ce moment-là. Une femme mariée enceinte peut parfaitement mettre au monde un enfant qui ne sera pas rattaché à son mari si l'acte de naissance ne le désigne pas comme père (art. 313 C. civ.). Réciproquement, une femme célibataire enceinte peut mettre au monde un enfant avec une filiation paternelle si elle se marie entre-temps.
🔄 L'incertitude de la filiation avant la naissance
Le mari sera-t-il désigné père ?
(présomption de paternité)
(reconnaissance possible par tiers)
Irrecevabilité des actions d'état
L'article 318 du Code civil pose clairement le principe : « Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable ». Il est donc impossible d'engager une action d'état à l'encontre ou au nom d'un enfant qui n'est pas encore né.
Pas d'action en établissement
On ne peut agir en établissement de filiation au nom d'un enfant simplement conçu. La filiation n'existe qu'à partir de la naissance.
Pas d'action en contestation
On ne peut contester la filiation d'un enfant qui n'est pas né. Même une reconnaissance prénatale ne crée pas de lien de filiation contestable.
Absence d'autorité parentale sur l'enfant conçu
L'autorité parentale est exercée tantôt par la mère, tantôt par le père, tantôt par les deux parents. Elle dépend essentiellement de la filiation de l'enfant et donc de sa situation à sa naissance. Une femme n'a pas l'autorité parentale sur l'enfant qu'elle porte. Un enfant conçu n'a pas de parents, il n'a que des auteurs.
Jurisprudence : TGI Rennes, 30 juin 1993
« S'agissant d'autorité parentale, la question ne peut être résolue que si l'embryon humain est une personne et non pas seulement un être vivant. Les mesures d'aide sociale et d'assistance éducative sont réservées, en législation et en jurisprudence, à l'enfant né. Rien dans ces diverses dispositions ne crée de droits ou d'obligations de parents sur le jeune embryon. »
La Reconnaissance Prénatale : Portée et Limites
La pratique de la reconnaissance prénatale existe depuis toujours et a été renforcée par les dispositions relatives à la PMA. Cependant, une analyse rigoureuse révèle que cette reconnaissance n'emporte pas les mêmes effets qu'une reconnaissance effectuée après la naissance.
La théorie du double effet de la reconnaissance
Selon la doctrine classique d'Ambroise Colin, la reconnaissance emporte un double effet : un « effet confession » (aveu sur le terrain de la preuve) et un « effet admission » (établissement du lien de filiation). La reconnaissance prénatale n'emporte que le premier effet.
Reconnaissance après naissance
Double effet complet- Effet confession : Aveu constituant une preuve
- Effet admission : Établissement immédiat de la filiation
- Caractère déclaratif avec effet rétroactif au jour de la naissance
- Transcription sur le registre de l'état civil
Reconnaissance prénatale
Effet limité à la preuve- Effet confession uniquement : Preuve utile en cas de décès du parent avant la naissance
- Pas d'effet admission : Aucun lien de filiation tant que l'enfant n'est pas né
- Pas de transcription automatique à l'état civil
- Efficacité subordonnée à la naissance vivant et viable
Arguments textuels
L'article 62 du Code civil énonce les mentions obligatoires de l'acte de reconnaissance et utilise le mot « naissance » trois fois. Le caractère déclaratif de la reconnaissance fait que ses effets remontent au jour de la naissance, mais jamais au jour de la conception.
Article 62 du Code civil
« L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance... »
Reconnaissance prénatale et accouchement sous X
Une reconnaissance prénatale effectuée par un homme sur l'enfant porté par une femme qui accouche ensuite sous X a-t-elle pour effet de créer un lien de filiation ? L'évolution jurisprudentielle est instructive.
📊 Évolution jurisprudentielle sur la reconnaissance prénatale et l'accouchement sous X
La reconnaissance prénatale est sans effet « puisqu'elle concerne l'enfant d'une femme qui, selon la loi, n'a pas accouché ».
« La reconnaissance prénatale s'est trouvée privée de toute efficacité du fait de la décision de la mère d'accoucher dans l'anonymat. »
Si l'enfant a été identifié avant le consentement à l'adoption, la reconnaissance prénatale établit la filiation paternelle avec effet au jour de la naissance.
La reconnaissance conjointe en matière de PMA (Loi du 2 août 2021)
L'article 342-11 du Code civil, issu de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, prévoit que dans les couples de femmes, la filiation est établie à l'égard de celle qui accouche par la désignation dans l'acte de naissance, et à l'égard de l'autre par la remise de la reconnaissance conjointe notariée à l'officier d'état civil qui l'indique dans l'acte de naissance.
Mécanisme de la reconnaissance conjointe anticipée
C'est la transcription de la reconnaissance anticipée sur le registre des naissances, par l'officier d'état civil, qui opère attribution de la filiation. Une reconnaissance notariée qui demeure secrète n'opère pas cet effet. La transmission est sollicitée « à la diligence de l'une des deux femmes » ou « le cas échéant » par « la personne chargée d'effectuer la déclaration de naissance ».
La Possession d'État « Prénatale » : Une Notion Dévoyée
La possession d'état est définie à l'article 311-1 du Code civil par trois éléments traditionnels : le tractatus (traitement), la fama (réputation), et le nomen (nom). Cette notion peut-elle s'appliquer à l'enfant conçu ?
Définition et caractères de la possession d'état
Article 311-1 du Code civil
Les faits constitutifs de possession d'état sont notamment : « Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »
Impossibilité d'une possession d'état prénatale au sens strict
Tractatus impossible
La possession d'état implique une attitude bilatérale entre parents et enfant. Comment l'enfant conçu pourrait-il « traiter ses parents comme les siens » ? On ne peut avoir la possession d'état envers un enfant que quand on peut le serrer dans ses bras.
Fama dangereuse
Comment des tiers pourraient-ils valablement attester d'une attitude envers quelqu'un qui n'est pas là et qu'ils ne peuvent voir ? La fama risquerait de ressembler à une « commune renommée », procédé de preuve interdit.
Nomen inexistant
L'enfant conçu n'a pas de nom ni de prénom. Il ne porte pas le nom de celui ou ceux dont on le dit issu, condition essentielle de la possession d'état.
Une « possession d'état de futurs parents »
Les attitudes des auteurs pendant la grossesse (passer une visite médicale, prendre une inscription à la crèche, acheter un landau) ne révèlent pas une possession d'état présente. Elles révèlent au contraire une attitude d'attente d'un événement futur. C'est au mieux une « possession d'état de futurs parents » et rien d'autre.
Rôle limité sur le terrain probatoire
La possession d'état prénatale ne peut avoir un rôle acquisitif d'état. Elle peut tout au plus servir à compléter ou confirmer une possession d'état existante. Un enfant peut, pour conforter sa possession d'état, apporter la preuve que ses auteurs ont eu une attitude de futurs parents pendant la période légale de conception.
La Négation de la Notion de « Personne Conditionnelle »
Certains auteurs ont tenté de qualifier l'enfant conçu de « personne sous condition suspensive de naissance » ou de « personne en devenir ». Ces expressions, bien qu'ayant une allure juridique, ne recouvrent aucune réalité en droit positif.
L'impossibilité technique d'une « personne conditionnelle »
La condition est une modalité qui peut affecter les obligations contractuelles. On peut ériger en condition suspensive ou résolutoire n'importe quel événement, y compris la naissance d'une personne. Mais peut-on transposer cette technique dans le domaine du droit des personnes ?
« On ne peut ériger en condition modalité une condition de formation du contrat qui tient à l'existence même du cocontractant. Puis-je valablement m'engager envers quelqu'un "s'il existe" ? Évidemment non. »
Analyse doctrinale du Professeur Taisne
Arguments contre l'existence de « personnes conditionnelles »
Absence de base légale
Le Livre premier du Code civil consacré aux personnes ne contient aucune disposition relative aux « personnes conditionnelles », leur régime juridique ou leurs signes distinctifs.
Intérêt des tiers
« Il est des situations qui doivent être nettes. Aucune incertitude ne doit pouvoir abuser les tiers. Il n'est pas souhaitable que des individus puissent être mariés, adoptés, reconnus sous condition. »
Incompatibilité avec la notion de patrimoine
Un patrimoine conditionnel ne contiendrait que des éléments d'actif (le passif n'allant pas « dans l'intérêt de l'enfant »), dénaturant totalement la notion d'universalité juridique.
Comparaison avec la société en formation
L'article 1843 du Code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation peuvent voir leurs engagements repris par la société régulièrement immatriculée. Ce texte transpose au droit des sociétés la fiction de la maxime infans conceptus : dès l'immatriculation, la société peut rétroactivement faire remonter sa personnalité au jour de sa création. La personnalité n'apparaît qu'à l'immatriculation, mais pas avant.
Analogie instructive
L'immatriculation d'une société est au groupement ce qu'est la déclaration de naissance à l'enfant. La société en formation n'est pas une « personne conditionnelle » : elle n'existe tout simplement pas en tant que personne morale avant son immatriculation.
La Protection Objective de l'Enfant Conçu
Si l'enfant conçu n'est pas une personne juridique, il n'en demeure pas moins protégé par le droit. Cette protection découle de principes objectifs d'ordre public, et non de droits subjectifs dont l'enfant serait titulaire.
Le respect de la vie : un principe objectif
Le respect de la vie ressort d'un principe dégagé pour la première fois par la loi Veil du 17 janvier 1975. Comment, sans se contredire, une loi pourrait-elle autoriser l'interruption volontaire de grossesse tout en instaurant au profit de l'enfant conçu un droit subjectif à la vie ? La loi Veil pose un principe objectif : la vie est respectable. Elle n'accorde pas à l'enfant conçu un droit subjectif « à la vie ».
Article 16 du Code civil
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »
La distinction fondamentale : droit subjectif vs devoir objectif
Droit subjectif
Pour la personne néeLe « respect dû au corps » traduit l'existence d'un droit subjectif que chaque titulaire peut défendre en justice. L'individu peut agir pour faire sanctionner une atteinte à son intégrité corporelle.
- Titulaire identifiable
- Action en justice possible
- Sanctions personnalisées
Devoir objectif
Pour l'être conçuLe « respect dû au corps humain » traduit un devoir objectif pesant sur tout un chacun. L'essence humaine de l'embryon lui confère un statut particulier de « chose sacrée » sans pour autant le personnifier.
- Pas de titulaire au sens strict
- Protection par l'ordre public
- Sanctions objectives (pénales, administratives)
L'article 16-2 : un outil de protection
L'article 16-2 du Code civil permet au juge de prendre « toutes les mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci ». Des mesures propres à protéger l'être conçu peuvent être prises par le juge, pourvu que celui qui les sollicite ait qualité et intérêt à agir (les auteurs de l'embryon in vitro, le dépositaire, ou le ministère public).
Vers la qualification de « chose sacrée »
En l'absence de personnification, certains auteurs proposent de qualifier l'embryon in vitro de « chose sacrée », empruntant cette qualification au droit romain. Cette qualification reflète la pensée du législateur qui a voulu protéger l'enfant conçu sans pour autant le personnifier, tout en posant les jalons de ce qui pourrait former avec le temps une espèce d'ordre public du corps humain.
La notion de « chose sacrée »
Selon le jus naturaliste Pufendorf, « il n'y a point de qualité morale ou de sainteté qui y soit attachée. Tout ce qu'emporte cette épithète, c'est que les hommes ne sont tenus de se servir de cette chose que d'une certaine manière ». Une chose sacrée serait une chose que l'on pourrait donner, mais qu'il serait interdit de vendre et qu'il ne faudrait manipuler que d'une certaine manière.
Synthèse : Les Règles Fondamentales à Retenir
📌 Les 12 principes cardinaux de l'attribution de la personnalité juridique
L'enfant conçu n'est pas une personne pour le droit aussi longtemps qu'il n'est pas venu au monde vivant et viable. Le législateur, délibérément, ne veut pas accorder la personnalité juridique à l'enfant conçu, se contentant de formules garantissant le « respect dès le commencement de sa vie » sans conférer de droits subjectifs. Cette protection relève d'un ordre public objectif du corps humain, non de la reconnaissance d'une personnalité juridique anticipée. La notion de « dignité humaine » permettra peut-être de dégager une sorte d'ordre public du corps humain et, partant, une protection renforcée de l'enfant conçu, mais en aucun cas sur le fondement d'une personnalité qui lui serait reconnue.
Synthèse de la doctrine et de la jurisprudence dominantes (Pr. Xavier Labbée, JurisClasseur)
| Question pratique | Enfant conçu | Enfant né vivant et viable |
|---|---|---|
| Peut-il succéder ? | Par fiction rétroactive si né | ✓ Oui |
| Peut-il recevoir une donation ? | Effet subordonné à la naissance | ✓ Oui |
| Peut-on agir en justice pour lui ? | ✗ Irrecevable (art. 318 C. civ.) | ✓ Par représentant |
| Représente-t-il une part fiscale ? | ✗ Non | ✓ Oui |
| Peut-on lui verser une pension alimentaire ? | ✗ Non | ✓ Oui |
| Peut-il être victime d'homicide ? | ✗ Non (Cass. ass. plén. 2001) | ✓ Oui |
| A-t-il une filiation établie ? | ✗ Non | ✓ Oui |
| Peut-on contester sa filiation ? | ✗ Non (art. 318 C. civ.) | ✓ Oui |
| A-t-il un état civil ? | ✗ Non | ✓ Acte de naissance |
| Dispose-t-il d'une nationalité ? | ✗ Non | ✓ Dès la naissance |
