L'obligation de vigilance
Client en relation d'affaires & client occasionnel
Comprendre la distinction fondamentale entre les deux catégories de clientèle et les obligations de vigilance qui en découlent en matière de lutte contre le blanchiment.
🎯 Les enjeux de la distinction entre les deux catégories de clientèle
Le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « LCB-FT ») repose sur un principe cardinal : il appartient aux entités et professionnels assujettis — au sens de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier — de moduler l'intensité de leurs obligations en fonction du profil de leur clientèle. La pierre angulaire de cette modulation tient à la qualification du lien qui unit l'organisme financier à la personne avec laquelle il interagit : s'agit-il d'un client en relation d'affaires, ou bien d'un client occasionnel ?
Or, cette distinction n'est pas qu'un exercice théorique. La formation contentieuse de l'ACPR a, à de multiples reprises, prononcé des mesures disciplinaires à l'encontre d'établissements ayant failli à opérer cette qualification de manière rigoureuse. Des organismes financiers ont ainsi été mis en cause pour avoir considéré à tort certains clients comme occasionnels, alors que la récurrence de leurs opérations commandait de les intégrer dans le périmètre de la relation d'affaires. De telles carences exposent les professionnels à un risque majeur de non-conformité aux exigences prudentielles.
En conséquence, il incombe à chaque professionnel assujetti de maîtriser avec précision les contours de ces deux notions, d'en comprendre la portée opérationnelle et de s'assurer que ses procédures internes permettent une identification fiable et dynamique de la catégorie à laquelle appartient chaque client. C'est à cette condition que le dispositif de LCB-FT peut remplir pleinement sa fonction préventive.
🤝 La relation d'affaires : un concept structurant du dispositif LCB-FT
Définition légale et périmètre
📐 PrincipeLa relation d'affaires bénéficie d'une acception autonome, propre au droit de la LCB-FT, inscrite à l'article L. 561-2-1 du Code monétaire et financier. Ce texte la définit comme « la relation professionnelle ou commerciale avec le client », en y incluant, le cas échéant, le bénéficiaire effectif. Il s'agit donc d'un concept qui transcende les catégories classiques du droit des obligations pour saisir la réalité économique du lien entre un professionnel assujetti et la personne qui bénéficie de ses services.
Le périmètre de cette relation couvre au minimum trois cercles de personnes. Il englobe d'abord le client lui-même et, le cas échéant, la personne qui agit pour son compte — qu'elle soit mandatée par la loi ou par un contrat. Il s'étend ensuite au bénéficiaire effectif du client, c'est-à-dire la personne physique qui exerce en dernier ressort le contrôle effectif. Il comprend enfin, lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, le bénéficiaire du contrat ainsi que, le cas échéant, son propre bénéficiaire effectif. Cette dernière extension a été consacrée par l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de LCB-FT.
Les critères de caractérisation
La caractérisation d'une relation d'affaires s'opère selon deux schémas distincts, selon qu'un cadre contractuel existe ou non. Il convient d'examiner chacun d'eux pour en saisir la portée et les limites.
La relation d'affaires est caractérisée lorsqu'un contrat — écrit ou non — organise l'exécution d'une pluralité de transactions entre les parties ou fait naître à leur charge des engagements à exécution successive.
- Ouverture d'un compte de dépôt, de paiement ou de titres
- Détention ou utilisation d'un instrument de monnaie électronique
- Souscription d'un contrat d'assurance (vie ou non-vie)
- Contrat de caution simple ou solidaire
- Nantissement d'un contrat d'assurance-vie en garantie d'un crédit
La qualification demeure possible lorsqu'une personne bénéficie de manière régulière de l'intervention d'un professionnel assujetti, soit pour la réalisation de plusieurs opérations, soit pour l'exécution d'une opération à caractère continu.
- Versements ou remboursements répétés par un tiers
- Recours habituel aux services de change d'un même établissement
- Mission légale continue (experts-comptables, commissaires aux comptes)
Le rôle déterminant de la durée
📐 Principe
La durée de la relation constitue le critère cardinal de qualification. Le législateur lui-même signale cette prééminence par l'emploi, au sein de l'article L. 561-2-1, des locutions « de manière régulière » et « opération présentant un caractère continu ». La notion de relation d'affaires se superpose ainsi à celle de client habituel, expressément visée par l'article L. 561-12 du même code.
Toutefois, l'incidence de la durée varie selon la nature des opérations en cause. Deux hypothèses doivent être distinguées :
| Hypothèse | Rôle de la fréquence | Illustration |
|---|---|---|
| Relation inscrite dans la durée (compte, contrat d'assurance, etc.) | La fréquence d'utilisation est sans incidence. Même un compte faiblement utilisé ou sans versement ponctuel conserve sa qualification de relation d'affaires. | Un compte de dépôt ouvert depuis plusieurs années mais rarement crédité reste en relation d'affaires. |
| Opérations ponctuelles par nature (change manuel, transmission de fonds, etc.) | La fréquence devient déterminante. La récurrence du recours au même organisme peut faire basculer la qualification. | Un client effectuant régulièrement des opérations de change auprès du même établissement devient un client en relation d'affaires. |
Extensions notables du périmètre
Le champ de la relation d'affaires ne se limite pas au seul rapport direct entre le professionnel assujetti et son cocontractant. La réglementation et les lignes directrices de l'ACPR étendent ce périmètre à plusieurs situations spécifiques qu'il convient d'identifier avec précision.
🚶 Le client occasionnel : la clientèle de passage
Définition et caractéristiques
📖 DéfinitionLe client occasionnel est donc, par essence, un client de passage. Sa sollicitation présente un caractère isolé ou, tout au plus, s'inscrit dans un ensemble de transactions présentant un lien entre elles mais dépourvues de vocation à perdurer. À titre d'illustration, il appartient à cette catégorie le voyageur procédant à plusieurs opérations de change manuel en fonction de ses nécessités quotidiennes durant un séjour touristique : bien que multiples, ces transactions demeurent liées à un événement ponctuel et ne traduisent aucune intention de nouer une relation commerciale durable.
À l'inverse, certaines opérations — telles que le change manuel ou la transmission de fonds — sont ponctuelles par nature. Néanmoins, la fourniture régulière de ce même service à un même client peut entraîner un basculement de qualification : le client occasionnel devient alors un client en relation d'affaires, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes d'obligations de vigilance.
Situations particulières
Lorsqu'un client, déjà en relation d'affaires avec un organisme affilié à un organe central, s'adresse à un autre organisme affilié au même organe central pour effectuer une opération sur son compte, il n'est pas considéré comme occasionnel par ce dernier. L'organisme demeure néanmoins tenu d'exercer sa vigilance sur l'opération elle-même, notamment aux fins de détection de tout caractère atypique ou suspect.
En revanche, une personne qui remet des espèces à un organisme financier en vue de leur inscription au crédit du compte d'un client de ce dernier est qualifiée de client occasionnel, à moins qu'elle n'ait reçu mandat du titulaire du compte pour intervenir en son nom. Dans ce cas, l'organisme procède à l'identification et à la vérification de l'identité de cette personne conformément à l'article R. 561-10.
📐 Les critères de distinction : une obligation d'organisation interne
Les organismes financiers dont les activités portent sur l'exécution d'opérations pour les deux catégories de clientèle — et en particulier ceux qui disposent majoritairement d'une clientèle de passage tels que les changeurs manuels, les prestataires de transmission de fonds ou les prestataires de services sur actifs numériques — sont tenus de formaliser dans leurs procédures internes des indicateurs opérationnels adaptés aux spécificités de leur activité, au profil de leur clientèle et à la gamme de produits ou services proposés, afin de distinguer leurs clients en relation d'affaires de leurs clients occasionnels.
🔍 Le dispositif de vigilance applicable aux différentes catégories de clients
Vigilance applicable à la relation d'affaires
L'entrée en relation d'affaires commande la mise en œuvre d'un ensemble de mesures de vigilance préalables, dont l'exécution conditionne la licéité de la relation. Ces obligations portent sur trois volets complémentaires et doivent être satisfaites avant que la relation ne soit effectivement nouée.
En outre, la mise en œuvre de ces obligations obéit à une approche par les risques de BC-FT. Cette modulation s'articule autour de trois niveaux d'appréciation : la classification opérée par le législateur lui-même au regard de l'analyse nationale des risques, la classification interne des risques de l'organisme financier, et le profil individuel de chaque relation d'affaires.
Vigilance applicable au client occasionnel
📐 PrincipeLe principe posé par la réglementation est celui d'une dispense des obligations de vigilance pesant sur le professionnel lorsqu'il traite avec un client occasionnel ou son bénéficiaire effectif, pour autant que la transaction ne dépasse pas le plafond réglementaire de 10 000 euros. Ce principe de dispense s'explique par le caractère ponctuel et isolé de l'opération, qui réduit a priori le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.
⚠️ ExceptionsToutefois, ce principe n'est pas absolu. L'article L. 561-5, II du Code monétaire et financier prévoit plusieurs exceptions dans lesquelles le professionnel assujetti doit procéder à l'identification et à la vérification de l'identité du client occasionnel selon les mêmes modalités que celles applicables à la relation d'affaires.
| Cas d'exception | Seuil / Condition | Fondement |
|---|---|---|
| Soupçon de BC-FT | Aucun seuil — dès l'existence d'un soupçon | Art. L. 561-5, II CMF |
| Location de coffre-fort | Toute opération | Art. L. 561-5, II CMF |
| Transmission de fonds | Toute opération (art. D. 314-2, 5° CMF) | Art. L. 561-5, II CMF |
| Change manuel | Montant > 1 000 € (ou toute opération à distance) | Art. L. 561-5, II CMF |
| Opération(s) en espèces ou monnaie électronique | Montant unitaire ou cumulé > 10 000 € | Art. L. 561-5, II CMF |
| Opérations sur actifs numériques | Toute opération (depuis le décret n° 2021-387 du 2 avril 2021) | Art. L. 561-5, II CMF ; D. n° 2021-387 |
⚡ Vigilance simplifiée et régime de la monnaie électronique anonyme
Les mesures de vigilance simplifiées
L'article L. 561-9, 2° du Code monétaire et financier ouvre la possibilité, en l'absence de tout soupçon de BC-FT, d'appliquer des mesures de vigilance allégées dans les situations limitativement énumérées aux articles R. 561-15 et R. 561-16. Ce régime dérogatoire se justifie par le faible risque inhérent à certaines catégories de clients ou à certains produits.
Sont notamment visés :
- Organismes financiers établis dans un État membre de l'UE ou de l'EEE
- Sociétés cotées sur un marché réglementé de l'UE/EEE (avec dispense d'identification du bénéficiaire effectif)
- Autorités et organismes publics répondant à des critères de transparence
- Filiales détenues à 100 % par les personnes visées aux 1° à 3° de l'article R. 561-15 (sous conditions)
Sont notamment visés :
- Contrats d'assurance non-vie
- Crédits à la consommation de moins de 1 000 € (sous condition de remboursement depuis un compte UE/EEE)
- Opérations de crédit à court terme (≤ 3 mois, sans intérêt ni frais significatifs)
- Contrats d'assurance-vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 € ou la prime unique 2 500 €
Le régime dérogatoire de la monnaie électronique « anonyme »
L'article L. 561-9-1 du Code monétaire et financier, renforcé par la transposition de la 5e directive anti-blanchiment, prévoit un régime spécifique pour les produits de monnaie électronique dits « anonymes ». Les émetteurs de monnaie électronique peuvent être dispensés des obligations d'identification et de vérification de l'identité de leur clientèle, à condition que l'ensemble des exigences posées à l'article R. 561-16-1 soient satisfaites de manière cumulative.
✅ Synthèse — Ce qu'il faut retenir
| Critère | Client en relation d'affaires | Client occasionnel |
|---|---|---|
| Nature du lien | Relation professionnelle ou commerciale inscrite dans la durée | Sollicitation ponctuelle, en vue d'une opération isolée ou d'opérations liées |
| Cadre contractuel | Contrat (écrit ou non) prévoyant opérations successives ou obligations continues ; ou recours régulier en l'absence de contrat | Absence de contrat durable ; lien limité à l'opération en cause |
| Identification | Obligatoire — client, représentant, bénéficiaire effectif | En principe non exigée sous le seuil de 10 000 € (sauf exceptions) |
| Vérification d'identité | Obligatoire | Uniquement dans les cas d'exception (soupçon, seuils, actifs numériques, etc.) |
| Connaissance de la relation | Obligatoire — objet, nature, informations pertinentes | Non exigée en principe |
| Actualisation | Continue pendant toute la durée de la relation | Non applicable |
| Modulation | Approche par les risques (simplifiée, standard, renforcée) | Régime uniforme (sauf déclenchement d'une exception) |
1. La distinction entre client en relation d'affaires et client occasionnel détermine le type et l'intensité des mesures de vigilance applicables. Il s'agit d'un enjeu structurant du dispositif LCB-FT.
2. La durée de la relation — et non le seul montant des opérations — constitue le critère cardinal de qualification. La signature d'un contrat ne suffit pas ; la régularité du recours aux services prime.
3. Les professionnels assujettis doivent se doter de procédures internes opérationnelles et d'un dispositif de suivi permettant de détecter le basculement d'un client occasionnel en relation d'affaires. L'ACPR sanctionne les défaillances en la matière.
