🎯 Les enjeux de la distinction entre les deux catégories de clientèle

Le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « LCB-FT ») repose sur un principe cardinal : il appartient aux entités et professionnels assujettis — au sens de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier — de moduler l'intensité de leurs obligations en fonction du profil de leur clientèle. La pierre angulaire de cette modulation tient à la qualification du lien qui unit l'organisme financier à la personne avec laquelle il interagit : s'agit-il d'un client en relation d'affaires, ou bien d'un client occasionnel ?

✅ À retenir
La nature et l'étendue des mesures de vigilance applicables dépendent directement de la qualification retenue. Un client en relation d'affaires commande un dispositif de connaissance approfondi et continu, tandis que le client occasionnel ne déclenche, en principe, ces obligations que dans des cas limitativement prévus par la réglementation.

Or, cette distinction n'est pas qu'un exercice théorique. La formation contentieuse de l'ACPR a, à de multiples reprises, prononcé des mesures disciplinaires à l'encontre d'établissements ayant failli à opérer cette qualification de manière rigoureuse. Des organismes financiers ont ainsi été mis en cause pour avoir considéré à tort certains clients comme occasionnels, alors que la récurrence de leurs opérations commandait de les intégrer dans le périmètre de la relation d'affaires. De telles carences exposent les professionnels à un risque majeur de non-conformité aux exigences prudentielles.

🔨 Jurisprudence — Commission des sanctions ACPR
Plusieurs décisions illustrent la sévérité du contrôle exercé : les décisions n° 2017-10 du 10 janvier 2019, n° 2017-07 du 13 juin 2018, n° 2016-10 du 8 novembre 2017, n° 2015-07 du 4 juillet 2016 ou encore n° 2012-08 du 2 décembre 2013 ont chacune relevé des défaillances en matière de connaissance de la clientèle, en particulier lorsque les critères de distinction entre clientèle habituelle et clientèle de passage se révélaient inexistants ou inappropriés.

En conséquence, il incombe à chaque professionnel assujetti de maîtriser avec précision les contours de ces deux notions, d'en comprendre la portée opérationnelle et de s'assurer que ses procédures internes permettent une identification fiable et dynamique de la catégorie à laquelle appartient chaque client. C'est à cette condition que le dispositif de LCB-FT peut remplir pleinement sa fonction préventive.

›› Une fois posé l'enjeu de la distinction, il convient d'examiner successivement chacune des deux catégories de clientèle, en commençant par la notion structurante de relation d'affaires.

🤝 La relation d'affaires : un concept structurant du dispositif LCB-FT

Définition légale et périmètre

📐 Principe

La relation d'affaires bénéficie d'une acception autonome, propre au droit de la LCB-FT, inscrite à l'article L. 561-2-1 du Code monétaire et financier. Ce texte la définit comme « la relation professionnelle ou commerciale avec le client », en y incluant, le cas échéant, le bénéficiaire effectif. Il s'agit donc d'un concept qui transcende les catégories classiques du droit des obligations pour saisir la réalité économique du lien entre un professionnel assujetti et la personne qui bénéficie de ses services.

Le périmètre de cette relation couvre au minimum trois cercles de personnes. Il englobe d'abord le client lui-même et, le cas échéant, la personne qui agit pour son compte — qu'elle soit mandatée par la loi ou par un contrat. Il s'étend ensuite au bénéficiaire effectif du client, c'est-à-dire la personne physique qui exerce en dernier ressort le contrôle effectif. Il comprend enfin, lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, le bénéficiaire du contrat ainsi que, le cas échéant, son propre bénéficiaire effectif. Cette dernière extension a été consacrée par l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de LCB-FT.

Les critères de caractérisation

La caractérisation d'une relation d'affaires s'opère selon deux schémas distincts, selon qu'un cadre contractuel existe ou non. Il convient d'examiner chacun d'eux pour en saisir la portée et les limites.

📝 En présence d'un contrat

La relation d'affaires est caractérisée lorsqu'un contrat — écrit ou non — organise l'exécution d'une pluralité de transactions entre les parties ou fait naître à leur charge des engagements à exécution successive.

  • Ouverture d'un compte de dépôt, de paiement ou de titres
  • Détention ou utilisation d'un instrument de monnaie électronique
  • Souscription d'un contrat d'assurance (vie ou non-vie)
  • Contrat de caution simple ou solidaire
  • Nantissement d'un contrat d'assurance-vie en garantie d'un crédit
🔄 En l'absence de contrat

La qualification demeure possible lorsqu'une personne bénéficie de manière régulière de l'intervention d'un professionnel assujetti, soit pour la réalisation de plusieurs opérations, soit pour l'exécution d'une opération à caractère continu.

  • Versements ou remboursements répétés par un tiers
  • Recours habituel aux services de change d'un même établissement
  • Mission légale continue (experts-comptables, commissaires aux comptes)
⚠️ Point de vigilance
La seule signature d'un contrat ou de conditions générales d'utilisation ne suffit pas en soi à caractériser une relation d'affaires. Il appartient au professionnel assujetti de vérifier que le lien contractuel emporte effectivement la réalisation d'opérations successives ou la création d'obligations continues. À l'inverse, l'absence de contrat écrit ne fait pas obstacle à la qualification dès lors que les conditions de régularité sont réunies.

Le rôle déterminant de la durée

📐 Principe

La durée de la relation constitue le critère cardinal de qualification. Le législateur lui-même signale cette prééminence par l'emploi, au sein de l'article L. 561-2-1, des locutions « de manière régulière » et « opération présentant un caractère continu ». La notion de relation d'affaires se superpose ainsi à celle de client habituel, expressément visée par l'article L. 561-12 du même code.

Toutefois, l'incidence de la durée varie selon la nature des opérations en cause. Deux hypothèses doivent être distinguées :

Hypothèse Rôle de la fréquence Illustration
Relation inscrite dans la durée (compte, contrat d'assurance, etc.) La fréquence d'utilisation est sans incidence. Même un compte faiblement utilisé ou sans versement ponctuel conserve sa qualification de relation d'affaires. Un compte de dépôt ouvert depuis plusieurs années mais rarement crédité reste en relation d'affaires.
Opérations ponctuelles par nature (change manuel, transmission de fonds, etc.) La fréquence devient déterminante. La récurrence du recours au même organisme peut faire basculer la qualification. Un client effectuant régulièrement des opérations de change auprès du même établissement devient un client en relation d'affaires.
💡 En pratique
La délivrance d'une carte de fidélité par un changeur manuel ou un prestataire de transmission de fonds constitue un indice de relation d'affaires, mais cet indice est insuffisant à lui seul. Encore faut-il que le client utilise effectivement les services de l'organisme de manière régulière. Cette régularité n'obéit pas nécessairement à un rythme calendaire déterminé (hebdomadaire, mensuel, etc.) ; elle s'apprécie en considération des pratiques courantes observées parmi l'ensemble des usagers.

Extensions notables du périmètre

Le champ de la relation d'affaires ne se limite pas au seul rapport direct entre le professionnel assujetti et son cocontractant. La réglementation et les lignes directrices de l'ACPR étendent ce périmètre à plusieurs situations spécifiques qu'il convient d'identifier avec précision.

☐ Personnes et situations couvertes par extension
Sites marchands en circuit fermé : dans le cadre de l'émission de monnaie électronique, les sites acceptant celle-ci comme moyen de paiement en circuit fermé sont considérés en relation d'affaires avec l'émetteur.
Cautions et garants : toute tierce personne tenue par un contrat à une obligation continue de remboursement (caution simple ou solidaire, tiers nantissant son contrat d'assurance-vie en garantie d'un crédit immobilier, etc.).
Tiers effectuant des opérations répétées : toute personne réalisant des versements ou remboursements récurrents sur une période donnée, indépendamment de l'existence d'un contrat écrit.
Bénéficiaires de contrats d'assurance-vie : depuis l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, le bénéficiaire d'un tel contrat et, le cas échéant, son propre bénéficiaire effectif sont intégrés dans le périmètre de surveillance.
›› La relation d'affaires étant ainsi cernée, il convient à présent d'examiner la figure inverse : le client occasionnel, dont le régime de vigilance obéit à une logique distincte.

🚶 Le client occasionnel : la clientèle de passage

Définition et caractéristiques

📖 Définition
📖 Définition — Article R. 561-10, I du Code monétaire et financier
Est considérée comme client occasionnel toute personne qui s'adresse à une personne assujettie aux obligations de LCB-FT « dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles ».

Le client occasionnel est donc, par essence, un client de passage. Sa sollicitation présente un caractère isolé ou, tout au plus, s'inscrit dans un ensemble de transactions présentant un lien entre elles mais dépourvues de vocation à perdurer. À titre d'illustration, il appartient à cette catégorie le voyageur procédant à plusieurs opérations de change manuel en fonction de ses nécessités quotidiennes durant un séjour touristique : bien que multiples, ces transactions demeurent liées à un événement ponctuel et ne traduisent aucune intention de nouer une relation commerciale durable.

À l'inverse, certaines opérations — telles que le change manuel ou la transmission de fonds — sont ponctuelles par nature. Néanmoins, la fourniture régulière de ce même service à un même client peut entraîner un basculement de qualification : le client occasionnel devient alors un client en relation d'affaires, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes d'obligations de vigilance.

Situations particulières

🏦 Client d'un organisme affilié

Lorsqu'un client, déjà en relation d'affaires avec un organisme affilié à un organe central, s'adresse à un autre organisme affilié au même organe central pour effectuer une opération sur son compte, il n'est pas considéré comme occasionnel par ce dernier. L'organisme demeure néanmoins tenu d'exercer sa vigilance sur l'opération elle-même, notamment aux fins de détection de tout caractère atypique ou suspect.

💶 Tiers remettant des espèces

En revanche, une personne qui remet des espèces à un organisme financier en vue de leur inscription au crédit du compte d'un client de ce dernier est qualifiée de client occasionnel, à moins qu'elle n'ait reçu mandat du titulaire du compte pour intervenir en son nom. Dans ce cas, l'organisme procède à l'identification et à la vérification de l'identité de cette personne conformément à l'article R. 561-10.

›› La frontière entre les deux catégories étant par nature mouvante, les professionnels assujettis doivent se doter de critères opérationnels pour identifier le moment où un client de passage devient un client habituel.

📐 Les critères de distinction : une obligation d'organisation interne

Les organismes financiers dont les activités portent sur l'exécution d'opérations pour les deux catégories de clientèle — et en particulier ceux qui disposent majoritairement d'une clientèle de passage tels que les changeurs manuels, les prestataires de transmission de fonds ou les prestataires de services sur actifs numériques — sont tenus de formaliser dans leurs procédures internes des indicateurs opérationnels adaptés aux spécificités de leur activité, au profil de leur clientèle et à la gamme de produits ou services proposés, afin de distinguer leurs clients en relation d'affaires de leurs clients occasionnels.

⚙️ Parcours de mise en conformité — Critères de distinction
1
Définir des indicateurs adaptés aux spécificités de l'activité exercée, au profil de la clientèle servie et à la gamme des prestations proposées. Il importe d'apprécier la récurrence de transactions identiques au cours d'une période de référence, en la rapportant aux pratiques constatées au sein de l'ensemble de la clientèle.
2
Exclure les critères inappropriés : la valeur monétaire d'une transaction ne constitue pas, à elle seule, un paramètre de différenciation pertinent. La qualification repose sur la fréquence et la régularité, indépendamment de tout franchissement de seuil monétaire.
3
Mettre en place un dispositif de suivi conforme à l'article R. 561-38, apte à repérer les situations dans lesquelles les seuils de requalification sont atteints. Ce dispositif n'est pas nécessairement automatisé, mais peut le devenir au regard de la taille de l'organisme, du nombre de points de vente, de la nature des activités et des canaux de distribution.
4
Détecter les tentatives de contournement par les clients des critères mis en place. Il appartient à l'organisme de veiller à ce que la fragmentation artificielle des opérations ne permette pas d'échapper à la requalification en relation d'affaires.
⚠️ Alerte — Règlement (UE) 2024/1624
L'article 19, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 prévoit qu'au plus tard le 10 juillet 2026, l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC) élaborera des normes techniques précisant notamment les critères permettant d'identifier les transactions à titre occasionnel, les relations d'affaires et les transactions liées. Ce cadre harmonisé à l'échelle européenne viendra compléter les dispositifs nationaux existants.
›› La qualification de la clientèle étant ainsi opérée, il reste à examiner les obligations concrètes de vigilance qui en découlent, en distinguant le régime applicable à la relation d'affaires de celui du client occasionnel.

🔍 Le dispositif de vigilance applicable aux différentes catégories de clients

Vigilance applicable à la relation d'affaires

L'entrée en relation d'affaires commande la mise en œuvre d'un ensemble de mesures de vigilance préalables, dont l'exécution conditionne la licéité de la relation. Ces obligations portent sur trois volets complémentaires et doivent être satisfaites avant que la relation ne soit effectivement nouée.

☐ Mesures de vigilance préalables à l'entrée en relation d'affaires
Identification et vérification de l'identité du client (et, le cas échéant, de son représentant), ainsi que du bénéficiaire effectif. Pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation : identification du bénéficiaire du contrat et, le cas échéant, de son bénéficiaire effectif.
Appréhension de la finalité et des caractéristiques de la relation d'affaires : recueil des informations relatives au but économique poursuivi et de tout autre élément d'information pertinent.
Actualisation continue des informations recueillies pendant toute la durée de la relation d'affaires, conformément à l'article L. 561-5-1 du Code monétaire et financier.

En outre, la mise en œuvre de ces obligations obéit à une approche par les risques de BC-FT. Cette modulation s'articule autour de trois niveaux d'appréciation : la classification opérée par le législateur lui-même au regard de l'analyse nationale des risques, la classification interne des risques de l'organisme financier, et le profil individuel de chaque relation d'affaires.

Modulation par les risques Classification légale Classification interne Profil relation d'affaires Risques élevés Art. L. 561-10 Risques faibles Art. L. 561-9 2° Art. R. 561-38 Cartographie propre Évaluation individuelle Profil client / opérations ➡️ Niveau de vigilance adapté

Vigilance applicable au client occasionnel

📐 Principe

Le principe posé par la réglementation est celui d'une dispense des obligations de vigilance pesant sur le professionnel lorsqu'il traite avec un client occasionnel ou son bénéficiaire effectif, pour autant que la transaction ne dépasse pas le plafond réglementaire de 10 000 euros. Ce principe de dispense s'explique par le caractère ponctuel et isolé de l'opération, qui réduit a priori le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.

⚠️ Exceptions

Toutefois, ce principe n'est pas absolu. L'article L. 561-5, II du Code monétaire et financier prévoit plusieurs exceptions dans lesquelles le professionnel assujetti doit procéder à l'identification et à la vérification de l'identité du client occasionnel selon les mêmes modalités que celles applicables à la relation d'affaires.

Cas d'exception Seuil / Condition Fondement
Soupçon de BC-FT Aucun seuil — dès l'existence d'un soupçon Art. L. 561-5, II CMF
Location de coffre-fort Toute opération Art. L. 561-5, II CMF
Transmission de fonds Toute opération (art. D. 314-2, 5° CMF) Art. L. 561-5, II CMF
Change manuel Montant > 1 000 € (ou toute opération à distance) Art. L. 561-5, II CMF
Opération(s) en espèces ou monnaie électronique Montant unitaire ou cumulé > 10 000 € Art. L. 561-5, II CMF
Opérations sur actifs numériques Toute opération (depuis le décret n° 2021-387 du 2 avril 2021) Art. L. 561-5, II CMF ; D. n° 2021-387
💡 En pratique
L'extension aux opérations sur actifs numériques — consacrée par le décret du 2 avril 2021 — traduit la volonté du législateur de prendre en compte les risques spécifiques liés à ces produits en matière de financement du terrorisme. Il incombe aux prestataires de services sur actifs numériques de traiter tout client sollicitant une telle opération comme s'il faisait l'objet d'une obligation de vigilance renforcée, quel que soit le montant.
›› Au-delà du régime de droit commun, la réglementation prévoit des aménagements spécifiques : les mesures de vigilance simplifiées et le régime dérogatoire de la monnaie électronique dite « anonyme ».

⚡ Vigilance simplifiée et régime de la monnaie électronique anonyme

Les mesures de vigilance simplifiées

L'article L. 561-9, 2° du Code monétaire et financier ouvre la possibilité, en l'absence de tout soupçon de BC-FT, d'appliquer des mesures de vigilance allégées dans les situations limitativement énumérées aux articles R. 561-15 et R. 561-16. Ce régime dérogatoire se justifie par le faible risque inhérent à certaines catégories de clients ou à certains produits.

👤 Personnes présentant un faible risque

Sont notamment visés :

  • Organismes financiers établis dans un État membre de l'UE ou de l'EEE
  • Sociétés cotées sur un marché réglementé de l'UE/EEE (avec dispense d'identification du bénéficiaire effectif)
  • Autorités et organismes publics répondant à des critères de transparence
  • Filiales détenues à 100 % par les personnes visées aux 1° à 3° de l'article R. 561-15 (sous conditions)
📦 Produits présentant un faible risque

Sont notamment visés :

  • Contrats d'assurance non-vie
  • Crédits à la consommation de moins de 1 000 € (sous condition de remboursement depuis un compte UE/EEE)
  • Opérations de crédit à court terme (≤ 3 mois, sans intérêt ni frais significatifs)
  • Contrats d'assurance-vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 € ou la prime unique 2 500 €
✅ À retenir — Portée des simplifications
Le régime simplifié limite les obligations à la seule identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. Les professionnels sont dispensés de vérifier l'identité (et donc de consulter le registre des bénéficiaires effectifs à cette fin) et de recueillir les éléments de connaissance de la relation d'affaires. Toutefois, cette simplification n'exonère pas de la mise en place d'un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations. En cas de détection d'une opération inhabituelle ou suspecte, l'ensemble des mesures de vigilance de droit commun doit être rétabli.

Le régime dérogatoire de la monnaie électronique « anonyme »

L'article L. 561-9-1 du Code monétaire et financier, renforcé par la transposition de la 5e directive anti-blanchiment, prévoit un régime spécifique pour les produits de monnaie électronique dits « anonymes ». Les émetteurs de monnaie électronique peuvent être dispensés des obligations d'identification et de vérification de l'identité de leur clientèle, à condition que l'ensemble des exigences posées à l'article R. 561-16-1 soient satisfaites de manière cumulative.

☐ Conditions cumulatives de l'anonymat — Article R. 561-16-1
La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou services de consommation (exclusion de toute opération financière, y compris l'achat d'actifs numériques).
La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros. En cas de support rechargeable : plafond de stockage et de paiement de 150 € par période de 30 jours, usage limité au territoire national.
Le support ne peut pas être chargé en espèces, sauf dans deux cas : (a) monnaie électronique en réseau limité d'accepteurs ou éventail limité de biens/services, ou (b) support non rechargeable dont la valeur maximale n'excède pas 50 euros.
Le support ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique « anonyme ».
L'émetteur met en place un dispositif de surveillance et d'analyse des opérations adapté, permettant de détecter toute transaction inhabituelle (y compris la détention de plusieurs supports par un même client) et de garantir la traçabilité des opérations.
⚠️ Limites du régime de l'anonymat
L'identification et la vérification de l'identité du client demeurent obligatoires dans deux hypothèses, indépendamment du respect des conditions ci-dessus : (1) opérations de retrait ou remboursement en espèces dont le montant unitaire ou cumulé dépasse 50 €, et (2) opérations de paiement à distance (internet ou dispositif de communication à distance) dont le montant unitaire est supérieur à 50 €.
🔨 Jurisprudence — Émissions fractionnées
La formation disciplinaire de l'Autorité de contrôle prudentiel a infligé des sanctions à un établissement de monnaie électronique ayant eu recours à des émissions fractionnées d'instruments de monnaie électronique, en méconnaissance des conditions de la dérogation aux obligations de vigilance (décision n° 2014-10 du 16 octobre 2015 ; décision n° 2018-08 du 24 septembre 2019). Il importe de souligner que la dérogation est strictement limitée à la relation entre l'émetteur et le détenteur : elle ne s'applique pas aux relations d'affaires avec les sites marchands en circuit fermé.
💡 En pratique
Les émetteurs de monnaie électronique doivent être en mesure de justifier à tout moment auprès de l'ACPR, conformément à l'article R. 561-38, que les conditions de l'anonymat sont remplies. À défaut, il peut être constaté un manquement aux obligations d'identification, de vérification de l'identité et de connaissance de la clientèle, alors même que l'émetteur croyait bénéficier de la dérogation.

✅ Synthèse — Ce qu'il faut retenir

Critère Client en relation d'affaires Client occasionnel
Nature du lien Relation professionnelle ou commerciale inscrite dans la durée Sollicitation ponctuelle, en vue d'une opération isolée ou d'opérations liées
Cadre contractuel Contrat (écrit ou non) prévoyant opérations successives ou obligations continues ; ou recours régulier en l'absence de contrat Absence de contrat durable ; lien limité à l'opération en cause
Identification Obligatoire — client, représentant, bénéficiaire effectif En principe non exigée sous le seuil de 10 000 € (sauf exceptions)
Vérification d'identité Obligatoire Uniquement dans les cas d'exception (soupçon, seuils, actifs numériques, etc.)
Connaissance de la relation Obligatoire — objet, nature, informations pertinentes Non exigée en principe
Actualisation Continue pendant toute la durée de la relation Non applicable
Modulation Approche par les risques (simplifiée, standard, renforcée) Régime uniforme (sauf déclenchement d'une exception)
✅ L'essentiel en trois points

1. La distinction entre client en relation d'affaires et client occasionnel détermine le type et l'intensité des mesures de vigilance applicables. Il s'agit d'un enjeu structurant du dispositif LCB-FT.

2. La durée de la relation — et non le seul montant des opérations — constitue le critère cardinal de qualification. La signature d'un contrat ne suffit pas ; la régularité du recours aux services prime.

3. Les professionnels assujettis doivent se doter de procédures internes opérationnelles et d'un dispositif de suivi permettant de détecter le basculement d'un client occasionnel en relation d'affaires. L'ACPR sanctionne les défaillances en la matière.