Action en rétablissement des effets
de la présomption de paternité
Fondement, conditions de recevabilité, modes de preuve et effets du jugement déclaratif — Article 329 du Code civil
I Contexte et fondements de l'action
Le droit français de la filiation repose sur un mécanisme fondamental attaché au mariage : la présomption Pater is est. En vertu de l'article 312 du Code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère. Toutefois, dans certaines situations où la paternité du mari apparaît peu vraisemblable, le législateur a organisé l'exclusion de cette présomption. L'action en rétablissement des effets de la présomption de paternité, prévue à l'article 329 du Code civil, offre alors un recours judiciaire permettant de rétablir le lien de filiation paternelle à l'égard du mari, en démontrant qu'il est bien le père biologique de l'enfant.
📌 La présomption Pater is est et ses cas d'exclusion
La présomption Pater is est, consacrée à l'article 312 du Code civil, constitue l'un des piliers du droit de la filiation dans le cadre du mariage. Elle signifie que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari de la mère, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire : la filiation paternelle s'établit automatiquement par l'effet combiné de l'acte de naissance désignant la mère mariée et du jeu de cette présomption légale.
Cependant, le législateur a prévu des hypothèses d'exclusion de cette présomption, lorsque les circonstances entourant la conception ou la naissance de l'enfant rendent la paternité du mari improbable. L'article 313 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, écarte ainsi le jeu de la présomption dans deux séries de situations.
⚡ Séparation légale
La naissance survient au-delà de 300 jours à compter du début de la procédure de divorce, de séparation de corps ou du dépôt de la convention, tout en intervenant avant l'expiration d'un délai de 180 jours suivant soit le rejet définitif de cette demande, soit la réconciliation des époux.
📝 Défaut d'indication du mari
Le mari n'apparaît pas dans l'acte de naissance en tant que père de l'enfant. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 janvier 2009, il n'est plus nécessaire de vérifier si l'enfant bénéficiait ou non d'une possession d'état vis-à-vis du mari pour que l'exclusion joue.
Lorsque la présomption est écartée, l'enfant n'a pas de filiation paternelle automatiquement établie à l'égard du mari. Trois mécanismes permettent alors de rétablir cette filiation : le rétablissement de plein droit (art. 314 C. civ.), la reconnaissance par le mari (art. 315 C. civ.) ou l'action judiciaire en rétablissement (art. 329 C. civ.).
📅 Évolution législative : de la loi de 1972 à l'état actuel du droit
L'action en rétablissement de la présomption de paternité a connu une évolution législative significative, marquée par un mouvement continu en faveur de l'égalité des filiations et de la vérité biologique. La compréhension de cette évolution est essentielle pour saisir la logique du dispositif actuel.
Depuis la loi de 2009, lorsque la présomption de paternité est écartée et qu'aucun tiers n'a reconnu l'enfant, le mari peut simplement procéder à une reconnaissance volontaire, solution plus rapide et moins coûteuse qu'une action en justice. L'action en rétablissement conserve néanmoins un intérêt dans deux cas principaux : lorsqu'une filiation paternelle contradictoire est déjà établie à l'égard d'un tiers, et lorsque le mari souhaite garantir la stabilité définitive du lien de filiation (le jugement empêchant toute contestation ultérieure).
II Recevabilité de l'action
L'action prévue à l'article 329 du Code civil obéit à un faisceau de conditions de recevabilité rigoureuses. Le tribunal vérifie successivement la qualité pour agir du demandeur, le respect du délai de prescription et la conformité de la demande au principe chronologique destiné à prévenir les conflits de filiation. S'y ajoutent les dispositions procédurales de droit commun applicables à l'ensemble des actions relatives à la filiation (C. civ., art. 318 à 324).
Plusieurs conditions procédurales de droit commun encadrent le déroulement du litige. L'enfant doit être né vivant et viable (art. 318 C. civ.) et le tribunal judiciaire dispose d'une compétence exclusive (art. 318-1 C. civ.). Le dossier est obligatoirement transmis au ministère public pour communication (CPC, art. 425, 1°), sans que la présence du parquet à l'audience soit indispensable. L'instruction et les plaidoiries se déroulent à huis clos, en chambre du conseil ; seul le prononcé de la décision intervient publiquement (CPC, art. 1149, al. 2). Enfin, l'action peut être poursuivie par les héritiers du titulaire (art. 322 C. civ.) et toute renonciation anticipée à son exercice est frappée de nullité (art. 323 C. civ.).
👥 Titulaires de l'action : une attribution séquentielle
L'action en rétablissement des effets de la présomption de paternité est une action attitrée dont la titularité évolue selon l'âge de l'enfant. Ce mécanisme d'attribution séquentielle distingue nettement deux phases, organisées de manière à ce que les droits d'action des époux et de l'enfant ne se superposent jamais dans le temps.
A. Droit d'action des époux pendant la minorité
Aux termes de l'article 329 du Code civil, « chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père ». Le droit d'agir appartient personnellement à chaque époux : il ne s'agit pas d'une action exercée au nom de l'enfant. L'initiative peut être prise par un seul des conjoints, mais rien n'interdit une démarche commune des deux époux.
En pratique, depuis la loi du 16 janvier 2009, le mari dispose de la possibilité alternative de reconnaître l'enfant (art. 315 C. civ.). Il ne semble donc avoir un intérêt effectif à engager l'action judiciaire que lorsque l'enfant dispose déjà d'une filiation paternelle établie à l'égard d'un tiers, imposant alors une contestation préalable. Le recours à l'action judiciaire offre toutefois un avantage déterminant : le jugement de rétablissement, fondé sur la preuve de la paternité, empêche toute contestation ultérieure, à la différence d'une simple reconnaissance susceptible d'être remise en cause pendant les délais légaux.
B. Action exercée par l'enfant majeur
Une fois l'enfant parvenu à la majorité, l'action est exclusivement réservée à ce dernier. Les époux perdent toute qualité pour agir à compter du dix-huitième anniversaire de l'enfant. Cette solution traduit le souci du législateur de confier progressivement à l'enfant la maîtrise de sa propre filiation. L'enfant émancipé peut, par analogie avec la solution admise en matière de recherche de paternité, engager l'action avant sa majorité, à compter de son émancipation.
La qualité de défendeur varie selon l'identité du demandeur. Si l'un des époux agit seul, le conjoint (ou, à défaut, ses héritiers) est assigné. Si l'enfant majeur prend l'initiative de la procédure, il peut attraire indifféremment l'un ou l'autre des époux, voire les deux simultanément. En cas d'action conjointe des deux époux, la demande vise le tiers qui a préalablement reconnu l'enfant ; à défaut d'une telle reconnaissance, c'est le parquet qui endosse le rôle de défendeur. Dans tous les cas, le tribunal est tenu d'appeler la mère à la cause pour que la décision lui soit opposable (art. 324, al. 2 C. civ.).
⏱️ Délais de prescription
Le régime de la prescription applicable à l'action en rétablissement des effets de la présomption de paternité se distingue par l'articulation de deux délais distincts, adaptés aux titulaires de l'action.
| Titulaire | Délai | Point de départ | Extinction |
|---|---|---|---|
| Époux | Durant la minorité de l'enfant (art. 329 C. civ.) | Naissance de l'enfant | 18 ans de l'enfant |
| Enfant | 10 ans après la majorité (art. 321 C. civ.) | Majorité (suspension pendant la minorité) | 28 ans de l'enfant |
Le délai des époux résulte directement du texte de l'article 329 qui réserve leur action à la « minorité de l'enfant ». Celui de l'enfant est fixé par le droit commun de la prescription décennale de l'article 321. La prescription étant suspendue pendant la minorité de l'enfant, celui-ci est concrètement recevable à agir jusqu'à l'âge de 28 ans. Passé cet âge, l'action est définitivement éteinte à l'égard de quiconque.
La rigueur de cette forclusion est toutefois tempérée par un mécanisme d'origine prétorienne. La haute juridiction exige en effet des juges du fond qu'ils s'assurent que le délai extinctif, tel qu'il est appliqué aux circonstances de l'espèce, ne méconnaît pas de manière excessive le droit à la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La démarche se décompose en deux étapes : d'abord, un examen in abstracto de la règle (le délai poursuit-il un objectif légitime, à savoir la protection des tiers et la stabilité des situations juridiques ?) ; ensuite, une vérification in concreto destinée à garantir que les droits individuels du demandeur ne sont pas sacrifiés de manière excessive au regard de cet objectif général.
🔗 Respect du principe chronologique (art. 320 C. civ.)
L'ordonnance du 4 juillet 2005 a instauré un principe chronologique général en matière de filiation, codifié à l'article 320 du Code civil. Ce principe impose la contestation et l'annulation préalable de toute filiation paternelle légalement établie à l'égard d'un tiers, avant qu'un lien de filiation contraire puisse être établi. L'application de cette règle à l'action en rétablissement de la présomption de paternité est déterminante : tant que la filiation contradictoire n'a pas été judiciairement anéantie, ni le rétablissement de la présomption, ni même la reconnaissance par le mari ne sont possibles.
Les régimes de contestation diffèrent selon la nature du lien de filiation du tiers. Lorsque l'enfant a été reconnu par un tiers et que la possession d'état conforme a duré au moins cinq ans depuis la reconnaissance, la filiation devient incontestable (art. 333, al. 2 C. civ.) : le rétablissement de la présomption de paternité est alors exclu, sauf si la possession d'état peut être qualifiée d'équivoque.
Dans l'hypothèse où la reconnaissance du tiers ne s'accompagne d'aucune possession d'état conforme, la voie de la contestation demeure ouverte durant dix ans à compter de la souscription de l'acte (art. 334 et 321 C. civ.). Si le lien filial du tiers est fondé exclusivement sur un acte de notoriété constatant la possession d'état, le délai décennal court à partir de la date à laquelle cet acte a été délivré (art. 335 C. civ.).
Un contrôle de conventionalité analogue s'impose en matière de recevabilité des actions visant à contester un lien de filiation existant. La Cour de cassation a précisé que le juge doit refuser d'appliquer les conditions légales de recevabilité — qu'il s'agisse des délais ou du principe de priorité chronologique — lorsque, dans les circonstances propres au litige, leur mise en œuvre porterait une atteinte excessive aux droits fondamentaux de la personne concernée. Le droit au respect de la vie privée, tel qu'il est protégé par la Convention européenne, englobe en effet aussi bien la possibilité de connaître ses origines biologiques que celle d'obtenir la consécration juridique d'un lien de filiation conforme à la réalité.
📋 Synthèse : conditions de recevabilité de l'action
La présomption de paternité doit avoir été écartée dans l'un des cas prévus par l'article 313 du Code civil
Le rétablissement de plein droit (art. 314) ne doit pas être possible (absence de possession d'état à l'égard des deux époux ou filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers)
Le demandeur doit avoir qualité à agir : époux (durant la minorité de l'enfant) ou enfant (après sa majorité)
L'action doit être exercée dans le délai légal (minorité de l'enfant pour les époux ; 10 ans après la majorité pour l'enfant)
En cas de filiation paternelle préexistante à l'égard d'un tiers, une action en contestation doit être exercée préalablement ou concomitamment
III Preuve de la paternité du mari
Le succès de l'action en rétablissement des effets de la présomption de paternité est subordonné à la démonstration d'un fait unique : « que le mari est le père » (art. 329 C. civ.). La preuve est libre ; l'article 310-3, alinéa 2 du Code civil dispose que « la filiation se prouve et se conteste par tous moyens ». Cependant, l'évolution des techniques scientifiques a profondément transformé les modalités pratiques de cette démonstration, au point que l'expertise biologique est devenue le mode probatoire quasi-exclusif en la matière.
🔬 Du régime de la vraisemblance à celui de la certitude biologique
Dans le cadre législatif issu de la réforme de 1972, il n'était pas nécessaire de démontrer avec certitude que le mari était le géniteur de l'enfant. L'ancienne disposition de l'article 313-2, alinéa 2 du Code civil exigeait seulement qu'il soit justifié d'une « réunion de fait » des époux au cours de la période présumée de conception, cette circonstance devant rendre plausible le lien de paternité. La démonstration de ces deux éléments était ouverte à l'ensemble des moyens de preuve : attestations de proches, courriers échangés, indices de rencontres — même ponctuelles — entre les conjoints, attitude du mari vis-à-vis de l'enfant, etc. Il appartenait alors aux juridictions du fond d'évaluer librement la portée de ces éléments de fait.
Il convient de préciser que la notion de réunion de fait n'imposait nullement de prouver une réconciliation du couple ni un retour à la cohabitation. De brèves entrevues suffisaient, pourvu qu'elles aient coïncidé avec la période de conception présumée et que les circonstances aient rendu plausible l'existence de rapports intimes. En revanche, la seule circonstance que les époux résidaient sous un même toit en vertu d'une décision judiciaire autorisant la résidence séparée ne permettait pas, à elle seule, de caractériser cette réunion de fait.
Les progrès des procédés d'identification génétique ont toutefois transformé radicalement les termes de la question probatoire. La preuve d'une réunion de fait s'est trouvée progressivement absorbée par la démonstration directe de la paternité du mari par expertise biologique. C'est précisément pour tenir compte de cette évolution que l'ordonnance du 4 juillet 2005 a modernisé la formulation de la règle : l'article 329 exige désormais la preuve « que le mari est le père », ce qui codifie la pratique jurisprudentielle.
🧬 Le principe : l'expertise biologique est de droit
Depuis un arrêt de principe du 28 mars 2000, la Cour de cassation affirme de manière constante qu'« en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder ». Cette solution, initialement énoncée dans le cadre d'actions en recherche de paternité, s'applique pleinement à l'action en rétablissement de la présomption de paternité. Elle confère au demandeur un véritable droit à l'expertise, que le juge ne peut refuser qu'en caractérisant l'existence d'un motif légitime.
Une distinction doit être opérée entre l'expertise sanguine, dont la portée se limite à exclure un lien de paternité, et l'expertise génétique par analyse de l'ADN, capable d'établir positivement et avec un degré de certitude quasi-absolu l'existence d'un tel lien. Depuis une décision de la deuxième chambre civile rendue le 12 juin 2018, la Cour de cassation soumet ces deux catégories d'analyses à un régime juridique identique, au motif qu'elles servent le même objectif et offrent désormais, grâce aux avancées scientifiques, un niveau de fiabilité comparable.
Le recours aux empreintes génétiques obéit à un encadrement légal rigoureux posé par l'article 16-11 du Code civil. Concrètement, le juge du fond — et lui seul — peut prescrire cette mesure dans le cadre d'un litige portant sur la filiation ; toute demande formulée en référé est irrecevable. Par ailleurs, seuls les praticiens figurant sur la liste officielle des experts judiciaires et disposant de l'agrément requis peuvent réaliser ces analyses (art. 16-12 C. civ.). La personne concernée doit y consentir, mais un refus dépourvu de justification légitime expose son auteur à des conséquences probatoires défavorables.
🚫 Motifs légitimes de refus de l'expertise
Le caractère « de droit » de l'expertise biologique connaît des tempéraments lorsque le juge peut caractériser l'existence d'un motif légitime de ne pas l'ordonner. La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la motivation de ces refus.
| Situation | Motif légitime de refus ? |
|---|---|
| Action prescrite ou irrecevable | ✅ Oui — l'irrecevabilité fait obstacle à tout débat sur la preuve |
| Demandeur sans qualité pour agir en établissement de filiation | ✅ Oui |
| Filiation déjà établie à l'égard du demandeur | ✅ Oui |
| Impossibilité matérielle de localiser le père prétendu ou l'enfant | ✅ Oui |
| Première expertise déjà réalisée avec résultats suffisamment probants | ✅ Oui |
| Action en contestation préalable prescrite (art. 320 C. civ.) | ✅ Oui |
| Caractère tardif de l'action | ❌ Non |
| Intérêt supérieur de l'enfant | ❌ Non |
| Absence de preuve de relations intimes avec la mère | ❌ Non |
🤝 Refus de se soumettre à l'expertise : conséquences probatoires
Le droit positif ne permet pas de contraindre physiquement une personne à se soumettre à une expertise biologique. Cependant, le refus injustifié de s'y prêter entraîne des conséquences probatoires significatives. Les juges du fond peuvent tirer de ce refus une présomption à l'encontre de la partie récalcitrante.
Dans le cadre d'une action tendant à l'établissement de la filiation, le refus injustifié du père prétendu, combiné à d'autres indices (preuves de relations intimes avec la mère à l'époque de la conception, témoignages, etc.), est généralement interprété comme un aveu implicite de paternité. Ce raisonnement déductif, confirmé par la Cour de cassation, n'est contraire ni au droit à un procès équitable, ni au droit à la vie privée garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la décision ne repose pas uniquement sur le refus mais s'appuie également sur d'autres éléments de preuve.
Depuis la loi du 6 août 2004 (art. 16-11, al. 2 C. civ.), l'exhumation d'un cadavre est interdite aux fins d'expertise biologique dans les procès de filiation. En outre, toute identification génétique post mortem suppose le consentement exprès du défunt donné de son vivant. À défaut, l'expertise peut être pratiquée sur des proches parents, mais ses résultats n'offrent pas la même force probante. Ce régime, jugé conforme à la Constitution (Cons. const., 30 sept. 2011, QPC n° 2011-173), soulève néanmoins des interrogations quant à sa conventionalité au regard de la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt Jäggi c/ Suisse, 2006), qui tend à privilégier le droit à la connaissance de ses origines.
IV Effets du jugement de rétablissement
Le jugement qui fait droit à la demande en rétablissement des effets de la présomption de paternité produit des effets juridiques considérables. Il s'agit d'un jugement déclaratif qui prononce l'établissement de la filiation paternelle à l'égard du mari avec un effet rétroactif remontant à la naissance de l'enfant. Ce jugement, fondé sur la preuve biologique de la paternité, confère au lien de filiation ainsi établi une stabilité particulière, puisqu'il rend toute contestation ultérieure pratiquement impossible.
⚡ Effet déclaratif et rétroactivité
De même que la décision rendue au terme d'une action en recherche de paternité, la décision de rétablissement revêt un caractère déclaratif. Le tribunal ne « crée » pas la filiation : il reconnaît un fait biologique préexistant et en tire toutes les conséquences juridiques. Le lien de paternité est dès lors réputé avoir produit ses effets depuis le jour de la naissance, voire depuis la conception. L'enfant est ainsi fondé à revendiquer rétroactivement l'intégralité des prérogatives découlant de son statut de fils ou de fille du mari.
Le dispositif recèle un paradoxe terminologique : alors que l'analyse ADN apporte désormais une certitude scientifique quant au lien biologique entre le mari et l'enfant, le tribunal continue formellement de « rétablir la présomption de paternité ». La filiation n'est plus déduite d'une simple probabilité liée au mariage, mais démontrée par la science — seul le vocabulaire légal conserve l'empreinte du mécanisme présomptif originel.
👨👧 Autorité parentale
L'article 331 du Code civil confère au tribunal le pouvoir de statuer, dans le même jugement, sur l'exercice de l'autorité parentale. Le juge peut ainsi, à l'occasion du rétablissement de la présomption de paternité, organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale entre les deux parents, y compris lorsque l'action a été initiée par le mari dans un contexte de conflit conjugal.
💰 Contribution à l'entretien et à l'éducation
Le caractère rétroactif de la décision entraîne des répercussions financières immédiates. Dès lors que la filiation paternelle est réputée établie depuis la naissance, le père doit en principe participer à l'entretien de l'enfant à compter du jour de sa venue au monde. Les juridictions du fond ne sauraient repousser cette date au prétexte que la mère aurait tardé à engager la procédure. L'adage « les aliments ne s'arréragent pas » ne trouve pas à s'appliquer ici, car il est réservé aux obligations alimentaires au sens strict et non à l'obligation parentale d'entretien. La récupération des sommes dues pour le passé demeure néanmoins encadrée par la prescription quinquennale de droit commun.
📛 Attribution du nom
L'établissement rétroactif de la paternité du mari est susceptible d'entraîner une modification du nom patronymique de l'enfant. Deux voies sont ouvertes : les parents peuvent procéder par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil (art. 311-23 C. civ.), ou le tribunal peut trancher lui-même cette question dans le dispositif de son jugement, en application de l'article 331. La juridiction est ainsi habilitée à accoler les noms des deux parents et, en cas de mésentente, à les ordonner alphabétiquement conformément à l'article 311-21. Si l'enfant est majeur au moment de la décision, aucune modification de son nom ne peut intervenir sans qu'il y ait expressément consenti (art. 61-3, al. 2 C. civ.).
🏛️ Droits successoraux
Une fois la filiation paternelle judiciairement rétablie, l'enfant accède au rang d'héritier du mari pour tous les droits successoraux attachés à cette qualité. Les conséquences patrimoniales peuvent se révéler particulièrement significatives lorsque la décision de rétablissement est rendue après le décès du père. L'analyse diffère selon l'état d'avancement de la liquidation successorale.
📂 Succession non encore liquidée
L'enfant dont la filiation paternelle vient d'être rétablie doit être intégré aux opérations de partage en cours. Aucune difficulté particulière ne se pose, sous réserve des questions probatoires liées à l'expertise post mortem.
📂 Succession déjà liquidée
Depuis la réforme successorale introduite par la loi du 23 juin 2006, l'héritier dont l'existence n'était pas connue lors des opérations de partage dispose d'un recours codifié à l'article 887-1 du Code civil. Il peut solliciter soit l'annulation du partage dans son ensemble, soit le versement de sa quote-part en nature ou en valeur, sans remettre en cause les attributions déjà réalisées. Cette voie de droit ne bénéficie toutefois qu'aux successions dont le partage est intervenu postérieurement au 1er janvier 2007.
L'article 20, II de l'ordonnance du 4 juillet 2005 prive les enfants nés avant son entrée en vigueur du droit de se prévaloir d'un rétablissement de la filiation dans les successions déjà liquidées. Cette disposition transitoire a été jugée conforme au principe constitutionnel d'égalité, la Cour de cassation estimant qu'elle répond à l'objectif légitime de stabilité des situations juridiques.
📋 Synthèse : effets du jugement de rétablissement
Filiation paternelle établie rétroactivement à l'égard du mari depuis la naissance de l'enfant
Autorité parentale — le tribunal peut en organiser l'exercice conjoint dans le même jugement
Obligation d'entretien rétroactive depuis la naissance, soumise à la prescription quinquennale pour les arriérés
Nom de l'enfant pouvant être modifié par déclaration conjointe ou décision judiciaire (consentement requis si l'enfant est majeur)
Droits successoraux ouverts dans la succession du père, avec possibilité de remise en cause d'un partage déjà réalisé (art. 887-1 C. civ.)
V Schéma récapitulatif de la procédure
Le schéma ci-dessous synthétise l'ensemble du parcours procédural de l'action en rétablissement des effets de la présomption de paternité, depuis la constatation de l'exclusion de la présomption jusqu'aux effets du jugement.
