L'action en recherche de paternité hors mariage
Étude complète du mécanisme permettant à l'enfant né hors mariage d'établir judiciairement sa filiation paternelle — fondements, conditions, preuve et effets.
Définition et fondements de l'action
L'action en recherche de paternité hors mariage constitue l'un des mécanismes centraux du droit de la filiation. Elle permet à un enfant dont le père n'a procédé à aucune reconnaissance volontaire de faire établir judiciairement un lien de filiation paternelle. Prévue à l'art. 327 C. civ., elle repose sur l'idée que chaque individu a le droit de voir son ascendance biologiquement fondée juridiquement consacrée, sauf circonstances exceptionnelles y faisant obstacle.
Cette action s'inscrit dans le cadre plus vaste des actions relatives à la filiation régies par les articles 318 à 324 du Code civil, qui posent un ensemble de règles communes : compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant en formation collégiale et en chambre du conseil, communication obligatoire au ministère public (en raison du caractère d'ordre public de la matière), principe d'indisponibilité de la filiation interdisant toute renonciation ou transaction, et opposabilité erga omnes des jugements rendus en matière de filiation.
Il s'agit d'une action déclarative de filiation, par laquelle un enfant né hors mariage sollicite du tribunal judiciaire qu'il constate l'existence d'un lien biologique entre lui et un homme déterminé. Le jugement qui la déclare fondée produit un effet déclaratif rétroactif : la filiation est réputée avoir existé depuis la naissance — et même depuis la conception — de l'enfant.
- Compétence : tribunal judiciaire, formation collégiale, chambre du conseil
- Ministère public : communication obligatoire (matière d'ordre public)
- Principe chronologique (art. 320) : toute filiation antérieurement établie fait obstacle à l'établissement d'une filiation nouvelle qui la contredirait — il faut d'abord contester la filiation existante
- Prescription décennale (art. 321) : délai de 10 ans suspendu durant la minorité, permettant une action recevable jusqu'à l'âge de 28 ans
- Transmissibilité (art. 322) : les héritiers de l'enfant peuvent engager ou poursuivre l'action si le délai n'est pas expiré
- Indisponibilité (art. 323) : la filiation ne peut faire l'objet d'une renonciation ni d'une transaction
- Opposabilité (art. 324) : le jugement est opposable à tous, sans possibilité de tierce opposition pour les actions réservées
Évolution historique : de l'interdiction à la liberté de preuve
L'action en recherche de paternité a connu une évolution législative spectaculaire sur plus de deux siècles. Initialement frappée d'une quasi-interdiction motivée par des considérations relatives à la paix des familles et à l'honneur des ménages, elle a progressivement été libéralisée, jusqu'à devenir aujourd'hui une action largement ouverte, gouvernée par le principe de liberté probatoire et un délai d'action favorable à l'enfant. Quatre réformes majeures scandent cette évolution.
- Cas d'ouverture limitatifs (jusqu'en 1993)
- Adminicule préalable obligatoire (1993-2005)
- Multiples fins de non-recevoir spécifiques
- Délai préfix de 2 ans (non susceptible d'interruption)
- Distinction filiation légitime / naturelle
- Aucune condition préalable de recevabilité au fond
- Principe de liberté de la preuve (art. 310-3 al. 2)
- Suppression des fins de non-recevoir spécifiques
- Prescription décennale (interruptible, suspensible)
- Unification du droit de la filiation
Conditions d'exercice de l'action
Depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005, le régime juridique de la demande tendant à l'établissement du lien paternel hors mariage a été profondément assoupli. Le demandeur n'a plus à démontrer au préalable l'existence de présomptions ou d'indices de nature à accréditer la réalité du lien biologique. L'action demeure néanmoins soumise à un cadre juridique précis tenant à la qualité des parties, au respect de certaines conditions de recevabilité, et à l'observation du délai de prescription.
Ouverture de l'action — Suppression des conditions au fond
L'évolution législative a conduit à la suppression progressive de toutes les conditions restrictives d'accès au prétoire. Dans le cadre du régime issu de la réforme de 1972, l'établissement judiciaire de la paternité supposait que le demandeur rapporte la preuve de l'une des cinq hypothèses limitatives prévues par l'ancien article 340, et ce, quand bien même la réalité du lien biologique aurait été scientifiquement démontrée par une analyse sanguine. La loi du 8 janvier 1993 avait favorisé l'accès au juge en supprimant ces cas d'ouverture, mais maintenait l'exigence de présomptions ou indices graves constituant un adminicule préalable.
L'ordonnance du 4 juillet 2005 parachève cette libéralisation en éliminant toute condition de recevabilité au fond. Désormais, l'enfant qui souhaite établir sa filiation paternelle doit simplement prouver la paternité conformément à l'article 327 du Code civil. L'action jouit ainsi d'un régime juridique très libéral : son ouverture n'est subordonnée, à proprement parler, à aucune condition restrictive touchant au fond du droit.
L'action en recherche de paternité hors mariage est aujourd'hui libre de toute condition préalable de recevabilité au fond. Il n'est plus nécessaire d'établir un cas d'ouverture, ni de rapporter des présomptions ou indices graves. Le demandeur doit uniquement prouver, par tout moyen, la paternité du défendeur. C'est au stade de la preuve — et non de la recevabilité — que se joue le procès.
Conditions procédurales de recevabilité
Si l'action n'est soumise à aucune condition de fond tenant à la démonstration préalable d'un commencement de preuve, elle n'en demeure pas moins assujettie à un ensemble de conditions procédurales. Le demandeur doit satisfaire aux exigences classiques de qualité et d'intérêt à agir. L'action doit être exercée devant le tribunal judiciaire territorialement compétent, dans les formes et délais impartis par la loi. La filiation maternelle doit en principe être préalablement établie (par la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance, par reconnaissance, ou par possession d'état), même si certaines hypothèses particulières permettent de s'en dispenser lorsqu'un tuteur agit pour le compte de l'enfant.
Les parties à l'action
L'action en recherche de paternité constitue une action réservée (action attitrée) au sens de l'article 327, alinéa 2, du Code civil : seul l'enfant en est titulaire. Cette qualité exclusive emporte des conséquences importantes tant au regard du demandeur que du défendeur et implique un ensemble de règles relatives à la représentation de l'enfant mineur ou incapable et à l'identification du défendeur.
Le demandeur à l'action
L'enfant est le seul titulaire de l'action en recherche de paternité. Toute demande émanant d'un tiers, indépendamment de la nature de l'intérêt qu'il invoque, pourrait faire état, doit être déclarée irrecevable. Les tribunaux ont ainsi déclaré non recevable la demande introduite par l'administrateur désigné pour représenter la succession du père allégué, décédé avant l'instance. Cependant, cette exclusivité n'empêche pas que l'action soit exercée pour le compte de l'enfant par son représentant légal lorsque celui-ci est mineur ou incapable.
Durant la minorité de l'enfant, l'article 328, alinéa 1er, du Code civil confère la qualité pour agir à la mère dont le lien filial avec l'enfant est juridiquement constitué. C'est la mère — et elle seule — qui peut introduire l'action au nom de l'enfant, même si elle est elle-même mineure. Cette solution reproduit les termes du droit antérieur, l'action étant exercée par la mère en qualité de représentante légale de son enfant et non en son nom propre.
Toutefois, si la mère est décédée, si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou si l'enfant ne jouit d'aucune filiation maternelle établie, l'action est engagée par le tuteur, sur le fondement de l'article 408, alinéa 2, du Code civil. Le tuteur doit alors obtenir l'autorisation du conseil de famille avant d'engager l'action, conformément à l'article 475 du même Code. Une jurisprudence ancienne a par ailleurs admis que la mère dont la filiation n'est pas légalement établie puisse procéder, à l'occasion de l'instance en recherche de paternité, à la reconnaissance de son enfant.
L'enfant majeur protégé se voit appliquer les règles du droit commun de la protection juridique : sous tutelle, le tuteur agit en son nom après autorisation ou injonction du juge ou du conseil de famille (art. 475 C. civ.) ; sous curatelle, l'enfant agit personnellement avec l'assistance de son curateur (art. 467 C. civ.).
La transmission de l'action aux héritiers
En cas de décès de l'enfant, ses héritiers ont qualité pour exercer l'action, à condition que le délai imparti à leur auteur ne soit pas expiré au jour du décès (art. 322 al. 1 C. civ.). Ils peuvent également poursuivre une action déjà engagée par l'enfant prédécédé, sauf hypothèse de désistement ou de péremption d'instance (art. 322 al. 2 C. civ.). Cette possibilité découle du régime commun posé par les textes encadrant l'ensemble des actions en matière de filiation, applicable tant à la recherche de paternité qu'à la recherche de maternité.
Le défendeur à l'action
L'action est en principe dirigée contre le père prétendu (art. 328 al. 3 C. civ.). Si celui-ci est décédé, elle est exercée contre ses héritiers. La loi ne distinguant pas selon la qualité de l'héritier, l'action peut être valablement dirigée contre le conjoint survivant ayant vocation successorale, quelle que soit l'étendue de ses droits. La jurisprudence admet qu'il suffit d'exercer l'action contre un seul des héritiers ; la mise en cause des cohéritiers peut intervenir ultérieurement, sans condition de délai.
En l'absence d'héritiers, ou lorsque tous les héritiers ont renoncé à la succession, l'action doit être dirigée contre l'État, représenté en la cause par le parquet (art. 328 al. 3 C. civ.). S'agissant d'une jurisprudence ancienne, il a été admis que l'action puisse également être dirigée contre les légataires universels du père prétendu.
Lorsque le père prétendu est mineur, la jurisprudence antérieure à l'ordonnance de 2005 considère qu'il est partie à l'instance nonobstant sa minorité, la présence de son représentant légal étant néanmoins exigée. Il a été jugé que la convocation tardive du représentant légal ne compromet pas la recevabilité de la procédure, dès lors que celle-ci a été exercée, dans le délai légal, contre le père prétendu mineur lui-même. Si le père est majeur sous tutelle, l'action est dirigée contre son tuteur ; s'il est sous curatelle, contre lui-même assisté de son curateur.
| Qualité | Situation | Qui agit / est assigné ? | Fondement |
|---|---|---|---|
| Demandeur | Enfant mineur, filiation maternelle établie | La mère (même mineure) | Art. 328 al. 1 |
| Enfant mineur, mère décédée / empêchée / pas de filiation maternelle | Le tuteur (avec autorisation du conseil de famille) | Art. 408 al. 2 et 475 | |
| Enfant majeur protégé (tutelle) | Le tuteur (après autorisation) | Art. 475 | |
| Enfant majeur protégé (curatelle) | L'enfant assisté du curateur | Art. 467 | |
| Défendeur | Père prétendu vivant et capable | Le père prétendu lui-même | Art. 328 al. 3 |
| Père prétendu décédé | Les héritiers (un seul suffit, mise en cause des autres sans délai) | Art. 328 al. 3 | |
| Pas d'héritiers ou renonciation de tous | L'État (représenté par le parquet) | Art. 328 al. 3 | |
| Père prétendu mineur ou majeur protégé | Le père lui-même + représentant légal / tuteur / curateur | Jurisprudence | |
| Héritiers de l'enfant | Décès de l'enfant dans le délai | Les héritiers engagent ou poursuivent l'action | Art. 322 |
La preuve de la paternité
La question de la preuve constitue le cœur du débat judiciaire dans le cadre de l'action en recherche de paternité. Depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005, le principe est celui de la liberté de la preuve (art. 310-3, alinéa 2, du Code civil), ce qui signifie que la paternité peut être établie par tout moyen. En pratique toutefois, l'expertise biologique — et singulièrement l'analyse génétique par comparaison des empreintes ADN — occupe une place prépondérante, voire décisive, dans le processus d'établissement judiciaire de la filiation paternelle.
L'évolution du régime probatoire
La question de la preuve a connu trois régimes successifs, reflétant l'évolution d'ensemble de l'action. Dans le cadre législatif issu de la réforme de 1972, la démonstration du lien paternel était subordonnée à la réunion de l'une des cinq hypothèses limitatives de l'ancien article 340, et ce, même lorsque le lien biologique était par ailleurs scientifiquement établi par une analyse sanguine ou toute autre technique médicale. La loi du 8 janvier 1993 avait assoupli ce système en substituant à l'exigence des cas d'ouverture celle d'un adminicule préalable, c'est-à-dire de présomptions ou indices graves de paternité devant être rapportés avant même que le juge ne puisse examiner le fond du dossier.
L'ordonnance du 4 juillet 2005 achève cette évolution en consacrant le principe de liberté de la preuve. Désormais, la filiation paternelle peut être établie par tous moyens : témoignages, correspondances, photographies, documents administratifs, et surtout expertises scientifiques. Aucune hiérarchie n'est imposée entre les différents modes de preuve, le juge conservant sa pleine liberté d'appréciation au regard de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
L'expertise biologique : un droit quasi-absolu
La jurisprudence a consacré un principe fondamental, posé dans un arrêt de référence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2000 et constamment réaffirmé depuis : en matière d'établissement du lien filial, le recours à l'analyse biologique constitue un droit pour le plaideur, auquel le juge ne peut se soustraire qu'en présence de raisons légitimes dûment caractérisées. Ce principe signifie que le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise biologique sollicitée par une partie que dans des circonstances exceptionnelles dûment caractérisées.
La Cour de cassation a précisé que cette mesure d'instruction peut être ordonnée sans que le demandeur n'ait à établir au préalable de présomptions ou d'indices graves de paternité. Cette solution, admise dès avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2005, s'en trouve renforcée par le nouveau régime de liberté probatoire. L'expertise peut être ordonnée d'office par le tribunal ou sur demande de l'une des parties.
Le recours à l'analyse des empreintes génétiques est encadré par l'article 16-11 du Code civil, qui réserve cette mesure au seul contentieux au fond portant sur la filiation. Ni la juridiction des référés, ni le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ne disposent du pouvoir de prescrire un tel examen. L'analyse ADN échappe également au champ des mesures d'instruction in futurum (art. 145 du Code de procédure civile). Il en va de même du test de filiation par comparaison sanguine, exclu des mesures susceptibles d'être ordonnées avant l'introduction de l'instance.
L'analyse génétique est soumise à des conditions strictes posées par l'article 16-11 du Code civil : le consentement exprès de la personne soumise à l'examen est requis ; l'expertise ne peut être réalisée que par des experts agréés dans les conditions fixées par la loi ; et — point crucial — l'identification post mortem par empreintes génétiques est interdite, sauf si la personne décédée avait donné son accord exprès de son vivant (disposition issue de la loi de bioéthique du 6 août 2004). Le Conseil constitutionnel a jugé cette interdiction conforme à la Constitution le 30 septembre 2011.
Cependant, l'article 16-11 ne fait pas obstacle à la prescription d'une mesure d'analyse génétique portant sur les membres de la famille du père allégué — parents, fratrie — lorsque celui-ci est décédé. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 3 mars 2021, ouvrant ainsi une voie de preuve indirecte dans les hypothèses où l'expertise directe sur le défunt est impossible.
Les motifs légitimes de refus de l'expertise
Si l'expertise biologique est « de droit » en matière de filiation, elle n'est pas pour autant absolue. Le juge peut la refuser lorsqu'il constate l'existence d'un motif légitime justifiant qu'il n'y soit pas procédé. La jurisprudence a progressivement dégagé un faisceau de situations dans lesquelles un tel motif peut être caractérisé.
Absence d'éléments biologiques exploitables, impossibilité de localiser le père prétendu, disparition des prélèvements nécessaires.
Une expertise biologique déjà réalisée dans le cadre de la même affaire, dont les résultats sont suffisamment probants, peut justifier le rejet d'une nouvelle demande.
La demande d'expertise est formulée à des fins manifestement dilatoires, dans le seul but de retarder le cours de la procédure.
L'action est motivée par un intérêt exclusivement financier (succession), par simple curiosité ou par rancune, sans recherche véritable d'établissement de la filiation.
L'action est manifestement prescrite, ou une filiation paternelle antérieure est déjà établie par un titre corroboré par une possession d'état de plus de cinq ans.
L'examen ADN sur le défunt est interdit sauf accord exprès donné de son vivant. L'expertise sur les proches reste cependant possible.
Les conséquences du refus de se soumettre à l'expertise
La question du refus opposé par le défendeur à une mesure d'expertise biologique revêt une importance pratique considérable. La jurisprudence a développé une solution remarquée : le refus illégitime de se soumettre à l'expertise est interprété comme un aveu implicite de la paternité. Les tribunaux considèrent que cette opposition traduit la crainte d'un résultat confirmant le lien biologique, de sorte que la paternité peut être considérée comme établie, à condition toutefois que ce refus soit corroboré par d'autres éléments tels que des photographies, des correspondances, des témoignages ou d'autres indices concordants.
La Cour de cassation impose aux juges du fond, lorsqu'ils constatent un tel refus illégitime corroboré par d'autres éléments, d'en déduire l'établissement de la paternité. Cette démarche n'est pas considérée comme une méconnaissance des règles du procès équitable. La juridiction de Strasbourg valide cette approche : l'opposition à un examen de filiation constitue un indice probatoire recevable au regard des exigences conventionnelles, à condition d'être corroborée par des éléments concordants (CEDH, Canonne c/ France, 25 juin 2015).
Par ailleurs, le refus illégitime de se soumettre à l'expertise biologique peut exposer le défendeur à une condamnation à des dommages-intérêts réparant le préjudice moral causé à la mère et à l'enfant par cette attitude d'obstruction.
Résultat négatif : action rejetée
Possibles dommages-intérêts pour le défendeur
- Ordonnance du tribunal : le juge désigne un expert agréé en analyse génétique
- Prélèvements : échantillons biologiques (salive, sang) prélevés sur l'enfant et le père prétendu avec consentement exprès
- Analyse ADN : comparaison des marqueurs génétiques pour établir ou exclure le lien de filiation
- Fiabilité : la probabilité de paternité dépasse généralement 99,99 % en cas de concordance
- Si le père est décédé : l'analyse peut être pratiquée sur les proches (parents, fratrie) du défunt pour une expertise indirecte
Le délai de prescription
Le régime temporel de la demande d'établissement judiciaire du lien paternel a été substantiellement remanié par l'ordonnance du 4 juillet 2005, qui a substitué au délai préfix très bref du droit antérieur un véritable délai de prescription, beaucoup plus favorable à l'enfant. Cette évolution traduit le souci de conformité avec les exigences conventionnelles de protection de la vie privée et familiale, telles qu'exprimées par la juridiction de Strasbourg.
L'ancien délai préfix de deux ans (avant 2005)
Sous l'empire du droit antérieur, l'action en recherche de paternité était enfermée dans un délai de deux ans qui n'avait pas la nature d'un délai de prescription mais celle d'un délai préfix — c'est-à-dire insusceptible de suspension ou d'interruption. La jurisprudence lui reconnaissait ce caractère en invoquant des impératifs d'intérêt général liés à la tranquillité et à la considération dues au cercle familial, ainsi qu'aux obstacles inhérents à l'administration de la preuve.
Durant la minorité de l'enfant, le délai de deux ans courait à compter de la naissance. Si l'action n'avait pas été exercée durant la minorité, un nouveau délai de deux ans s'ouvrait au profit de l'enfant devenu majeur, à compter de sa majorité. Ce nouveau délai ne comportait aucune possibilité de prorogation : passé le vingtième anniversaire de l'enfant, l'action était définitivement irrecevable. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé ce système trop restrictif au regard de l'article 8 de la Convention (CEDH, Pascaud c/ France, 16 juin 2011).
Le nouveau délai décennal (depuis 2005)
L'article 321 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, instaure un délai de dix ans pour exercer l'action en recherche de paternité. Ce délai est suspendu durant la minorité de l'enfant, ce qui signifie concrètement que l'enfant peut agir jusqu'à l'âge de vingt-huit ans (dix-huit ans de majorité + dix ans de prescription).
La nature de ce nouveau délai est radicalement différente de celle de l'ancien délai préfix : il s'agit d'un véritable délai de prescription, susceptible à ce titre d'interruption et de suspension dans les conditions du droit commun. Le juge ne peut le soulever d'office, la prescription devant être invoquée par la partie qui entend s'en prévaloir.
- Durée : 2 ans à compter de la naissance (minorité) ou de la majorité
- Nature : délai préfix (non interruptible, non suspensible)
- Âge limite : 20 ans
- Aucune prorogation possible
- Condamnation CEDH (Pascaud c/ France, 2011)
- Durée : 10 ans, suspendue durant la minorité
- Nature : véritable prescription (interruptible, suspensible)
- Âge limite : 28 ans
- Interruption et suspension possibles (droit commun)
- Non soulevée d'office par le juge
Dispositions transitoires
L'article 20, IV, de l'ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit des dispositions transitoires favorables aux personnes nées antérieurement au 1er juillet 2006, date à laquelle le nouveau régime est entré en application. La demande en établissement du lien paternel demeure recevable nonobstant l'expiration du délai préfix résultant de la législation abrogée, pourvu que le nouveau délai décennal ne soit pas lui-même épuisé. Dans ce cas, le demandeur dispose du temps restant à courir au jour de l'entrée en vigueur du nouveau texte, ce reliquat ne pouvant être inférieur à un an. Ces dispositions bénéficient non seulement à l'enfant majeur mais également au représentant légal agissant en son nom durant la minorité, malgré l'expiration du délai de deux ans prévu par l'ancien article 340-4, comme l'a confirmé la Cour de cassation le 8 juillet 2020.
- Point de départ : la naissance de l'enfant (art. 321 C. civ.)
- Suspension : le délai est suspendu pendant toute la durée de la minorité
- Reprise du cours : à la majorité de l'enfant (18 ans)
- Expiration : 10 ans après la majorité, soit au plus tard à l'âge de 28 ans
- Nature : prescription (et non délai préfix) → interruption et suspension possibles selon le droit commun
- Irrecevabilité : si l'action est exercée après 28 ans, elle est irrecevable, ce qui ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée si l'enfant connaît ses origines personnelles
Les fins de non-recevoir
La question des fins de non-recevoir opposables à l'action en recherche de paternité a connu une évolution considérable. Alors que les législations de 1912 et 1972 multipliaient les obstacles procéduraux à l'action, les réformes successives de 1993 et 2005 ont conduit à la suppression de la quasi-totalité des fins de non-recevoir spécifiques. Subsistent néanmoins des causes d'irrecevabilité à caractère général, issues de dispositions distinctes de celles directement régissant la recherche de paternité.
Les fins de non-recevoir supprimées
La loi du 3 janvier 1972 avait conservé l'essentiel des fins de non-recevoir héritées du droit antérieur : la mauvaise réputation de la mère quant à ses mœurs, l'existence de rapports intimes entre la mère et un tiers pendant la période de conception (exceptio plurium concumbentium), l'impossibilité matérielle de rapports entre les intéressés, ainsi que l'exclusion du lien biologique démontrée par une analyse sanguine ou par tout autre procédé scientifique reconnu. Ces circonstances permettaient d'opposer au demandeur une irrecevabilité automatique de sa demande.
La loi du 8 janvier 1993 a purement et simplement abrogé l'ancien article 340-1 du Code civil, supprimant toutes ces fins de non-recevoir spécifiques. L'ordonnance du 4 juillet 2005 n'est pas revenue sur cette suppression. Il en résulte que les circonstances anciennement constitutives de fins de non-recevoir ne sont plus que de simples éléments de preuve susceptibles d'être invoqués par le défendeur pour contester la réalité de la paternité, mais ne font plus obstacle à la recevabilité même de l'action.
Les fins de non-recevoir subsistantes
Si les fins de non-recevoir spécifiques à l'action en recherche de paternité ont été supprimées, des causes d'irrecevabilité à caractère général demeurent applicables. Elles tiennent au jeu de dispositions d'ordre public ou de principes fondamentaux du droit de la filiation.
Dès lors que le lien maternel est juridiquement constitué, le lien paternel ne saurait être établi si le père allégué se trouve être un ascendant, un descendant ou un frère de la mère. Cette irrecevabilité, fondée sur l'ordre public, doit être relevée d'office par la juridiction.
Tant qu'un lien paternel est juridiquement constitué, aucun autre lien incompatible ne peut être établi. Il incombe à l'enfant de remettre préalablement en cause la filiation existante avant de rechercher une paternité nouvelle. Les deux demandes peuvent toutefois être jointes.
L'adoption plénière fait obstacle définitivement à toute action en recherche de paternité biologique. Cette irrecevabilité ne vaut cependant pas pour l'adoption simple (art. 367 C. civ.).
L'action exercée au-delà du délai de dix ans à compter de la majorité est irrecevable. Cette irrecevabilité ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée lorsque l'enfant connaît ses origines personnelles.
Lorsque le nouveau-né est dépourvu de viabilité, toute demande tendant à l'établissement ou à la contestation d'un lien filial se heurte à une irrecevabilité de principe, qui s'applique indifféremment à l'ensemble des actions en matière de filiation.
Si la mère a été déboutée de l'action exercée durant la minorité de l'enfant sur le fond de l'affaire, cette décision peut s'opposer à une nouvelle action, sous réserve de l'apparition d'une cause nouvelle ou de preuves nouvelles.
L'article 342-8, alinéa 1er, du Code civil énonce de façon expresse que l'introduction préalable d'une demande de subsides — dirigée contre la même personne ou contre un homme différent — ne constitue en rien un obstacle procédural à l'engagement ultérieur d'une action tendant à l'établissement judiciaire du lien de filiation. Les deux voies d'action sont donc cumulables et indépendantes l'une de l'autre.
Les effets du jugement
L'issue de l'action en recherche de paternité peut consister soit en une déclaration judiciaire de paternité, soit en un rejet de la demande. Chacune de ces hypothèses emporte des conséquences juridiques distinctes, tant pour l'enfant que pour le père et les tiers intéressés.
Le jugement déclarant la paternité
Le texte de l'article 327 du Code civil prévoit que le lien paternel hors mariage est susceptible d'être constaté par voie juridictionnelle. L'emploi du verbe « peut » souligne que le juge conserve théoriquement une liberté d'appréciation : la juridiction n'est pas contrainte de constater le lien paternel, quel que soit le degré de conviction résultant des preuves produites. En pratique toutefois, la fiabilité quasi-absolue de l'expertise génétique réduit considérablement cette marge de manœuvre lorsque l'ADN confirme le lien biologique.
Le jugement qui prononce la paternité possède un caractère déclaratif : la filiation est réputée avoir existé depuis la naissance de l'enfant — et même depuis sa conception. Ce caractère rétroactif emporte des conséquences considérables en matière patrimoniale et extrapatrimoniale. L'enfant peut se prévaloir de tous les droits attachés à la filiation depuis sa conception.
L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant remonte rétroactivement au jour de la naissance. La règle « aliments ne s'arréragent pas » est inapplicable en la matière, permettant de réclamer la totalité des arriérés.
L'enfant acquiert rétroactivement la qualité d'héritier de son père depuis la naissance, avec vocation successorale pleine et entière conformément à l'article 725 du Code civil.
Le tribunal statue sur l'exercice de l'autorité parentale et peut décider qu'elle sera exercée conjointement par les deux parents (art. 331 C. civ.).
Le juge peut ordonner la substitution du nom du père au nom porté par l'enfant, ou l'adjonction des deux noms. Un avis de la Cour de cassation de 2010 précise les modalités de cette attribution.
La décision juridictionnelle donne lieu à une transcription portée en marge des registres de l'état civil, assurant la publicité du lien de filiation nouvellement consacré.
Le jugement est opposable à tous (art. 324 C. civ.). S'agissant d'une action réservée à l'enfant, la tierce opposition n'est pas ouverte aux tiers.
Le défendeur est libre d'acquiescer à la décision ayant constaté sa paternité. Les tribunaux considèrent que la règle d'indisponibilité des actions en matière de filiation (art. 323 C. civ.) ne s'oppose pas à un tel acquiescement, car il revient simplement à reconnaître l'enfant, acte que le père peut accomplir librement.
L'action en responsabilité civile de la mère
L'établissement judiciaire de la paternité n'exclut pas que le père soit condamné pour faute envers la mère de l'enfant sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile (art. 1240 C. civ., anciens art. 1382 et 1383). La mère peut réclamer des dommages-intérêts en son nom personnel, en parallèle de l'action exercée au nom de l'enfant. La faute peut résulter, par exemple, du délaissement affectif et économique de la mère au cours de la grossesse et après la naissance, de l'indifférence manifestée à l'égard de l'enfant, ou encore de manœuvres dilatoires visant à laisser s'écouler un délai d'action. L'ancienne indemnité spécifique de remboursement des frais de maternité (ancien art. 340-5 C. civ.) a été abrogée par l'ordonnance de 2005, mais la voie du droit commun demeure pleinement ouverte.
Le rejet de la demande et ses conséquences
Lorsque le juge refuse d'établir la paternité, plusieurs voies subsidiaires restent ouvertes à l'enfant. Les tribunaux ont reconnu que la mère qui n'aurait pas obtenu gain de cause dans sa demande d'établissement judiciaire du lien paternel conserve la possibilité d'engager une nouvelle procédure fondée, cette fois, sur la constatation d'une possession d'état paternelle concernant le même homme. Les deux actions, fondées sur des objets juridiques distincts, ne font pas double emploi.
Par ailleurs, l'enfant qui échouerait dans sa recherche de paternité — ou qui se trouverait dans l'impossibilité de l'exercer — conserve la possibilité d'intenter une action à fins de subsides dirigée contre la personne ayant eu des rapports intimes avec sa mère au cours de la période durant laquelle l'enfant a été conçu (art. 342 et suivants C. civ.). Cette action, maintenue par l'ordonnance de 2005, offre un filet de sécurité alimentaire. La loi du 16 janvier 2009 a porté le délai de cette action à dix ans à compter de la majorité.
Enfin, en dehors du cadre de ces actions, la jurisprudence reconnaît qu'un homme qui s'est comporté comme le père de l'enfant et a pris l'engagement de subvenir à ses besoins a contracté une obligation naturelle d'entretien. L'exécution volontaire ou la reconnaissance de cette obligation la transforme en obligation civile, permettant d'en exiger le maintien en justice, y compris après la prescription de l'action à fins de subsides.
L'ancien article 340-7 du Code civil, qui prévoyait la possibilité pour le juge d'allouer une allocation de subsides au bénéfice de l'enfant en cas d'échec de l'action en recherche de paternité, a été abrogé. L'action à fins de subsides prévue aux articles 342 et suivants du Code civil constitue désormais la seule voie subsidiaire de nature alimentaire.
Jurisprudence de référence
L'action en recherche de paternité a suscité un abondant contentieux devant les juridictions internes et européennes. Plusieurs décisions fondatrices ont façonné le régime juridique actuel, tant sur la question de la preuve que sur celle de la compatibilité de la législation française avec les exigences conventionnelles. Les arrêts présentés ci-dessous constituent les principaux jalons jurisprudentiels.
Synthèse générale de l'action
| Critère | Règle applicable |
|---|---|
| Fondement légal | Articles 327 et 328 du Code civil |
| Nature de l'action | Action déclarative de filiation, réservée (attitrée) à l'enfant |
| Juridiction compétente | Tribunal judiciaire, formation collégiale, chambre du conseil |
| Demandeur | L'enfant seul (par la mère durant la minorité, ou le tuteur à défaut, ou l'enfant lui-même une fois majeur) |
| Défendeur | Le père prétendu, ses héritiers, ou l'État à défaut |
| Conditions de fond | Aucune condition préalable de recevabilité au fond depuis 2005 — il suffit de prouver la paternité |
| Régime de la preuve | Liberté de la preuve (art. 310-3 al. 2 C. civ.) — expertise biologique de droit (sauf motif légitime) |
| Délai de prescription | 10 ans, suspendu durant la minorité → recevable jusqu'à 28 ans. Prescription (non délai préfix) : interruptible et suspensible |
| Fins de non-recevoir subsistantes | Inceste absolu (art. 310-2), filiation antérieure établie (art. 320), adoption plénière, prescription, non-viabilité (art. 318) |
| Effets du jugement favorable | Effet déclaratif rétroactif à la naissance : nom, autorité parentale, contribution à l'entretien, droits successoraux, mention sur acte de naissance |
| Effets du rejet | Voies subsidiaires : action en constatation de possession d'état, action à fins de subsides (art. 342 s. C. civ.) |
| Expertise post mortem | Interdite sur le défunt sauf accord exprès de son vivant (art. 16-11) — expertise indirecte sur les proches autorisée |
