La Tentative en Droit Pénal
Guide Complet
Maîtrisez les conditions, la répression et les subtilités de l'infraction inachevée selon les articles 121-4 et 121-5 du Code pénal.
📖 Qu'est-ce que la Tentative ?
La tentative constitue une infraction inachevée : l'agent a commencé à mettre en œuvre son projet criminel mais n'est pas parvenu au résultat escompté. Le droit pénal français sanctionne cette situation, dans certains cas, avec la même sévérité que l'infraction consommée.
« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
Pour saisir pleinement la notion de tentative, il convient d'appréhender le concept d'iter criminis, c'est-à-dire le « chemin du crime », qui retrace les différentes phases conduisant à la réalisation d'une infraction.
🛤️ L'Iter Criminis : le parcours vers l'infraction
Le droit pénal français ne punit ni les pensées ni les simples préparatifs. Seul le commencement d'exécution marque le seuil à partir duquel la répression devient possible. C'est ce qui distingue fondamentalement l'acte préparatoire (impuni) de la tentative (punissable).
* Les actes préparatoires sont en principe impunis, sauf exceptions légales spécifiques comme le délit d'association de malfaiteurs (art. 450-1 C. pén.) ou l'entreprise terroriste individuelle (art. 421-2-6 C. pén.).
📋 Les Conditions de la Tentative Punissable
Pour qu'une tentative soit punissable, trois éléments doivent être réunis : un élément légal (la prévision de la répression par la loi), un élément matériel (le commencement d'exécution) et un élément moral (l'absence de désistement volontaire).
Élément légal
La tentative doit être prévue et réprimée par la loi selon la nature de l'infraction
Élément matériel
Existence d'un commencement d'exécution tendant directement à l'infraction
Élément moral
Absence de désistement volontaire de la part de l'auteur
1️⃣ L'élément légal : l'incrimination de la tentative
« Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »
La punissabilité de la tentative varie selon la classification tripartite des infractions :
| Type d'infraction | Tentative punissable ? | Fondement |
|---|---|---|
| Crime | Toujours punissable | De plein droit, sans texte spécial nécessaire |
| Délit | Punissable si prévue par la loi | Disposition légale spéciale requise (ex : art. 313-3 pour l'escroquerie) |
| Contravention | Jamais punissable | Faible gravité de l'infraction |
Le vol (art. 311-13 C. pén.), l'escroquerie (art. 313-3 C. pén.), l'évasion (art. 434-31 C. pén.), le viol (art. 222-31 C. pén.). En revanche, la tentative d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux n'est pas punissable faute de texte.
2️⃣ Le commencement d'exécution (élément matériel)
Le commencement d'exécution est la condition centrale de la tentative. Or, le législateur n'en a fourni aucune définition, laissant à la doctrine et à la jurisprudence le soin de préciser cette notion capitale.
Les propositions doctrinales
Trois grandes conceptions se sont historiquement affrontées :
La définition jurisprudentielle
La Cour de cassation a adopté une approche pragmatique combinant un critère objectif et un critère subjectif :
Critère objectif
L'acte doit tendre « directement et immédiatement » à la consommation de l'infraction (Crim., 25 oct. 1962, arrêt Lacour)
Critère subjectif
L'acte doit révéler sans ambiguïté l'intention de commettre l'infraction projetée
| Critère | Acte préparatoire | Commencement d'exécution |
|---|---|---|
| Lien avec l'infraction | Indirect, éloigné | Direct et immédiat |
| Révélation de l'intention | Équivoque | Sans ambiguïté |
| Conséquence juridique | Impuni | Tentative punissable |
Commencement d'exécution reconnu : se poster avec des armes devant un immeuble pour attaquer un transport de fonds ; scier un barreau de cellule ; essayer d'ouvrir la portière d'un véhicule en stationnement.
Simple acte préparatoire : détruire un véhicule assuré sans avoir encore fait de déclaration de sinistre ; se procurer de faux chèques sans les avoir encore envoyés aux victimes potentielles.
3️⃣ L'absence de désistement volontaire (élément moral)
La tentative n'est punissable que si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de « circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Autrement dit, si l'agent se désiste volontairement, il bénéficie de l'impunité.
L'impunité accordée au désistement volontaire repose sur une considération utilitariste : inciter l'agent à renoncer à son projet criminel jusqu'au dernier moment. Mieux vaut une infraction abandonnée qu'une infraction consommée.
Désistement volontaire
L'agent renonce librement, de son propre chef, sans contrainte extérieure → IMPUNITÉ
Désistement involontaire
L'agent est contraint d'abandonner par une cause extérieure → TENTATIVE PUNISSABLE
Les trois degrés de liberté du désistement
Désistement libre
L'agent abandonne son projet volontairement et spontanément, de son plein gré. Le mobile (remords, peur, calcul) est indifférent. Seule compte l'origine purement interne de la décision.
Désistement contraint
Une cause extérieure force l'agent à abandonner : intervention de la police, résistance de la victime, arrivée de témoins, déclenchement d'une alarme... La tentative est punissable.
Désistement influencé
Situation intermédiaire : l'agent se désiste volontairement mais sous l'influence d'une circonstance extérieure. La jurisprudence retient généralement que ce désistement est involontaire et donc que la tentative est punissable.
Abandon par crainte d'être dénoncé par un témoin ; fuite devant la survenance de passants ; renonciation à cause du déclenchement d'une alarme ; arrêt des actes à cause des soupçons d'une enquête ; interruption par l'arrivée d'un tiers.
📂 Les Différents Types de Tentatives
Le Code pénal distingue deux grandes catégories de tentatives selon que l'exécution a été interrompue avant son terme ou que, malgré une exécution complète des actes, le résultat n'a pas été atteint.
Tentative interrompue (suspendue)
L'agent n'a pas achevé l'ensemble des actes d'exécution – il a été stoppé dans son action
Tentative infructueuse
L'agent a réalisé tous les actes mais le résultat n'est pas atteint pour une raison extérieure
⏸️ La tentative interrompue (suspendue)
La tentative est dite « suspendue » ou « interrompue » lorsque l'agent a commencé l'exécution mais n'a pas pu mener son action à son terme en raison d'une circonstance extérieure qui l'a contraint à s'arrêter.
Un cambrioleur pénètre dans une maison et commence à fouiller les tiroirs. L'arrivée des propriétaires l'oblige à fuir avant d'avoir pu s'emparer de quoi que ce soit. Il y a tentative de vol : le commencement d'exécution est caractérisé et l'interruption est involontaire.
❌ La tentative infructueuse
La tentative est « infructueuse » lorsque l'agent a réalisé l'intégralité des actes d'exécution mais n'est pas parvenu au résultat escompté. On distingue deux sous-catégories :
Infraction manquée
L'échec est dû à la maladresse de l'agent ou à un événement fortuit (ex : tireur qui rate sa cible)
Infraction impossible
L'échec était inéluctable en raison d'une impossibilité matérielle tenant à l'objet ou aux moyens
L'infraction impossible
L'infraction impossible se caractérise par le fait que le résultat ne pouvait en aucun cas être atteint, soit parce que l'objet de l'infraction n'existe pas, soit parce que les moyens employés sont inefficaces.
| Type d'impossibilité | Description | Exemples |
|---|---|---|
| Impossibilité tenant à l'objet | L'objet sur lequel devait porter l'infraction n'existe pas ou n'existe plus | Violences sur un cadavre croyant la personne vivante ; vol dans un coffre vide ; avortement sur une femme non enceinte |
| Impossibilité tenant aux moyens | Les procédés utilisés sont inaptes à produire le résultat | Empoisonnement avec des substances inoffensives ; tentative d'avortement par injections inefficaces |
La Cour de cassation assimile l'infraction impossible à l'infraction manquée et donc à la tentative punissable (Crim., 16 janv. 1986, arrêt Perdereau : tentative d'homicide sur un cadavre reconnue). Le caractère inéluctable de l'échec ne change rien dès lors qu'il résulte d'une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur.
L'infraction surnaturelle (prière, envoûtement pour nuire à autrui) n'est pas punissable : il n'existe aucun lien direct et immédiat entre ces actes et la consommation d'une infraction.
L'infraction putative (l'agent croit commettre une infraction qui n'existe pas juridiquement) est également impunie : on ne sanctionne pas quelqu'un pour avoir cru enfreindre une loi qui n'existe pas.
⚖️ La Répression de la Tentative
Le principe d'équivalence des peines
L'auteur d'une tentative encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction consommée. Cette règle, issue de l'article 121-4 du Code pénal, traduit l'adoption d'une conception subjective : ce qui compte, c'est l'intention criminelle manifestée, non le résultat effectivement obtenu.
Ce principe d'identité des peines s'applique à l'ensemble des conséquences pénales : peine principale, peines complémentaires, circonstances aggravantes, règles de la récidive et de la complicité.
| Nature de l'infraction | Tentative punissable ? | Peine encourue |
|---|---|---|
| Crime | Toujours | Identique à l'infraction consommée |
| Délit | Si texte spécial | Identique à l'infraction consommée |
| Contravention | Jamais | — |
Les atténuations possibles
Si les peines encourues sont identiques, les peines prononcées peuvent être modulées :
Personnalisation de la peine
Le juge peut adapter la sanction aux circonstances et à la personnalité de l'auteur (art. 132-24 C. pén.)
Repentir actif
Dans certains cas prévus par la loi, l'aide apportée aux autorités peut justifier une exemption de peine (art. 132-78 C. pén.)
Désistement vs Repentir actif
Il est essentiel de distinguer le désistement volontaire (qui intervient avant la consommation et entraîne l'impunité) du repentir actif (qui intervient après la consommation et n'efface pas l'infraction).
| Critère | Désistement volontaire | Repentir actif |
|---|---|---|
| Moment | Avant la consommation | Après la consommation |
| Effet sur la qualification | Empêche la tentative punissable | Aucun : l'infraction reste constituée |
| Effet sur la peine | Impunité totale | Simple circonstance atténuante éventuelle |
| Exemple | Voleur qui renonce et quitte les lieux | Voleur qui restitue l'objet après le vol |
La restitution d'un objet volé, le remboursement de sommes détournées, la réparation spontanée du préjudice causé n'effacent pas l'infraction consommée. Le repentir actif ne peut influencer que le quantum de la peine prononcée, à la discrétion du juge.
🧭 Schéma Récapitulatif
(Acte tendant directement à l'infraction + intention manifeste)
Simples actes préparatoires (impunis)
(Renonciation libre et spontanée)
Impunité accordée
(Contravention ou délit sans texte)
Mêmes peines que l'infraction consommée
📝 Points essentiels à retenir
⚖️ Arrêts Fondamentaux
Crim., 25 oct. 1962 – Arrêt Lacour
Définition du commencement d'exécution : « l'acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d'exécution ».
Crim., 9 nov. 1928 – Arrêt Fleury
Reconnaissance de la tentative d'avortement avec des moyens inopérants (substances inefficaces) : l'impossibilité des moyens n'exclut pas la tentative punissable.
Crim., 16 janv. 1986 – Arrêt Perdereau
Consécration de la répression de l'infraction impossible : tentative d'homicide reconnue sur une personne déjà décédée.
Crim., 20 mars 1974
Rare cas de reconnaissance d'un désistement volontaire influencé : agent renonçant sur les conseils d'un ami.
Crim., 26 avr. 2000
Lorsqu'une cause externe provoque la peur conduisant au désistement, celui-ci est considéré comme involontaire et la tentative est punissable.
