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La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice — Présentation complète | G-Droit
🛡️ Droit des majeurs protégés

La sauvegarde de justice

Dispositif préventif et temporaire permettant de protéger un adulte fragilisé sans entamer sa capacité juridique — Articles 433 à 439 du Code civil.

⏱️ 1 an Durée maximale
🔄 ×1 Renouvellement
⚖️ 2 voies D'ouverture
📌 Situation concrète

Mme Duval, 78 ans, vit seule depuis le décès de son époux. Ses enfants, qui résident dans une autre ville, constatent lors de leurs visites qu'elle accumule des courriers impayés, signe des engagements commerciaux douteux auprès de démarcheurs, et tient des propos confus sur la gestion de ses comptes. Son médecin traitant confirme un début de troubles cognitifs. La famille s'interroge : comment protéger rapidement Mme Duval sans lui retirer pour autant son autonomie au quotidien ?

⚖️ Réponse du droit

Face à une telle configuration, le droit français propose un outil de premier recours : la sauvegarde de justice. Ce mécanisme, régi par les articles 433 à 439 du Code civil, constitue le premier échelon de la protection des majeurs vulnérables. Sa vocation est de répondre à des situations où l'intéressé traverse un épisode de fragilité — mentale ou physique — qui appelle une intervention protectrice immédiate, sans pour autant justifier la mise en place d'un dispositif lourd et durable tel que la curatelle ou la tutelle.

En d'autres termes, la sauvegarde de justice a été conçue par le législateur pour préserver un équilibre délicat : offrir un filet de sécurité juridique à la personne vulnérable tout en respectant au maximum son autonomie décisionnelle. Ce dosage entre protection et liberté en fait un instrument fondamentalement différent des autres mesures de protection judiciaire.

✅ Ce qu'il faut en retenir

Nous accompagnerons le cas de Mme Duval tout au long de cette présentation pour illustrer concrètement chaque mécanisme. Ce fil conducteur permettra de saisir, au-delà des textes, comment la sauvegarde de justice fonctionne dans la réalité quotidienne d'une famille confrontée à la vulnérabilité d'un proche.

Comprendre la nature de la sauvegarde de justice

Avant d'entrer dans les conditions et les procédures, il convient de saisir ce qui fait la singularité de ce dispositif au sein de l'arsenal des mesures de protection. Trois caractéristiques fondamentales dessinent le profil de la sauvegarde de justice et expliquent pourquoi le législateur lui a réservé une place distincte dans le Code civil.

📐 Principe fondateur

La sauvegarde de justice se définit, aux termes de l'article 433 du Code civil, comme une mesure destinée à protéger la personne majeure qui, en raison de l'une des altérations visées par l'article 425, a besoin d'une couverture juridique temporaire ou d'une représentation ponctuelle. Contrairement à la tutelle ou la curatelle, elle ne prive pas l'intéressé de sa capacité d'exercice : le majeur continue, en principe, de pouvoir accomplir seul l'ensemble des actes de la vie civile.

Cette préservation de la capacité constitue la clé de voûte du dispositif. Le législateur part du postulat que la personne protégée n'a pas nécessairement besoin d'être dessaisie de ses prérogatives juridiques — il suffit de lui offrir un mécanisme de rattrapage permettant de revenir, le cas échéant, sur les actes qui lui seraient préjudiciables.

① Souplesse du dispositif

L'absence d'organe permanent de représentation ou de gestion traduit la philosophie du mécanisme : point de tuteur ni de curateur, le majeur demeure maître de ses décisions patrimoniales et personnelles. Tout au plus, un mandataire spécial pourra-t-il être nommé par le juge compétent si les circonstances l'exigent. Cette légèreté institutionnelle rend la mesure mobilisable sans délai et facilement adaptable au degré de vulnérabilité effectivement constaté.

② Temporalité limitée

Le caractère provisoire constitue le second pilier identitaire de la sauvegarde de justice. La loi du 5 mars 2007 a fixé sa durée maximale à un an, renouvelable une seule fois pour une période identique (article 439 du Code civil). Au-delà, la mesure devient caduque, ce qui oblige les acteurs à réévaluer régulièrement la situation du majeur et à envisager, si la vulnérabilité persiste, une protection de plus long terme.

③ Vocation préventive

Son rôle n'est pas de gouverner la vie juridique du majeur, mais de constituer un filet de sécurité. Le dispositif prévoit que tout acte accompli par la personne protégée pendant la période de sauvegarde pourra être contesté a posteriori — par la voie de la rescision pour lésion, de la réduction pour excès, ou de l'annulation — si ces engagements s'avèrent préjudiciables. Cette logique de contrôle rétrospectif est radicalement différente du contrôle préventif qui caractérise la curatelle et la tutelle.

💡 En pratique

Pour Mme Duval, la sauvegarde de justice représente la réponse la plus proportionnée. Ses troubles cognitifs débutants ne justifient pas encore de la placer sous curatelle ou tutelle, mais les risques pesant sur son patrimoine — engagements irréfléchis, impayés — appellent une intervention rapide. La sauvegarde permettra à la famille de sécuriser la situation pendant le temps nécessaire à l'évaluation médicale approfondie et, si besoin, à l'instruction d'une demande de mesure plus contraignante.

La nature et les caractéristiques de la sauvegarde étant désormais posées, il convient d'examiner par quelles voies cette protection peut concrètement être mise en place.

Accéder à la mesure : conditions et procédure d'ouverture

Quelles conditions doivent être réunies ?

Toute personne en difficulté peut-elle prétendre au bénéfice d'une sauvegarde de justice, ou le législateur a-t-il posé des conditions restrictives ?

Le placement sous sauvegarde de justice n'est pas un mécanisme ouvert à toute personne traversant une simple difficulté. Le législateur impose des conditions précises, directement héritées des dispositions communes à l'ensemble des régimes de protection des majeurs. En premier lieu, l'article 425 du Code civil exige la constatation d'une altération des facultés mentales ou d'une altération des facultés corporelles rendant impossible toute manifestation de volonté de la part de l'intéressé. Le caractère médical de cette constatation est impératif : les seuls témoignages de l'entourage ne sauraient y suppléer. La Cour de cassation a d'ailleurs rappelé avec fermeté que cette notion corporelle doit recevoir une acception étroite : la circonstance qu'une personne recoure à des moyens techniques pour s'exprimer ne caractérise pas, en soi, une abolition de la volonté (Civ. 1re, 12 juin 2025).

Par ailleurs, les principes fondamentaux de subsidiarité et de nécessité, consacrés à l'article 428 du Code civil, conditionnent également l'ouverture de la mesure. La subsidiarité impose de vérifier qu'aucun dispositif moins contraignant — mandat de protection future, règles du régime matrimonial, représentation entre époux — ne suffit à répondre au besoin de protection identifié. La nécessité oblige quant à elle à démontrer que sans cette mesure, les intérêts du majeur seraient effectivement compromis.

Enfin, la loi du 5 mars 2007 a expressément étendu le champ des bénéficiaires possibles : le mineur émancipé peut désormais faire l'objet d'une sauvegarde de justice (article 429, alinéa 1er), mettant fin à une controverse doctrinale sur ce point. La demande peut être présentée pour toute personne majeure — ou mineure émancipée — répondant aux conditions médicales et juridiques susmentionnées.

✅ À retenir

Le principe de gradation des mesures gouverne l'ensemble du dispositif : conformément à l'article 440 du Code civil, la curatelle ne peut être prononcée que si la sauvegarde de justice s'avère insuffisante, et la tutelle ne peut être envisagée que si la curatelle elle-même ne répond pas aux besoins constatés. La sauvegarde de justice occupe donc le premier échelon de cette échelle protectrice.

Les deux voies d'accès à la sauvegarde de justice

L'originalité procédurale de la sauvegarde de justice tient à l'existence de deux canaux d'ouverture parfaitement distincts, qui coexistent sans se confondre. L'un repose sur l'initiative du corps médical, l'autre sur la décision du juge. Chacun obéit à ses propres conditions de forme et de fond, génère des effets juridiques spécifiques et ouvre des voies de recours différentes. Comprendre cette dualité est essentiel pour identifier, dans chaque situation concrète, le chemin le plus adapté.

📋 Déclaration médicale

La première voie d'accès procède d'une déclaration médicale transmise au procureur de la République. Son maintien dans le droit positif, alors même que sa suppression avait été un temps envisagée, témoigne de son utilité pratique considérable : elle permet une réaction rapide, sans passage préalable devant le juge.

Concrètement, deux configurations se distinguent selon que le patient reçoit des soins hors établissement ou au sein d'un établissement spécialisé. Dans le premier cas, le médecin qui constate la nécessité de protéger son patient doit accompagner sa déclaration de l'accord exprès d'un psychiatre (article L. 3211-6, alinéa 1er du CSP). Cet avis n'est pas une simple formalité : sans lui, la déclaration ne produit aucun effet protecteur. Le psychiatre n'a pas besoin de figurer sur la liste des experts établie par le procureur ; en revanche, il doit exercer effectivement en tant que spécialiste.

Dans le second cas, lorsque la personne reçoit des soins en milieu hospitalier ou qu'elle réside dans une structure sociale ou médico-sociale, le praticien de l'institution peut procéder seul à la déclaration, sans avoir besoin de recueillir l'avis d'un psychiatre. Cette simplification se justifie par le cadre institutionnel qui entoure déjà le patient et par la compétence présumée des praticiens hospitaliers en matière d'évaluation de la vulnérabilité.

Fait notable : si la déclaration hors établissement est facultative — le médecin dispose d'un pouvoir d'appréciation —, elle devient en revanche obligatoire en établissement dès lors que le praticien établit que le patient répond aux critères posés par l'article 425 (article L. 3211-6, alinéa 2 du CSP). Le manquement à cette obligation, bien qu'il ne soit assorti d'aucune sanction disciplinaire directe, peut engager la responsabilité civile du médecin si le patient subit un préjudice du fait de l'absence de mesure protectrice.

🏛️ Décision judiciaire

La seconde voie repose sur une décision du juge des contentieux de la protection, conformément à l'article 433 du Code civil. Deux situations justifient le recours à cette voie : soit l'intéressé a besoin d'une couverture temporaire de ses droits, soit la réalisation ponctuelle de certains actes spécifiques exige la désignation d'un représentant.

Cette voie judiciaire se distingue par sa souplesse procédurale : le placement peut être ordonné quelle que soit la forme sous laquelle le juge a été saisi, y compris d'office alors qu'une procédure de tutelle ou de curatelle est déjà en cours. Cette marge d'initiative considérable lui permet d'adapter le contenu de la protection au cas d'espèce.

Néanmoins, un certificat médical reste nécessaire pour objectiver l'altération des facultés invoquée — le juge ne saurait statuer sur la seule base de témoignages familiaux. En pratique, la voie judiciaire sert fréquemment à garantir la sécurité juridique de l'intéressé tout au long de l'instruction d'une demande de curatelle ou de tutelle. La sauvegarde agit alors comme un bouclier provisoire, évitant que le majeur ne soit exposé à des risques patrimoniaux durant les mois que peut durer la procédure d'examen.

De surcroît, le placement judiciaire sous sauvegarde de justice constitue un rempart utile face au risque que le demandeur initial abandonne la procédure : même en cas de rétractation du requérant, l'intéressé demeure couvert tant que la mesure produit ses effets, ce qui laisse au juge le temps de statuer sereinement sur l'opportunité d'une protection plus structurée.

Du déclenchement à l'effectivité : le circuit administratif

Qu'elle procède d'une initiative médicale ou d'une décision du juge, la sauvegarde de justice ne produit ses effets qu'à compter de son enregistrement par le procureur de la République. Ce passage obligé par le parquet constitue une étape fondamentale dont dépend la mise en route effective de la protection. Voici comment le processus se déroule chronologiquement.

Transmission au procureur de la République

La déclaration médicale est adressée au procureur compétent conformément aux dispositions du CSP (article L. 3211-6). Lorsqu'il s'agit d'une décision judiciaire, celle-ci est portée à la connaissance tant du demandeur que du majeur concerné, puis transmise au parquet pour inscription. La décision du juge est en outre portée à la connaissance du procureur de la République qui procède à sa mention sur le répertoire civil.

Inscription sur le répertoire spécial

Le procureur mentionne la déclaration ou la décision sur un répertoire spécial prévu à cet effet. Cette inscription n'est pas une simple formalité de classement : elle fixe officiellement le point de départ de la protection. C'est cette date d'inscription qui fait courir les délais de péremption d'un an et qui déclenche l'application du régime protecteur applicable aux actes du majeur.

Information des autorités et confidentialité

Lorsque la déclaration concerne un patient hospitalisé, le parquet informe le préfet (article L. 3211-6 du CSP). En revanche, la loi ne prévoit aucune notification de l'enregistrement à l'intéressé en cas de déclaration médicale — une lacune critiquée par la doctrine, qui y voit une atteinte potentielle aux droits de la personne protégée. La sauvegarde judiciaire, elle, donne lieu à un avis transmis directement au majeur par les services du greffe. Quant à la consultation des extraits du répertoire, elle est soumise à des conditions strictes : seules les personnes habilitées à solliciter l'instauration d'une mesure de tutelle ou de curatelle au sens de l'article 430 du Code civil et, sur demande motivée, certains professionnels du droit — avocats, notaires, huissiers — peuvent y accéder pour les nécessités de leurs fonctions.

▸ Résultat : Une fois l'inscription portée au répertoire, le régime protecteur s'applique à tous les actes accomplis par le majeur à compter de cette date. Pour Mme Duval, cela signifie que tout engagement contracté après l'enregistrement pourra être contesté si ses conditions s'avèrent défavorables — que le cocontractant ait eu ou non connaissance de la mesure de protection.

Contester l'ouverture de la mesure : quelles possibilités ?

❌ Idée reçue

« Si un médecin déclare une personne sous sauvegarde de justice, celle-ci peut contester cette décision devant le juge comme elle le ferait pour n'importe quelle décision administrative. »

✅ Réalité juridique

La situation est bien plus nuancée que ne le laisse supposer cette croyance répandue. Il convient de distinguer nettement selon la voie par laquelle la mesure a été ouverte.

Lorsque la sauvegarde résulte d'une déclaration médicale, aucun texte ne prévoit explicitement de voie de recours contentieux. La doctrine admet certes qu'un recours devrait être possible, au nom du respect des droits fondamentaux de la personne, mais les contours de ce recours demeurent flous. La jurisprudence n'a jamais véritablement tranché la question de manière définitive (Cass. 1re civ., 2 décembre 1992). En revanche, l'intéressé dispose toujours d'un démarche non contentieuse auprès du parquet tendant à obtenir la radiation de l'inscription du répertoire (article 1251 du CPC).

Lorsque la sauvegarde procède d'une décision judiciaire, la situation est radicalement inverse : l'article 1249, alinéa 2 du Code de procédure civile interdit tout recours contre la décision de placement. Cette impossibilité s'explique par la vocation provisoire de la mesure et par la préservation intégrale de la capacité du majeur — le législateur ayant considéré que le préjudice subi par l'intéressé restait limité. Seule la décision de désignation d'un mandataire spécial, qui emporte une réelle restriction de capacité, peut être contestée par voie de recours devant le tribunal judiciaire dans les quinze jours de la notification.

L'ouverture de la sauvegarde de justice étant acquise, il convient à présent d'examiner la portée exacte de la protection qu'elle confère — tant sur la personne du majeur que sur ses biens.

Les effets de la mesure : protéger sans dessaisir

Le maintien de la capacité juridique : quel périmètre ?

Le majeur sous sauvegarde de justice se trouve-t-il empêché d'agir dans la vie courante, ou conserve-t-il une totale liberté d'action ?

C'est précisément sur ce point que la sauvegarde de justice se démarque le plus nettement des autres mesures de protection. Le principe est clairement posé par l'article 435 du Code civil : le majeur sous sauvegarde demeure titulaire de l'ensemble de ses droits et peut les exercer librement, sous la seule réserve des pouvoirs confiés, le cas échéant, à un mandataire spécial. Aucune représentation — à la différence de la tutelle — ni aucune assistance — à la différence de la curatelle — ne lui est imposée pour accomplir les actes de la vie civile.

Concrètement, cela signifie que Mme Duval pourrait, pendant la durée de la sauvegarde, continuer de vendre ou d'acheter des biens, signer des contrats, effectuer des opérations bancaires, ester en justice, voter aux élections et exercer l'ensemble de ses droits civiques. La mesure ne lui retire aucune prérogative : elle se contente de sécuriser, a posteriori, la possibilité de revenir sur les actes qui auraient été accomplis en situation de vulnérabilité.

Toutefois, la loi du 5 mars 2007 a introduit une restriction notable à ce principe de capacité : lorsque le juge des contentieux de la protection désigne un mandataire spécial en vue de la réalisation d'opérations juridiques précisément identifiées, le majeur se trouve dans l'impossibilité juridique de réaliser lui-même ces actes (article 435, alinéa 2). Toute opération portant sur un domaine couvert par la mission du mandataire et réalisée par le majeur encourrait la nullité. Cette incapacité ciblée constitue la seule entorse au principe de pleine capacité et ne s'applique que dans la limite stricte des attributions confiées au mandataire.

Les droits personnels du majeur protégé : panorama complet

La sauvegarde de justice ne se limite pas à la sphère patrimoniale : elle emporte des conséquences sur l'exercice de plusieurs droits attachés à la personne du majeur. Pour mesurer l'étendue — et les limites — de la protection dans ce domaine, il est nécessaire d'examiner chaque catégorie de droits personnels en identifiant, pour chacune, ce que le majeur peut encore faire seul et ce qui se trouve encadré.

Domaine Régime applicable au majeur sous sauvegarde Implications concrètes et limites
Mariage Le majeur sous sauvegarde peut consentir seul au mariage, sans besoin d'autorisation judiciaire ni d'assistance. Cependant, ce consentement doit être libre et éclairé (article 146 du Code civil). Le placement sous sauvegarde ne crée aucune présomption d'absence de consentement au moment de la cérémonie. Si la validité du mariage est contestée ultérieurement, il appartient à celui qui invoque la nullité — un époux, le ministère public, ou toute personne intéressée — de démontrer que le consentement était effectivement vicié au moment de l'acte. L'existence de la mesure de protection n'inverse pas la charge de cette démonstration.
Divorce Le majeur sous sauvegarde ne peut pas divorcer par consentement mutuel ni par acquiescement au principe même de la séparation (article 249-4 du Code civil). Pour les autres cas de divorce, sa demande ne sera examinée qu'une fois organisé un régime de protection complet — curatelle ou tutelle (article 249-3). Cette restriction protège le majeur vulnérable contre un acquiescement à la rupture conjugale donné sans discernement suffisant. La jurisprudence applique ces dispositions avec rigueur : la simple désignation d'un mandataire spécial ne suffit pas à satisfaire l'exigence de mise en place d'un régime de protection pérenne. La méconnaissance de ces règles entraîne la nullité du jugement de divorce.
Pacs Le majeur protégé par une sauvegarde de justice n'est pas empêché de conclure un pacte civil de solidarité. Le régime de la convention de Pacs obéit aux articles 461 à 462 du Code civil. La souscription est libre, mais les conditions de validité du consentement et les conséquences patrimoniales relèvent des règles de droit commun applicables au Pacs, éventuellement assorties des protections rétroactives propres à la sauvegarde (rescision, réduction).
Autorité parentale La mesure de sauvegarde n'a, en principe, aucune incidence sur les droits parentaux du majeur protégé : il continue d'exercer pleinement l'autorité parentale sur ses enfants. Les conventions homologuées relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent toutefois poser la question du consentement de la personne protégée (article 373-2-7, alinéa 2 du Code civil). Le juge aux affaires familiales pourra, dans le doute, exiger la vérification de la capacité effective du majeur à consentir aux modalités convenues. En cas de mandataire spécial investi d'un rôle de sauvegarde des intérêts personnels du majeur, son intervention pourrait être requise pour certaines décisions relatives à l'enfant.
Filiation Le majeur sous sauvegarde dispose d'une entière liberté pour procéder à la reconnaissance d'un enfant, ainsi que pour agir en justice afin de voir établir ou contester un lien de filiation, sans qu'aucune assistance ni représentation ne soit requise. La liberté d'action en matière de filiation traduit le souci du législateur de préserver l'autonomie sur les questions les plus intimement liées à l'identité et aux liens familiaux de la personne protégée.
Droits civiques La sauvegarde de justice ne porte aucune atteinte aux droits civiques et politiques. Le majeur protégé peut voter, se présenter à une élection et exercer l'ensemble de ses prérogatives de citoyen. Seule restriction ponctuelle : le majeur sous sauvegarde ne peut pas exercer les fonctions de juré d'assises (article 256, 8° du Code de procédure pénale). Cette exclusion vise à garantir l'intégrité des délibérations juridictionnelles lorsque la capacité de discernement du majeur est questionnée.
Recherche biomédicale La participation d'une personne protégée à un protocole de recherche biomédicale est entourée de garanties particulièrement strictes : soit le bénéfice escompté pour la personne elle-même justifie le risque encouru, soit la recherche bénéficie à des personnes dans la même situation, sous réserve que les risques et contraintes restent minimes (article L. 1121-8 du CSP). Le législateur a entendu protéger les personnes vulnérables contre toute instrumentalisation au service de la recherche, tout en ménageant la possibilité de bénéficier des avancées thérapeutiques lorsque la balance bénéfice-risque est favorable.
⚠️ Attention

Aucun prélèvement de tissus, de cellules, ni aucune opération visant à recueillir des produits du corps humain à des fins de don ne peut être réalisée sur un majeur protégé (article L. 1241-2 du CSP). Cette interdiction absolue protège l'intégrité physique du majeur contre toute pression, fût-elle bienveillante, tendant à lui faire consentir à un acte qui ne lui profite pas directement.

Les droits personnels du majeur sous sauvegarde étant cartographiés, il convient d'aborder le volet patrimonial — celui qui, en pratique, soulève le plus de questions et de contentieux.

Le sort des actes juridiques : un filet de sécurité rétrospectif

La sauvegarde de justice offre trois voies de remise en cause des actes accomplis par le majeur protégé, chacune répondant à des conditions et produisant des effets distincts. Voici les points que toute personne confrontée à cette situation doit systématiquement vérifier.

① Rescision pour lésion — L'acte est-il financièrement déséquilibré ?

Toute opération juridique accomplie par la personne placée sous sauvegarde — qu'elle relève de l'administration ou de la disposition — peut faire l'objet d'une rescision dès lors que la démonstration d'une lésion est apportée, autrement dit d'un déséquilibre objectif entre les prestations au détriment du majeur. Pour que la contestation aboutisse, il faut démontrer non seulement l'existence du déséquilibre, mais aussi que celui-ci existait lors de la formation de l'accord — et non pas qu'il est survenu postérieurement, du fait de circonstances économiques nouvelles (CA Toulouse, 13 mars 2006). L'appréciation du caractère lésionnaire relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent prendre en considération la consistance du patrimoine et les besoins de l'intéressé (Cass. 1re civ., 4 décembre 2013).

② Réduction pour excès — L'engagement est-il disproportionné ?

La réduction pour excès réprime, selon un critère plus subjectif mais aussi plus englobant que la lésion, une dépense manifestement disproportionnée au regard des ressources et des nécessités réelles du majeur protégé. Ce mécanisme n'a véritablement de sens que pour les actes à titre onéreux, car c'est la disproportion entre l'engagement consenti et les ressources de la personne qui caractérise l'excès. Son utilité est considérable dans les situations où le majeur a procédé à des achats compulsifs ou souscrits des abonnements manifestement déraisonnables — même si chaque acte pris isolément n'est pas nécessairement lésionnaire.

③ Nullité — L'acte relève-t-il du périmètre du mandataire spécial ou a-t-il été conclu en état d'insanité ?

Deux fondements de nullité coexistent. D'une part, la nullité pour trouble mental (articles 414-1 et 414-2 du Code civil) permet d'anéantir tout acte passé en état d'insanité d'esprit, que le majeur soit ou non sous sauvegarde de justice. L'existence de la mesure de protection facilite la preuve — elle constitue un indice sérieux — mais ne crée aucune présomption irréfragable d'incapacité au moment de l'acte. D'autre part, la nullité pour incapacité (article 435, alinéa 2) frappe spécifiquement les actes que le majeur accomplit en violation du périmètre confié au mandataire spécial : si un mandataire a été désigné pour signer un bail, et que le majeur signe le bail lui-même, cet acte est nul de plein droit. Cette nullité obéit aux règles de droit commun de la nullité relative.

⚖️ Régime commun aux trois actions

Les trois voies de contestation partagent un socle procédural commun. Elles ne peuvent porter que sur des actes postérieurs à l'ouverture effective de la mesure. Le délai de prescription, fixé à cinq ans par les articles 414-2 et 1304 du Code civil, ne commence à courir qu'à partir du moment où le majeur prend effectivement connaissance de l'opération litigieuse, une fois la mesure de protection levée. Ces actions peuvent être engagées par l'intéressé lui-même, par ses héritiers après son décès, ou par le mandataire spécial s'il a été investi de cette faculté. L'acte rescindé, réduit ou annulé peut être confirmé par le majeur une fois la mesure levée — ce qui illustre la volonté du législateur de préserver la liberté de choix de la personne protégée.

💡 En pratique

La jurisprudence montre que les praticiens privilégient le plus souvent l'action en nullité pour trouble mental, car ses conditions de preuve — quoique exigeantes — offrent une remise en cause totale de l'acte, là où la rescision et la réduction ne permettent qu'un rééquilibrage proportionnel. Si Mme Duval a signé un contrat d'entretien de toiture à un prix manifestement excessif pendant sa période de sauvegarde, ses enfants pourront prioritairement invoquer le trouble mental au moment de la signature ou, à défaut, la rescision pour lésion si le déséquilibre financier est caractérisé.

Le régime des actes passés par le majeur étant précisé, il reste à examiner un volet essentiel : l'organisation de la gestion de ses biens — avec ou sans intervention du juge.

Organiser la gestion du patrimoine : du mandat conventionnel au mandataire spécial

La sauvegarde de justice n'impose par elle-même aucune organisation de la gestion patrimoniale. Le majeur conserve en principe la maîtrise de ses biens. Toutefois, le législateur a prévu un système à trois étages, de complexité croissante, permettant d'adapter progressivement l'encadrement au degré de vulnérabilité effectivement constaté. Chaque niveau ne se déclenche que lorsque le précédent se révèle insuffisant.

Premier échelon : le mandat conventionnel

Lorsqu'un mandat existait avant l'ouverture de la sauvegarde — par exemple parce que Mme Duval avait confié la gestion de ses comptes à l'un de ses enfants —, ce mandat n'est pas automatiquement révoqué par le placement sous sauvegarde (article 436, alinéa 1er du Code civil). Le mandataire continue d'administrer conformément au droit commun et répond de ses éventuelles fautes de gestion.

Cependant, ce mandat obéit à un régime spécifique qui déroge au droit commun sur un point capital : il ne peut plus être révoqué librement par le mandant. Seul le juge des contentieux de la protection dispose du pouvoir de suspendre ou de révoquer ce mandat, après avoir entendu le mandataire, si l'intérêt du majeur le commande. Le juge peut être amené à substituer un mandataire professionnel au mandataire familial lorsqu'un conflit d'intérêts existe au sein du cercle familial. Lorsque le mandat subsiste, son titulaire demeure assujetti à l'obligation de reddition de comptes (article 1993 du Code civil) et sa responsabilité s'apprécie dans les conditions du droit commun.

Deuxième échelon : la gestion d'affaires et les actes conservatoires

Lorsqu'aucun mandat n'a été constitué, le législateur s'appuie sur deux mécanismes subsidiaires. Le premier est la gestion d'affaires (article 436, alinéa 2) : toute personne animée par un sentiment altruiste qui intervient spontanément pour administrer le patrimoine du majeur bénéficie du régime juridique de la gestion d'affaires du Code civil. Le gérant doit agir avec les soins d'une personne raisonnable (article 1310-1) et ses pouvoirs se limitent en principe aux actes de gestion courante. Il ne peut ni disposer des droits relatifs au logement du majeur, ni aliéner son mobilier, ni modifier ses comptes et livrets sans autorisation.

Le second mécanisme est l'obligation de faire des actes conservatoires qui pèse sur les proches — conjoint, partenaire, concubin, parents, alliés ou toute personne entretenant des liens étroits avec le majeur — ainsi que sur la personne ou l'établissement qui l'héberge (article 436, alinéa 3). Cette obligation est cependant subordonnée à une double condition : que ces personnes aient eu connaissance du placement sous sauvegarde et qu'elles aient été informées de la nécessité d'agir sans délai.

Troisième échelon : le mandataire spécial désigné par le juge

Lorsque ni le mandataire conventionnel ni les mécanismes légaux ne suffisent à garantir la protection effective du patrimoine, le juge des contentieux de la protection peut nommer un mandataire spécial en application de l'article 437 du Code civil. Cette intervention modifie profondément l'esprit de la sauvegarde de justice en y introduisant une dose de représentation. Le mandataire est désigné dans les conditions prévues pour le tuteur ou le curateur (articles 448 à 451), ce qui impose une priorité de choix parmi les proches avant de solliciter un professionnel.

La grande innovation de la loi du 5 mars 2007 réside dans l'élargissement considérable des pouvoirs de ce mandataire. Celui-ci peut dorénavant recevoir pouvoir d'effectuer non seulement des actes d'administration, mais également des actes de disposition déterminés par le juge — comme la vente d'un immeuble ou la résiliation d'un bail. En revanche, le mandat reste nécessairement spécial : il ne peut s'étendre à l'administration générale de l'ensemble du patrimoine (Cass. 1re civ., 12 janvier 1988). Il est en outre possible de confier au mandataire un rôle de sauvegarde des intérêts personnels du majeur (article 438), conformément aux garanties fixées par les articles 457-1 à 463 du Code civil.

✅ À retenir

Le mandataire spécial est astreint à une reddition de comptes aussi bien envers le majeur protégé qu'envers le juge (articles 510 à 515 du Code civil, par renvoi de l'article 437, alinéa 3). Sa responsabilité couvre le dol comme les fautes de gestion (article 1992 du Code civil). Les actions en responsabilité dirigées contre lui se prescrivent conformément aux règles applicables en matière de tutelle (article 423), soit un délai de cinq ans courant à partir de l'extinction de la mesure. Lorsque le mandataire est un professionnel, il peut être rémunéré sur autorisation du juge.

Les mesures conservatoires : l'intervention du ministère public

Au-delà de l'action des proches et du mandataire, le législateur a confié au procureur de la République et au juge des contentieux de la protection un pouvoir propre de sauvegarde du patrimoine. Lorsque les biens du majeur sous sauvegarde risquent d'être mis en péril — parce que l'intéressé est mal entouré, exposé à des manœuvres frauduleuses ou simplement dans l'incapacité de veiller sur ses intérêts —, ces magistrats peuvent ordonner toutes les mesures conservatoires qu'ils jugent nécessaires (article 1252 du CPC).

Le choix de ces mesures demeure libre à partir du moment où le danger pesant sur le patrimoine est caractérisé. Il peut s'agir de l'apposition des scellés — procédure empruntant les formalités applicables en matière successorale, à cette particularité près que la décision d'apposition ne peut faire l'objet d'aucun recours (article 1252 du CPC) —, ou, lorsque la nature des biens ne commande pas le recours à cette mesure, de l'établissement d'un état descriptif dont l'exécution est confiée à un officier public ou à un fonctionnaire, et dont les clés sont restituées au majeur dès son retour dans les lieux (article 1252-1 du CPC). Le financement de ces opérations est imputé sur les frais de procédure pénale.

La protection du majeur et l'organisation de la gestion de ses biens ayant été détaillées, il reste à aborder la question de la temporalité de la mesure — son renouvellement et les circonstances de sa cessation.

Durée, renouvellement et cessation de la sauvegarde de justice

📌 Retour au cas Duval

Douze mois se sont écoulés depuis le placement de Mme Duval sous sauvegarde de justice. Son bilan neuropsychologique a révélé des troubles cognitifs progressifs, mais sa situation patrimoniale a été stabilisée grâce à l'intervention du mandataire spécial. La famille se demande : la mesure se prolonge-t-elle automatiquement ? Que se passe-t-il si l'on ne fait rien ?

⚖️ Ce que prévoit la loi

La réponse est sans ambiguïté : la sauvegarde de justice ne se prolonge jamais automatiquement. Le législateur a posé un mécanisme de péremption destiné à empêcher qu'une mesure conçue comme temporaire ne se pérennise par inertie. L'article 439, alinéa 1er du Code civil dispose que la sauvegarde devient caduque au terme d'une année comptée depuis le jour de son ouverture, avec la possibilité d'un seul renouvellement pour une durée identique. Passé ce délai maximal de deux ans, la mesure tombe de plein droit : il n'existe pas de troisième chance.

✅ Enseignement pratique

Pour la famille Duval, l'approche de l'échéance impose de prendre position bien avant l'expiration du délai : soit demander le renouvellement si la situation temporaire persiste, soit anticiper la transition vers une curatelle ou une tutelle si la vulnérabilité s'inscrit dans la durée. L'inaction conduirait à la disparition pure et simple de toute protection, laissant Mme Duval exposée aux mêmes risques qu'avant l'ouverture de la mesure.

Les conditions du renouvellement

❌ Idée reçue

« Le renouvellement de la sauvegarde de justice est une simple formalité administrative, puisque la mesure initiale a déjà été validée. »

✅ Réalité juridique

Paradoxalement, le renouvellement d'une sauvegarde de justice est soumis à un formalisme plus exigeant que celui qui gouverne l'ouverture initiale de la mesure. L'article 442, alinéa 4 du Code civil, auquel renvoie l'article 439, impose que le renouvellement s'accompagne d'un constat médical actualisé et de l'audition de la personne protégée — deux formalités qui ne sont pas systématiquement requises lors de la première ouverture, notamment en cas de déclaration médicale simple.

Cette exigence renforcée traduit la volonté du législateur de s'assurer que la prolongation d'une mesure restrictive repose sur une évaluation actualisée de l'état de la personne, et non sur la seule reconduction routinière d'une situation acquise. Le renouvellement peut être prononcé aussi bien à l'initiative du juge qu'à la requête des personnes autorisées.

Il faut également souligner qu'un juge ne peut pas désigner un nouveau mandataire spécial lorsque la sauvegarde antérieure n'a pas été renouvelée dans les formes : la caducité de la mesure initiale emporte nécessairement la fin des pouvoirs du mandataire, et il n'est pas possible de « ressusciter » une sauvegarde périmée en lui greffant de nouvelles attributions.

Comment prend fin la sauvegarde de justice ?

🏛️ Cessation de la sauvegarde judiciaire

La sauvegarde prononcée par le juge peut prendre fin de plusieurs manières, avant même l'écoulement du terme annuel. La première hypothèse est la mainlevée judiciaire, par laquelle le juge constate que le besoin de protection a cessé d'exister ou que les opérations justifiant la mesure ont été menées à bien. Le juge peut également rapporter sa décision de placement à tout moment s'il estime la mesure injustifiée (article 439, alinéa 3).

La deuxième hypothèse est le passage à un régime plus protecteur — tutelle ou curatelle : cette transition met automatiquement un terme à la sauvegarde dès que la décision acquiert un caractère irrévocable. Si la demande est rejetée, la sauvegarde prend également fin à la date à laquelle le jugement de rejet ne peut plus être contesté — sauf si le juge a expressément maintenu la sauvegarde, ce qu'il peut faire pour une durée limitée.

Enfin, la sauvegarde est caduque de plein droit si, au terme du délai d'un an (éventuellement prolongé d'un an par renouvellement), aucune décision n'a été prise sur l'ouverture d'un régime de protection plus structuré.

📋 Cessation de la sauvegarde sur déclaration

La sauvegarde ouverte par déclaration médicale obéit à des modalités de cessation qui lui sont propres. La voie la plus naturelle est une nouvelle déclaration faite au procureur de la République, attestant que le besoin de protection temporaire a cessé ou que la personne fait désormais l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle (article 439, alinéa 2). Cette déclaration de cessation n'a pas besoin d'émaner du médecin qui avait initié la déclaration d'ouverture.

Le procureur de la République peut également prendre l'initiative d'ordonner la radiation de la déclaration du répertoire spécial s'il estime que le régime de protection n'est plus justifié (article 1253 du CPC). Ce pouvoir de radiation autonome constitue un mécanisme de contrôle important pour éviter le maintien artificiel de mesures devenues sans objet.

À défaut de mainlevée par déclaration, de radiation ou de prononcé d'une mesure de protection plus lourde, la sauvegarde prend fin automatiquement par l'expiration du délai légal d'un an — ou de deux ans en cas de renouvellement — sans qu'aucune formalité supplémentaire ne soit nécessaire.

Vue d'ensemble : la sauvegarde de justice en perspective

📐 Synthèse

La sauvegarde de justice constitue, dans l'architecture française de la protection des majeurs, un dispositif à la fois modeste dans ses effets et remarquable dans sa conception. En préservant intégralement la capacité juridique de la personne protégée tout en offrant un mécanisme de remise en cause rétrospective des actes préjudiciables, elle réalise un compromis subtil entre deux impératifs apparemment contradictoires : protéger le vulnérable et respecter son autonomie. La réforme du 5 mars 2007 a considérablement renforcé son efficacité en élargissant les pouvoirs du mandataire spécial, faisant de cette mesure un outil bien plus opérationnel que ce que sa réputation de simple « mesure d'attente » pourrait laisser croire.

Points de force

Rapidité de mise en œuvre, préservation de l'autonomie du majeur, souplesse d'adaptation grâce au mandataire spécial, protection rétrospective des actes préjudiciables par la rescision, la réduction et la nullité. Le mécanisme permet également de sécuriser une période transitoire dans l'attente d'une mesure de protection plus pérenne.

Points de vigilance

Durée limitée à deux ans maximum, obligation de renouvellement avec formalisme renforcé, absence de notification systématique au majeur en cas de déclaration médicale, impossibilité de recours contre le placement judiciaire, nécessité d'anticiper la transition vers une curatelle ou une tutelle lorsque l'altération des facultés s'inscrit dans la durée.

Évolutions récentes

Le Conseil constitutionnel a censuré en 2025 l'absence d'information du protecteur lors du renouvellement des mesures d'isolement d'un majeur protégé hospitalisé (décision du 5 mars 2025), rappelant que la protection juridique ne doit pas se limiter à la sphère patrimoniale mais englober la défense effective des droits fondamentaux, y compris dans le cadre des soins sans consentement. La Cour de cassation a parallèlement confirmé la lecture étroite que les juges retiennent de la notion d'altération des facultés corporelles (Civ. 1re, 12 juin 2025), en jugeant que le besoin d'assistance technique pour communiquer ne suffit pas à caractériser l'impossibilité d'exprimer sa volonté.

💡 Épilogue du cas Duval

Au terme de la première année de sauvegarde, les enfants de Mme Duval ont obtenu le renouvellement de la mesure après actualisation du bilan médical et audition de leur mère par le juge. Les troubles cognitifs se confirmant, une demande de mise sous curatelle a été introduite au cours de la seconde année, permettant une transition organisée vers un régime de protection mieux adapté à la situation désormais durable de Mme Duval. Le mandataire spécial, qui avait stabilisé la gestion patrimoniale pendant la période de sauvegarde, a pu transmettre ses comptes au curateur nouvellement désigné, assurant la continuité de la protection dans l'intérêt du majeur.

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