Introduction : Qu'est-ce qu'une personne morale ?

En droit français, les personnes morales désignent des entités juridiques distinctes des personnes physiques. Il s'agit de groupements (sociétés, associations, syndicats, collectivités territoriales, etc.) auxquels le droit reconnaît une existence juridique propre, avec des droits et des obligations.

📌 Points essentiels à retenir
  • La responsabilité pénale des personnes morales a été introduite tardivement en France, par le Code pénal de 1994
  • Elle repose sur des fondements théoriques qui ont longtemps été débattus
  • L'État est totalement exclu de cette responsabilité, les collectivités territoriales partiellement
  • Depuis 2005, cette responsabilité s'applique à toutes les infractions (sauf exceptions)
  • L'infraction doit être commise par un organe ou un représentant, agissant pour le compte de la personne morale

L'article 121-2 du Code pénal constitue le texte fondateur de ce mécanisme. Il dispose que « les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement [...] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

Évolution historique et fondements théoriques

📜 Perspective historique

L'histoire de la responsabilité pénale des personnes morales en France révèle une évolution remarquable, passant d'une admission ancienne à un refus prolongé, puis à une consécration moderne.

1
Ancien Régime
La responsabilité pénale des « communautés » était admise sans difficulté. L'ordonnance criminelle d'août 1670 organisait expressément « la manière de faire le procès aux communautés des villes, bourgs et villages, corps et compagnies ».
2
1789-1810
La Révolution française supprime les corporations et le Code pénal napoléonien de 1810 n'admet que la responsabilité des êtres humains, consacrant le principe « societas delinquere non potest » (la société ne peut délinquer).
3
1994
Le nouveau Code pénal introduit l'article 121-2 consacrant la responsabilité pénale des personnes morales, mais avec un principe de spécialité : elle ne s'applique que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ».
4
2000
La loi du 10 juillet 2000 précise les règles concernant les infractions non intentionnelles, permettant la condamnation de la personne morale même si son représentant ne peut être poursuivi.
5
31 décembre 2005
Suppression du principe de spécialité par la loi du 9 mars 2004 (« Perben II ») : la responsabilité pénale des personnes morales devient applicable à toutes les infractions, sauf exceptions.

⚖️ Les fondements théoriques débattus

L'admission de la responsabilité pénale des personnes morales s'est heurtée à plusieurs objections théoriques, progressivement surmontées par la doctrine et le législateur.

❌ Arguments contre (historiques)
  • Nature fictive : La personne morale serait une « fiction juridique » incapable de volonté propre
  • Dépassement de l'objet social : En commettant une infraction, elle sortirait nécessairement de son objet statutaire licite
  • Personnalité des peines : Punir la personne morale ferait supporter la sanction aux associés ou salariés innocents
✅ Arguments en faveur (retenus)
  • Réalité des groupements : Les personnes morales possèdent une « expression collective » et une volonté propre
  • Capacité de nuisance : Leurs moyens leur donnent une capacité importante de troubler l'ordre public
  • Droit comparé : De nombreux pays (USA, UK, Belgique, Suisse, etc.) l'admettent déjà
  • Protection des dirigeants : Évite de faire peser sur eux seuls la responsabilité d'actes collectifs
💡 La théorie de la réalité

La Cour de cassation a consacré, dès 1954, la théorie de la « réalité » de la personne morale : celle-ci n'est pas une simple fiction juridique mais possède une existence réelle dès lors qu'elle est « pourvue d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites ». Cette conception fonde aujourd'hui la responsabilité pénale des personnes morales.

Domaine d'application : personnes et infractions concernées

🏛️ Les personnes morales de droit public

L'État : une irresponsabilité totale

L'article 121-2 exclut expressément l'État de toute responsabilité pénale. Cette exclusion a été justifiée par deux arguments principaux :

  • La souveraineté : L'État ne saurait être soumis au contrôle des juridictions pénales qu'il institue lui-même
  • Le monopole de la répression : L'État, détenteur du pouvoir de punir, ne peut s'auto-sanctionner
⚠️ Critique doctrinale

Cette exclusion absolue fait l'objet de critiques : elle crée une inégalité de traitement injustifiée. Un accident du travail dans une préfecture ne peut donner lieu à des poursuites contre l'État, alors qu'il le pourrait dans un établissement public autonome.

Les collectivités territoriales : une responsabilité limitée

Les collectivités territoriales (communes, départements, régions) et leurs groupements ne sont responsables que des infractions commises « dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ».

🔍 Schéma : Responsabilité des collectivités territoriales
Collectivité territoriale poursuivie
L'activité en cause était-elle délégable à un privé ?
OUI
→ Responsabilité engagée
NON
→ Irresponsabilité
📋 Exemples concrets

Activités NON délégables (irresponsabilité) :

  • État civil, élections, recensement militaire
  • Pouvoirs de police administrative du maire
  • Service public de l'enseignement (y compris classes de découverte)
  • Organisation des transports scolaires (mais pas leur exploitation)

Activités délégables (responsabilité possible) :

  • Gestion d'une piscine municipale, d'un théâtre
  • Exploitation d'un domaine skiable, d'un abattoir
  • Entretien des parcs et jardins publics
  • Organisation de fêtes locales

🏢 Les personnes morales de droit privé

Toutes les personnes morales de droit privé sont susceptibles d'engager leur responsabilité pénale dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité juridique.

Type de personne morale Responsabilité pénale Observations
Sociétés (SA, SARL, SAS, SCI, etc.) ✅ Oui À partir de leur immatriculation au RCS
Associations déclarées ✅ Oui Dès la déclaration en préfecture
Syndicats professionnels ✅ Oui Mais dissolution interdite (liberté syndicale)
Partis politiques ✅ Oui Mais dissolution interdite (liberté d'opinion)
GIE ✅ Oui Dès l'immatriculation
Fondations ✅ Oui Après reconnaissance d'utilité publique
Associations non déclarées ❌ Non Pas de personnalité juridique
Société en participation ❌ Non Pas de personnalité juridique
Société créée de fait ❌ Non Pas de personnalité juridique
Groupe de sociétés ❌ Non en tant que tel Chaque société membre peut être responsable

Le cas particulier de la fusion-absorption

Un revirement majeur a été opéré par la Cour de cassation le 25 novembre 2020 concernant le sort de la responsabilité pénale lors d'une fusion-absorption :

Avant 2020

La société absorbante ne pouvait être poursuivie pour les infractions commises par la société absorbée. La fusion-absorption constituait une cause d'extinction de l'action publique.

Depuis 2020

Revirement : La société absorbante peut désormais être condamnée à une amende ou à la confiscation pour les infractions commises par la société absorbée avant la fusion (pour les fusions postérieures au 25/11/2020).

📋 Les infractions concernées

Depuis la suppression du principe de spécialité (31 décembre 2005), la responsabilité pénale des personnes morales s'applique à toutes les infractions, avec deux catégories d'exceptions.

Infractions expressément exclues : les délits de presse

L'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 exclut les infractions de presse pour lesquelles s'applique le mécanisme de responsabilité « en cascade » (directeur de publication, puis auteur, puis imprimeur, etc.).

📰 Principales infractions de presse exclues
  • Diffamation et injure publiques
  • Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence
  • Contestation de crimes contre l'humanité
  • Diffusion de fausses nouvelles
  • Apologie du terrorisme (par voie de presse)

Infractions implicitement exclues : les « infractions attitrées »

Certaines infractions ne peuvent être commises que par des personnes présentant une qualité particulière que seule une personne physique peut posséder :

📋 Exemples d'infractions « attitrées »
  • Abus de biens sociaux : réservé au « président, administrateur ou directeur général » (personnes physiques)
  • Infractions des dépositaires de l'autorité publique : concussion, corruption passive, prise illégale d'intérêts
  • Abandon moral de famille : réservé aux « parents » ou « ascendants »

Exception : Si la personne morale peut elle-même revêtir la qualité requise (ex : « employeur », « personne chargée d'une mission de service public »), elle peut être poursuivie.

Conditions de mise en œuvre de la responsabilité

L'article 121-2 du Code pénal subordonne la responsabilité pénale de la personne morale à la réunion de trois conditions cumulatives :

1
Un organe ou un représentant
L'infraction doit être commise par une personne ayant la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale
2
Pour le compte de la personne morale
L'acte délictueux doit avoir été accompli dans l'intérêt ou dans le cadre des activités de la personne morale
3
Identification de l'auteur
L'organe ou le représentant doit être identifié par les juges du fond (jurisprudence constante depuis 2012)

👤 Première condition : l'organe ou le représentant

Qu'est-ce qu'un « organe » ?

Les organes sont les personnes ou structures investies du pouvoir de direction, de gestion ou d'engagement de la personne morale par les statuts ou la loi.

Type d'organe Exemples
Organes individuels Président de SAS, gérant de SARL, directeur général de SA, président d'association, maire
Organes collectifs délibérants Assemblée générale, conseil municipal
Organes collectifs exécutifs Conseil d'administration, directoire, comité exécutif
💡 L'organe peut être une personne morale

Une société peut avoir pour organe une autre personne morale (ex : une SAS présidée par une autre société). Dans ce cas, cette société-organe peut engager la responsabilité pénale de la société présidée.

Qu'est-ce qu'un « représentant » ?

Le représentant est une notion plus large que celle d'organe. Elle englobe toute personne investie du pouvoir d'engager juridiquement la personne morale.

🔍 Les différentes catégories de représentants
Mandataires judiciaires
Administrateur judiciaire, liquidateur
Délégataire de pouvoirs
Salarié investi d'une délégation
Dirigeant de fait
Personne exerçant réellement la direction
Cadre dirigeant
Avec pouvoir de représentation

Focus sur la délégation de pouvoirs

La jurisprudence reconnaît depuis 1998 que le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2.

📌 Conditions de la délégation valable
  • Compétence : Le délégataire doit avoir les connaissances techniques nécessaires
  • Autorité : Il doit disposer du pouvoir hiérarchique pour faire respecter la réglementation
  • Moyens : Il doit avoir les ressources matérielles et financières suffisantes
⚖️ Jurisprudence importante

Cass. crim., 25 mars 2014 : « Le salarié d'une société, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal. »

La Cour de cassation admet également l'existence de délégations de fait, déduites des circonstances et de l'organisation de l'entreprise, sans nécessité d'un écrit formel.

🎯 Deuxième condition : « pour le compte de » la personne morale

L'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. Cette condition a deux significations complémentaires :

✅ Signification positive

Conception large retenue : L'infraction est commise « dans l'exercice d'activités ayant pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement ou les objectifs » de la personne morale.

Ainsi, un homicide involontaire survenu lors d'un accident du travail est bien commis « pour le compte » de la société employeur, même si elle n'en retire aucun profit.

❌ Signification négative (exclusion)

N'engage PAS la responsabilité de la personne morale l'infraction commise par l'organe ou le représentant exclusivement dans son intérêt personnel :

  • Abus de biens sociaux (la société est victime)
  • Banqueroute
  • Actes totalement étrangers aux fonctions
⚠️ Attention : intérêt personnel et compte de la société ne sont pas exclusifs

Le fait que le dirigeant ait aussi agi dans son propre intérêt n'exclut pas qu'il ait également agi pour le compte de la personne morale. Les deux responsabilités peuvent se cumuler.

🔍 Troisième condition : l'identification de l'organe ou du représentant

Depuis un revirement de 2011-2012, la Cour de cassation exige que les juges du fond identifient précisément la personne physique (organe ou représentant) qui a commis l'infraction.

📊 Évolution jurisprudentielle sur l'identification
1
1997-2006 : Exigence stricte
La Cour de cassation exigeait l'identification précise de l'organe ou du représentant et la caractérisation de la faute chez lui.
2
2006-2011 : Assouplissement
La chambre criminelle a admis une « présomption d'implication » : l'infraction était réputée commise par un organe ou représentant si elle ne pouvait l'avoir été que par eux.
3
Depuis 2011 : Retour à l'exigence stricte
Position actuelle : Les juges du fond doivent identifier l'organe ou le représentant et, au besoin, ordonner un supplément d'information pour y parvenir. Une relaxe ne peut être prononcée au motif que l'enquête n'a pas permis cette identification.
⚖️ Formule de principe (Cass. crim., 31 oct. 2017)

« Lorsqu'ils constatent la matérialité d'une infraction non intentionnelle susceptible d'être imputée à une personne morale, il appartient aux juges d'identifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute [...] est à l'origine du dommage. »

Articulation avec la responsabilité des personnes physiques

L'article 121-2, alinéa 3, du Code pénal dispose que « la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».

⚖️ Le principe du cumul possible

La condamnation d'une personne morale n'est pas exclusive de celle de son dirigeant (personne physique) pour les mêmes faits. Les deux peuvent être poursuivis et condamnés simultanément.

🔄 Les différentes configurations possibles
Configuration 1
👤 + 🏢
Cumul : personne physique ET personne morale condamnées
Configuration 2
🏢
Seule la personne morale est condamnée
Configuration 3
👤
Seule la personne physique est condamnée

🎯 L'autonomie relative de la responsabilité

La responsabilité de la personne morale présente une certaine autonomie par rapport à celle de la personne physique :

📌 Manifestations de l'autonomie
  • La personne morale peut être condamnée même si l'auteur personne physique est inconnu (mais ses fonctions doivent être identifiées)
  • La personne morale peut être condamnée même si la personne physique bénéficie d'une cause d'irresponsabilité personnelle (trouble mental)
  • Pour les infractions non intentionnelles, la personne morale peut être condamnée même si son représentant ne peut l'être (faute simple suffisante pour la personne morale, faute qualifiée exigée pour le représentant - loi du 10 juillet 2000)

Le cas particulier des infractions non intentionnelles

La loi du 10 juillet 2000 a créé une dissociation importante pour les délits non intentionnels commis par les décideurs publics ou privés :

Auteur Type de lien causal Faute requise
Personne physique (dirigeant) Causalité indirecte Faute qualifiée : violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité OU faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer
Personne morale Causalité indirecte Faute simple : imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité suffit
📋 Exemple pratique

Accident du travail mortel :

Un salarié décède en utilisant une machine non protégée. Le dirigeant n'a pas personnellement vérifié la machine mais n'a commis qu'une simple négligence (pas de faute caractérisée).

  • Dirigeant personne physique : Relaxe possible (absence de faute qualifiée)
  • Société : Condamnation possible (la faute simple suffit)

⚠️ Les causes d'irresponsabilité pénale

Les personnes morales peuvent bénéficier des causes d'irresponsabilité prévues par le Code pénal, avec certaines nuances :

✅ Causes objectives (bénéficient à la personne morale)
  • Légitime défense : Si l'organe agit en légitime défense, la personne morale est irresponsable
  • État de nécessité : Idem
  • Autorisation de la loi / commandement de l'autorité : Idem

Logique : L'acte était objectivement conforme au droit.

❓ Causes subjectives (débat)
  • Trouble mental du dirigeant : Le bénéfice pour la personne morale est discuté (elle aurait dû ne pas nommer un dirigeant inapte)
  • Contrainte : Débat selon l'origine de la contrainte
  • Erreur sur le droit : Si admise pour l'organe, devrait bénéficier à la personne morale

Synthèse : schéma récapitulatif

🔍 Vérification de la responsabilité pénale d'une personne morale
Étape 1 : La personne morale existe-t-elle juridiquement ?
(Immatriculation, déclaration...)
Étape 2 : Est-elle exclue de la responsabilité pénale ?
(État, ou collectivité pour activité non délégable)
Étape 3 : L'infraction est-elle imputable aux personnes morales ?
(Pas un délit de presse, pas une infraction « attitrée »)
Étape 4 : L'infraction a-t-elle été commise par un organe ou représentant identifié ?
Étape 5 : L'infraction a-t-elle été commise « pour le compte » de la personne morale ?
Responsabilité pénale engagée
Cumul possible avec la responsabilité de la personne physique
📌 L'essentiel à retenir
  • La responsabilité pénale des personnes morales existe depuis 1994 et s'est généralisée depuis 2005
  • L'État est totalement irresponsable ; les collectivités territoriales ne le sont que pour les activités délégables
  • Seules les personnes morales dotées de la personnalité juridique sont concernées
  • L'infraction doit être commise par un organe ou représentant identifié, agissant pour le compte de la personne morale
  • Le délégataire de pouvoirs est considéré comme un représentant de la personne morale
  • La responsabilité de la personne morale peut se cumuler avec celle de la personne physique auteur des mêmes faits
  • Pour les infractions non intentionnelles, une faute simple suffit pour engager la responsabilité de la personne morale