La responsabilité pénale des personnes morales
Maîtrisez les conditions et mécanismes de l'article 121-2 du Code pénal : quand et comment les entreprises peuvent être pénalement condamnées.
Introduction : Qu'est-ce qu'une personne morale ?
En droit français, les personnes morales désignent des entités juridiques distinctes des personnes physiques. Il s'agit de groupements (sociétés, associations, syndicats, collectivités territoriales, etc.) auxquels le droit reconnaît une existence juridique propre, avec des droits et des obligations.
- La responsabilité pénale des personnes morales a été introduite tardivement en France, par le Code pénal de 1994
- Elle repose sur des fondements théoriques qui ont longtemps été débattus
- L'État est totalement exclu de cette responsabilité, les collectivités territoriales partiellement
- Depuis 2005, cette responsabilité s'applique à toutes les infractions (sauf exceptions)
- L'infraction doit être commise par un organe ou un représentant, agissant pour le compte de la personne morale
L'article 121-2 du Code pénal constitue le texte fondateur de ce mécanisme. Il dispose que « les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement [...] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
Évolution historique et fondements théoriques
📜 Perspective historique
L'histoire de la responsabilité pénale des personnes morales en France révèle une évolution remarquable, passant d'une admission ancienne à un refus prolongé, puis à une consécration moderne.
⚖️ Les fondements théoriques débattus
L'admission de la responsabilité pénale des personnes morales s'est heurtée à plusieurs objections théoriques, progressivement surmontées par la doctrine et le législateur.
- Nature fictive : La personne morale serait une « fiction juridique » incapable de volonté propre
- Dépassement de l'objet social : En commettant une infraction, elle sortirait nécessairement de son objet statutaire licite
- Personnalité des peines : Punir la personne morale ferait supporter la sanction aux associés ou salariés innocents
- Réalité des groupements : Les personnes morales possèdent une « expression collective » et une volonté propre
- Capacité de nuisance : Leurs moyens leur donnent une capacité importante de troubler l'ordre public
- Droit comparé : De nombreux pays (USA, UK, Belgique, Suisse, etc.) l'admettent déjà
- Protection des dirigeants : Évite de faire peser sur eux seuls la responsabilité d'actes collectifs
La Cour de cassation a consacré, dès 1954, la théorie de la « réalité » de la personne morale : celle-ci n'est pas une simple fiction juridique mais possède une existence réelle dès lors qu'elle est « pourvue d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites ». Cette conception fonde aujourd'hui la responsabilité pénale des personnes morales.
Domaine d'application : personnes et infractions concernées
🏛️ Les personnes morales de droit public
L'État : une irresponsabilité totale
L'article 121-2 exclut expressément l'État de toute responsabilité pénale. Cette exclusion a été justifiée par deux arguments principaux :
- La souveraineté : L'État ne saurait être soumis au contrôle des juridictions pénales qu'il institue lui-même
- Le monopole de la répression : L'État, détenteur du pouvoir de punir, ne peut s'auto-sanctionner
Cette exclusion absolue fait l'objet de critiques : elle crée une inégalité de traitement injustifiée. Un accident du travail dans une préfecture ne peut donner lieu à des poursuites contre l'État, alors qu'il le pourrait dans un établissement public autonome.
Les collectivités territoriales : une responsabilité limitée
Les collectivités territoriales (communes, départements, régions) et leurs groupements ne sont responsables que des infractions commises « dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ».
→ Responsabilité engagée
→ Irresponsabilité
Activités NON délégables (irresponsabilité) :
- État civil, élections, recensement militaire
- Pouvoirs de police administrative du maire
- Service public de l'enseignement (y compris classes de découverte)
- Organisation des transports scolaires (mais pas leur exploitation)
Activités délégables (responsabilité possible) :
- Gestion d'une piscine municipale, d'un théâtre
- Exploitation d'un domaine skiable, d'un abattoir
- Entretien des parcs et jardins publics
- Organisation de fêtes locales
🏢 Les personnes morales de droit privé
Toutes les personnes morales de droit privé sont susceptibles d'engager leur responsabilité pénale dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité juridique.
| Type de personne morale | Responsabilité pénale | Observations |
|---|---|---|
| Sociétés (SA, SARL, SAS, SCI, etc.) | ✅ Oui | À partir de leur immatriculation au RCS |
| Associations déclarées | ✅ Oui | Dès la déclaration en préfecture |
| Syndicats professionnels | ✅ Oui | Mais dissolution interdite (liberté syndicale) |
| Partis politiques | ✅ Oui | Mais dissolution interdite (liberté d'opinion) |
| GIE | ✅ Oui | Dès l'immatriculation |
| Fondations | ✅ Oui | Après reconnaissance d'utilité publique |
| Associations non déclarées | ❌ Non | Pas de personnalité juridique |
| Société en participation | ❌ Non | Pas de personnalité juridique |
| Société créée de fait | ❌ Non | Pas de personnalité juridique |
| Groupe de sociétés | ❌ Non en tant que tel | Chaque société membre peut être responsable |
Le cas particulier de la fusion-absorption
Un revirement majeur a été opéré par la Cour de cassation le 25 novembre 2020 concernant le sort de la responsabilité pénale lors d'une fusion-absorption :
La société absorbante ne pouvait être poursuivie pour les infractions commises par la société absorbée. La fusion-absorption constituait une cause d'extinction de l'action publique.
Revirement : La société absorbante peut désormais être condamnée à une amende ou à la confiscation pour les infractions commises par la société absorbée avant la fusion (pour les fusions postérieures au 25/11/2020).
📋 Les infractions concernées
Depuis la suppression du principe de spécialité (31 décembre 2005), la responsabilité pénale des personnes morales s'applique à toutes les infractions, avec deux catégories d'exceptions.
Infractions expressément exclues : les délits de presse
L'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 exclut les infractions de presse pour lesquelles s'applique le mécanisme de responsabilité « en cascade » (directeur de publication, puis auteur, puis imprimeur, etc.).
- Diffamation et injure publiques
- Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence
- Contestation de crimes contre l'humanité
- Diffusion de fausses nouvelles
- Apologie du terrorisme (par voie de presse)
Infractions implicitement exclues : les « infractions attitrées »
Certaines infractions ne peuvent être commises que par des personnes présentant une qualité particulière que seule une personne physique peut posséder :
- Abus de biens sociaux : réservé au « président, administrateur ou directeur général » (personnes physiques)
- Infractions des dépositaires de l'autorité publique : concussion, corruption passive, prise illégale d'intérêts
- Abandon moral de famille : réservé aux « parents » ou « ascendants »
Exception : Si la personne morale peut elle-même revêtir la qualité requise (ex : « employeur », « personne chargée d'une mission de service public »), elle peut être poursuivie.
Conditions de mise en œuvre de la responsabilité
L'article 121-2 du Code pénal subordonne la responsabilité pénale de la personne morale à la réunion de trois conditions cumulatives :
👤 Première condition : l'organe ou le représentant
Qu'est-ce qu'un « organe » ?
Les organes sont les personnes ou structures investies du pouvoir de direction, de gestion ou d'engagement de la personne morale par les statuts ou la loi.
| Type d'organe | Exemples |
|---|---|
| Organes individuels | Président de SAS, gérant de SARL, directeur général de SA, président d'association, maire |
| Organes collectifs délibérants | Assemblée générale, conseil municipal |
| Organes collectifs exécutifs | Conseil d'administration, directoire, comité exécutif |
Une société peut avoir pour organe une autre personne morale (ex : une SAS présidée par une autre société). Dans ce cas, cette société-organe peut engager la responsabilité pénale de la société présidée.
Qu'est-ce qu'un « représentant » ?
Le représentant est une notion plus large que celle d'organe. Elle englobe toute personne investie du pouvoir d'engager juridiquement la personne morale.
Administrateur judiciaire, liquidateur
Salarié investi d'une délégation
Personne exerçant réellement la direction
Avec pouvoir de représentation
Focus sur la délégation de pouvoirs
La jurisprudence reconnaît depuis 1998 que le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2.
- Compétence : Le délégataire doit avoir les connaissances techniques nécessaires
- Autorité : Il doit disposer du pouvoir hiérarchique pour faire respecter la réglementation
- Moyens : Il doit avoir les ressources matérielles et financières suffisantes
Cass. crim., 25 mars 2014 : « Le salarié d'une société, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal. »
La Cour de cassation admet également l'existence de délégations de fait, déduites des circonstances et de l'organisation de l'entreprise, sans nécessité d'un écrit formel.
🎯 Deuxième condition : « pour le compte de » la personne morale
L'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. Cette condition a deux significations complémentaires :
Conception large retenue : L'infraction est commise « dans l'exercice d'activités ayant pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement ou les objectifs » de la personne morale.
Ainsi, un homicide involontaire survenu lors d'un accident du travail est bien commis « pour le compte » de la société employeur, même si elle n'en retire aucun profit.
N'engage PAS la responsabilité de la personne morale l'infraction commise par l'organe ou le représentant exclusivement dans son intérêt personnel :
- Abus de biens sociaux (la société est victime)
- Banqueroute
- Actes totalement étrangers aux fonctions
Le fait que le dirigeant ait aussi agi dans son propre intérêt n'exclut pas qu'il ait également agi pour le compte de la personne morale. Les deux responsabilités peuvent se cumuler.
🔍 Troisième condition : l'identification de l'organe ou du représentant
Depuis un revirement de 2011-2012, la Cour de cassation exige que les juges du fond identifient précisément la personne physique (organe ou représentant) qui a commis l'infraction.
« Lorsqu'ils constatent la matérialité d'une infraction non intentionnelle susceptible d'être imputée à une personne morale, il appartient aux juges d'identifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute [...] est à l'origine du dommage. »
Articulation avec la responsabilité des personnes physiques
L'article 121-2, alinéa 3, du Code pénal dispose que « la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».
⚖️ Le principe du cumul possible
La condamnation d'une personne morale n'est pas exclusive de celle de son dirigeant (personne physique) pour les mêmes faits. Les deux peuvent être poursuivis et condamnés simultanément.
👤 + 🏢
Cumul : personne physique ET personne morale condamnées
🏢
Seule la personne morale est condamnée
👤
Seule la personne physique est condamnée
🎯 L'autonomie relative de la responsabilité
La responsabilité de la personne morale présente une certaine autonomie par rapport à celle de la personne physique :
- La personne morale peut être condamnée même si l'auteur personne physique est inconnu (mais ses fonctions doivent être identifiées)
- La personne morale peut être condamnée même si la personne physique bénéficie d'une cause d'irresponsabilité personnelle (trouble mental)
- Pour les infractions non intentionnelles, la personne morale peut être condamnée même si son représentant ne peut l'être (faute simple suffisante pour la personne morale, faute qualifiée exigée pour le représentant - loi du 10 juillet 2000)
Le cas particulier des infractions non intentionnelles
La loi du 10 juillet 2000 a créé une dissociation importante pour les délits non intentionnels commis par les décideurs publics ou privés :
| Auteur | Type de lien causal | Faute requise |
|---|---|---|
| Personne physique (dirigeant) | Causalité indirecte | Faute qualifiée : violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité OU faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer |
| Personne morale | Causalité indirecte | Faute simple : imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité suffit |
Accident du travail mortel :
Un salarié décède en utilisant une machine non protégée. Le dirigeant n'a pas personnellement vérifié la machine mais n'a commis qu'une simple négligence (pas de faute caractérisée).
- Dirigeant personne physique : Relaxe possible (absence de faute qualifiée)
- Société : Condamnation possible (la faute simple suffit)
⚠️ Les causes d'irresponsabilité pénale
Les personnes morales peuvent bénéficier des causes d'irresponsabilité prévues par le Code pénal, avec certaines nuances :
- Légitime défense : Si l'organe agit en légitime défense, la personne morale est irresponsable
- État de nécessité : Idem
- Autorisation de la loi / commandement de l'autorité : Idem
Logique : L'acte était objectivement conforme au droit.
- Trouble mental du dirigeant : Le bénéfice pour la personne morale est discuté (elle aurait dû ne pas nommer un dirigeant inapte)
- Contrainte : Débat selon l'origine de la contrainte
- Erreur sur le droit : Si admise pour l'organe, devrait bénéficier à la personne morale
Synthèse : schéma récapitulatif
(Immatriculation, déclaration...)
(État, ou collectivité pour activité non délégable)
(Pas un délit de presse, pas une infraction « attitrée »)
Cumul possible avec la responsabilité de la personne physique
- La responsabilité pénale des personnes morales existe depuis 1994 et s'est généralisée depuis 2005
- L'État est totalement irresponsable ; les collectivités territoriales ne le sont que pour les activités délégables
- Seules les personnes morales dotées de la personnalité juridique sont concernées
- L'infraction doit être commise par un organe ou représentant identifié, agissant pour le compte de la personne morale
- Le délégataire de pouvoirs est considéré comme un représentant de la personne morale
- La responsabilité de la personne morale peut se cumuler avec celle de la personne physique auteur des mêmes faits
- Pour les infractions non intentionnelles, une faute simple suffit pour engager la responsabilité de la personne morale
