📐 Contexte

Représentant environ les trois quarts des adoptions prononcées en France — plus de 7 300 en 2018 contre moins de 2 700 adoptions plénières la même année —, l'adoption simple occupe une place centrale dans le droit de la filiation élective. Parce qu'elle maintient intacts les liens juridiques avec la famille de naissance tout en créant un rapport filial nouveau avec l'adoptant, cette institution se prête à des configurations familiales multiples : adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin, rattachement affectif entre un adulte et un proche majeur, réorganisation d'une cellule familiale recomposée. On a pu la qualifier, avec justesse, d'« adoption à tout faire ».

Or, si les conditions de fond de l'adoption simple font l'objet d'une attention doctrinale soutenue, sa dimension procédurale mérite un examen tout aussi approfondi. Depuis la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption — complétée par l'ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 qui a renuméroté l'essentiel du titre VIII du livre Ier du code civil —, le cadre processuel a connu des transformations majeures. En particulier, le placement en vue de l'adoption, autrefois réservé à la seule forme plénière, s'impose désormais également pour les mineurs adoptés en la forme simple.

Cas pratique fil rouge — La famille Duval-Martin

Sophie et Thomas Duval, mariés depuis huit ans, souhaitent adopter en la forme simple Léa, âgée de 9 ans, pupille de l'État depuis deux ans après une déclaration judiciaire de délaissement. Parallèlement, Marc Martin, 52 ans, partenaire pacsé, envisage l'adoption simple de Julien, 28 ans, fils de sa compagne, avec lequel il entretient un lien affectif depuis plus de quinze ans. Ces deux situations — celle d'un couple adoptant un enfant mineur issu de la protection de l'enfance, et celle d'un adulte souhaitant officialiser un lien avec un majeur — serviront de fil conducteur tout au long de cette présentation pour illustrer concrètement les différentes étapes procédurales.

📐 Principe fondamental

L'adoption — qu'elle soit plénière ou simple — constitue un mode de création d'un lien de filiation qui relève exclusivement de la voie judiciaire. Contrairement à la filiation biologique, qui peut s'établir automatiquement par l'effet de la loi ou par reconnaissance volontaire, la filiation adoptive ne peut naître que d'une décision rendue par un tribunal. Ce caractère strictement juridictionnel s'explique par la nature même de l'opération : il ne s'agit pas simplement de constater un fait existant, mais de créer de toutes pièces un rapport juridique nouveau entre des personnes qui n'en avaient aucun, ou de superposer un lien filial à un lien préexistant.

En conséquence, la procédure relève intégralement de la matière gracieuse, au sens de l'article 1167 du code de procédure civile. Il n'y a pas de litige entre parties adverses : le juge est saisi non pas pour trancher un différend, mais pour contrôler la conformité du projet adoptif aux exigences légales et, surtout, pour apprécier sa conformité à l'intérêt de l'enfant. Par un mécanisme de renvoi, l'article 361 du code civil fait application à l'adoption simple des règles procédurales initialement conçues pour l'adoption plénière, ce qui aboutit à un corps de règles largement commun aux deux formes d'adoption.

✅ À retenir

La procédure d'adoption simple se décompose en deux temps distincts : une phase contingente — la mise en placement préalable du mineur —, réservée aux enfants accueillis par l'intermédiaire de l'ASE ou d'un organisme autorisé ; puis une phase systématique, commune à toutes les situations, qui aboutit au prononcé du jugement d'adoption par le tribunal judiciaire.

Le placement préalable : une étape désormais étendue à l'adoption simple

Jusqu'à la réforme de 2022, le placement en vue de l'adoption constituait une étape exclusivement rattachée à la procédure d'adoption plénière. Cette limitation s'expliquait historiquement par le profil des personnes adoptées en la forme simple : majoritairement des adultes, pour lesquels la notion même de « placement » au foyer de l'adoptant n'avait guère de pertinence. Toutefois, le législateur de 2022 a profondément remanié cette architecture en rendant obligatoire l'étape du placement pour tous les mineurs, y compris lorsque la forme simple est envisagée. L'enjeu était de garantir un accompagnement identique à tout enfant confié en vue de son adoption, quelle que soit la forme juridique retenue.

Il convient dès lors de distinguer nettement cette phase contingente — qui ne concerne que certaines situations d'adoption simple, essentiellement celles impliquant un mineur recueilli via la protection de l'enfance — de la phase judiciaire proprement dite, qui est systématique.

📖 Qu'est-ce que le placement en vue de l'adoption ?

Instauré par la loi du 11 juillet 1966, le placement en vue de l'adoption est un acte juridique d'ordre processuel — et non un simple fait matériel — par lequel un enfant est officiellement confié à ses futurs parents adoptifs avant le prononcé du jugement. Il a pour fonction de consolider le parcours adoptif en préservant à la fois le mineur et les candidats à l'adoption contre toute remise en cause intempestive de la part de la famille d'origine. L'accueil de l'enfant au foyer de l'adoptant, qui constitue un fait juridique, ne doit pas être confondu avec ce placement formel.

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Quand le placement s'impose-t-il en matière d'adoption simple ?

✅ Conditions

Le placement ne concerne pas toutes les adoptions simples. Son exigence dépend du profil de l'adopté et du canal par lequel l'enfant est recueilli. La requête en adoption simple peut en effet être introduite dès que la période au cours de laquelle les parents d'origine peuvent revenir sur leur accord a pris fin, lorsque l'adoption est directe ou intrafamiliale. En revanche, lorsque l'enfant est recueilli par l'intermédiaire du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou d'un organisme autorisé pour l'adoption (OAA), la requête ne peut être déposée qu'après le placement effectif de l'enfant au foyer des candidats.

Autrement dit, le placement s'impose principalement pour les mineurs pris en charge par les dispositifs de protection de l'enfance et ayant acquis le statut d'enfant adoptable : pupilles de l'État et enfants déclarés judiciairement délaissés. Les adoptions intrafamiliales (adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin) et les adoptions d'un majeur échappent à cette exigence.

💡 En pratique — retour au cas fil rouge

Pour Sophie et Thomas Duval, qui souhaitent adopter Léa, pupille de l'État, le placement est une étape obligatoire : l'enfant devra être effectivement remise à leur foyer avant qu'ils puissent déposer leur requête en adoption. Pour Marc Martin, en revanche, qui adopte en la forme simple Julien, majeur de 28 ans, aucun placement n'est requis : la requête pourra être déposée dès l'expiration du délai de rétractation du consentement de Julien.

La décision de placement : qui décide et selon quels critères ?

La décision de placement relève d'autorités différentes selon le statut de l'enfant. Pour les pupilles de l'État, c'est le tuteur — le préfet ou son représentant — qui décide, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État. Préalablement à toute résolution, l'enfant doté d'un discernement suffisant bénéficie d'un droit d'écoute : il est reçu tant par l'autorité tutélaire que par les membres de l'organe collégial qui supervise sa situation, ou par l'un d'entre eux spécialement mandaté. Ses aspirations personnelles doivent, dans chaque cas, peser dans la balance décisionnelle, proportionnellement à sa maturité.

Par ailleurs, la loi de 2022 a mis fin au rôle des OAA dans l'accueil et le placement d'enfants sur le sol national. Désormais, seuls les services départementaux de l'ASE sont habilités à recueillir les mineurs en vue d'un projet adoptif en France. Les OAA conservent néanmoins leur rôle en matière d'adoption internationale.

Prise d'effet et portée juridique du placement

➡️ Effets

le placement produit ses conséquences juridiques à compter du jour où l'enfant est matériellement confié aux futurs adoptants (art. 351, al. 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi de 2022). Avant cette clarification législative, un flou juridique persistait quant au point de départ exact du placement, ce qui pouvait engendrer des difficultés pratiques pour calculer le délai de six mois au terme duquel la requête en adoption peut être déposée.

Dès lors que le placement produit ses effets, trois conséquences majeures en découlent, qui confèrent à cette étape une portée juridique considérable.

Les trois effets juridiques du placement
③ Attribution des actes usuels d'autorité parentale aux futurs adoptants

Premier effet : la neutralisation des liens avec la famille d'origine. L'article 352 du code civil dispose que le placement empêche aussi bien l'établissement d'un nouveau lien filial que la formulation d'une reconnaissance. Cette règle protège le processus adoptif contre toute tentative tardive de la famille d'origine de rétablir un lien juridique avec l'enfant. Les liens avec la famille de naissance subsistent « virtuellement » jusqu'au jugement d'adoption, mais ils sont privés de toute portée concrète. À cet égard, le placement produit des effets plus étendus qu'une mesure de délégation ou de retrait total de l'autorité parentale.

Deuxième effet : le blocage de la restitution. Corrélativement, le placement interdit tout retour du mineur auprès de sa famille de naissance. L'enfant se trouve ainsi dans une sorte de « salle d'attente » juridique, à l'abri des tiraillements qui pourraient naître entre ses parents d'origine et les personnes qui l'accueillent. Ce verrouillage est particulièrement important dans les cas où les parents biologiques pourraient être tentés de revenir sur leur décision après avoir vu l'enfant confié à d'autres.

Troisième effet : les pouvoirs des futurs adoptants. Depuis la loi de 2022, l'article 352-1 nouveau du code civil précise que les personnes accueillant l'enfant sont habilitées à prendre toutes les décisions courantes concernant sa vie quotidienne — soins, éducation, loisirs — et ce dès sa remise effective et tant que la juridiction n'a pas rendu sa décision. Ces actes usuels couvrent les domaines de la santé, de l'éducation, du droit à l'image, de l'administration courante, des loisirs et transports, des relations avec les tiers et de la religion.

⚠️ Attention — Le placement ne confère aucun droit acquis

Le placement en vue de l'adoption ne garantit pas que celle-ci sera prononcée. le régime tutélaire antérieurement instauré demeure en vigueur durant l'intégralité de cette période, et le tribunal reste libre de rejeter la requête s'il estime que les exigences posées par la loi font défaut ou que le projet adoptif ne sert pas véritablement le bien-être de l'enfant.

La cessation du placement et ses suites

Le placement prend fin dans trois hypothèses distinctes. Premièrement, il s'éteint naturellement lorsque le jugement d'adoption devient définitif, c'est-à-dire une fois toutes les voies de recours exercées ou les délais pour les exercer écoulés. Deuxièmement, si la juridiction rejette la demande d'adoption — estimant que les exigences légales font défaut ou que le bien-être de l'enfant n'est pas garanti — l'enfant est remis au service de l'ASE ou à l'organisme qui avait organisé son placement. Troisièmement, le placement peut cesser à la demande du candidat à l'adoption lui-même, notamment lorsque la période de vie commune ne se déroule pas de manière satisfaisante.

Dans ces deux dernières hypothèses, l'alinéa 2 de l'article 352 du code civil prévoit un anéantissement rétroactif des effets du placement. Les parents biologiques retrouvent alors la possibilité de demander la restitution de l'enfant — restitution qui n'est toutefois pas automatique et demeure soumise au libre pouvoir d'évaluation des magistrats, lesquels se prononcent au regard du bien-être du mineur. Une reconnaissance antérieurement effectuée pourrait même être validée rétroactivement.

⚖️ Accompagnement post-placement

L'article L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles prévoit un accompagnement spécifique pour tout mineur étranger placé en vue de l'adoption : le service de l'ASE ou l'OAA assure cet accompagnement depuis l'arrivée de l'enfant au foyer de l'adoptant jusqu'au prononcé de l'adoption en France ou à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande de l'adoptant, notamment lorsque celui-ci s'y est engagé auprès de l'État d'origine.

L'enfant étant désormais accueilli au foyer de l'adoptant, la procédure judiciaire proprement dite peut s'engager. Quelles sont les juridictions compétentes et dans quelles conditions la requête doit-elle être introduite ?

L'instance en adoption : de la requête au prononcé du jugement

Devant quel tribunal porter sa demande ?

📐 Compétence d'attribution

Comme pour toute question touchant à l'état civil des individus, les demandes d'adoption sont réservées à la seule compétence du tribunal judiciaire (art. 353, al. 1er du code civil ; art. 1166, al. 1er du code de procédure civile). Aucune autre juridiction — tribunal de commerce, juridiction administrative, juge aux affaires familiales en dehors de cette attribution spéciale — ne peut connaître d'une demande d'adoption.

De surcroît, depuis 2010, certaines juridictions de première instance ont reçu une attribution spéciale — à raison d'une par ressort d'appel — pour traiter des demandes d'adoption à dimension internationale. Leur compétence couvre notamment la question de l'efficacité en France des décisions adoptives étrangères, dès lors que le mineur a sa résidence habituelle hors du territoire et n'a pas été pris en charge par les services français de protection de l'enfance.

✅ Compétence territoriale

L'article 1166 du code de procédure civile détermine le tribunal territorialement compétent en distinguant trois situations. Le texte retient comme critère la « demeure » — et non le domicile — des parties, ce qui renvoie à la résidence effective plutôt qu'au siège juridique des intérêts.

Situation Tribunal compétent
Le requérant demeure en France Juridiction du domicile du demandeur à l'adoption
Le requérant demeure à l'étranger Juridiction du domicile de la personne que l'on souhaite adopter
Les deux demeurent à l'étranger Juridiction librement désignée en France par le demandeur
💡 En pratique

Cette troisième hypothèse offre une souplesse appréciable pour l'adoptant résidant à l'étranger mais disposant d'attaches dans une région française déterminée. Toutefois, ces dispositions — anciennes et perfectibles — n'intègrent pas la dimension internationale que peut revêtir le dossier (nationalité étrangère de l'une des parties, résidence hors de France), ce qui peut soulever des difficultés de coordination avec les juridictions internationalement compétentes.

Comment la demande est-elle introduite ?

L'adoption simple étant une procédure gracieuse, elle est initiée par requête du ou des adoptants, déposée auprès du tribunal judiciaire compétent (art. 1167 du code de procédure civile). La requête doit préciser la forme d'adoption sollicitée — simple ou plénière —, car le tribunal n'est pas lié par cette qualification et peut en modifier le fondement.

S'agissant du moment auquel la requête peut être déposée, deux calendriers coexistent selon le mode de recueil de l'enfant. Lorsque l'adoption est directe ou intrafamiliale, la requête ne peut être déposée avant l'expiration du délai de deux mois accordé aux parents d'origine pour rétracter leur consentement. Lorsque l'enfant est recueilli par l'intermédiaire de l'ASE ou d'un OAA, la requête ne peut intervenir qu'après le placement effectif au foyer des requérants, et l'enfant doit y avoir été accueilli depuis au moins six mois.

Si… adoption directe ou intrafamiliale

La requête est déposable après expiration du délai de rétractation du consentement (2 mois).

Si… adoption via ASE ou OAA

La requête ne peut être déposée qu'après le placement effectif et un accueil au foyer d'au moins 6 mois.

La question de la représentation par avocat

La matière gracieuse emporte en principe l'obligation de représentation par avocat. Cependant, le code de procédure civile prévoit une dispense notable : le requérant est dispensé du ministère d'avocat lorsque l'adoption vise un pupille de l'État ou un enfant confié à un organisme autorisé pour l'adoption. Cette facilité procédurale, qui vise à ne pas décourager les candidats à l'adoption par le coût d'une représentation, ne bénéficie qu'en première instance. Devant la cour d'appel, la représentation par avocat redevient obligatoire sans exception.

La possibilité d'une requête posthume

Le décès de l'adoptant ou de l'adopté ne fait pas nécessairement obstacle au prononcé de l'adoption. Aux termes de l'article 353, alinéa 3 du code civil, lorsque le candidat à l'adoption disparaît après avoir recueilli le mineur mais avant d'avoir pu déposer sa requête, la démarche peut être engagée pour son compte par la personne avec laquelle il vivait — époux, partenaire lié par un PACS ou concubin —, voire par l'un de ses héritiers. Ce mécanisme trouve son utilité principale lorsque le mineur accueilli est l'enfant de la personne qui poursuit la vie de couple, ou lorsque le projet avait été conjointement formé par les deux membres du couple.

Néanmoins, pour prévenir toute instrumentalisation successorale, le jugement d'adoption prononcé à titre posthume ne saurait avoir de conséquences sur la dévolution de la succession de l'adoptant. L'adopté acquiert certes la qualité d'héritier, mais cette acquisition est cantonnée aux effets non patrimoniaux de l'adoption. Il est par ailleurs possible d'introduire la demande lorsque c'est le mineur lui-même qui est décédé, sous réserve que sa disparition soit intervenue après qu'il ait été accueilli dans une perspective adoptive ; le prononcé ne produit alors que des effets sur l'état civil.

L'instruction de la demande : un double contrôle du tribunal

Le tribunal conduit l'examen du dossier dans un cadre temporel théorique de six mois à compter de la saisine (art. 353 du code civil), sans qu'aucune sanction ne soit attachée au dépassement de ce délai. Les débats se déroulent en chambre du conseil (art. 1170 du code de procédure civile), c'est-à-dire hors de la présence du public, disposition d'ordre public qui s'impose à toutes les phases de la procédure, y compris lors de la tierce opposition.

Pour mener à bien son instruction, le tribunal dispose de pouvoirs d'investigation étendus. il peut ordonner une investigation confiée à un professionnel compétent, désigner un praticien de santé pour tout examen jugé nécessaire, ou encore demander au procureur de la République de procéder à un recueil de renseignements sur la situation matérielle et morale du foyer de l'adoptant.

⚖️ L'audition de l'adopté — Un droit renforcé depuis 2016

Depuis la loi du 14 mars 2016, l'audition de l'adopté — qui rappelons-le n'est pas partie à l'instance — fait l'objet de dispositions particulières. Elle est obligatoire pour tout mineur capable de discernement, et le juge doit s'assurer que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et, le cas échéant, assisté d'un avocat. Lorsque l'adopté est un mineur de moins de treize ans, son audition reste possible mais non systématique ; elle est laissée à l'appréciation du tribunal.

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Le contrôle de légalité

Le tribunal vérifie d'abord que l'ensemble des exigences de fond édictées par le code civil (art. 343 s.) sont réunies : aptitude du candidat à l'adoption, âge requis tant du côté de l'adoptant que de l'adopté, existence d'un écart d'âge suffisant, obtention de l'agrément lorsqu'il est requis, recueil des consentements nécessaires, et absence de prohibition légale telle que l'interdiction d'adopter ses propres descendants biologiques.

Au-delà de cette vérification formelle, le tribunal s'assure que l'institution de l'adoption n'est pas détournée de sa finalité. Deux types de détournement sont identifiés par la jurisprudence. Le premier consiste à utiliser l'adoption pour consacrer un lien de filiation issu d'un procédé prohibé — la Cour de cassation rejette ainsi fermement toute adoption d'un enfant né d'une gestation pour autrui. Le second consiste à instrumentaliser l'institution à des fins étrangères à la création d'un véritable lien filial : adoption utilisée comme moyen détourné d'obtenir la nationalité française, de régulariser une situation administrative, ou de contourner les règles successorales.

Le contrôle d'opportunité : l'intérêt de l'enfant au cœur de la décision

📐 Principe directeur

La réunion de l'ensemble des exigences posées par la loi ne suffit pas à garantir le prononcé de l'adoption. Le magistrat conserve un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, focalisé sur le bénéfice réel que l'enfant retirera de cette nouvelle filiation, apprécié souverainement au cas par cas. Ce pouvoir d'appréciation discrétionnaire constitue une garantie fondamentale contre les adoptions qui, bien que formellement régulières, ne serviraient pas véritablement le bien-être de l'adopté.

De même, le juge doit vérifier que l'adoption ne compromet pas la vie familiale des enfants du requérant. l'existence d'enfants chez le requérant ne constitue plus un empêchement au prononcé de la décision depuis 1966, mais l'intérêt de ces enfants doit être pris en considération. La jurisprudence a ainsi estimé que l'opposition de plusieurs enfants pouvait constituer un motif suffisant de rejet de la requête.

Cas pratique fil rouge — L'instruction des dossiers Duval et Martin

Pour Sophie et Thomas Duval, le tribunal ordonnera probablement une enquête sociale destinée à évaluer les conditions d'accueil de Léa et la qualité du lien affectif tissé pendant la période de placement. L'audition de Léa, âgée de 9 ans et présumée capable de discernement, sera obligatoire. Pour Marc Martin, le contrôle portera principalement sur la réalité du lien affectif avec Julien et sur l'absence de détournement (l'adoption ne doit pas être motivée par des considérations exclusivement successorales). Le consentement de Julien, majeur, suffira ; celui de ses parents biologiques n'est pas requis puisqu'il est majeur.

Le jugement d'adoption : contenu, effets et publicité

Le contenu de la décision judiciaire

Bien que la procédure d'adoption soit de nature gracieuse, la décision est prononcée en séance ouverte au public (art. 1174 du code de procédure civile) : il n'existe donc aucun secret entourant la décision elle-même, contrairement aux débats qui se tiennent en chambre du conseil. Le dispositif du jugement doit préciser la forme d'adoption retenue — simple ou plénière — et mentionner le nouveau nom de l'adopté ainsi que ses prénoms.

Fait remarquable, le tribunal dispose d'un pouvoir considérable quant à la qualification de l'adoption : il peut non seulement admettre ou rejeter la requête, mais également modifier le fondement de la demande. Ainsi, saisi d'une requête en adoption plénière, il peut prononcer une adoption simple s'il estime que la rupture avec la famille d'origine n'est pas souhaitable — par exemple dans le cas d'une adoption intrafamiliale ou lorsque le consentement du représentant légal ne peut être clairement interprété comme couvrant une rupture définitive des liens.

⚠️ L'absence de motivation — Une exception strictement encadrée

L'article 353 du code civil prévoit que le jugement prononçant l'adoption n'a pas à être motivé. Cette dispense exceptionnelle, dérogatoire au droit commun de l'article 455 du code de procédure civile, ne s'applique qu'aux décisions faisant droit à la requête. En revanche, toute décision de rejet doit être motivée afin de permettre l'exercice effectif des voies de recours. De même, l'arrêt rendu en appel — qu'il soit confirmatif ou infirmatif — doit toujours être motivé pour permettre le contrôle de la Cour de cassation.

Date d'effet et portée constitutive

➡️ Effet

Le jugement d'adoption est constitutif de droits : il ne se borne pas à constater une situation préexistante, mais crée un nouvel état juridique. Ses effets remontent au jour du dépôt de la requête, ce qui signifie que tous les droits et obligations nés de l'adoption prennent effet rétroactivement à cette date. Cette rétroactivité protège notamment l'adopté en cas de décès de l'adoptant intervenu entre le dépôt de la requête et le prononcé du jugement.

Notification et publicité de la décision

Le jugement est porté à la connaissance des intéressés par le greffe, au moyen d'un envoi recommandé. La notification constitue le point de départ des délais de recours et conditionne la réalisation des mesures de publicité.

S'agissant de la publicité, l'adoption simple se distingue nettement de l'adoption plénière. Lorsque l'adopté est né en France, la décision fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance originel, à la diligence du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. L'adopté conserve donc son acte de naissance d'origine, qui n'est pas annulé comme c'est le cas en matière plénière — logiquement, puisque les liens avec la famille de naissance ne sont pas rompus. Cette inscription fait apparaître l'identité complète de celui ou ceux qui adoptent (état civil, date et lieu de naissance), la date à laquelle la juridiction a statué et l'identification de la juridiction.

Adoption simple

Mention en marge de l'acte de naissance originel, qui est conservé.

  • L'acte de naissance d'origine n'est pas annulé
  • Les liens avec la famille de naissance subsistent
  • La mention précise l'identité de l'adoptant et la date du jugement

Adoption plénière

Transcription sur les registres d'état civil, tenant lieu de nouvel acte de naissance.

  • l'acte de naissance initial reçoit l'inscription « adoption » et perd toute valeur juridique
  • Les liens avec la famille de naissance sont définitivement rompus
  • Seules des copies de la transcription peuvent être délivrées
💡 En pratique — Adopté né à l'étranger

Lorsque l'adopté en la forme simple est né à l'étranger, le jugement doit être transcrit sur les registres du service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères, à la requête du procureur de la République (art. 1175-1, al. 2 du code de procédure civile). Cette transcription tient lieu de publicité.

Le jugement une fois prononcé et notifié, quelles possibilités de contestation s'offrent aux parties et aux tiers ? Le droit français organise un système gradué de voies de recours, de l'appel ordinaire aux recours extraordinaires.

Contester la décision : les voies de recours en matière d'adoption

L'appel : la voie de recours ordinaire

📐 Titulaires du droit d'appel

Le droit d'appel appartient en premier lieu à l'adoptant, partie principale à l'instance. Le ministère public, partie jointe à la procédure, peut également interjeter appel, que le jugement ait fait droit ou non à la requête, conformément aux dispositions du droit commun de la matière gracieuse. Par ailleurs, cette voie de recours bénéficie également aux personnes tierces ayant reçu notification de la décision, en application de l'article 546, alinéa 2 du code de procédure civile.

Plus délicat est le cas de l'adopté lui-même. L'adopté, quoique directement concerné au premier chef, demeure juridiquement extérieur à l'instance. La doctrine relève régulièrement que le droit positif le considère moins comme un acteur du processus que comme la personne sur laquelle celui-ci porte — une situation que la doctrine critique régulièrement. Lorsqu'il est mineur, il ne peut exercer aucune voie de recours directe. En revanche, l'adopté majeur peut, sous certaines conditions, former un recours.

✅ Forme et conditions de l'appel

Pour exercer ce recours, une déclaration doit être remise directement ou expédiée par courrier recommandé au greffe de la juridiction de première instance qui a statué. Il doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément au droit commun de la matière gracieuse.

À la différence de la première instance, la représentation par avocat est obligatoire devant la cour d'appel, sans exception. La dispense prévue à l'article 1168 du code de procédure civile ne vaut que devant le tribunal judiciaire et ne peut être étendue à la juridiction du second degré.

🔨 Motivation de l'arrêt d'appel

La jurisprudence distingue selon le sens de la décision attaquée. L'arrêt rendu sur appel d'une décision de rejet de la requête doit toujours être motivé, que la décision d'appel confirme ou infirme le premier jugement, puisque la juridiction du second degré doit exposer les raisons de son analyse. En revanche, il a été admis qu'un arrêt confirmant un jugement d'adoption pouvait ne pas être motivé, par analogie avec la dispense de motivation applicable au jugement prononçant l'adoption.

La tierce opposition : une voie étroitement encadrée

La tierce opposition constitue la voie de recours extraordinaire la plus significative en matière d'adoption. Ouverte pendant une durée exceptionnellement longue — trente ans en principe à compter du prononcé du jugement, ce délai ne courant pas pendant la minorité de l'adopté —, elle doit néanmoins être conciliée avec l'intérêt de l'enfant et la sécurité juridique des familles adoptives. Le législateur a donc subordonné sa recevabilité à des conditions particulièrement restrictives.

Qui peut exercer la tierce opposition ?

Tout individu démontrant un intérêt personnel à contester la décision, dès lors qu'il n'en a pas reçu notification, peut en principe former tierce opposition (art. 583 du code de procédure civile). En pratique, trois catégories de personnes sont principalement concernées.

L'adopté lui-même — juridiquement extérieur au procès — peut valablement contester le jugement, y compris lorsqu'il avait, étant âgé de plus de treize ans, donné son consentement à l'adoption. La tierce opposition constitue d'ailleurs souvent le seul recours qui lui soit ouvert, dans la mesure où le jugement ne lui est généralement pas notifié. Illustration topique : une adoptée qui, vingt ans après le jugement, forme tierce opposition après avoir renoué des liens avec sa mère de naissance et désirant engager des démarches pour établir sa filiation paternelle, démarches auxquelles l'adoption faisait obstacle.

Les membres de la famille d'origine — père biologique, grands-parents, collatéraux — peuvent également agir, dès lors qu'ils justifient d'un intérêt suffisant. Enfin, toute personne intéressée au sort de l'enfant, y compris sans lien juridique avec lui, devrait être recevable, de même que toute personne susceptible de subir un préjudice du fait de la décision rendue.

L'exigence probatoire : démontrer l'existence de manœuvres dolosives ou frauduleuses

✅ Condition de fond

L'article 353-2 du code civil impose une condition de fond spécifique : la tierce opposition n'est recevable que si elle est fondée sur l'existence d'un dol ou d'une fraude imputable à l'adoptant ou à son conjoint. Cette exigence vise à ne pas créer d'insécurité juridique pour les adoptants de bonne foi. Le dol se définit comme l'ensemble des artifices ou stratagèmes mis en œuvre dans le but de faire prononcer l'adoption ; la fraude suppose une volonté délibérée de transgresser la loi.

📌 Illustrations jurisprudentielles

Dol caractérisé : est constitutif de manœuvres dolosives le fait de fournir au tribunal une décision d'adoption étrangère faussement qualifiée de « plénière » et d'invoquer comme seule cause à la procédure française l'adjonction d'un prénom, en dissimulant la véritable nature de l'adoption sollicitée.

Absence de dol : selon une jurisprudence constante, aucune manœuvre dolosive ne saurait être retenue lorsque les informations omises sont sans incidence sur la validité du processus adoptif. Ainsi, la circonstance que les candidats à l'adoption n'aient pas mentionné qu'ils attendaient un autre enfant ne constitue pas un dol, car la présence d'un nouvel enfant au foyer ne constitue pas un empêchement légal.

⚠️ Distinction essentielle

C'est au demandeur à la tierce opposition qu'il appartient d'établir l'existence des manœuvres dolosives ou frauduleuses. De surcroît, la tromperie ou la violation de la loi doit pouvoir être directement rattachée au comportement des adoptants, non à un tiers intervenu dans la procédure. Ainsi, a été jugée irrecevable la tierce opposition lorsque le dol émanait de la directrice de l'organisme d'adoption, en l'absence de preuve d'une complicité avec les adoptants.

Se pose en outre la question du champ d'application de l'article 353-2 du code civil : la condition de fraude ou de dol s'applique-t-elle à la contestation de l'adoption elle-même, ou également à la contestation d'un simple effet du jugement ? La Cour de cassation a admis la recevabilité d'une tierce opposition formée par des grands-parents contre la seule partie du jugement portant substitution du nom de l'adoptant à celui de l'enfant, sans exiger la preuve d'un dol, dès lors que cette substitution n'est pas un effet obligatoire de l'institution.

Le pourvoi en cassation et le recours en révision

Le pourvoi en cassation peut être formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel, selon le cadre procédural général fixé par les articles 973 à 982 du CPC. Le contrôle exercé par la haute juridiction se révèle toutefois très restreint en pratique : il se cantonne à la vérification du respect des exigences légales, l'évaluation du bien-être de l'enfant demeurant une question factuelle laissée à la libre appréciation des magistrats du fond.

Point essentiel : à compter du décret du 1er juin 2006, le recours devant la Cour de cassation produit un effet suspensif (art. 1178-1 du code de procédure civile). Le délai de pourvoi suspend également l'exécution de la décision. Ce caractère suspensif se justifie par les conséquences irréversibles que pourrait entraîner l'exécution immédiate d'un jugement d'adoption ultérieurement cassé.

Quant au recours en révision, son objet est d'obtenir la rétractation d'une décision devenue définitive afin qu'un nouveau débat s'ouvre tant sur les faits que sur le droit applicable (art. 593 du code de procédure civile). Toutefois, cette voie de recours extraordinaire se heurte au principe d'irrévocabilité de l'adoption plénière. En matière d'adoption simple — qui est par nature révocable — le recours en révision peut théoriquement être exercé, mais il demeure extrêmement rare en pratique.

Vue synthétique des voies de recours en matière d'adoption simple
Voie de recours Titulaires Délai Conditions particulières
Appel Adoptant, ministère public, tiers notifiés 15 jours à compter de la notification Avocat obligatoire devant la cour d'appel
Tierce opposition Adopté, famille d'origine, toute personne intéressée 30 ans (suspendu pendant la minorité de l'adopté) Preuve d'un dol ou d'une fraude imputable à l'adoptant
Pourvoi en cassation Parties et tiers selon droit commun Droit commun Effet suspensif — contrôle limité à la légalité
Recours en révision Selon droit commun (art. 593 CPC) Droit commun Exceptionnel en pratique
L'adoption simple prononcée en France ne constitue pas le seul cas de figure. Qu'en est-il lorsqu'un jugement d'adoption a été rendu à l'étranger et doit produire ses effets sur le territoire français ?

L'adoption prononcée à l'étranger : reconnaissance et efficacité en France

Lorsqu'une adoption a été prononcée par une juridiction étrangère, se pose la question de sa reconnaissance sur le territoire français. La réponse varie selon l'appartenance ou non du pays d'origine à la convention de La Haye de 1993, instrument multilatéral dédié à la coopération internationale en matière d'adoption et à la sauvegarde des droits de l'enfant.

Hors convention de La Haye

L'article 370-5, alinéa 1er du code civil pose la règle générale : l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets d'une adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. À défaut, elle produit les effets d'une adoption simple.

  • La transcription est opérée par le procureur compétent après vérification de la régularité
  • Conversion possible en adoption plénière si les consentements ont été donnés en connaissance de cause
  • En cas de désaccord, les adoptants peuvent saisir le tribunal judiciaire de Nantes

Dans le cadre de la Convention

L'adoption certifiée conforme par l'autorité compétente de l'État contractant bénéficie d'une reconnaissance automatique au sein de tous les pays signataires (art. 23-1° de la Convention).

  • La reconnaissance peut toutefois être refusée si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public
  • La « naturalisation » de l'adoption fait perdre la faculté de révocation prévue par l'État d'origine
  • Un certificat de conformité doit accompagner la demande de transcription
⚠️ La question de la loi applicable

Depuis la loi de 2022, le tribunal statue en appliquant la loi nationale de la personne qui adopte. Lorsque deux candidats forment un couple, c'est le rattachement commun qui prévaut ; à défaut d'un tel rattachement, le droit du lieu où ils vivent ensemble s'applique. En outre, la décision ne saurait être rendue lorsque le droit national de l'un des requérants ou celui de l'adopté interdit l'adoption, sauf hypothèse d'un mineur né et résidant habituellement sur le sol français.

La révocabilité : une spécificité de l'adoption simple

Contrairement à l'adoption plénière, qui est par principe irrévocable, l'adoption simple peut être révoquée si des motifs graves le justifient. Cette possibilité de retour en arrière constitue l'un des traits les plus distinctifs de cette forme d'adoption et reflète sa nature souple et réversible. La procédure de révocation obéit toutefois à des conditions strictes destinées à protéger tant l'adopté que la stabilité des liens familiaux.

La demande de révocation est portée devant le tribunal judiciaire compétent. Elle peut être formée par l'adoptant ou par l'adopté lui-même (s'il est majeur), voire par le ministère public lorsque des motifs graves le justifient. La décision de révocation emporte cessation de l'ensemble des effets de l'adoption pour l'avenir : l'adopté retrouve son nom d'origine, les prohibitions matrimoniales nées du lien adoptif cessent de produire effet, et si l'adopté est mineur, ses père et mère biologiques recouvrent l'exercice de l'autorité parentale.

Parcours chronologique de la procédure d'adoption simple
① Consentement à l'adoption

Recueil du consentement des parents d'origine (ou du conseil de famille), par acte authentique. Ouverture d'un délai de rétractation de 2 mois.

② Placement au foyer de l'adoptant (le cas échéant)

Remise effective de l'enfant mineur aux futurs adoptants, dans les cas où le placement est requis (adoption via ASE ou OAA). Attribution des actes usuels d'autorité parentale.

③ Dépôt de la requête en adoption

Requête déposée au tribunal judiciaire compétent, précisant la forme d'adoption sollicitée. Accueil au foyer depuis au moins 6 mois requis dans certains cas.

④ Instruction de la demande

Enquête sociale, audition de l'enfant capable de discernement, vérification des conditions légales et contrôle d'opportunité. Délai indicatif : 6 mois.

⑤ Prononcé du jugement en audience publique

Décision constitutive d'un nouvel état. Effets rétroactifs au jour du dépôt de la requête. Pas de motivation obligatoire pour le jugement favorable.

⑥ Notification et publicité

Notification par le greffier. Mention en marge de l'acte de naissance (ou transcription si l'adopté est né à l'étranger) à la diligence du procureur.

⑦ Voies de recours éventuelles

Appel (15 jours), tierce opposition (30 ans, sous réserve de dol ou fraude), pourvoi en cassation (effet suspensif).

✅ Synthèse finale

La procédure d'adoption simple, profondément remaniée par la réforme de 2022, se caractérise par une dualité structurelle — phase contingente de placement et phase systématique du jugement — encadrée par un contrôle judiciaire rigoureux combinant vérification de légalité et appréciation d'opportunité centrée sur l'intérêt de l'enfant. La diversité des voies de recours, notamment la tierce opposition ouverte pendant trente ans, garantit un équilibre entre sécurité juridique de la famille adoptive et protection des droits de la famille d'origine et de l'adopté lui-même. La dimension internationale, enfin, ajoute une couche supplémentaire de complexité liée à la reconnaissance des décisions étrangères et au choix de la loi applicable, que la convention de La Haye de 1993 contribue à rationaliser sans pouvoir la simplifier entièrement.