I. Définition et fondement juridique

La légitime défense est l'autorisation légale de faire cesser une agression contre soi-même ou autrui par des moyens en d'autres cas interdits. Elle assure de l'impunité celui qui, pour repousser une agression actuelle et injuste le menaçant ou menaçant autrui, est amené à commettre une infraction lésant l'auteur du péril.

La légitime défense constitue une cause objective d'irresponsabilité pénale qui, lorsqu'elle est constituée, empêche toute condamnation de la personne ayant agi en état de légitime défense, même si l'infraction est en principe caractérisée dans ses trois éléments (légal, matériel et moral).

📖 Article 122-5 du Code pénal

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »

A. Nature juridique : un fait justificatif objectif

La légitime défense est un fait justificatif qui opère in rem. Sa propriété fondamentale est d'ôter à l'acte de défense (la res) tout caractère contraire au droit (in jus). L'acte de défense cesse, à l'égard de tous (erga omnes), d'être une infraction.

📚 Position doctrinale majoritaire

Entre les deux fondements possibles de la légitime défense — psycho-physiologique (contrainte, instinct de défense) ou juridique (défaillance de l'autorité publique) —, la doctrine a depuis longtemps choisi le second. Les données psycho-physiologiques sont trop variables d'un sujet à l'autre pour être retenues de façon décisive sur un plan juridique. Celui qui agit en état de légitime défense ne doit pas être considéré comme ayant sa liberté de décision annihilée.

Mécanisme du fait justificatif
Infraction constituée
(éléments légal, matériel, moral)
+
Fait justificatif
(légitime défense)
Irresponsabilité
pénale ET civile

B. Fondement : la défaillance de l'autorité publique

Dans une société évoluée et policée, la protection des droits de chacun est garantie par la collectivité qui met en place des services de police et de justice. Lorsque, par suite de circonstances particulières, cette sécurité n'est plus assurée, il appartient à chaque sujet de droit de se substituer à l'autorité publique défaillante et d'assurer, au besoin par la violence, le respect de ses intérêts.

💡
Conséquence fondamentale : La légitime défense fait disparaître à la fois la responsabilité pénale et la responsabilité civile de son auteur. « La légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts » (Cass. crim., 31 mai 1972).

C. Conformité avec la Convention européenne des droits de l'Homme

L'article 2, § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme fait référence à la légitime défense de manière expresse : la mort qui « résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire [...] pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale » ne viole pas le droit à la vie.

📌 CEDH, 4 septembre 2018, Mendy c/ France
La Cour affirme que le cadre juridique de la légitime défense tel que prévu par le droit français est conforme à la convention. Cette affirmation se base sur le constat que l'article 122-5 du Code pénal exige la « nécessité » de la défense par rapport à la réalité et à l'actualité du danger, et subordonne l'admission de la légitime défense à un strict contrôle de proportionnalité entre l'agression et la défense.

II. Évolution historique

Principe d'impunité qu'on a dit sans histoire, la légitime défense serait aussi sans frontière : consacrée par toutes les législations, elle appartiendrait à l'ordre immuable des choses. Cicéron la qualifiait, dans son Pro Milone, de « non scripta sed nata lex » et Gaius en faisait une composante inéluctable de la « naturalis ratio ».

Antiquité
Inde, Grèce et Rome : Les lois de Manou proclamaient l'impunité de celui qui tue pour sa propre sûreté. Dans les législations grecque et romaine, la défense était non seulement un droit naturel, mais un véritable devoir légitimant la défense du patrimoine et de l'honneur. La loi des Douze tables distinguait déjà entre l'attaque nocturne et l'attaque de jour.
Moyen Âge
Droit canon : Les Pères de l'Église manifestent leur méfiance à l'égard de la légitime défense (parabole évangélique du soufflet). Elle cesse d'être un droit pour n'être plus qu'une nécessité excusable, tandis que la défense d'autrui devient un devoir autant qu'un droit.
Ancien Régime
Lettres de rémission : Selon Muyart de Vouglans, « en droit français nul ne peut se faire justice à soi-même ». Le meurtrier était condamné mais pouvait présenter des lettres de rémission à l'audience, tête nue et à genoux. La légitime défense était alors légalement inopérante comme cause d'impunité directe.
1791
Code pénal révolutionnaire : Retour à la notion de légitime défense constitutive d'un véritable fait justificatif. Le Code pénal de 1791 qualifie d'« homicide légitime » l'homicide « indispensablement commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ».
1810
Code pénal napoléonien : Consécration du principe aux articles 328 et 329. Création du second cas « privilégié » de légitime défense (vols et pillages) en réponse aux bandes de « chauffeurs » et à l'insécurité généralisée.
1994
Nouveau Code pénal : Les articles 122-5 et 122-6 confirment et précisent les solutions jurisprudentielles antérieures : proportionnalité de la riposte, impunité pour la défense des biens, généralité des infractions susceptibles d'être justifiées.

III. Les cinq conditions cumulatives

Pour que la légitime défense soit reconnue, cinq conditions doivent être réunies simultanément. Trois concernent l'agression, deux concernent la riposte. La charge de la preuve incombe à la personne poursuivie qui veut se prévaloir du fait justificatif.

Schéma récapitulatif des conditions

Conditions relatives à l'AGRESSION

  1. Réelle – Le danger doit être certain ou vraisemblable
  2. Actuelle (ou imminente) – La menace doit être immédiate
  3. Injustifiée – Sans motif juridique valable

Conditions relatives à la RIPOSTE

  1. Nécessaire – Pas d'autre moyen de se soustraire au danger
  2. Proportionnée – Pas de disproportion avec la gravité de l'atteinte

A. L'agression doit être réelle

Le danger encouru doit être certain ou à tout le moins particulièrement vraisemblable. L'appréciation se fait in concreto. Les juges du fond doivent vérifier la réalité de la crainte de l'agression et s'assurer qu'il ne s'agit pas seulement d'un risque putatif.

1. Indices objectifs de la menace

Des signes objectifs de la crainte doivent pouvoir être établis : gestes, paroles, port d'arme, coups portés, etc. N'est pas en état de légitime défense celui qui frappe un adversaire maintenu fermement par des spectateurs et qui, par conséquent, ne peut plus lui faire courir aucun péril : une personne maîtrisée cesse d'être un agresseur.

2. Appréciation subjective de la réalité

La jurisprudence contemporaine invite, pour dire s'il y avait danger réel, à essayer de reconstituer le vécu de la victime, sa perception personnelle de la menace qui pesait sur elle. Comme le remarquait Émile Garçon : « C'est sur la crainte que lui a inspirée l'agression qu'il faut mesurer la nécessité de la défense ».

📌 Cass. crim., 8 juillet 2015
Un salarié surprend des cambrioleurs qui tentent de fuir en voiture. Le conducteur recule à vive allure vers lui. Le salarié tire et blesse mortellement le conducteur. La Cour considère que le salarié a pu, compte tenu des circonstances, se méprendre sur les réelles intentions du conducteur et estimer être en réel danger physique.
✓ Légitime défense admise : le salarié a pu légitimement se méprendre sur les réelles intentions du conducteur.
📌 Cass. crim., 21 juin 2022
Un automobiliste dont le véhicule était encerclé par plusieurs membres d'une famille se comportant de façon agressive pour l'empêcher de partir, ne pouvait s'éloigner en faisant marche arrière. Contraint d'avancer lentement, il effleure les genoux d'un individu qui choisit de basculer sur le capot et est blessé.
✓ Légitime défense admise : la cour a caractérisé la réalité de la menace ressentie et le caractère nécessaire et proportionné de la riposte.
⚠️
Agression putative : Si le danger n'existe que dans l'esprit de l'auteur de l'infraction (danger imaginé sans fondement objectif), la légitime défense ne peut être admise. Une simple « crainte » n'est pas le « fait positif » qui doit être expressément constaté. Exemple : ne peut invoquer la légitime défense la personne qui a gazé à titre préventif son adversaire qui l'injuriait mais ne s'était livré à aucune violence et n'avait qu'esquissé un geste de la main (CA Paris, 26 oct. 1999).

B. L'agression doit être actuelle

L'article 122-5 exige que l'agression et la riposte se situent « dans le même temps ». La réaction défensive doit être immédiate. Si le danger est passé ou le mal accompli, la défense pour l'éviter est inutile. La violence inspirée alors par l'émotion ou la colère n'est plus un acte de défense mais de vengeance privée.

Temporalité de l'agression
Agression passée
✗ Vengeance
Légitime défense exclue
Agression actuelle
✓ Défense légitime
Condition remplie
Agression future
✗ Danger éventuel
Légitime défense exclue
📌 CA Paris, 22 juin 1988
Un propriétaire ouvre sa porte et se trouve face à un malfaiteur qui tente de tirer avec une arme enrayée puis s'enfuit. Le propriétaire rentre chez lui, prend un fusil, ressort et fait feu sur celui qui s'enfuyait.
✗ Légitime défense refusée : l'agression n'était plus actuelle au moment du tir. Le propriétaire aurait pu se barricader et appeler la police.
📌
Défense préméditée : La défense peut être préméditée sans pour autant perdre son caractère légitime. Une personne antérieurement menacée et redoutant une agression peut emporter des armes en vue de se défendre. Si elle se trouve effectivement réduite à en faire usage, la légitime défense peut jouer (Cass. crim., 12 juill. 1907).

C. L'agression doit être injustifiée

L'agression doit être dénuée de tout fondement juridique. La légitime défense n'autorise pas à se défendre contre un acte conforme au droit. C'est l'injustice de l'agression qui rend la défense légitime : la loi ne saurait sans contradiction légitimer l'attaque et autoriser la défense.

🚫

Exclusions absolues

Pas de légitime défense contre : l'intervention régulière des forces de l'ordre, l'exécution d'un mandat de justice, une autre personne en état de légitime défense, l'arrestation en flagrant délit (art. 73 CPP).

Provocateur

Celui qui, par une faute caractérisée, a provoqué l'agression dont il se prétend victime ne peut invoquer la légitime défense. Cette agression cesse d'être injuste (ex : affaire Touvier, Cass. crim., 21 oct. 1993).

🔓

Irresponsabilité de l'agresseur

L'agression peut émaner d'un être irresponsable (fou, individu ivre, enfant, animal). La personne attaquée n'est pas obligée de se laisser tuer ou blesser. Mais la fuite peut alors s'imposer si possible.

Résistance aux actes illégaux de l'autorité publique

Les agents de l'autorité bénéficient d'une présomption de légitimité de leur action. La jurisprudence n'admet qu'exceptionnellement la légitime défense contre des actes manifestement illégaux, et exige une obéissance passive dans la plupart des cas.

📌 Cass. crim., 20 octobre 1993
Une commerçante utilise une bombe lacrymogène contre un huissier qui avait pénétré irrégulièrement dans son magasin et la séquestrait pour obtenir des renseignements concernant un tiers.
✓ Légitime défense admise exceptionnellement face à un acte manifestement illégal de l'autorité.

D. La riposte doit être nécessaire

La nécessité de la riposte est exigée expressément par l'article 122-5. S'agissant de la défense des personnes, la riposte doit être « commandée par la nécessité » ; s'agissant de la défense des biens, elle doit être « strictement nécessaire ». La défense n'est légitime que si elle est indispensable pour éviter les conséquences de l'agression.

📌
Fuite non obligatoire : La majorité des criminalistes refuse de faire de la fuite une obligation légale. Cependant, les juges peuvent apprécier si, pour des raisons exceptionnelles (agression par un fou, un enfant...), la fuite ne devrait pas s'imposer. Le fait que la victime ait la possibilité d'alerter les services de police sera souvent retenu pour caractériser l'absence de nécessité (Cass. crim., 12 oct. 1993).
📌 Cass. crim., 24 février 2015
Un fils tue le conducteur d'un véhicule qui écrasait volontairement son père en passant plusieurs fois sur son corps.
✓ Légitime défense d'autrui admise : « dès lors qu'il n'existait aucun autre moyen de l'arrêter ».

E. La riposte doit être proportionnée

La légitime défense est exclue « s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ». Le législateur invite à porter l'attention sur les « moyens » mis en œuvre, mais le résultat dommageable causé par l'acte de défense n'est pas indifférent.

⚠️
Attention : La loi n'impose pas une exacte proportionnalité entre la défense et l'attaque. Il n'est pas exigé d'utiliser une stricte égalité de moyens : contre un couteau, il n'est pas nécessaire d'employer un couteau. La loi refuse simplement la disproportion manifeste. Pour la défense des personnes, une présomption de proportionnalité joue en faveur de la victime (« sauf s'il y a disproportion »).
Situation Riposte Décision
Coups de poing par un agresseur Coup de poing en réponse ✓ Proportionné
4 agresseurs armés de projectiles Un tir d'avertissement puis un tir vers les pieds ✓ Proportionné
Cass. crim., 28 nov. 1972
Professeur insulté par un élève qui tente de forcer le passage Léger coup de pied à la jambe ✓ Proportionné
Cass. crim., 18 juin 2002
Simple bousculade Coup de chope de bière au visage ✗ Disproportionné
Cass. crim., 8 janv. 2008
Coups de pied et de poing Coups de manivelle portés à la tête ✗ Disproportionné
Cass. crim., 30 janv. 2018
Agression par une personne seule non armée Deux balles dans la cuisse (militaire à stature imposante) ✗ Disproportionné
Cass. crim., 26 juin 2012
Époux âgés de 74 ans : gifle de la femme Gifle du médecin causant fracture du col du fémur ✗ Disproportionné
Compte tenu de la différence d'âge et de constitution

IV. Défense des personnes vs défense des biens

Le Code pénal distingue deux régimes selon l'objet de la défense. La légitime défense des biens, admise par la jurisprudence depuis longtemps, a été explicitement consacrée par le Code pénal de 1994, mais elle est soumise à des conditions plus strictes.

Critère Défense des personnes (al. 1) Défense des biens (al. 2)
Type d'atteinte Toute atteinte injustifiée (crime, délit, contravention) Crime ou délit uniquement (pas les contraventions)
Niveau de nécessité Nécessité simple Stricte nécessité
Limite de la riposte Pas de disproportion Proportionnalité stricte + exclusion de l'homicide volontaire
Charge de la preuve Présomption favorable à la victime (sauf disproportion) À la charge de celui qui invoque la défense
⚖️
Principe fondamental : Aucune atteinte aux biens ne peut justifier la mort volontaire d'une personne. L'homicide involontaire peut en revanche être justifié dans le cadre de la défense des biens, si les autres conditions sont remplies. Les contraventions (ex : dommage léger, art. R. 635-1 C. pén.) sont exclues du champ de la légitime défense des biens (CA Toulouse, 24 janv. 2002).

Engins automatiques (pièges à feu)

La jurisprudence admet la légitime défense assurée par des moyens mécaniques ou explosifs dont la mise en mouvement est déclenchée automatiquement, sous deux conditions strictes :

⚖️

Proportionnalité

Juste proportionnalité entre la gravité des blessures causées et la nature de l'agression repoussée. La difficulté vient de ce que l'engin automatique ne peut pas proportionner sa riposte comme un être humain.

⚠️

Précautions

Le propriétaire doit avoir pris toutes les précautions utiles pour que des tiers innocents n'en soient pas victimes (panneaux d'avertissement, lieu non accessible au public).

📌 Affaire « du transistor piégé » (Legras) - CA Reims, 9 nov. 1978
Victime de douze cambriolages en dix ans, un propriétaire place un piège à feu dans un transistor rangé dans un placard fermé à clef, après avoir placé des panneaux avertissant du danger. Deux intrus déclenchent l'explosion : l'un meurt, l'autre est grièvement blessé. La défense fait valoir que ce qui était protégé n'était pas des biens (il n'y avait plus rien à voler) mais l'intimité de la vie privée, « asile inviolable et sacré ».
✓ Acquittement par la Cour d'assises : toutes les précautions avaient été prises pour avertir du danger.

V. Les présomptions de légitime défense

📖 Article 122-6 du Code pénal
« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »

Ces deux cas « privilégiés » de légitime défense ont des fondements et des contenus différents.

🌙 Cas n°1 : Entrée nocturne dans un lieu habité
  • Pénétration de nuit (appréciation souveraine des juges)
  • Par effraction, violence ou ruse
  • Dans un lieu habité (pas une bergerie séparée)

Fondement : « comportement territorial », protection de l'intimité du domicile. Ce cas est d'ordre privé.

🏴‍☠️ Cas n°2 : Vols ou pillages avec violence
  • Auteurs de vols ou pillages (pluriel : ensemble de faits)
  • Commis avec violence
  • Indifférent que ce soit de jour ou de nuit
  • En tout lieu (pas nécessairement le domicile)

Fondement : défaillance de l'autorité publique. Ce cas est d'ordre public (ex : affaire de Hienghène).

Nature de la présomption : présomption simple

Depuis l'arrêt Reminiac (Cass. crim., 19 février 1959), la jurisprudence considère qu'il s'agit d'une présomption simple, susceptible de preuve contraire.

« Il s'agit là d'une présomption légale qui, loin de présenter un caractère absolu et irréfragable, est susceptible de céder devant la preuve contraire ; le texte ne saurait justifier des actes de violence lorsqu'il est démontré qu'ils ont été commis en dehors d'un cas de nécessité actuelle et en l'absence d'un danger grave et imminent. »
— Cass. crim., 19 février 1959, aff. Reminiac
Effet de la présomption
Conditions de l'art. 122-6 réunies
Présomption de légitime défense
(renversement de la charge de la preuve)
Pas de preuve contraire
✓ Relaxe / Acquittement
Preuve contraire rapportée
✗ Condamnation possible
(absence de nécessité ou danger)
📌 Cass. crim., 12 octobre 1993 - Présomption renversée
Un père tire des coups de feu mortels sur le séducteur de sa fille alors que ce dernier tentait, de nuit, à l'aide d'une échelle, de la rejoindre. La volonté de supprimer la victime était caractérisée, ce qui exclut le jeu de la présomption.
✗ Présomption renversée : la volonté homicide exclut la nécessité de la défense.

VI. Défense d'autrui et cas particuliers

A. Défense d'autrui

Le Code pénal vise expressément toute atteinte « envers elle-même ou autrui ». La défense de membres de sa famille, d'amis, ou même de personnes inconnues en danger est absolument légitime. L'article 223-6, alinéa 1er, du Code pénal fait même obligation, sous la menace de sanction correctionnelle, de s'opposer à la consommation d'un crime ou d'un délit mettant en danger la personne d'autrui.

📌 Cass. crim., 16 février 2021
Un policier fait usage de son arme pour protéger son collègue attaqué par un véhicule. L'usage de l'arme a été concomitant à l'agression subie par son collègue.
✓ Légitime défense d'autrui admise : non-lieu prononcé, pas de disproportion entre l'agression susceptible de mettre gravement en péril l'intégrité physique du collègue et les tirs réalisés.

B. Atteintes à l'honneur et menaces

La légitime défense peut justifier la riposte à des atteintes à l'honneur (injure, diffamation), mais une injure ne saurait légitimer des violences graves contre les personnes. En revanche, serait justifiée la riposte ayant pris la forme d'injure ou de diffamation (Cass. crim., 23 juin 1964).

C. Question des infractions involontaires

La jurisprudence Cousinet (Cass. crim., 16 févr. 1967) affirme que « la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction poursuivie ». Cette solution est très critiquée par la doctrine quasi unanime.

📚 Critique doctrinale de la jurisprudence Cousinet

La doctrine considère cette jurisprudence erronée car elle confond l'acte de défense (nécessairement volontaire) et ses conséquences (qui peuvent être involontaires). L'article 122-5 vise « un acte » sans distinguer selon que ses conséquences sont volontaires ou non. Cette jurisprudence ajoute à la loi une condition non prévue, en violation du principe de légalité. La Cour de cassation a toutefois atténué cette rigueur en admettant que la légitime défense peut être retenue même si le résultat des actes de riposte dépasse les prévisions de l'auteur (Cass. crim., 17 janv. 2017).

VII. Effets de la légitime défense

A. Double exonération

Lorsque la légitime défense est caractérisée, elle entraîne l'irresponsabilité complète de son auteur :

⚖️

Responsabilité pénale

Non-lieu, relaxe ou acquittement selon le stade de la procédure. L'acte perd son caractère infractionnel. La Cour de cassation exerce son contrôle sur les décisions des juridictions d'instruction comme de jugement.

💰

Responsabilité civile

« La légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts » (Cass. crim., 31 mai 1972). L'exclusion vaut pour toute responsabilité civile, y compris celle fondée sur la garde de la chose (art. 1242, al. 1er C. civ.).

B. Constatation aux différents stades de la procédure

La légitime défense peut être reconnue par les juridictions d'instruction (non-lieu), par les juridictions de jugement (relaxe ou acquittement), et la Cour de cassation exerce son contrôle. Devant la cour d'assises, la légitime défense s'absorbe dans la question générale de culpabilité ; il n'est pas nécessaire de poser une question spéciale.

⚠️
Moyen de défense au fond : Le fait justificatif tiré de la légitime défense ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Il doit avoir été nécessairement proposé devant le juge du fond (Cass. crim., 7 févr. 1989).

C. Positions de repli en cas d'échec

Si les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies, plusieurs arguments subsidiaires peuvent être invoqués :

Ordre de la loi (art. 122-4)
Notamment l'article 73 CPP concernant les crimes et délits flagrants permettant à tout citoyen d'appréhender l'auteur, si la riposte n'a pas été concomitante mais visait à appréhender l'agresseur.
État de nécessité (art. 122-7)
Fait justificatif autonome lorsque l'acte était nécessaire à la sauvegarde d'une valeur supérieure. Particulièrement utile lorsque la légitime défense est exclue par la jurisprudence Cousinet.
Erreur de fait ou de droit (art. 122-3)
Si la personne a pu légitimement se méprendre sur la réalité de l'agression (agression vraisemblable mais non réelle).
Provocation (circonstance atténuante)
Si elle ne justifie pas l'impunité complète, elle peut justifier l'indulgence du juge dans la fixation de la peine (art. 132-24 C. pén.). L'excuse légale de provocation a été supprimée par le Code pénal de 1994.

D. Partage de responsabilité civile

Dans le cas où les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies, un partage de responsabilité au plan civil sera souvent admis. La faute de l'agresseur ayant concouru de manière décisive à la réalisation du dommage, la part de responsabilité mise à la charge de celui qui s'est vu refuser le bénéfice de la légitime défense sera généralement plus faible : la moitié, un tiers, un cinquième, voire un dixième.

VIII. Synthèse jurisprudentielle

Situation Légitime défense ? Motif / Référence
Un gendarme utilise son arme pour protéger son collègue en danger de mort OUI Défense d'autrui, proportionnalité
Cass. crim., 16 févr. 2021
Une personne lance une bouteille pour dégager son proche d'un groupe hostile OUI Défense d'autrui, nécessité
Cass. crim., 19 juill. 1989
Un tir d'avertissement puis un tir vers les pieds de 4 agresseurs armés OUI Riposte proportionnée
Cass. crim., 28 nov. 1972
Automobiliste encerclé par groupe menaçant qui avance et emporte un membre sur son capot OUI Réalité de la menace, nécessité
Cass. crim., 21 juin 2022
Salarié tire sur cambrioleur dont la voiture recule vers lui OUI Méprise légitime sur le danger
Cass. crim., 8 juill. 2015
Policier tire pour protéger collègue attaqué par véhicule OUI Acte raisonnablement nécessaire
Cass. crim., 4 avr. 2024
Policier tire pour protéger collègue attaqué par véhicule OUI Acte raisonnablement nécessaire
Cass. crim., 4 avr. 2024
Fils tire sur l'agresseur écrasant volontairement son père avec sa voiture OUI Défense d'autrui, aucun autre moyen
Cass. crim., 24 févr. 2015
Automobiliste encerclé par groupe menaçant, avance et emporte un individu OUI Réalité de la menace, riposte nécessaire
Cass. crim., 21 juin 2022
Propriétaire tire sur intrus pénétrant de nuit par effraction OUI Présomption art. 122-6, 1°
CA Douai, 5 mars 2008
Professeur donne léger coup de pied après insulte grossière d'un élève OUI Riposte proportionnée
Cass. crim., 18 juin 2002
Coups de couteau après simple insulte, sans violence préalable NON Disproportion manifeste
Cass. crim., 24 nov. 1899
Coups de poing à un policier lors d'une arrestation régulière NON Agression non injustifiée (acte légal)
Cass. crim., 9 févr. 1972
Tir sur agresseur en fuite après cessation du danger NON Agression plus actuelle (vengeance)
CA Paris, 22 juin 1988
Bombe lacrymogène préventive sur personne qui injurie sans violence NON Danger non réel ni imminent
CA Paris, 26 oct. 1999
Militaire imposant tire deux balles sur agresseur non armé et seul NON Disproportion des moyens
Cass. crim., 26 juin 2012
Coup de chope de bière au visage en réponse à une bousculade NON Riposte disproportionnée
Cass. crim., 8 janv. 2008
Coups de manivelle à la tête en réponse à coups de pied et poing NON Moyens excessifs
Cass. crim., 30 janv. 2018
Tir sur voleur de carburant en fuite (absence de danger) NON Aucun danger pour l'agent
CEDH, 7 juin 2018, Toubache c/ France

IX. Légitime défense et forces de l'ordre

A. Le cadre général applicable aux agents publics

Les agents de la force publique, comme tout citoyen, peuvent invoquer la légitime défense. Toutefois, leur action bénéficie d'une présomption de légitimité qui rend difficile la résistance à leurs actes, même potentiellement illégaux. La jurisprudence n'admet qu'exceptionnellement la légitime défense contre des actes d'autorité.

📚 Principe jurisprudentiel constant

« Les fonctionnaires de police auxquels le prévenu a été déclaré coupable d'avoir résisté agissaient dans l'exercice de leurs fonctions ; dès lors, la résistance du demandeur avec violences et voies de fait constituait le délit de rébellion envers l'autorité publique. » (Cass. crim., 2 juill. 1987)

B. Le nouveau cadre légal d'usage des armes (L. 435-1 CSI)

Depuis la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure définit un nouveau cadre légal d'usage des armes, distinct de la légitime défense traditionnelle, pour faire face aux menaces de tueries de masse ou de périples meurtriers.

📖 Article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure (extrait)

Les policiers municipaux autorisés à porter une arme peuvent faire usage de cette dernière lorsque, en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui.

⚠️
Important : L'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure offre une alternative à la légitime défense mais n'assouplit ni ne modifie en rien les règles édictées par l'article 122-5 du Code pénal. Ce cadre spécifique coexiste avec le droit commun de la légitime défense.

C. La conformité avec la Convention européenne des droits de l'Homme

L'article 2, § 2 de la Convention européenne exige que le recours à la force soit « absolument nécessaire » pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. La CEDH a confirmé que le cadre français de la légitime défense est conforme à cette exigence.

📌 CEDH, 5e sect., 19 mai 2022, Bouras c/ France
Saisie d'un recours formé par le père d'un détenu décédé lors d'une tentative d'évasion (Cass. crim., 9 janv. 2018), la CEDH a jugé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à la vie), confirmant ainsi la légitimité de l'usage de l'arme par le gendarme.

X. La légitime défense des biens : régime approfondi

A. Conditions spécifiques de l'alinéa 2 de l'article 122-5

La légitime défense des biens obéit à un régime plus strict que celle des personnes. Cette rigueur se justifie par le principe fondamental selon lequel aucune atteinte aux biens ne peut justifier la mort volontaire d'une personne.

📋

Infraction qualifiée requise

L'agression doit être constitutive d'un crime ou d'un délit. Les contraventions sont exclues (ex : dommage léger, art. R. 635-1 C. pén.). Le simple graffiti léger ne justifie pas une riposte violente.

⚖️

Stricte nécessité

L'acte de défense doit être « strictement nécessaire au but poursuivi » — exigence plus élevée que la simple nécessité requise pour la défense des personnes.

🚫

Exclusion de l'homicide volontaire

L'homicide volontaire est expressément exclu. L'homicide involontaire peut en revanche être justifié si les autres conditions sont remplies.

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Proportionnalité stricte

Les moyens employés doivent être « proportionnés à la gravité de l'infraction » — la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la défense.

📌 CA Toulouse, 24 janv. 2002 - Contraventions exclues
Un prévenu tire sur une personne commettant une tentative de vol sur une voiture garée. Les juges ont refusé la légitime défense car le dommage redouté n'était qu'un dommage léger (contravention), et non un crime ou délit.
✗ Légitime défense refusée : les contraventions sont exclues du champ de la légitime défense des biens.

B. La difficile distinction entre biens et personnes

En pratique, il est souvent malaisé de déterminer si l'agression menace uniquement des biens ou également des personnes. L'intrusion dans un domicile habité menace généralement les deux simultanément — le domicile étant ce « territoire » où personnes et biens se confondent.

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L'affaire du « transistor piégé » (Legras) illustre cette difficulté : La défense a soutenu avec succès que ce qui était protégé n'était pas des biens (il n'y avait plus rien à voler après 12 cambriolages), mais l'intimité de la vie privée, « asile inviolable et sacré ». La protection de l'intimité de la vie privée est un droit subjectif de la personne, non un simple bien patrimonial.

C. Les engins automatiques (pièges à feu)

La jurisprudence admet la légitime défense assurée par des moyens mécaniques ou explosifs déclenchés automatiquement, sous deux conditions strictes. La difficulté vient de ce que l'engin automatique ne peut pas proportionner sa riposte comme un être humain.

Conditions d'admission

  1. Proportionnalité — Juste proportion entre la gravité des blessures causées et la nature de l'agression repoussée
  2. Précautions — Toutes les précautions utiles pour que des tiers innocents n'en soient pas victimes (panneaux d'avertissement, lieu non accessible au public)

Jurisprudence

Admission : CA Amiens, 23 févr. 1965 — fusil chargé de plomb tirant à 40 cm du sol, propriétaire ayant prévenu la police.

Refus : Cass. crim., 18 janv. 1977 — voleur de moutons dans bergerie piégée sans avertissement.

Refus : T. corr. Toulouse, 8 oct. 1969 — simple voleur de poules grièvement blessé.

XI. Les présomptions de l'article 122-6 : analyse approfondie

A. Fondements distincts des deux cas privilégiés

Les deux cas de légitime défense présumée ont des fondements profondément différents, ce qui explique leurs contenus distincts.

1° Entrée nocturne (art. 122-6, 1°)

Fondement : « Comportement territorial » au sens éthologique — réaction quasi réflexe dictée par l'instinct de défense du domicile, « asile inviolable et sacré ».

Nature : Cas d'ordre privé

Localisation : Fait isolé, ponctuel, dans un lieu habité précis, de nuit uniquement

2° Vols ou pillages (art. 122-6, 2°)

Fondement : Défaillance de l'autorité publique — la « défense privée » prend le relais de la « défense publique » absente ou insuffisante.

Nature : Cas d'ordre public

Localisation : Ensemble de faits s'étalant dans le temps et l'espace, de jour comme de nuit, en tout lieu

B. Contenus différenciés

Critère Art. 122-6, 1° (Entrée nocturne) Art. 122-6, 2° (Vols/pillages)
Moment De nuit uniquement (appréciation souveraine des juges) Indifférent (jour ou nuit)
Lieu Lieu habité uniquement Tout lieu (privé ou public)
Mode opératoire Effraction, violence ou ruse Vols ou pillages avec violence
Nombre de faits Un seul fait suffit (singulier) Ensemble de faits (pluriel)
Caractère Flagrant délit ponctuel Insécurité persistante

C. La notion de « lieu habité »

Le « lieu habité » au sens de l'article 122-6, 1° s'entend strictement. La jurisprudence a précisé les contours de cette notion :

Lieux habités admis

L'arrière-boutique d'un magasin où dort parfois un artisan (CA Toulouse, 10 oct. 1972). Chambre d'appartement. Caravane occupée.

Lieux exclus

Bergerie séparée de la maison du prévenu (Cass. crim., 15 oct. 1980). Bois clôturé jouxtant la propriété. Cour privative avec portail ouvert.

D. Affaires emblématiques

📌 Affaire de Hienghène (C. assises Nouvelle-Calédonie, 29 oct. 1987)
Sept accusés poursuivis pour homicide et coups et blessures (10 morts, 4 blessés) après une embuscade tendue sur une route, à proximité de leurs fermes — les seules non encore incendiées par des « indépendantistes » qui, depuis plusieurs semaines, se livraient à des exactions multiples en toute impunité. La défense a démontré la réunion des deux conditions du second cas privilégié : multiplication des exactions et paralysie totale de la répression pénale.
✓ Acquittement : la présomption de légitime défense du 2° de l'article 122-6 a été retenue.
📌 Affaire de la « boulangère de Reims » (C. assises, 13 nov. 1992)
Une boulangère a blessé mortellement d'un coup de feu un jeune appartenant à un groupe dont les vols et exactions répétés faisaient régner l'insécurité dans le quartier, en toute impunité du fait du laxisme des autorités.
✓ Acquittement : comme dans l'affaire de Hienghène, le second cas privilégié a été retenu.

XII. Positions de repli en cas d'échec de la légitime défense

Lorsque les conditions strictes de la légitime défense ne sont pas réunies, plusieurs arguments subsidiaires peuvent être invoqués par la personne poursuivie.

Hiérarchie des positions de repli
Légitime défense refusée
(conditions non réunies)
Positions de repli à explorer
1. Ordre de la loi (art. 122-4)
Application : Notamment l'article 73 CPP concernant l'arrestation en flagrant délit. Utile lorsque la riposte n'a pas été concomitante à l'agression mais visait à appréhender l'agresseur.
Effet : Fait justificatif — irresponsabilité pénale ET civile complète.
2. État de nécessité (art. 122-7)
Application : Fait justificatif autonome lorsque l'acte était nécessaire à la sauvegarde d'une valeur supérieure. Particulièrement utile lorsque la légitime défense est exclue par la jurisprudence Cousinet (infractions involontaires).
Effet : Fait justificatif — irresponsabilité pénale ET civile complète.
3. Erreur de fait ou de droit (art. 122-3)
Application : Si la personne a pu légitimement se méprendre sur la réalité ou le caractère injuste de l'agression (agression vraisemblable mais non réelle).
Effet : Cause subjective d'irresponsabilité — exclut l'élément moral.
4. Provocation (circonstance atténuante)
Application : L'excuse légale de provocation ayant été supprimée par le Code pénal de 1994, la provocation peut néanmoins être invoquée comme circonstance justifiant l'indulgence du juge (art. 132-24 C. pén.).
Effet : Simple atténuation — responsabilité pénale et civile subsistent partiellement.
📌 Cass. crim., 16 juill. 1986 - État de nécessité en position de repli
Un policier qui avait blessé un voleur de voitures par arme à feu lors de son interpellation, poursuivi du chef de coups et blessures involontaires (jurisprudence Cousinet), a vu sa relaxe confirmée sur le fondement de l'état de nécessité : la Cour de cassation a relevé qu'il résultait des constatations des juges que « le prévenu avait accompli un acte nécessaire exclusif de toute faute ».

XIII. Effets sur la responsabilité civile

A. Principe : double exonération

La légitime défense, en tant que fait justificatif objectif opérant in rem, fait disparaître simultanément la responsabilité pénale et la responsabilité civile de son auteur. Cette solution découle du caractère objectif du fait justificatif qui ôte à l'acte tout caractère contraire au droit, erga omnes.

« La légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts. »
— Cass. crim., 31 mai 1972 (formule constante)

B. Exclusion de toute responsabilité civile

L'exclusion concerne toute responsabilité civile, quel qu'en soit le fondement :

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Articles 1240 et 1241 C. civ.

Responsabilité pour faute volontaire ou involontaire — exclue car « la légitime défense exclut toute faute ».

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Article 1242, al. 1er C. civ.

Responsabilité du fait des choses (garde de l'arme) — exclue également (Cass. 2e civ., 22 avr. 1992).

📌 Cass. 2e civ., 22 avr. 1992 - Exclusion de la responsabilité du gardien
La cour de Douai avait condamné au paiement de dommages-intérêts, en tant que gardien de l'arme utilisée (un pistolet d'alarme), une personne qui avait blessé son agresseur et bénéficié d'une relaxe fondée sur la légitime défense. La Cour de cassation casse l'arrêt.
✓ Cassation : « La légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l'a rendue nécessaire. »

C. Partage de responsabilité en cas de refus de la légitime défense

Lorsque les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies, un partage de responsabilité au plan civil sera très souvent admis. La faute de l'agresseur ayant concouru de manière décisive à la réalisation du dommage, la part mise à la charge de celui qui s'est vu refuser le bénéfice de la légitime défense sera généralement réduite.

Part de responsabilité Référence jurisprudentielle
1/2 (moitié) Cass. crim., 15 oct. 1980
1/3 (un tiers) CA Douai, 15 juin 1977
1/5 (un cinquième) Cass. crim., 18 janv. 1977
1/10 (un dixième) CA Toulouse, 15 nov. 1979
1 franc symbolique Cas exceptionnels de faute grave de l'agresseur
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Observation critique : Ces solutions de partage peuvent laisser perplexe. Si la part de responsabilité mise à la charge de celui qui s'est défendu est aussi réduite (un dixième, un franc symbolique), ne prouvent-elles pas qu'en définitive la riposte avait un caractère mesuré et qu'il aurait été plus logique de relaxer ou d'acquitter ?

XIV. La controverse sur les infractions involontaires

A. La jurisprudence Cousinet

Par l'arrêt Cousinet (Cass. crim., 16 févr. 1967), la chambre criminelle a affirmé de manière lapidaire que « la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction poursuivie ».

📌 Les faits de l'affaire Cousinet
Importunée par quelqu'un en état d'ivresse, une personne avait repoussé d'un geste brusque le gêneur qui, en tombant, heurtait le trottoir avec sa tête et décédait des suites de ses blessures. Poursuivi du chef d'homicide involontaire, le prévenu se voyait refuser le bénéfice de la légitime défense.

B. Critique doctrinale quasi unanime

Cette jurisprudence est condamnée par la doctrine quasi unanime pour plusieurs raisons :

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Contraire au bon sens

Si une personne tue intentionnellement son agresseur, elle peut invoquer la légitime défense. Mais si elle le blesse involontairement en manipulant maladroitement son arme, elle ne le pourrait pas. Résultat aberrant.

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Erreur d'analyse juridique

La jurisprudence confond l'acte de défense (nécessairement volontaire) et ses conséquences (qui peuvent être involontaires). L'article 122-5 vise « un acte » sans distinguer selon ses conséquences.

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Violation du principe de légalité

Cette jurisprudence ajoute à la loi une condition non prévue par le texte (le caractère volontaire des conséquences), en violation du principe de légalité des délits et des peines.

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Solution inutile

Le refus de la légitime défense dans l'affaire Cousinet pouvait s'expliquer simplement par l'absence de mesure de la riposte, sans inventer une règle nouvelle.

C. Arguments en faveur de l'abandon de cette jurisprudence

📚 Le Code pénal de 1994 n'a pas entériné la jurisprudence Cousinet

En n'entérinant pas cette jurisprudence alors qu'il aurait pu le faire (comme il l'a fait pour d'autres solutions jurisprudentielles), le Code pénal a implicitement refusé d'exclure les infractions involontaires du domaine de la légitime défense. De plus, l'alinéa 2 de l'article 122-5 relatif à la défense des biens n'exclut expressément que l'homicide volontaire : a contrario, l'homicide involontaire peut être justifié.

D. Atténuation récente

La Cour de cassation a atténué la rigueur de cette jurisprudence en admettant que la légitime défense peut être retenue même si le résultat des actes de riposte dépasse les prévisions de l'auteur.

📌 Cass. crim., 17 janv. 2017
À la suite d'un accident de circulation, un conducteur agresse physiquement un autre. Ce dernier se défend par un coup de poing. L'agresseur perd l'équilibre, chute et reste paraplégique. Les juges admettent la légitime défense, considérant que le prévenu a répondu par un acte constitutif de violences volontaires aux coups de son agresseur, et qu'il n'existait pas de disproportion entre l'agression et les moyens de défense employés, peu important le résultat de l'action.
✓ Légitime défense admise : les conséquences dramatiques (paraplégie) ne peuvent être juridiquement prises en compte dès lors que la riposte était proportionnée.

XV. Schéma récapitulatif de la légitime défense

Arbre décisionnel de la légitime défense
AGRESSION
Réelle • Actuelle • Injustifiée
Contre les personnes (al. 1)
Toute atteinte injustifiée
(crime, délit, contravention)
Contre les biens (al. 2)
Crime ou délit uniquement
(contraventions exclues)
RIPOSTE
Nécessaire • Proportionnée • Dans le même temps
Personnes
Pas de disproportion
(présomption favorable)
Biens
Stricte nécessité
+ Exclusion homicide volontaire
✓ IRRESPONSABILITÉ PÉNALE ET CIVILE
Relaxe / Acquittement / Non-lieu
Présomptions de l'article 122-6
Cas 1°
Entrée nocturne
par effraction/violence/ruse
dans un lieu habité
→ Ordre privé
PRÉSOMPTION SIMPLE (preuve contraire possible)
Cas 2°
Vols ou pillages
exécutés avec violence
(jour ou nuit, tout lieu)
→ Ordre public

XVI. Bibliographie sélective

Ouvrages et thèses

Cattan, La légitime défense, thèse dactyl., Bordeaux, 1972

J. Verhaegen, La protection pénale contre les excès de pouvoir et la résistance légitime à l'autorité, Bruylant, Bruxelles, 1969

R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Cujas, 7e éd.

F. Desportes et F. Le Gunehec, Le nouveau droit pénal, Économica

Articles doctrinaux

J.-P. Delmas Saint-Hilaire, « La crise de la légitime défense dans la doctrine moderne », RI crim. et pol. tech. 1975, p. 5

J. Pradel, « La défense automatique des biens », Mélanges Bouzat, 1980

G. Levasseur, « Les pièges à feu », RSC 1979, p. 329

M. Luga, « Légitime défense et femmes battues », Dr. pén. 2019, étude 3

Y. Mayaud, observations sous Cass. crim., 9 janv. 2018, RSC 2018, p. 87