La Légitime Défense
Articles 122-5 et 122-6 du Code pénal
Cause objective d'irresponsabilité pénale permettant de repousser une agression actuelle et injuste par des moyens en d'autres cas interdits
I. Définition et fondement juridique
La légitime défense est l'autorisation légale de faire cesser une agression contre soi-même ou autrui par des moyens en d'autres cas interdits. Elle assure de l'impunité celui qui, pour repousser une agression actuelle et injuste le menaçant ou menaçant autrui, est amené à commettre une infraction lésant l'auteur du péril.
La légitime défense constitue une cause objective d'irresponsabilité pénale qui, lorsqu'elle est constituée, empêche toute condamnation de la personne ayant agi en état de légitime défense, même si l'infraction est en principe caractérisée dans ses trois éléments (légal, matériel et moral).
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
A. Nature juridique : un fait justificatif objectif
La légitime défense est un fait justificatif qui opère in rem. Sa propriété fondamentale est d'ôter à l'acte de défense (la res) tout caractère contraire au droit (in jus). L'acte de défense cesse, à l'égard de tous (erga omnes), d'être une infraction.
Entre les deux fondements possibles de la légitime défense — psycho-physiologique (contrainte, instinct de défense) ou juridique (défaillance de l'autorité publique) —, la doctrine a depuis longtemps choisi le second. Les données psycho-physiologiques sont trop variables d'un sujet à l'autre pour être retenues de façon décisive sur un plan juridique. Celui qui agit en état de légitime défense ne doit pas être considéré comme ayant sa liberté de décision annihilée.
(éléments légal, matériel, moral)
(légitime défense)
pénale ET civile
B. Fondement : la défaillance de l'autorité publique
Dans une société évoluée et policée, la protection des droits de chacun est garantie par la collectivité qui met en place des services de police et de justice. Lorsque, par suite de circonstances particulières, cette sécurité n'est plus assurée, il appartient à chaque sujet de droit de se substituer à l'autorité publique défaillante et d'assurer, au besoin par la violence, le respect de ses intérêts.
C. Conformité avec la Convention européenne des droits de l'Homme
L'article 2, § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme fait référence à la légitime défense de manière expresse : la mort qui « résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire [...] pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale » ne viole pas le droit à la vie.
II. Évolution historique
Principe d'impunité qu'on a dit sans histoire, la légitime défense serait aussi sans frontière : consacrée par toutes les législations, elle appartiendrait à l'ordre immuable des choses. Cicéron la qualifiait, dans son Pro Milone, de « non scripta sed nata lex » et Gaius en faisait une composante inéluctable de la « naturalis ratio ».
III. Les cinq conditions cumulatives
Pour que la légitime défense soit reconnue, cinq conditions doivent être réunies simultanément. Trois concernent l'agression, deux concernent la riposte. La charge de la preuve incombe à la personne poursuivie qui veut se prévaloir du fait justificatif.
Conditions relatives à l'AGRESSION
-
Réelle – Le danger doit être certain ou vraisemblable
-
Actuelle (ou imminente) – La menace doit être immédiate
-
Injustifiée – Sans motif juridique valable
Conditions relatives à la RIPOSTE
-
Nécessaire – Pas d'autre moyen de se soustraire au danger
-
Proportionnée – Pas de disproportion avec la gravité de l'atteinte
A. L'agression doit être réelle
Le danger encouru doit être certain ou à tout le moins particulièrement vraisemblable. L'appréciation se fait in concreto. Les juges du fond doivent vérifier la réalité de la crainte de l'agression et s'assurer qu'il ne s'agit pas seulement d'un risque putatif.
1. Indices objectifs de la menace
Des signes objectifs de la crainte doivent pouvoir être établis : gestes, paroles, port d'arme, coups portés, etc. N'est pas en état de légitime défense celui qui frappe un adversaire maintenu fermement par des spectateurs et qui, par conséquent, ne peut plus lui faire courir aucun péril : une personne maîtrisée cesse d'être un agresseur.
2. Appréciation subjective de la réalité
La jurisprudence contemporaine invite, pour dire s'il y avait danger réel, à essayer de reconstituer le vécu de la victime, sa perception personnelle de la menace qui pesait sur elle. Comme le remarquait Émile Garçon : « C'est sur la crainte que lui a inspirée l'agression qu'il faut mesurer la nécessité de la défense ».
B. L'agression doit être actuelle
L'article 122-5 exige que l'agression et la riposte se situent « dans le même temps ». La réaction défensive doit être immédiate. Si le danger est passé ou le mal accompli, la défense pour l'éviter est inutile. La violence inspirée alors par l'émotion ou la colère n'est plus un acte de défense mais de vengeance privée.
Légitime défense exclue
Condition remplie
Légitime défense exclue
C. L'agression doit être injustifiée
L'agression doit être dénuée de tout fondement juridique. La légitime défense n'autorise pas à se défendre contre un acte conforme au droit. C'est l'injustice de l'agression qui rend la défense légitime : la loi ne saurait sans contradiction légitimer l'attaque et autoriser la défense.
Exclusions absolues
Pas de légitime défense contre : l'intervention régulière des forces de l'ordre, l'exécution d'un mandat de justice, une autre personne en état de légitime défense, l'arrestation en flagrant délit (art. 73 CPP).
Provocateur
Celui qui, par une faute caractérisée, a provoqué l'agression dont il se prétend victime ne peut invoquer la légitime défense. Cette agression cesse d'être injuste (ex : affaire Touvier, Cass. crim., 21 oct. 1993).
Irresponsabilité de l'agresseur
L'agression peut émaner d'un être irresponsable (fou, individu ivre, enfant, animal). La personne attaquée n'est pas obligée de se laisser tuer ou blesser. Mais la fuite peut alors s'imposer si possible.
Résistance aux actes illégaux de l'autorité publique
Les agents de l'autorité bénéficient d'une présomption de légitimité de leur action. La jurisprudence n'admet qu'exceptionnellement la légitime défense contre des actes manifestement illégaux, et exige une obéissance passive dans la plupart des cas.
D. La riposte doit être nécessaire
La nécessité de la riposte est exigée expressément par l'article 122-5. S'agissant de la défense des personnes, la riposte doit être « commandée par la nécessité » ; s'agissant de la défense des biens, elle doit être « strictement nécessaire ». La défense n'est légitime que si elle est indispensable pour éviter les conséquences de l'agression.
E. La riposte doit être proportionnée
La légitime défense est exclue « s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ». Le législateur invite à porter l'attention sur les « moyens » mis en œuvre, mais le résultat dommageable causé par l'acte de défense n'est pas indifférent.
| Situation | Riposte | Décision |
|---|---|---|
| Coups de poing par un agresseur | Coup de poing en réponse | ✓ Proportionné |
| 4 agresseurs armés de projectiles | Un tir d'avertissement puis un tir vers les pieds | ✓ Proportionné Cass. crim., 28 nov. 1972 |
| Professeur insulté par un élève qui tente de forcer le passage | Léger coup de pied à la jambe | ✓ Proportionné Cass. crim., 18 juin 2002 |
| Simple bousculade | Coup de chope de bière au visage | ✗ Disproportionné Cass. crim., 8 janv. 2008 |
| Coups de pied et de poing | Coups de manivelle portés à la tête | ✗ Disproportionné Cass. crim., 30 janv. 2018 |
| Agression par une personne seule non armée | Deux balles dans la cuisse (militaire à stature imposante) | ✗ Disproportionné Cass. crim., 26 juin 2012 |
| Époux âgés de 74 ans : gifle de la femme | Gifle du médecin causant fracture du col du fémur | ✗ Disproportionné Compte tenu de la différence d'âge et de constitution |
IV. Défense des personnes vs défense des biens
Le Code pénal distingue deux régimes selon l'objet de la défense. La légitime défense des biens, admise par la jurisprudence depuis longtemps, a été explicitement consacrée par le Code pénal de 1994, mais elle est soumise à des conditions plus strictes.
| Critère | Défense des personnes (al. 1) | Défense des biens (al. 2) |
|---|---|---|
| Type d'atteinte | Toute atteinte injustifiée (crime, délit, contravention) | Crime ou délit uniquement (pas les contraventions) |
| Niveau de nécessité | Nécessité simple | Stricte nécessité |
| Limite de la riposte | Pas de disproportion | Proportionnalité stricte + exclusion de l'homicide volontaire |
| Charge de la preuve | Présomption favorable à la victime (sauf disproportion) | À la charge de celui qui invoque la défense |
Engins automatiques (pièges à feu)
La jurisprudence admet la légitime défense assurée par des moyens mécaniques ou explosifs dont la mise en mouvement est déclenchée automatiquement, sous deux conditions strictes :
Proportionnalité
Juste proportionnalité entre la gravité des blessures causées et la nature de l'agression repoussée. La difficulté vient de ce que l'engin automatique ne peut pas proportionner sa riposte comme un être humain.
Précautions
Le propriétaire doit avoir pris toutes les précautions utiles pour que des tiers innocents n'en soient pas victimes (panneaux d'avertissement, lieu non accessible au public).
V. Les présomptions de légitime défense
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »
Ces deux cas « privilégiés » de légitime défense ont des fondements et des contenus différents.
- Pénétration de nuit (appréciation souveraine des juges)
- Par effraction, violence ou ruse
- Dans un lieu habité (pas une bergerie séparée)
Fondement : « comportement territorial », protection de l'intimité du domicile. Ce cas est d'ordre privé.
- Auteurs de vols ou pillages (pluriel : ensemble de faits)
- Commis avec violence
- Indifférent que ce soit de jour ou de nuit
- En tout lieu (pas nécessairement le domicile)
Fondement : défaillance de l'autorité publique. Ce cas est d'ordre public (ex : affaire de Hienghène).
Nature de la présomption : présomption simple
Depuis l'arrêt Reminiac (Cass. crim., 19 février 1959), la jurisprudence considère qu'il s'agit d'une présomption simple, susceptible de preuve contraire.
(renversement de la charge de la preuve)
(absence de nécessité ou danger)
VI. Défense d'autrui et cas particuliers
A. Défense d'autrui
Le Code pénal vise expressément toute atteinte « envers elle-même ou autrui ». La défense de membres de sa famille, d'amis, ou même de personnes inconnues en danger est absolument légitime. L'article 223-6, alinéa 1er, du Code pénal fait même obligation, sous la menace de sanction correctionnelle, de s'opposer à la consommation d'un crime ou d'un délit mettant en danger la personne d'autrui.
B. Atteintes à l'honneur et menaces
La légitime défense peut justifier la riposte à des atteintes à l'honneur (injure, diffamation), mais une injure ne saurait légitimer des violences graves contre les personnes. En revanche, serait justifiée la riposte ayant pris la forme d'injure ou de diffamation (Cass. crim., 23 juin 1964).
C. Question des infractions involontaires
La jurisprudence Cousinet (Cass. crim., 16 févr. 1967) affirme que « la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction poursuivie ». Cette solution est très critiquée par la doctrine quasi unanime.
La doctrine considère cette jurisprudence erronée car elle confond l'acte de défense (nécessairement volontaire) et ses conséquences (qui peuvent être involontaires). L'article 122-5 vise « un acte » sans distinguer selon que ses conséquences sont volontaires ou non. Cette jurisprudence ajoute à la loi une condition non prévue, en violation du principe de légalité. La Cour de cassation a toutefois atténué cette rigueur en admettant que la légitime défense peut être retenue même si le résultat des actes de riposte dépasse les prévisions de l'auteur (Cass. crim., 17 janv. 2017).
VII. Effets de la légitime défense
A. Double exonération
Lorsque la légitime défense est caractérisée, elle entraîne l'irresponsabilité complète de son auteur :
Responsabilité pénale
Non-lieu, relaxe ou acquittement selon le stade de la procédure. L'acte perd son caractère infractionnel. La Cour de cassation exerce son contrôle sur les décisions des juridictions d'instruction comme de jugement.
Responsabilité civile
« La légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts » (Cass. crim., 31 mai 1972). L'exclusion vaut pour toute responsabilité civile, y compris celle fondée sur la garde de la chose (art. 1242, al. 1er C. civ.).
B. Constatation aux différents stades de la procédure
La légitime défense peut être reconnue par les juridictions d'instruction (non-lieu), par les juridictions de jugement (relaxe ou acquittement), et la Cour de cassation exerce son contrôle. Devant la cour d'assises, la légitime défense s'absorbe dans la question générale de culpabilité ; il n'est pas nécessaire de poser une question spéciale.
C. Positions de repli en cas d'échec
Si les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies, plusieurs arguments subsidiaires peuvent être invoqués :
D. Partage de responsabilité civile
Dans le cas où les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies, un partage de responsabilité au plan civil sera souvent admis. La faute de l'agresseur ayant concouru de manière décisive à la réalisation du dommage, la part de responsabilité mise à la charge de celui qui s'est vu refuser le bénéfice de la légitime défense sera généralement plus faible : la moitié, un tiers, un cinquième, voire un dixième.
VIII. Synthèse jurisprudentielle
| Situation | Légitime défense ? | Motif / Référence |
|---|---|---|
| Un gendarme utilise son arme pour protéger son collègue en danger de mort | OUI | Défense d'autrui, proportionnalité Cass. crim., 16 févr. 2021 |
| Une personne lance une bouteille pour dégager son proche d'un groupe hostile | OUI | Défense d'autrui, nécessité Cass. crim., 19 juill. 1989 |
| Un tir d'avertissement puis un tir vers les pieds de 4 agresseurs armés | OUI | Riposte proportionnée Cass. crim., 28 nov. 1972 |
| Automobiliste encerclé par groupe menaçant qui avance et emporte un membre sur son capot | OUI | Réalité de la menace, nécessité Cass. crim., 21 juin 2022 |
| Salarié tire sur cambrioleur dont la voiture recule vers lui | OUI | Méprise légitime sur le danger Cass. crim., 8 juill. 2015 |
| Policier tire pour protéger collègue attaqué par véhicule | OUI | Acte raisonnablement nécessaire Cass. crim., 4 avr. 2024 |
| Policier tire pour protéger collègue attaqué par véhicule | OUI | Acte raisonnablement nécessaire Cass. crim., 4 avr. 2024 |
| Fils tire sur l'agresseur écrasant volontairement son père avec sa voiture | OUI | Défense d'autrui, aucun autre moyen Cass. crim., 24 févr. 2015 |
| Automobiliste encerclé par groupe menaçant, avance et emporte un individu | OUI | Réalité de la menace, riposte nécessaire Cass. crim., 21 juin 2022 |
| Propriétaire tire sur intrus pénétrant de nuit par effraction | OUI | Présomption art. 122-6, 1° CA Douai, 5 mars 2008 |
| Professeur donne léger coup de pied après insulte grossière d'un élève | OUI | Riposte proportionnée Cass. crim., 18 juin 2002 |
| Coups de couteau après simple insulte, sans violence préalable | NON | Disproportion manifeste Cass. crim., 24 nov. 1899 |
| Coups de poing à un policier lors d'une arrestation régulière | NON | Agression non injustifiée (acte légal) Cass. crim., 9 févr. 1972 |
| Tir sur agresseur en fuite après cessation du danger | NON | Agression plus actuelle (vengeance) CA Paris, 22 juin 1988 |
| Bombe lacrymogène préventive sur personne qui injurie sans violence | NON | Danger non réel ni imminent CA Paris, 26 oct. 1999 |
| Militaire imposant tire deux balles sur agresseur non armé et seul | NON | Disproportion des moyens Cass. crim., 26 juin 2012 |
| Coup de chope de bière au visage en réponse à une bousculade | NON | Riposte disproportionnée Cass. crim., 8 janv. 2008 |
| Coups de manivelle à la tête en réponse à coups de pied et poing | NON | Moyens excessifs Cass. crim., 30 janv. 2018 |
| Tir sur voleur de carburant en fuite (absence de danger) | NON | Aucun danger pour l'agent CEDH, 7 juin 2018, Toubache c/ France |
IX. Légitime défense et forces de l'ordre
A. Le cadre général applicable aux agents publics
Les agents de la force publique, comme tout citoyen, peuvent invoquer la légitime défense. Toutefois, leur action bénéficie d'une présomption de légitimité qui rend difficile la résistance à leurs actes, même potentiellement illégaux. La jurisprudence n'admet qu'exceptionnellement la légitime défense contre des actes d'autorité.
« Les fonctionnaires de police auxquels le prévenu a été déclaré coupable d'avoir résisté agissaient dans l'exercice de leurs fonctions ; dès lors, la résistance du demandeur avec violences et voies de fait constituait le délit de rébellion envers l'autorité publique. » (Cass. crim., 2 juill. 1987)
B. Le nouveau cadre légal d'usage des armes (L. 435-1 CSI)
Depuis la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure définit un nouveau cadre légal d'usage des armes, distinct de la légitime défense traditionnelle, pour faire face aux menaces de tueries de masse ou de périples meurtriers.
Les policiers municipaux autorisés à porter une arme peuvent faire usage de cette dernière lorsque, en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui.
C. La conformité avec la Convention européenne des droits de l'Homme
L'article 2, § 2 de la Convention européenne exige que le recours à la force soit « absolument nécessaire » pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. La CEDH a confirmé que le cadre français de la légitime défense est conforme à cette exigence.
X. La légitime défense des biens : régime approfondi
A. Conditions spécifiques de l'alinéa 2 de l'article 122-5
La légitime défense des biens obéit à un régime plus strict que celle des personnes. Cette rigueur se justifie par le principe fondamental selon lequel aucune atteinte aux biens ne peut justifier la mort volontaire d'une personne.
Infraction qualifiée requise
L'agression doit être constitutive d'un crime ou d'un délit. Les contraventions sont exclues (ex : dommage léger, art. R. 635-1 C. pén.). Le simple graffiti léger ne justifie pas une riposte violente.
Stricte nécessité
L'acte de défense doit être « strictement nécessaire au but poursuivi » — exigence plus élevée que la simple nécessité requise pour la défense des personnes.
Exclusion de l'homicide volontaire
L'homicide volontaire est expressément exclu. L'homicide involontaire peut en revanche être justifié si les autres conditions sont remplies.
Proportionnalité stricte
Les moyens employés doivent être « proportionnés à la gravité de l'infraction » — la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la défense.
B. La difficile distinction entre biens et personnes
En pratique, il est souvent malaisé de déterminer si l'agression menace uniquement des biens ou également des personnes. L'intrusion dans un domicile habité menace généralement les deux simultanément — le domicile étant ce « territoire » où personnes et biens se confondent.
C. Les engins automatiques (pièges à feu)
La jurisprudence admet la légitime défense assurée par des moyens mécaniques ou explosifs déclenchés automatiquement, sous deux conditions strictes. La difficulté vient de ce que l'engin automatique ne peut pas proportionner sa riposte comme un être humain.
Conditions d'admission
-
Proportionnalité — Juste proportion entre la gravité des blessures causées et la nature de l'agression repoussée
-
Précautions — Toutes les précautions utiles pour que des tiers innocents n'en soient pas victimes (panneaux d'avertissement, lieu non accessible au public)
Jurisprudence
Admission : CA Amiens, 23 févr. 1965 — fusil chargé de plomb tirant à 40 cm du sol, propriétaire ayant prévenu la police.
Refus : Cass. crim., 18 janv. 1977 — voleur de moutons dans bergerie piégée sans avertissement.
Refus : T. corr. Toulouse, 8 oct. 1969 — simple voleur de poules grièvement blessé.
XI. Les présomptions de l'article 122-6 : analyse approfondie
A. Fondements distincts des deux cas privilégiés
Les deux cas de légitime défense présumée ont des fondements profondément différents, ce qui explique leurs contenus distincts.
1° Entrée nocturne (art. 122-6, 1°)
Fondement : « Comportement territorial » au sens éthologique — réaction quasi réflexe dictée par l'instinct de défense du domicile, « asile inviolable et sacré ».
Nature : Cas d'ordre privé
Localisation : Fait isolé, ponctuel, dans un lieu habité précis, de nuit uniquement
2° Vols ou pillages (art. 122-6, 2°)
Fondement : Défaillance de l'autorité publique — la « défense privée » prend le relais de la « défense publique » absente ou insuffisante.
Nature : Cas d'ordre public
Localisation : Ensemble de faits s'étalant dans le temps et l'espace, de jour comme de nuit, en tout lieu
B. Contenus différenciés
| Critère | Art. 122-6, 1° (Entrée nocturne) | Art. 122-6, 2° (Vols/pillages) |
|---|---|---|
| Moment | De nuit uniquement (appréciation souveraine des juges) | Indifférent (jour ou nuit) |
| Lieu | Lieu habité uniquement | Tout lieu (privé ou public) |
| Mode opératoire | Effraction, violence ou ruse | Vols ou pillages avec violence |
| Nombre de faits | Un seul fait suffit (singulier) | Ensemble de faits (pluriel) |
| Caractère | Flagrant délit ponctuel | Insécurité persistante |
C. La notion de « lieu habité »
Le « lieu habité » au sens de l'article 122-6, 1° s'entend strictement. La jurisprudence a précisé les contours de cette notion :
Lieux habités admis
L'arrière-boutique d'un magasin où dort parfois un artisan (CA Toulouse, 10 oct. 1972). Chambre d'appartement. Caravane occupée.
Lieux exclus
Bergerie séparée de la maison du prévenu (Cass. crim., 15 oct. 1980). Bois clôturé jouxtant la propriété. Cour privative avec portail ouvert.
D. Affaires emblématiques
XII. Positions de repli en cas d'échec de la légitime défense
Lorsque les conditions strictes de la légitime défense ne sont pas réunies, plusieurs arguments subsidiaires peuvent être invoqués par la personne poursuivie.
(conditions non réunies)
Effet : Fait justificatif — irresponsabilité pénale ET civile complète.
Effet : Fait justificatif — irresponsabilité pénale ET civile complète.
Effet : Cause subjective d'irresponsabilité — exclut l'élément moral.
Effet : Simple atténuation — responsabilité pénale et civile subsistent partiellement.
XIII. Effets sur la responsabilité civile
A. Principe : double exonération
La légitime défense, en tant que fait justificatif objectif opérant in rem, fait disparaître simultanément la responsabilité pénale et la responsabilité civile de son auteur. Cette solution découle du caractère objectif du fait justificatif qui ôte à l'acte tout caractère contraire au droit, erga omnes.
B. Exclusion de toute responsabilité civile
L'exclusion concerne toute responsabilité civile, quel qu'en soit le fondement :
Articles 1240 et 1241 C. civ.
Responsabilité pour faute volontaire ou involontaire — exclue car « la légitime défense exclut toute faute ».
Article 1242, al. 1er C. civ.
Responsabilité du fait des choses (garde de l'arme) — exclue également (Cass. 2e civ., 22 avr. 1992).
C. Partage de responsabilité en cas de refus de la légitime défense
Lorsque les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies, un partage de responsabilité au plan civil sera très souvent admis. La faute de l'agresseur ayant concouru de manière décisive à la réalisation du dommage, la part mise à la charge de celui qui s'est vu refuser le bénéfice de la légitime défense sera généralement réduite.
| Part de responsabilité | Référence jurisprudentielle |
|---|---|
| 1/2 (moitié) | Cass. crim., 15 oct. 1980 |
| 1/3 (un tiers) | CA Douai, 15 juin 1977 |
| 1/5 (un cinquième) | Cass. crim., 18 janv. 1977 |
| 1/10 (un dixième) | CA Toulouse, 15 nov. 1979 |
| 1 franc symbolique | Cas exceptionnels de faute grave de l'agresseur |
XIV. La controverse sur les infractions involontaires
A. La jurisprudence Cousinet
Par l'arrêt Cousinet (Cass. crim., 16 févr. 1967), la chambre criminelle a affirmé de manière lapidaire que « la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction poursuivie ».
B. Critique doctrinale quasi unanime
Cette jurisprudence est condamnée par la doctrine quasi unanime pour plusieurs raisons :
Contraire au bon sens
Si une personne tue intentionnellement son agresseur, elle peut invoquer la légitime défense. Mais si elle le blesse involontairement en manipulant maladroitement son arme, elle ne le pourrait pas. Résultat aberrant.
Erreur d'analyse juridique
La jurisprudence confond l'acte de défense (nécessairement volontaire) et ses conséquences (qui peuvent être involontaires). L'article 122-5 vise « un acte » sans distinguer selon ses conséquences.
Violation du principe de légalité
Cette jurisprudence ajoute à la loi une condition non prévue par le texte (le caractère volontaire des conséquences), en violation du principe de légalité des délits et des peines.
Solution inutile
Le refus de la légitime défense dans l'affaire Cousinet pouvait s'expliquer simplement par l'absence de mesure de la riposte, sans inventer une règle nouvelle.
C. Arguments en faveur de l'abandon de cette jurisprudence
En n'entérinant pas cette jurisprudence alors qu'il aurait pu le faire (comme il l'a fait pour d'autres solutions jurisprudentielles), le Code pénal a implicitement refusé d'exclure les infractions involontaires du domaine de la légitime défense. De plus, l'alinéa 2 de l'article 122-5 relatif à la défense des biens n'exclut expressément que l'homicide volontaire : a contrario, l'homicide involontaire peut être justifié.
D. Atténuation récente
La Cour de cassation a atténué la rigueur de cette jurisprudence en admettant que la légitime défense peut être retenue même si le résultat des actes de riposte dépasse les prévisions de l'auteur.
XV. Schéma récapitulatif de la légitime défense
Réelle • Actuelle • Injustifiée
(crime, délit, contravention)
(contraventions exclues)
Nécessaire • Proportionnée • Dans le même temps
(présomption favorable)
+ Exclusion homicide volontaire
Relaxe / Acquittement / Non-lieu
Entrée nocturne
par effraction/violence/ruse
dans un lieu habité
→ Ordre privé
Vols ou pillages
exécutés avec violence
(jour ou nuit, tout lieu)
→ Ordre public
XVI. Bibliographie sélective
Ouvrages et thèses
Cattan, La légitime défense, thèse dactyl., Bordeaux, 1972
J. Verhaegen, La protection pénale contre les excès de pouvoir et la résistance légitime à l'autorité, Bruylant, Bruxelles, 1969
R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Cujas, 7e éd.
F. Desportes et F. Le Gunehec, Le nouveau droit pénal, Économica
Articles doctrinaux
J.-P. Delmas Saint-Hilaire, « La crise de la légitime défense dans la doctrine moderne », RI crim. et pol. tech. 1975, p. 5
J. Pradel, « La défense automatique des biens », Mélanges Bouzat, 1980
G. Levasseur, « Les pièges à feu », RSC 1979, p. 329
M. Luga, « Légitime défense et femmes battues », Dr. pén. 2019, étude 3
Y. Mayaud, observations sous Cass. crim., 9 janv. 2018, RSC 2018, p. 87
