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La fraude au président

La fraude au président — G-Droit
🎭 Droit bancaire • Fraudes

La fraude au président

Qualification de l'opération, devoir de vigilance du banquier et appréciation de l'anomalie apparente au fil de la jurisprudence de la Cour de cassation.

⚖️ 10+ Arrêts Cass.
🔐 DSP2 Cadre européen
📅 2024-25 Jurisprudence

🎭 Le mécanisme de la fraude au président

Comprendre le mode opératoire pour mieux appréhender le régime juridique

📖 Définition
Il appartient de définir la fraude au président — parfois désignée sous le vocable d'« escroquerie au président » — comme le procédé par lequel un individu mal intentionné usurpe l'identité d'un dirigeant d'une société ou d'un groupe afin d'obtenir d'un préposé, le plus souvent le comptable de l'entreprise, l'exécution d'un ou plusieurs virements au profit d'un compte frauduleux, généralement situé à l'étranger.
1
Prise de contact frauduleuse — Le fraudeur contacte le service comptable par courriel ou téléphone, en usurpant l'identité du dirigeant. Il dispose fréquemment d'informations très précises sur la société (noms, projets en cours, vocabulaire interne).
2
Mise en confiance et pression — Des échanges successifs instaurent la confiance. Le fraudeur invoque systématiquement l'urgence et la confidentialité absolue de l'opération, plaçant ainsi le comptable dans une situation d'isolement décisionnel.
3
Transmission des coordonnées bancaires — Le comptable reçoit les références d'un compte étranger à créditer. Il s'agit, le plus souvent, d'un compte ouvert dans un État tiers — parfois au sein de l'Union européenne — rendant la récupération des fonds particulièrement aléatoire.
4
Exécution du virement — Le préposé, trompé, procède au virement en utilisant les dispositifs de paiement sécurisés mis à sa disposition par la banque. Il en résulte une opération formellement régulière du point de vue des procédures d'authentification.
⚠️ Point de vigilance
La difficulté majeure de ce contentieux réside dans le fait que, contrairement au phishing ou au spoofing, ce n'est pas le fraudeur qui accède directement aux comptes de la victime. C'est le préposé de l'entreprise lui-même qui, manipulé mais techniquement habilité, émet l'ordre de virement en respectant les procédures d'authentification requises. Cette particularité emporte des conséquences décisives sur la qualification juridique de l'opération.

Le cadre historique : du régime des faux ordres à la fraude au président

⚖️ La qualification de l'opération de paiement

Opération autorisée ou non autorisée : un enjeu déterminant

La notion d'opération autorisée au sens du Code monétaire et financier

⚖️ Textes applicables
Article L. 133-6, I, C. mon. fin. — L'opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Article L. 133-3, C. mon. fin. — L'opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
🔨 Jurisprudence fondatrice
Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-11.255 — La Cour de cassation a confirmé que les virements résultant d'une fraude au président, lorsqu'ils ont été ordonnés par le préposé au moyen du dispositif de paiement sécurisé mis à disposition par la banque, constituent des opérations de paiement autorisées. Plus précisément, les virements exécutés par la préposée d'une société, qui croyait se conformer aux instructions d'un dirigeant dont l'identité avait été usurpée, reçoivent cette qualification dès lors que l'authentification a été régulièrement accomplie.

Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697 — La Haute Juridiction réitère cette qualification : dès lors que les opérations ont été autorisées, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du Code monétaire et financier.
📐 Fraude au président

Le préposé émet lui-même l'ordre de virement au moyen du dispositif sécurisé. Il désigne consciemment le bénéficiaire (dont il ignore le caractère frauduleux). L'opération est autorisée au sens de l'article L. 133-6 du Code monétaire et financier.

Régime : droit commun de la responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ.).

⚡ Falsification du RIB / Phishing

Un tiers intercepte et altère les références bancaires du destinataire sans que le donneur d'ordre n'en soit informé, ou recueille frauduleusement ses identifiants pour ordonner le virement. Le payeur n'a pas exprimé son accord sur l'opération telle qu'elle a été réalisée.

Régime : régime spécial des articles L. 133-18 et s. du C. mon. fin. (remboursement immédiat sauf négligence grave).

Les conséquences de la qualification sur le régime applicable

✅ À retenir
La Cour de cassation a posé un principe d'exclusivité des régimes : le régime spécial des articles L. 133-18 et suivants ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Pour les opérations autorisées, seul le droit commun de la responsabilité contractuelle a vocation à s'appliquer (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-17.056, n° 24-17.780 et n° 24-19.776).
💡 Cohérence de l'ensemble
Cette solution ne manque pas de susciter une interrogation sur la cohérence du système. En effet, lorsque l'opération est non autorisée, la jurisprudence — s'appuyant sur la CJUE et le caractère d'harmonisation maximale des directives DSP — interdit à la victime de recourir au droit commun, l'action en responsabilité contractuelle venant alors concurrencer le régime spécial exclusif. En revanche, lorsque l'opération est autorisée, le payeur ne dispose que du seul fondement contractuel : il n'existe aucun concours de régimes susceptible de mettre en échec les dispositions du Code monétaire et financier. Cette absence de conflit justifie, aux yeux de la Cour de cassation, l'ouverture de la voie contractuelle. La distinction repose donc sur l'existence — ou l'absence — d'un chevauchement entre les deux systèmes d'indemnisation. Toutefois, la frontière entre opération autorisée et non autorisée demeure sujette à interprétation, notamment lorsque l'accord du payeur a été vicié par la fraude.
🔨 Confirmation jurisprudentielle
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168 (FS-B) — La Haute Juridiction a considéré qu'il n'y avait pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur ce point, estimant qu'il s'agissait d'une évidence juridique ne prêtant pas à un doute raisonnable : lorsque le caractère autorisé de l'opération n'est pas contesté, l'action en responsabilité contractuelle pour défaut de vigilance peut être exercée à l'encontre de l'établissement teneur de compte.

📐 Le cadre juridique applicable

Articulation entre droit spécial des services de paiement et droit commun

Le devoir de non-ingérence : principe directeur

L'exception : le devoir de vigilance

Devoir de non-ingérence du banquier
sauf dans trois hypothèses
Obligation légale
La loi impose au banquier un contrôle spécifique (ex. : LCB-FT, obligations de déclaration de soupçon).
Obligation conventionnelle
La convention de compte prévoit des mécanismes de contrôle ou d'alerte au bénéfice du client.
Anomalie apparente
Les circonstances objectives de l'opération révèlent une irrégularité perceptible par un professionnel normalement diligent.
🔨 Attendu de principe
Cass. com., 19 novembre 2025 (trois arrêts) — « Le banquier, tenu à une obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. »

Cet attendu, formulé de manière identique dans les trois décisions (n° 24-17.056, n° 24-17.780 et n° 24-19.776), a été également repris dans un quatrième arrêt du même jour portant sur une fraude aux faux placements (n° 24-18.534), confirmant son caractère transversal.
›› Le cadre juridique étant posé — opération autorisée relevant du droit commun, articulation entre non-ingérence et vigilance — il convient à présent d'examiner la notion centrale de ce contentieux : l'anomalie apparente, dont la caractérisation conditionne l'engagement de la responsabilité du banquier.

🔍 L'anomalie apparente : pierre angulaire du contentieux

Appréciation in concreto et critères jurisprudentiels

L'exigence d'une anomalie « aisément décelable »

Les critères d'appréciation dégagés par la jurisprudence

Critère Description Référence
Caractère répété des virements Plusieurs ordres de virement émis en série, sur une courte période, doivent éveiller l'attention du banquier. Cass. com., 2 oct. 2024 (sept ordres entre le 11 et le 22 déc. 2017)
Montants inhabituels Des virements d'un montant significativement supérieur aux opérations habituellement ordonnées sur le compte constituent un indice d'anomalie. Cass. com., 2 oct. 2024 (2 121 903 € au total, quasiment aucun virement antérieur supérieur à 100 000 €)
Période atypique L'exécution d'opérations durant les congés (période estivale, fêtes de Noël) peut renforcer le caractère suspect. Cass. com., 2 oct. 2024 (période de Noël) ; CA Lyon, 5 oct. 2023 (période estivale)
Bénéficiaire inconnu Le destinataire du virement ne figure pas parmi les relations d'affaires habituelles de la société. Cass. com., 2 oct. 2024 ; CA Montpellier, 21 mai 2024
Destination géographique inhabituelle Les fonds sont dirigés vers un pays avec lequel l'entreprise n'entretient aucune activité commerciale. Cass. com., 2 oct. 2024 (Hong Kong) ; CA Montpellier, 21 mai 2024 (Hongrie)
Enregistrement concomitant du RIB La création d'un nouveau bénéficiaire au moment même de l'ordre de virement peut signaler un détournement. CA Montpellier, 21 mai 2024
⚠️ Point essentiel : le faisceau d'indices
Aucun de ces critères, pris isolément, ne suffit à caractériser une anomalie apparente. C'est leur réunion qui doit éveiller les soupçons du banquier. La Cour de cassation exige un « faisceau d'indices » dont l'appréciation relève souverainement des juges du fond, sous le contrôle de la Haute Juridiction quant à la suffisance de la caractérisation.

Le rôle déterminant de l'historique du compte

📌 Cas n° 1 — Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-17.780
Faits : Un virement de 231 078 € est ordonné au profit d'une société hongroise. Les opérations habituelles correspondaient pour l'essentiel à des paiements modestes (salaires), à l'exception d'un paiement de 146 283 € à destination de la Belgique. La cour d'appel de Montpellier avait retenu le caractère « manifestement anormal » du virement.
⚖️ Analyse de la Cour de cassation

Cassation. La Haute Juridiction censure l'arrêt pour insuffisance de caractérisation de l'anomalie : les juges du fond avaient eux-mêmes relevé qu'un précédent virement de montant conséquent avait été transmis au profit d'un destinataire établi hors de France, ce qui privait de pertinence les circonstances retenues pour qualifier l'anomalie.

📌 Cas n° 2 — Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-17.056
Faits : Un virement de 186 280 € est effectué vers un établissement portugais, en période estivale, sur instruction d'une salariée ne disposant pas de la qualité de dirigeante. Le destinataire n'apparaissait pas parmi les cocontractants antérieurs. La cour d'appel de Lyon avait identifié un faisceau d'indices : singularité, montant, période, bénéficiaire inconnu.
⚖️ Analyse de la Cour de cassation

Cassation. La Cour censure la décision en relevant que l'entreprise avait antérieurement réalisé une opération comparable — tant par son montant que par sa destination vers le même pays. Les indices identifiés par les juges du fond ne pouvaient dès lors suffire à caractériser l'anomalie.

📌 Cas n° 3 — Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168
Faits : Entre le 14 et le 17 mai 2019, la comptable d'une société, trompée par de faux courriels, adresse à la BNP Paribas quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte hongrois. Les montants étaient inhabituels.
⚖️ Analyse de la Cour de cassation

Rejet du pourvoi de la société victime. La Cour approuve les constatations de la cour d'appel : les sommes virées n'excédaient pas les limites contractuelles fixées au quotidien, le compte demeurait suffisamment provisionné, et les fonds étaient dirigés vers un établissement agréé au sein d'un État membre de l'UE. Aucune anomalie décelable.

✅ Synthèse : la grille d'évaluation de l'anomalie
L'anomalie apparente ne saurait être retenue si l'entreprise a, par le passé, procédé à des opérations de nature comparable (montant, destination géographique, type de bénéficiaire). De même, des virements respectant les plafonds conventionnels, couverts par le solde créditeur et dirigés vers des banques agréées dans l'UE, ne présentent pas, en tant que tels, d'anomalies devant alerter le banquier. L'appréciation demeure in concreto, mais le seuil est élevé.
›› Lorsque l'anomalie apparente est caractérisée, reste à déterminer la réaction attendue du banquier : le contre-appel. Mais auprès de qui doit-il être effectué ? Les arrêts les plus récents apportent une réponse déterminante.

📞 L'obligation de vérification du banquier

Le contre-appel : à qui s'adresser en cas d'anomalie apparente ?

L'exigence d'une vérification active

🔨 Précision jurisprudentielle
Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282 — La Haute Juridiction a approuvé le raisonnement de la cour d'appel qui avait estimé, sans imposer l'obtention d'un nouvel ordre de paiement, que l'établissement bancaire était tenu de contrôler la régularité des virements en s'adressant directement au dirigeant — seul titulaire, en l'espèce, d'une habilitation contractuelle pour les valider.

Le destinataire du contre-appel : l'enjeu de l'habilitation contractuelle

📐 Principe (Cass. com., 2 oct. 2024)

Lorsque seul le dirigeant est contractuellement habilité à valider les ordres de virement, le contre-appel doit être effectué auprès de lui, et non auprès du comptable — victime directe de l'escroquerie — qui ne ferait que confirmer des ordres qu'il croit légitimes.

⚡ Nuance (Cass. com., 19 nov. 2025)

Lorsque la convention de compte habilite le comptable ou préposé à créer des bénéficiaires et à réaliser des virements sans limite de montant, le contre-appel auprès de ce salarié est suffisant, quand bien même il est la victime directe de la fraude.

📌 Cas déterminant — Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-19.776
Faits : Sur une période de trois semaines (5 au 25 mai 2021), une secrétaire-comptable exécute douze virements représentant au total près de 893 000 €. L'existence d'une anomalie apparente n'était pas discutée. La particularité de l'espèce tenait à ce que la convention de compte reconnaissait à cette salariée le pouvoir d'ajouter des bénéficiaires, y compris internationaux, et d'ordonner des virements sans plafond. La cour d'appel de Bordeaux avait néanmoins condamné la banque pour ne pas avoir sollicité la confirmation du représentant légal.
⚖️ Analyse de la Cour de cassation

Cassation. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'étendue de l'habilitation conventionnelle de la secrétaire-comptable, la cour d'appel avait violé le droit applicable. La vérification auprès de la personne habilitée suffisait, quel que soit son rang hiérarchique dans l'entreprise.

Configuration contractuelle Destinataire du contre-appel Référence
Seul le dirigeant est habilité à valider les ordres Le dirigeant (ou le directeur financier contractuellement désigné) Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-13.282
Un mandataire externe est habilité à administrer les comptes Le titulaire de l'habilitation contractuelle au sein du mandataire Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697
Le comptable est habilité par convention à créer des bénéficiaires et ordonner des virements sans limite Le comptable lui-même, même victime directe de la fraude Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-19.776
⚠️ Analyse critique
Cette solution n'emporte pas une adhésion unanime. Le préposé trompé par le fraudeur est, par hypothèse, persuadé de la légitimité des opérations qu'il a ordonnées. Lui demander confirmation revient à s'adresser à la victime directe de la manœuvre, dont la réponse sera nécessairement affirmative. Plusieurs auteurs estiment que cette règle, fondée sur une lecture stricte de l'habilitation contractuelle, prive le mécanisme du contre-appel de toute efficacité pratique dans la lutte contre la fraude au président.

Conséquence prévisible : cette solution incitera probablement les établissements de crédit à inclure dans leurs conventions de compte des clauses d'habilitation étendues au profit des comptables, afin de réduire leur exposition au risque de responsabilité.
💡 En pratique
Pour le banquier : il est préconisé de recourir exclusivement aux informations de contact figurant déjà dans les fichiers de l'établissement pour réaliser le contre-appel, en se gardant de celles que pourrait communiquer le comptable — susceptibles d'avoir été elles-mêmes corrompues par le fraudeur.

Pour l'entreprise : la responsabilité du dirigeant peut être recherchée lorsque celui-ci s'est abstenu, sur une longue période, de consulter les mouvements affectant les comptes de la société, et ce malgré l'existence d'une délégation étendue consentie au comptable. Un partage de responsabilité s'imposera fréquemment.

📅 La construction jurisprudentielle

Chronologie des arrêts structurants de la Cour de cassation

1er juin 2023 — Cass. com., n° 21-19.289
Falsification du RIB : exclusion de la qualification d'opération autorisée. Lorsque les références bancaires du destinataire ont été altérées sans que le payeur n'en ait eu connaissance, celui-ci n'est pas réputé avoir donné son accord au bénéficiaire. L'établissement bancaire doit procéder au remboursement immédiat, sauf à rapporter la preuve d'une négligence grave. Décision fondatrice sur l'étendue du consentement au bénéficiaire.
2 octobre 2024 — Cass. com., n° 23-13.282
Premier arrêt explicite sur la fraude au président. La Cour identifie les critères de l'anomalie apparente (caractère répété, montants élevés, bénéficiaires inconnus, période de vacances, destination inhabituelle) et impose à l'établissement bancaire de s'assurer de la conformité des virements en contactant le dirigeant — seul titulaire en l'espèce d'une habilitation contractuelle.
30 avril 2025 — Cass. com., n° 24-11.255
Confirmation : opération autorisée. La Cour confirme que les virements résultant d'une fraude au président constituent des opérations de paiement autorisées, relevant du seul droit commun de la responsabilité contractuelle.
12 juin 2025 — Cass. com., n° 24-10.168 et n° 24-13.697
Double apport. (1) L'action en responsabilité contractuelle pour défaut de vigilance est admise en cas d'opération autorisée, sans renvoi préjudiciel devant la CJUE. (2) L'absence d'anomalie peut résulter du respect des plafonds contractuels, de la couverture du solde et de la destination vers un établissement agréé dans l'UE. (3) Le contre-appel peut être valablement adressé à tout titulaire d'une habilitation contractuelle, y compris un interlocuteur distinct du dirigeant.
19 novembre 2025 — Cass. com., n° 24-17.056, n° 24-17.780, n° 24-19.776 et n° 24-18.534
Consolidation du socle jurisprudentiel. Quatre arrêts formulant un attendu de principe commun : l'anomalie doit être « aisément décelable » par un professionnel normalement diligent. Élévation du seuil de caractérisation. L'historique du compte est déterminant : pas d'anomalie si des opérations comparables (montant, destination) ont déjà été passées. L'habilitation contractuelle du comptable suffit pour le contre-appel. Transversalité de la solution (fraude au président + faux placements).
✅ Synthèse générale
Le contentieux de la fraude au président obéit désormais à une architecture jurisprudentielle claire et stabilisée. La qualification d'opération autorisée exclut le régime protecteur des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier et renvoie au droit commun de la responsabilité contractuelle. La charge de la preuve incombe à la victime, qui doit établir le manquement du banquier à son devoir de vigilance face à des anomalies apparentes « aisément décelables ». Le banquier satisfait à ce devoir en contrôlant la conformité des virements auprès du titulaire de l'habilitation contractuelle. L'appréciation demeure in concreto, mais le seuil fixé par la Cour de cassation est élevé, comme en témoignent les trois cassations du 19 novembre 2025 censurant des décisions favorables aux entreprises victimes.
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