La Complicité en
Droit Pénal Français
Modalité d'imputation permettant de sanctionner celui qui, sans accomplir directement l'infraction, en a facilité ou provoqué la réalisation.
I. Qu'est-ce que la complicité ?
Le droit pénal établit une distinction fondamentale entre celui qui réalise matériellement les actes constitutifs d'une infraction (l'auteur principal) et celui qui y participe de manière indirecte (le complice). Cette seconde catégorie recouvre les situations où une personne, sans accomplir elle-même le comportement prohibé, contribue néanmoins à sa réalisation.
« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
A. Les deux acteurs de l'infraction
B. Le principe de la criminalité d'emprunt
La complicité présente une caractéristique essentielle : elle ne constitue pas une infraction autonome. Sa punissabilité découle entièrement de l'existence d'un fait principal répréhensible. On exprime cette idée par la formule selon laquelle le complice « emprunte » sa criminalité à l'acte principal.
punissable
du complice
du complice
Lorsque l'acte principal n'est pas punissable (par exemple parce qu'il ne constitue pas une infraction), la complicité ne peut pas davantage être sanctionnée. Ainsi, l'assistance au suicide n'engage pas la responsabilité pénale de celui qui l'apporte, le suicide ne constituant pas une infraction.
II. Les conditions de la complicité
La qualification de complice nécessite la réunion de trois éléments cumulatifs. L'absence de l'un d'entre eux empêche toute poursuite sur ce fondement.
A. Un fait principal punissable
La première exigence tient à l'existence d'une infraction principale. Cette condition découle logiquement du principe de criminalité d'emprunt : sans acte répréhensible auquel se rattacher, le comportement du prétendu complice ne saurait être sanctionné.
1. Les infractions concernées
| Type d'infraction | Aide ou assistance | Provocation ou instructions |
|---|---|---|
| Crime | ✅ Punissable | ✅ Punissable |
| Délit | ✅ Punissable | ✅ Punissable |
| Contravention | ❌ Non punissable | ✅ Punissable |
En matière contraventionnelle, seule la complicité par provocation ou par fourniture d'instructions est réprimée. L'aide ou l'assistance simple à la commission d'une contravention échappe à toute sanction pénale (art. 121-7 al. 1 C. pén.).
2. L'exigence d'un fait punissable
L'infraction principale doit présenter un caractère punissable, ce qui n'implique pas nécessairement qu'elle ait été effectivement consommée ni que son auteur ait été condamné.
- L'infraction a seulement été tentée (dès lors que la tentative est elle-même punissable)
- L'auteur principal demeure inconnu, est en fuite ou décédé
- L'auteur principal a été relaxé ou acquitté pour des motifs qui lui sont personnels
- L'action publique est prescrite
- Un fait justificatif neutralise l'infraction (légitime défense, état de nécessité...)
- L'incrimination a été abrogée
- L'auteur principal s'est volontairement désisté (tentative de complicité)
Lorsque l'auteur principal renonce volontairement à son projet, aucune infraction n'est caractérisée. Dès lors, celui qui avait fourni son concours ne peut être poursuivi comme complice, faute de fait principal punissable. Ainsi, le commanditaire d'un homicide qui ne sera finalement pas commis échappe aux poursuites (Cass. crim., 25 octobre 1962).
B. L'élément matériel : un acte positif
Le second élément constitutif de la complicité réside dans l'accomplissement d'un acte déterminé. Le législateur distingue deux modalités de participation, chacune répondant à des critères spécifiques.
Assistance
Instructions
1. La complicité par aide ou assistance (art. 121-7 al. 1)
Cette première forme suppose que le complice ait contribué, par un comportement actif, à rendre possible ou plus aisée la réalisation de l'infraction. L'aide peut être soit matérielle (fourniture de moyens), soit morale (encouragements, conseils).
- Aide matérielle : Remettre une arme à celui qui projette de commettre un vol à main armée ; conduire l'auteur sur les lieux de l'infraction
- Aide morale : Faire le guet pendant la commission du vol ; encourager l'auteur dans son projet
- Abstention fautive : Un employeur qui laisse sciemment un salarié commettre une infraction alors qu'il avait le pouvoir de l'en empêcher
2. La complicité par instigation (art. 121-7 al. 2)
La seconde forme de complicité concerne celui qui, sans participer directement à l'exécution, est à l'origine de la décision criminelle. Le législateur distingue deux variantes :
| Mode de participation | Définition | Moyens prévus par la loi |
|---|---|---|
| Provocation | Inciter une personne à commettre une infraction qu'elle n'aurait pas accomplie spontanément | Don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir |
| Instructions | Fournir les renseignements nécessaires à la réalisation de l'infraction | Indications précises sur les moyens, le lieu, le moment, la victime... |
Les instructions communiquées doivent présenter un degré suffisant de précision pour permettre la réalisation de l'infraction. De simples conseils généraux ou des encouragements vagues ne suffisent pas à caractériser ce mode de complicité.
3. Complicité et acte postérieur
La règle de l'antériorité ou de la concomitance connaît une limite importante : lorsque l'acte intervenu après la commission de l'infraction principale est lui-même érigé en infraction autonome, son auteur n'est pas poursuivi comme complice mais comme auteur d'une infraction distincte.
C. L'élément moral : l'intention délictueuse
La troisième condition de la complicité tient à l'état d'esprit du participant. L'article 121-7 exige que l'aide ou l'assistance ait été fournie « sciemment », ce qui traduit l'exigence d'une intention coupable.
Celui qui fournit des renseignements sans savoir qu'ils serviront à commettre une infraction n'engage pas sa responsabilité pénale. L'absence de connaissance des intentions de l'auteur principal fait obstacle à la qualification de complice.
La question des infractions non intentionnelles
Une difficulté particulière se pose lorsque l'infraction principale ne requiert pas d'intention (homicide ou blessures involontaires). La jurisprudence admet de longue date la complicité de tels délits, même si certains auteurs préfèrent parler d'« auteur indirect » depuis la loi du 10 juillet 2000.
Le problème de la discordance entre l'acte projeté et l'acte réalisé
Une autre difficulté survient lorsque le résultat de l'infraction diffère de celui initialement envisagé par le complice. La solution retenue par la jurisprudence repose sur l'analyse des valeurs sociales protégées par les infractions en cause.
Solution : La complicité d'homicide n'est retenue que si les deux infractions protègent la même valeur sociale (en l'occurrence, l'intégrité physique des personnes). Le juge apprécie au cas par cas si le complice pouvait raisonnablement prévoir l'issue de son acte.
- ✓ Fait principal punissable : Une infraction criminelle ou délictuelle doit avoir été commise ou tentée (contraventions : uniquement par instigation)
- ✓ Acte matériel de participation : Aide, assistance, provocation ou instructions, intervenant avant ou pendant l'infraction
- ✓ Intention délictueuse : Connaissance du caractère illicite de l'acte principal et volonté d'y participer
III. La répression de la complicité
La question des sanctions applicables au complice a sensiblement évolué avec l'entrée en vigueur du Code pénal de 1994. Le régime actuel, tout en maintenant une équivalence théorique avec l'auteur principal, consacre pleinement le principe d'individualisation des peines.
A. Le principe : « puni comme auteur »
« Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. »
L'expression « comme auteur » ne doit pas être confondue avec « comme l'auteur ». Le complice encourt les mêmes peines que celles prévues pour l'infraction, mais n'est pas nécessairement puni de la même peine que celle effectivement prononcée contre l'auteur principal.
B. L'individualisation de la peine
Le principe constitutionnel d'individualisation des peines s'applique pleinement au complice. Le juge doit adapter la sanction à la personnalité du condamné, aux circonstances de l'infraction et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Il en résulte plusieurs conséquences pratiques importantes.
C. Le régime des circonstances aggravantes
Les circonstances aggravantes, qui augmentent la gravité de l'infraction et par conséquent la peine encourue, obéissent à des règles distinctes selon leur nature. Trois catégories doivent être distinguées.
- Circonstance réelle : Le complice qui fournit une arme à l'auteur d'un vol supporte l'aggravation résultant du « vol avec arme », même s'il n'était pas présent lors de la commission
- Circonstance personnelle : Si l'auteur principal est en état de récidive légale, cette aggravation ne rejaillit pas sur le complice qui n'est pas lui-même récidiviste
- Circonstance mixte : Le complice d'un meurtre prémédité n'encourt l'aggravation pour assassinat que s'il avait connaissance de la préméditation
D. Les causes d'atténuation et les immunités
À l'inverse des circonstances aggravantes, les causes d'atténuation de peine et les immunités attachées à l'auteur principal ne profitent pas au complice lorsqu'elles présentent un caractère strictement personnel.
| Cause | Nature | Effet sur le complice |
|---|---|---|
| Minorité de l'auteur | Cause personnelle d'atténuation | Ne profite pas au complice majeur |
| Immunité familiale (vol entre époux) | Immunité personnelle | Ne s'étend pas au complice non couvert |
| Troubles mentaux ayant aboli le discernement | Cause de non-imputabilité | Ne profite pas au complice |
E. L'application de la loi pénale dans l'espace
Des règles particulières gouvernent la situation du complice lorsque les actes se répartissent entre plusieurs territoires. Deux hypothèses principales méritent attention :
Schéma récapitulatif de la complicité
Crime, délit, ou contravention (pour l'instigation uniquement). L'infraction peut être tentée ou consommée.
Aide ou assistance (matérielle ou morale) / Provocation (don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité) / Instructions précises
L'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l'infraction principale (sauf entente préalable)
Connaissance du projet criminel de l'auteur principal + Volonté de s'y associer = Acte accompli « sciemment »
Mêmes peines encourues que l'auteur + Circonstances aggravantes réelles et mixtes connues + Individualisation judiciaire
- ✓ La complicité n'est pas une infraction autonome : elle emprunte sa criminalité à l'acte principal
- ✓ Trois conditions cumulatives : fait principal punissable + acte matériel + intention
- ✓ Deux modes de participation : aide/assistance (crimes et délits) ou instigation (toutes infractions)
- ✓ Le complice est puni « comme auteur » (mêmes peines encourues) mais pas « comme l'auteur » (peine individualisée)
- ✓ Les circonstances aggravantes réelles s'appliquent toujours ; les personnelles jamais ; les mixtes selon la connaissance
- ✓ La tentative de complicité (désistement de l'auteur principal) n'est pas punissable
