Communication des pièces
dans le procès civil
Guide complet des règles encadrant l'échange de documents entre parties, fondement du débat contradictoire et garantie du procès équitable.
💡 Points clés à retenir
- La communication des pièces constitue une obligation mutuelle incombant à toutes les parties au procès
- Elle doit être spontanée, réalisée en temps utile et permettre à chaque partie d'organiser sa défense
- Le juge dispose du pouvoir d'enjoindre la communication ou d'écarter les pièces non communiquées
- Le bordereau de communication de pièces, annexé aux conclusions, sert de preuve de la transmission
- Depuis l'arrêt d'assemblée plénière du 22 décembre 2023, la preuve déloyale peut être admise sous conditions
1 Fondements et définition
La communication des pièces se définit comme la transmission, par l'une des parties à son adversaire, des documents qu'elle produit aux débats au soutien de sa prétention, afin que celui-ci puisse les examiner et y répondre. Cette exigence procédurale trouve son ancrage dans le principe du contradictoire, lequel participe du droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La contradiction : pierre angulaire du dispositif
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a solennellement rappelé, dans un arrêt du 22 décembre 2000, que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement » et que « cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ». Cette jurisprudence fondatrice irrigue l'ensemble du régime de la communication des pièces.
produit une pièce
spontanée
examine
contradictoire
décide
Sources textuelles
La communication des pièces trouve ses sources dans plusieurs dispositions du Code de procédure civile, articulées selon une logique allant du général au particulier :
2 L'obligation de communication spontanée
La notion de spontanéité
Le terme « spontané » renvoie à une transmission des documents qui se produit sans avoir été provoquée, contrainte ni sollicitée. Il s'agit pour les parties d'agir loyalement et de bonne foi pour assurer la bonne marche de la procédure. Cependant, cette spontanéité demeure relative puisqu'elle masque en réalité une obligation pesant sur les parties : l'initiative de la communication doit provenir de la partie qui allègue la pièce à l'appui de sa prétention.
La partie qui supporte la charge de communiquer est le justiciable lui-même (personne physique ou morale), et non l'auxiliaire de justice qui l'assiste ou la représente. Un changement de conseil n'impose donc pas en soi une nouvelle communication des pièces déjà transmises.
Les parties concernées
L'obligation de communication s'impose à toutes les parties à l'instance, définies par leur position procédurale (demandeur ou défendeur). Cette obligation est réciproque : chaque adversaire s'engage à communiquer ses pièces à l'autre partie. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la partie qui fait état d'une pièce dans une instance s'oblige à la communiquer à toute partie à cette instance.
La notion de pièce
Les pièces s'entendent de tous les documents qui permettent aux parties d'établir la preuve des faits qu'elles allèguent à l'appui de leurs prétentions. Cette notion recouvre :
| Type de document | Régime applicable | Précisions jurisprudentielles |
|---|---|---|
| Documents écrits | Communication intégrale obligatoire | Contrats, courriers, rapports, notes techniques... |
| Original vs copie | La communication de l'original peut toujours être exigée | La production d'une copie ne saurait suppléer l'original pour assurer le respect des droits de la défense |
| Expertise non contradictoire | Communication possible mais valeur probante limitée | Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise |
| Constat d'huissier | Vaut à titre de preuve s'il est soumis à la libre discussion | Même établi non contradictoirement |
Communication en première instance et en appel
Depuis le décret du 9 décembre 2009 et son entrée en vigueur le 1er janvier 2011, toutes les pièces invoquées par une partie doivent être communiquées en cause d'appel, y compris celles qui avaient déjà été communiquées au cours de la première instance. L'article 906 du Code de procédure civile prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées « simultanément » par l'avocat de chacune des parties.
La Cour de cassation a abandonné la jurisprudence sanctionnant le seul défaut de simultanéité. Désormais, le juge doit rechercher si le défaut de simultanéité porte atteinte au principe de la contradiction. Les pièces communiquées en temps utile ne doivent pas être écartées, même si elles sont transmises postérieurement aux conclusions.
3 Modalités de la communication
Communication en temps utile
La communication des pièces doit intervenir « en temps utile », notion qui laisse au juge le soin d'apprécier l'éventuelle tardiveté ou déloyauté de la communication. Cette appréciation s'effectue in concreto, compte tenu de la complexité de l'affaire et de la possibilité qu'a eue l'adversaire de répliquer utilement. L'objectif est de garantir que chaque partie puisse organiser sa défense dans des conditions équitables.
Formalisme de la communication
La communication des pièces n'est soumise à aucun formalisme particulier quant à ses modalités pratiques. Elle peut être effectuée par écrit ou par voie électronique. Cependant, le Code de procédure civile impose une structuration des écritures qui facilite l'identification des pièces invoquées.
Le bordereau de communication
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions (articles 768 et 954 CPC).
Preuve de la communication
Le juge doit s'assurer de la communication effective des pièces par les parties. Plusieurs éléments permettent d'établir cette preuve :
Le visa des pièces sur le bordereau ne suffit pas, à lui seul, à établir que la communication a été régulière. Lorsque les pièces figurent au bordereau mais que leur production aux débats est contestée, le juge doit vérifier la réalité de la communication.
Modalités selon les juridictions
La procédure écrite devant le tribunal judiciaire impose une structuration rigoureuse des écritures. Les conclusions doivent indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation. Le bordereau annexé énumère l'ensemble des pièces produites.
La communication s'effectue entre avocats par voie électronique via le RPVA. La signature électronique de l'avocat destinataire sur le bordereau atteste de la réception.
Dans les procédures orales, la communication des pièces obéit au même principe mais avec un formalisme allégé. Le juge apprécie si les pièces ont été communiquées en temps utile en tenant compte des spécificités de la procédure orale.
Le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie sans inviter les parties à s'en expliquer.
L'article 906 du CPC prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées « simultanément » par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
L'article 954 complète le dispositif en exigeant que les conclusions indiquent pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation, avec un bordereau récapitulatif annexé.
Toutes les pièces doivent être à nouveau communiquées en appel, même celles produites en première instance.
Les règles de la communication des pièces s'appliquent dans le cadre des opérations d'expertise. Les parties doivent communiquer à l'expert et aux autres parties les documents qu'elles entendent invoquer.
Le rapport d'expertise établi non contradictoirement peut être produit aux débats mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise.
4 Incidents de communication et sanctions
Lorsque la communication spontanée fait défaut, le Code de procédure civile organise un mécanisme de communication forcée permettant au juge d'intervenir pour garantir le respect du contradictoire.
L'incident de communication
L'incident de communication constitue la pierre angulaire articulant la communication spontanée et la communication forcée. En l'absence d'incident soulevé, le juge peut écarter les pièces des débats. En revanche, lorsqu'un incident est soutenu, le juge doit se prononcer sur l'opportunité d'enjoindre la communication.
communication
sans forme
du juge
exclusion
Pouvoirs du juge
Face à un incident de communication, le juge dispose de plusieurs prérogatives qu'il exerce dans le cadre de son pouvoir d'appréciation :
| Pouvoir du juge | Fondement textuel | Mise en œuvre |
|---|---|---|
| Enjoindre la communication | Article 133 CPC | Le juge peut ordonner à la partie défaillante de communiquer les pièces litigieuses |
| Fixer les modalités | Article 134 CPC | Le juge détermine le délai et, s'il y a lieu, les conditions de la communication |
| Prononcer une astreinte | Articles 134, 136 et 137 CPC | Le juge peut assortir son injonction d'une astreinte qu'il peut liquider lui-même |
| Écarter les pièces | Article 135 CPC | Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile |
| Ordonner la restitution | Article 136 CPC | La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte |
Le pouvoir d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie est laissé à la discrétion du juge. Il apprécie souverainement la pertinence des pièces dont la communication est sollicitée. Toutefois, ce pouvoir n'est pas absolu : la Cour de cassation exerce un contrôle sur le respect du principe du contradictoire.
La sanction : exclusion des pièces
L'exclusion des pièces du débat constitue la sanction naturelle du défaut de communication. Les juges du fond apprécient souverainement si les pièces ont été communiquées en temps utile. Ils doivent néanmoins préciser les circonstances caractérisant l'absence de communication en temps utile pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.
L'exclusion des pièces n'est pas automatique. Le juge doit apprécier in concreto si le défaut de communication ou la communication tardive a porté atteinte au principe de la contradiction, compte tenu de la complexité de l'affaire et de la possibilité qu'a eue l'adversaire de répliquer utilement.
Évolution majeure : la recevabilité de la preuve déloyale
La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence majeur en décidant que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
Le juge doit désormais, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance :
- Le droit à la preuve
- Les droits antinomiques en présence
Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
5 Synthèse des textes applicables
| Article CPC | Objet | Contenu essentiel |
|---|---|---|
| Art. 15 | Principe directeur | Obligation de communication mutuelle en temps utile des moyens de fait, éléments de preuve et moyens de droit |
| Art. 132 | Obligation de communiquer | La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément |
| Art. 133 | Incident de communication | Possibilité de demander au juge d'enjoindre la communication |
| Art. 134 | Modalités | Le juge fixe le délai et les modalités de la communication, au besoin sous astreinte |
| Art. 135 | Sanction | Le juge peut écarter les pièces non communiquées en temps utile |
| Art. 136 | Restitution | La partie peut être contrainte à restituer les pièces communiquées |
| Art. 137 | Astreinte | Le juge peut liquider lui-même l'astreinte prononcée |
| Art. 768 | TJ - Écritures | Structuration des conclusions avec indication des pièces et bordereau annexé |
| Art. 906 | Appel - Simultanéité | Communication simultanée des conclusions et des pièces entre avocats |
| Art. 954 | Appel - Écritures | Structuration des conclusions d'appel avec bordereau récapitulatif |
6 Schéma récapitulatif du processus
1️⃣ Production
La partie qui entend se prévaloir d'une pièce la produit aux débats et l'inscrit au bordereau annexé à ses conclusions.
2️⃣ Communication
La pièce est spontanément communiquée à l'adversaire, en temps utile pour permettre le débat contradictoire.
3️⃣ Discussion
L'adversaire examine la pièce, peut la contester ou y répondre dans ses propres écritures.
4️⃣ Contrôle
Le juge vérifie la régularité de la communication et peut sanctionner les manquements (injonction ou exclusion).
La communication des pièces est un mécanisme fondamental du procès civil qui garantit l'effectivité du principe du contradictoire. Elle repose sur trois piliers :
- La spontanéité : l'initiative appartient à la partie qui produit la pièce
- Le temps utile : la communication doit permettre à l'adversaire de répliquer
- Le contrôle judiciaire : le juge veille au respect de ces exigences et peut sanctionner les manquements
