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Filiation

Sujet:

Bree a épousé en secondes noces Orson. Avec son premier époux, aujourd’hui décédé, elle a eu deux enfants, Danielle et Andrew. Ces derniers sont aujourd’hui majeurs, en cours d’études.

Danielle, imprudente, est tombée enceinte d’un garçon avec lequel elle n’a pas l’intention de s’unir.

Sa mère catastrophée prend une décision radicale : elle envoie Danielle se cacher dans un monastère le temps de la grossesse ; Bree porte un coussin sous sa robe pour faire croire que c’est elle qui est enceinte.

L’enfant naît en secret le 3 septembre 2013. Le nom de Bree apparaît sur l’acte de naissance de l’enfant.

L’enfant est élevé par Bree et son époux. Danielle partage la même maison et continue de mener sa vie d’étudiante.

Alors que l’enfant a 5 ans, Danielle tombe amoureuse de son voisin, Carlos. Ce dernier désire depuis longtemps un enfant. Lorsqu’il apprend que la mère de l’enfant est en réalité Danielle, il l’exhorte de récupérer l’enfant pour qu’ils puissent ensemble l’élever. Carlos lui fait le chantage suivant : je t’épouse à condition que je devienne le père de l’enfant.

Orson apprend ce chantage. L’idée de ne plus être considéré comme le père de l’enfant lui est insupportable. En effet, c’est lui que l’enfant appelle papa ; c’est lui qui l’entretient et l’éduque. Il cherche un moyen d’empêcher Carlos de devenir le père à sa place. Pouvez-vous l’aider ?

CORRECTION

La question qui concrètement se pose en l’espèce est de savoir si Carlos pourra ou non substituer sa filiation à celle d’Orson à l’égard du fils biologique de Danielle.

Il va donc falloir se demander si la filiation de l’enfant est susceptibled’être établie à l’égard de Carlos.

Comment celui-ci pourra-t-il mener à bien son projet ?

Pour ce faire, il n’aura d’autre choix que de contester les filiations déjà établies à l’égard de l’enfant ? à supposer qu’elles le soient ? afin d’établir, le cas échéant, sa propre filiation.

L’article 320 du Code civil dispose en ce sens que :

« Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ».

Les trois questions suivantes découlent de cette règle :

  1. Un lien de filiation est-il déjà établi à l’égard de l’enfant de Danielle ?

La filiation entre l’enfant et Bree

Il convient, tout d’abord, de se tourner vers l’article 310-1 du Code civil lequel prévoit :

En l’espèce, pour que la filiation de l’enfant de Danielle soit établie, elle doit l’être par l’un des quatre modes admis par la loi.

Afin de déterminer lequel de ces modes sera retenu, il convient de procéder par exclusion.

Action en justice

L’hypothèse la moins probable est celle de l’établissement de la filiation par jugement, car ni Bree, ni Orson n’a, au regard des faits énoncés, intenté une action en justice pour faire valoir sa filiation à l’égard de l’enfant de Danielle.

Reste à déterminer lequel des trois autres modes non-contentieux d’établissement de la filiation est susceptible d’être retenu.

Pour ce faire, il convient de prêter attention à l’article 310-3 du Code civil qui dispose que « la filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état ».

Par chance, il est fait mention dans les faits de l’existence d’un acte de naissance.

Il convient donc se tourner vers l’article 311-25 du Code civil.

Cette disposition prévoit que la filiation de l’enfant est établie à l’égard de sa mère du seul fait de la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance.

La question se pose alors de savoir si le nom de Bree figure sur l’acte de naissance.

En l’espèce, c’est bien Bree qui est désignée dans l’acte de naissance de l’enfant de Danielle.

Il en résulte que sa filiation est établie à son égard, quand bien même elle n’est pas sa mère biologique.

Aussi, cela implique-t-il pour Danielle que,dans l’hypothèse où elle souhaiterait établir à l’égard de son enfant sa propre filiation, elle devra d’abord faire tomber le lien de filiation qui existe entre son fils et Bree, conformément à l’article 320 du Code civil.

La filiation entre l’enfant et Orson

L’article 311-25 du Code civil ne s’applique qu’à la seule mère de l’enfant, nonobstant la désignation du mari dans l’acte de naissance (tel n’est de toute façon pas le cas en l’espèce).

Partant, aucun lien de filiation ne saurait être établi à l’égard du père à partir de cet acte de naissance.

Combinaison des articles 312, 316 et 317 du Code civil

S’agissant de l’établissement de la filiation du père, il convient d’envisager la combinaison des articles

Au regard de cette combinaison, la filiation paternelle s’établit différemment selon que son bénéficiaire est, ou non, le mari de la mère de l’enfant.

En l’espèce, il apparaît qu’Orson est marié à Bree.

L’article 312 du Code civil est, en conséquence, susceptible de s’appliquer.

Conditions d’application

En l’espèce, est-ce que les conditions d’application de l’article 312 sont remplies ?

L’article 312 s’applique donc bien à Orson, lequel est présumé être le père de l’enfant de Danielle.

Il est néanmoins des hypothèses où la présomption de paternité peut être écartée.

En vertu de l’article 313 du Code civil, la présomption pater is est peut être écartée dans deux cas :

En l’espèce, rien n’indique qu’une instance en divorce ou en séparation de corps ait été introduite par les époux.

En conséquence, la présomption de paternité ne saurait être écartée sur ce fondement.

Reste à se demander si Orson est désigné dans l’acte de naissance de l’enfant.

Il semble, au regard des faits, que tel n’est pas le cas.

Lors de la naissance de l’enfant, seul le nom de Bree figurait sur l’acte de naissance.

C’est la raison pour laquelle la présomption de paternité dont se prévaut Orson doit être écartée, de sorte que sa filiation à l’égard de l’enfant n’est toujours pas établie.

Toutefois, même si le mari de la mère est privé du bénéfice de la présomption de paternité, elle peut être rétablie.

Conformément aux articles 314 et 315 du Code civil, la présomption pater is est peut être rétablie dans trois hypothèses :

Qu’en est-il en l’espèce ?

Le nomen :

En l’espèce, l’enfant porte peut-être le nom d’Orson, mais cela n’est pas certain, car il n’est pas désigné dans l’acte de naissance.

Le tractatus :

Il est précisé que l’enfant est élevé par Orson qui s’en est occupé comme son propre fils.L’enfant l’appelle d’ailleurs « papa », ce qui laisse à penser qu’il considère Orson comme son père.

La fama :

Il nous est indiqué que tout a été mis en œuvre par Bree pour que l’on croit l’enfant comme étant le sien et donc comme étant le fils d’Orson.La preuve en est Carlos qui ne savait pas que l’enfant était en réalité de Danielle !

Au total, il semble que deux éléments sur trois de la PE sont au moins réunis.

Reste à savoir s’il en va de même s’agissant des caractères de la PE.

L’article 311-2 du Code civil dispose que la PE doit être « continue, paisible, publique et non équivoque ».

Qu’en est-il en l’espèce ?

Orson s’est occupé de l’enfant de Danielle dès sa naissance.

Aucune interruption n’est à signaler.

De la même manière, rien, ni personne n’est venu remettre en cause la PE dont jouit Orson.

On peut en conclure qu’Orson peut revendiquer le bénéfice d’une PE à l’égard de l’enfant de Danielle.

Au total, rien ne fait a priori obstacle à ce que la présomption de paternité soit rétablie au bénéfice d’Orson.

Ainsi, sa filiation à l’égard de l’enfant de Danielle est, semble-t-il, bien établie.

En conclusion si Carlos souhaite établir sa propre filiation à l’égard de l’enfant de Danielle, il n’aura d’autre choix que d’exercer une action en contestation.

 

  1. Est-il possible de contester un lien de filiation déjà établi ?

Afin de déterminer si pareille contestation est susceptible d’aboutir, il faut se tourner vers les articles 332, 334 (ensemble) et 333 du Code civil.

Au regard de la combinaison des articles 332, 334 (ensemble) et 333 du Code civil, il convient de distinguer :

Dans le premier cas, alors l’article 333 du Code civil s’applique.

Dans le second cas, ce sont les articles 332 et 334 qui ont vocation à s’appliquer.

Qu’en est-il en l’espèce ?

Eu égard à tout ce qui a été précédemment démontré, il apparaît que :

S’il souhaite contester la filiation de l’enfant de Danielle à l’égard de Bree et Orson, Carlos ne pourra dès lors le faire qu’en application de l’article 333 du Code civil.

Cette disposition nous renseigne sur trois points :

Qu’en est-il en l’espèce ?

Aussi, afin que Carlos puisse établir sa propre filiation à l’égard de l’enfant de Danielle, il lui faudra en établir un nouveau, conformément à l’un des modes d’établissement de la filiation prévus par la loi.

Manifestement, Bree et Orson pourront difficilement empêcher Carlos et Daniel d’introduire une action en établissement de leur filiation à l’égard de l’enfant.

En effet, en vertu de l’article 323 du Code : « les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation ».

Ainsi l’action en établissement de la filiation est indisponible.On ne peut y renoncer.

Cependant, conformément à l’article 337 du Code, Bree et Orson seront fondés à demander au juge un droit de visite pour continuer à entretenir une relation avec l’enfant.

Il convient, une nouvelle fois, de se retourner vers l’article 310-1 du Code civil, lequel énonce les différents modes d’établissement de la filiation.

Toutefois, ses beaux-parents qui pourraient avoir envie pour se venger, pourraient être tentés d’aller voir le procureur de la république, afin qu’il introduise une action en contestation de paternité.

Or comme Carlos n’est pas le père biologique de l’enfant, sa supercherie se révèlera au grand jour puisqu’il n’aura d’autre choix que de se soumettre à une expertise biologique !

Le procureur ayant dix ans pour agir, Carlos devra attendre longtemps pour être à l’abri de toute contestation.

Finalement la meilleure façon pour Carlos d’établir sa filiation à l’égard de l’enfant, sans craindre que celle-ci soit contestée, ce sera d’engager une procédure d’adoption simple ou plénière !

Cela aurait pour effet immédiat de créer un lien de filiation entre Carlos et l’enfant, sans que l’établissement lien soit susceptible de faire l’objet d’une contestation !

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