Droit de la Filiation
Vue générale
Le lien juridique fondamental qui unit l'enfant à ses parents : notion, principes directeurs, établissement, effets et contestation.
🎯 Notion de filiation
A. Définition juridique
La filiation constitue le lien de droit qui unit un enfant à ses parents. Notion juridique fondamentale, elle établit la parenté à partir de laquelle se construit et se développe la société. Historiquement et universellement, la filiation est comprise comme une investiture sociale, une institution constitutive de famille réunissant enfants et parents.
« L'établissement de la filiation crée le lien de droit entre l'enfant et son parent, ses parents. Le mode d'établissement du lien de filiation est divers, mais toujours nécessaire. Tant que la filiation n'est pas établie, elle n'existe pas en tant que telle. La filiation de fait ne produit aucun effet de filiation. »
— R. Le Guidec et R. Clouet, Rép. civ. Dalloz, V° Filiation biologique, 2025
L'établissement de la filiation engendre ainsi la création d'un lien juridique entre l'enfant et ses parents ; elle fait entrer l'enfant dans la famille de son père, de sa mère. En ce sens, la filiation se distingue de la simple procréation biologique : elle est une construction juridique qui transforme un fait naturel en situation de droit.
B. Filiation, parenté et famille
La filiation établie constitue la parenté, liant l'enfant à son parent. Cette parenté peut être double (paternelle et maternelle) ou simple, selon que la filiation est établie des deux côtés ou d'un seul. La parenté établie entraîne toutes les conséquences personnelles, juridiques et sociales qui y sont attachées pour les relations réciproques parents-enfants.
« Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Iᵉʳ. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents. »
Par l'établissement de sa filiation, l'enfant s'inscrit dans une lignée familiale et généalogique, paternelle et maternelle. Cette lignée est elle-même double : la ligne directe ascendante et la ligne collatérale composent ensemble la parenté à considérer. L'enfant dont la filiation est établie se trouve ainsi intégré dans le groupe familial étendu par des liens de parenté commune à tous ses membres.
C. Caractères de la filiation
Élément de l'état civil de la personne, la filiation se voit appliquer un régime juridique spécifique caractérisé par plusieurs traits fondamentaux :
⚖️ Principes directeurs du droit de la filiation
Le droit contemporain de la filiation est structuré autour de trois principes fondamentaux qui guident tant l'établissement que la contestation des liens de filiation. Ces principes, parfois en tension, doivent être conciliés par le juge et le législateur.
Principe d'égalité
Depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005, tous les enfants dont la filiation est légalement établie disposent des mêmes droits et devoirs, sans distinction selon les circonstances de leur naissance (dans ou hors mariage). La distinction entre filiation « légitime » et « naturelle » a été abolie.
Principe de vérité
Le droit favorise la correspondance entre la filiation juridique et la réalité biologique. L'expertise génétique est « de droit » en matière de filiation, sauf motif légitime de refus (Cass. 1ʳᵉ civ., 28 mars 2000). Toutefois, ce principe est tempéré par la prise en compte de la « vérité sociologique » (possession d'état).
Principe de stabilité
Le droit protège les liens de filiation solidement établis. La concordance du titre et de la possession d'état pendant 5 ans rend la filiation incontestable (art. 333 C. civ.). Ce principe traduit la volonté de sécuriser les situations familiales constituées.
Principe de chronologie
« Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait » (art. 320 C. civ.). Ce principe prévient les conflits de filiation.
L'articulation vérité biologique / vérité sociologique
Le droit de la filiation oscille entre deux conceptions de la « vérité » :
| Vérité biologique | Vérité sociologique |
|---|---|
| Correspond au lien génétique entre l'enfant et ses géniteurs | Correspond à la filiation vécue, au lien affectif et social |
| Prouvée par expertise biologique (ADN) | Prouvée par la possession d'état |
| Favorisée par les actions en recherche de paternité/maternité | Favorisée par la consolidation des liens établis |
| Principe : expertise « de droit » (Cass., 28 mars 2000) | Principe : incontestabilité après 5 ans de possession d'état conforme au titre |
Le droit français de la filiation ne consacre pas la primauté absolue de la vérité biologique. Il recherche un équilibre entre la réalité génétique et la réalité affective et sociale, en fonction de l'intérêt de l'enfant et de la stabilité des situations familiales. Comme l'a souligné le Professeur Fulchiron, le nouveau droit de la filiation repose sur un triptyque : « Égalité, vérité, stabilité ».
📜 Évolution historique du droit de la filiation
L'histoire du droit de la filiation se caractérise par le passage progressif de la hiérarchie à l'égalité. Cette évolution, largement influencée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, s'est réalisée en plusieurs étapes décisives.
L'établissement de la filiation adultérine ou incestueuse était prohibé. Les enfants adultérins ou incestueux ne pouvaient prétendre qu'à des aliments. L'enfant naturel simple n'entrait pas dans la famille de son auteur ; sa vocation successorale était limitée avec des droits réduits en présence d'enfants légitimes.
Cette loi, animée par deux préoccupations convergentes (consacrer la vérité biologique et poser le principe d'égalité), énonce que « l'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime ». Cependant, des restrictions subsistent au détriment des enfants adultérins en matière successorale.
La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France : l'article 760 du Code civil (réduisant de moitié les droits successoraux de l'enfant adultérin) est contraire à l'article 1ᵉʳ du Protocole n° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention.
Tirant les conséquences de l'arrêt Mazurek, le législateur abroge toutes les dispositions discriminatoires à l'encontre des enfants adultérins et naturels simples en matière patrimoniale (art. 759 s., 908, 915 C. civ. anciens).
Le nouvel article 310-1 proclame : « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans les rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »
Suppression de la distinction entre filiation légitime et naturelle. Harmonisation des modes d'établissement (notamment unification de la filiation maternelle par l'art. 311-25). Simplification et unification des actions en contestation. Suppression de la légitimation. Sécurisation du lien de filiation.
Ratification de l'ordonnance de 2005 avec des modifications valorisant la présomption de paternité : rétablissement de plein droit en cas de possession d'état, possibilité pour le mari de reconnaître l'enfant, priorité de la paternité du mari en cas de conflit (art. 336-1).
Ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Création de la reconnaissance conjointe anticipée. Abrogation de l'article 310 et insertion du principe d'égalité à l'article 6-2 du Code civil (titre préliminaire).
📊 Les différents types de filiation
La diversité des filiations est ancienne, mais chacune d'elles a connu une évolution significative. Aujourd'hui, la notion de filiation demeure unitaire dans ses effets, tout en étant plurielle dans ses modes d'établissement.
≈ 99 % des naissances
Plénière ou simple
Reconnaissance conjointe
La GPA demeure prohibée en France (art. 16-7 C. civ. : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle »). Toutefois, la jurisprudence admet désormais, sous certaines conditions, la transcription des actes d'état civil étrangers établissant la filiation d'enfants nés de GPA à l'étranger (Cass. ass. plén., 4 octobre 2019).
📝 Modes d'établissement de la filiation
L'établissement de la filiation crée le lien juridique entre l'enfant et son parent. Sans établissement légal, aucun effet de filiation ne peut se produire. Le droit français distingue les modes extrajudiciaires (sans intervention du juge) et les modes judiciaires d'établissement.
A. Établissement par effet de la loi
1. Filiation maternelle : désignation dans l'acte de naissance
« La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. »
Depuis l'ordonnance de 2005, la simple indication du nom de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle. Cette règle s'applique uniformément, que la mère soit mariée ou non. L'ancienne distinction entre la mère mariée (dont la maternité résultait de la présomption de légitimité) et la mère non mariée (qui devait reconnaître l'enfant) a disparu. Cette unification constitue l'un des apports majeurs de la réforme de 2005.
« Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. » Dans ce cas, aucune filiation maternelle n'est établie. Cette faculté a été validée par la CEDH (CEDH, gr. ch., 13 févr. 2003, Odièvre c/ France) dans la mesure où l'enfant conserve un droit d'accès à ses origines.
2. Filiation paternelle : présomption de paternité du mari
« L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »
La présomption de paternité (« Pater is est quem nuptiae demonstrant ») constitue un effet du mariage. Elle repose sur deux fondements : le devoir de cohabitation et le devoir de fidélité entre époux, qui rendent vraisemblable la paternité du mari. Elle s'applique aux enfants conçus ou nés pendant le mariage.
| Situation | Présomption | Fondement |
|---|---|---|
| Enfant né pendant le mariage | ✅ Applicable | Art. 312 C. civ. |
| Enfant conçu pendant le mariage, né après dissolution | ✅ Applicable (dans les 300 jours) | Art. 312 + période légale de conception |
| Acte de naissance ne désigne pas le mari | ❌ Écartée | Art. 313 C. civ. |
| Séparation légale des époux (divorce, séparation de corps) | ❌ Écartée | Art. 313 C. civ. |
| Enfant né plus de 300 jours après dissolution | ❌ Écartée | Hors période légale |
Lorsque la présomption est écartée en vertu de l'article 313, elle « retrouve de plein droit son effet » si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas de filiation paternelle déjà établie envers un tiers. La loi de 2009 a ainsi renforcé la présomption de paternité.
B. Établissement par reconnaissance
La reconnaissance est un acte juridique unilatéral par lequel une personne déclare être le père ou la mère d'un enfant. Elle permet d'établir la filiation lorsque celle-ci n'est pas établie par effet de la loi (art. 316 C. civ.).
Acte déclaratif (effet rétroactif à la naissance)
Acte irrévocable (art. 316 al. 5)
Acte indivisible
Lors de la déclaration de naissance
À tout moment après la naissance
Même après le décès de l'enfant (si postérité)
Devant officier d'état civil ou notaire
Mentions obligatoires d'identité
Publicité en marge de l'acte de naissance
C. Établissement par possession d'état constatée
La possession d'état est une situation de fait révélant l'existence d'un lien de filiation vécu entre un enfant et son parent prétendu. Elle peut servir à établir la filiation lorsqu'elle est constatée par un acte de notoriété délivré par le notaire (depuis la loi du 18 novembre 2016, transférant cette compétence du juge au notaire).
« La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. »
Les principaux éléments sont traditionnellement désignés par trois termes latins :
• Tractatus (traitement) : le parent prétendu a traité l'enfant comme le sien et réciproquement
• Fama (réputation) : l'enfant est reconnu comme tel par l'entourage, la société et l'autorité publique
• Nomen (nom) : l'enfant porte le nom du parent prétendu
Pour produire ses effets, la possession d'état doit être :
• Continue : elle suppose une durée, une habitude, des faits répétés sur une certaine période
• Paisible : non fondée sur la violence ou la fraude
• Publique : connue de l'entourage familial et social
• Non équivoque : sans contradiction, univoque dans sa signification
D. Établissement judiciaire
Lorsque la filiation ne peut être établie par les modes extrajudiciaires, des actions en justice permettent de faire reconnaître judiciairement le lien de filiation. Le tribunal judiciaire est seul compétent en matière de filiation (art. 318-1 C. civ.).
| Action | Objet | Délai de prescription |
|---|---|---|
| Recherche de maternité (art. 325) | Établir la filiation maternelle | 10 ans à compter de la majorité |
| Recherche de paternité (art. 327) | Établir la filiation paternelle hors mariage | 10 ans à compter de la majorité |
| Rétablissement de présomption (art. 329) | Rétablir la présomption de paternité écartée | 10 ans à compter de la majorité |
| Constatation de possession d'état (art. 330) | Faire constater judiciairement la possession d'état | 10 ans à compter de la cessation ou du décès |
⚡ Effets de la filiation
Une fois légalement établie, la filiation produit des effets juridiques majeurs tant sur le plan personnel que patrimonial. Elle constitue un élément fondamental de l'état civil de la personne, l'identifiant personnellement et familialement.
« La filiation, instituée, constitue la transmission générationnelle du parent à l'enfant. La transmission recouvre plusieurs aspects : la vie, élémentairement, aussi la culture, la morale, la situation sociale... Patrimoine génétique et patrimoine social sont objets de la transmission. La généalogie personnelle constitue une référence active dans la propre vie de chacun. Elle fonde et légitime le droit d'accès aux origines qui irradie dans le droit moderne de la filiation. »
— R. Le Guidec et R. Clouet, Rép. civ. Dalloz, V° Filiation biologique, 2025
⚔️ Contestation de la filiation
La filiation légalement établie peut être contestée pour en démontrer le caractère mensonger. L'ordonnance de 2005 a unifié les actions en contestation, supprimant les distinctions antérieures entre filiation légitime et naturelle, et simplifiant considérablement le régime applicable.
A. Prévention des conflits de filiation
« Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. »
Ce principe préventif évite la multiplication des conflits de filiation en imposant de contester préalablement une filiation existante avant d'en établir une nouvelle contradictoire.
B. Régime de la contestation selon la concordance titre/possession d'état
Possession seule
Prescription 5 ans
Incontestabilité après 5 ans
Délai 10 ans
« Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. »
Cette disposition traduit la volonté du législateur de sécuriser les liens de filiation solidement établis. La « vérité sociologique » (filiation vécue) prime alors sur la vérité biologique après un délai de 5 ans de concordance entre le titre et la possession d'état. C'est l'expression du principe de stabilité.
C. Règles communes aux actions en contestation
| Aspect | Règle applicable |
|---|---|
| Compétence | Tribunal judiciaire exclusivement (art. 318-1 C. civ.) |
| Indisponibilité | Renonciation et transaction interdites (art. 323 C. civ.) |
| Prescription de droit commun | 10 ans (art. 321 C. civ.) |
| Preuve | Expertise biologique « de droit » sauf motif légitime (Cass., 28 mars 2000) |
| Effet du jugement | Rétroactif – anéantissement ab initio de la filiation |
🚫 Interdiction de la double filiation incestueuse
« S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. »
Cette prohibition vise l'inceste absolu (entre ascendants et descendants en ligne directe, ou entre frères et sœurs). L'enfant issu d'un tel inceste ne peut voir sa double filiation établie. Cette règle, qui constitue une exception au principe d'égalité des filiations, repose sur des considérations d'ordre moral et de protection de l'enfant : éviter la révélation des circonstances de sa naissance.
• L'officier d'état civil doit refuser d'enregistrer une reconnaissance contraire à l'article 310-2
• Si la double filiation a été établie par erreur, le procureur de la République doit engager une action en annulation
• L'adoption ne permet pas de contourner cette prohibition (Cass. 1ʳᵉ civ., 6 janvier 2004)
• Des subsides peuvent néanmoins être réclamés au second parent biologique
Il convient de distinguer l'inceste absolu (art. 161-162 : ligne directe et collatérale au 2ᵉ degré) de l'inceste relatif (art. 163-164 : collatéraux au 3ᵉ degré, alliés). Pour l'inceste relatif, l'établissement de la double filiation est possible dans les mêmes conditions que pour tout enfant né hors mariage ; seul l'inceste absolu fait obstacle à l'établissement du second lien de filiation.
🗺️ Synthèse : les points essentiels
1. La filiation est le lien de droit unissant l'enfant à ses parents. Sans établissement légal, la filiation de fait ne produit aucun effet.
2. Tous les enfants sont égaux en droits, quelle que soit leur filiation (art. 6-2 C. civ.). La distinction filiation légitime/naturelle a été abolie en 2005.
3. Trois modes extrajudiciaires d'établissement : effet de la loi (acte de naissance, présomption de paternité), reconnaissance volontaire, possession d'état constatée par acte de notoriété.
4. L'expertise biologique est « de droit » en matière de filiation, sauf motif légitime de refus (Cass., 28 mars 2000).
5. La possession d'état conforme au titre pendant 5 ans rend la filiation incontestable (art. 333 C. civ.) : la vérité sociologique prime alors sur la vérité biologique.
6. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents avec tous les effets qui s'y attachent : nom, nationalité, autorité parentale, aliments, succession.
7. La double filiation incestueuse absolue est prohibée (art. 310-2 C. civ.).
