L'identification de la personne physique
État civil et éléments distinctifs
Comprendre comment le droit identifie et distingue chaque individu au sein de la société à travers l'état civil et ses composantes essentielles.
Sommaire
Section 1 · La notion d'état des personnes
A. Définition et fonction de l'état civil
L'état civil désigne l'ensemble des qualités inhérentes à la personne que la loi civile prend en considération pour y attacher des effets juridiques. Il constitue un instrument de police civile permettant à la société d'identifier publiquement ses sujets de droit.
L'identification des personnes répond à une double nécessité. D'une part, l'État doit pouvoir reconnaître qui bénéficie de la protection accordée aux personnes juridiques. D'autre part, cette identification s'avère indispensable pour organiser et gérer les rapports entre les différents sujets de droit au sein de la société et de la famille.
Chaque qualité prise en compte par l'état civil produit des conséquences juridiques spécifiques. La détermination des éléments constitutifs de l'état civil varie selon les traditions juridiques et culturelles propres à chaque système de droit. Le droit français a progressivement défini un ensemble de critères permettant d'individualiser chaque personne.
L'état civil remplit une fonction de singularisation : il permet de distinguer chaque individu de l'ensemble des autres membres de la société. Cette distinction s'opère par la combinaison de plusieurs éléments qui, pris ensemble, forment une identité juridique unique.
B. Les composantes de l'état civil
Le droit français retient plusieurs éléments pour identifier une personne physique. Ces éléments constituent ensemble le socle de l'identité juridique de l'individu.
Ces éléments peuvent être modifiés dans certaines conditions. On parle alors de mutabilité de l'état des personnes. Cependant, cette possibilité de modification reste encadrée et soumise à des conditions strictes.
Section 2 · Les éléments d'identification
§1. Le nom de famille
L'attribution du nom
Le nom de famille constitue traditionnellement un héritage transmis par le mécanisme de la filiation. L'article 311-21 du Code civil, issu de la loi de 2013, a instauré un système se voulant égalitaire entre les parents.
Le mariage constitue une seconde source d'attribution du nom, mais uniquement à titre d'usage. L'article 225-1 du Code civil permet à chaque époux d'utiliser le nom de son conjoint, soit par substitution à son propre nom, soit par adjonction.
Les règles d'attribution du nom reflètent des choix éminemment politiques. La règle supplétive attribuant le nom du père à défaut de choix illustre la persistance de traditions patriarcales dans le droit français, malgré l'affirmation d'un principe d'égalité.
La procédure de changement de nom est ouverte dans plusieurs hypothèses :
- Prévenir l'extinction d'un nom dans la lignée familiale
- Éviter de porter un nom à consonance ridicule ou pouvant prêter à moquerie
- Se distancier d'un nom associé à un personnage historique infamant ou à un criminel notoire
L'utilisation du nom
Le nom remplit une fonction première d'identification permettant de distinguer chaque individu. Cependant, se pose la question de la possibilité de commercialiser son nom, notamment en l'associant à une entreprise.
Faits : M. Bordas avait fondé une maison d'édition portant son nom comme dénomination sociale. Après avoir perdu le contrôle de la société, il souhaitait que son nom ne lui soit plus associé, invoquant le principe d'inaliénabilité.
Solution : La Cour distingue deux fonctions du nom. Dans sa fonction d'identification de la personne physique, le nom demeure inaliénable : nul ne peut le céder pour qu'un autre individu l'utilise comme nom propre. En revanche, il est possible de contractualiser son nom pour permettre son utilisation par une personne morale comme signe distinctif commercial.
§2. Le prénom
L'attribution du prénom
La liberté des parents en matière de choix du prénom est aujourd'hui quasi totale. Cette situation contraste fortement avec le régime antérieur : la loi du 11 germinal de l'an XI imposait que seuls puissent être attribués des prénoms figurant au calendrier.
La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît au prénom un caractère « intime et affectif », ce qui justifie une protection renforcée du choix parental.
Deux limites encadrent néanmoins cette liberté : l'interdiction d'attribuer un prénom ridicule susceptible de nuire à l'enfant, et l'obligation technique d'utiliser l'alphabet romain ainsi que les signes diacritiques usuels.
La question des signes diacritiques a donné lieu à un contentieux notable concernant les prénoms bretons. La Cour d'appel de Rennes a jugé qu'il était possible d'inscrire à l'état civil un prénom comportant le tilde (~), reconnaissant ainsi la légitimité de certains caractères issus des langues régionales.
Le changement de prénom
Le droit reconnaît la possibilité de changer de prénom, notamment pour le franciser ou l'adapter à une nouvelle situation personnelle. Cette procédure est encadrée et suppose un intérêt légitime.
Par ailleurs, le droit admet sous certaines conditions l'utilisation d'un pseudonyme, à la condition que celui-ci ne fasse pas obstacle à l'identification de la personne par l'État.
§3. Le domicile
Le domicile constitue un concept juridique, distinct de la simple résidence qui relève d'une notion purement factuelle. Cette distinction emporte des conséquences pratiques importantes.
§4. Le sexe
Certaines règles juridiques demeurent attachées à la distinction homme/femme. L'état civil reflète ainsi un positionnement politique propre à chaque époque. Le droit français actuel maintient une identification binaire du sexe.
L'identification du sexe
Faits : Une personne se considérant ni homme ni femme refusait d'être catégorisée selon cette binarité qu'elle estimait ne pas la représenter. Elle invoquait une atteinte à sa vie privée.
Solution : La Cour de cassation a jugé que cette atteinte était proportionnée au regard des exigences d'organisation de l'état civil. Néanmoins, elle n'a pas exclu la possibilité d'une reconnaissance d'un sexe neutre si la société, à travers la loi, décidait d'évoluer sur cette question.
Le changement de sexe à l'état civil
La question du changement de sexe concerne principalement les personnes transgenres, c'est-à-dire les individus dont le sexe assigné à la naissance ne correspond pas à leur identité de genre. Le droit français a connu une évolution significative sur ce sujet.
Le droit français refusait toute modification du sexe à l'état civil. L'idée sous-jacente était que l'individu ne devait pas primer sur l'organisation sociale.
Sous la pression de la CEDH ayant condamné la France, la Cour de cassation admet la possibilité de changer de sexe sous conditions strictes : traitement médico-chirurgical, apparence du sexe opposé, disparition des caractères du sexe d'origine. Exigence d'une transformation irréversible.
La Cour européenne des droits de l'homme juge que l'exigence d'une transformation irréversible constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Le législateur consacre un nouveau régime : une personne peut changer de sexe à l'état civil dès lors que celui-ci ne correspond plus à celui sous lequel elle se présente et est connue. Plus aucune exigence médicale ou chirurgicale n'est imposée.
§5. La nationalité
L'attribution de la nationalité
Les critères d'attribution de la nationalité varient d'un pays à l'autre. Ces critères sont unilatéraux : chaque État définit souverainement les conditions d'octroi de sa nationalité, sans possibilité de bilatéralisation des règles.
D'autres critères peuvent également fonder l'attribution de la nationalité : le mariage avec un national, une durée de résidence suffisante sur le territoire, ou encore la procédure de naturalisation sur demande.
L'étendue du droit du sol a considérablement varié selon les époques. Jadis accordé de manière libérale (notamment sous Napoléon), le critère territorial est aujourd'hui encadré plus strictement. Le seul fait de naître sur le sol français ne suffit plus : une condition de résidence s'y ajoute désormais.
Les conflits de nationalité
La coexistence de systèmes nationaux différents engendre des situations de conflit de nationalité.
La double nationalité permet à la personne de bénéficier des droits reconnus par chacun des deux États. Cependant, des mécanismes de résolution existent pour déterminer quelle nationalité prévaut dans certaines situations :
- Principe de primauté de la nationalité du for : dans le pays où se trouve la personne, seule la nationalité de ce pays peut être invoquée
- Critère de la nationalité effective : en cas de conflit, préférence donnée à la nationalité avec laquelle la personne entretient les liens les plus étroits
L'apatride se trouve dans une situation juridique très défavorable : impossibilité d'exercer des droits politiques et absence de toute protection diplomatique de la part d'un État.
Section 3 · Les principes gouvernant l'état civil
L'identification de la personne obéit à des principes fondamentaux qui garantissent la stabilité et la fiabilité de l'état civil.
§1. Le principe d'indisponibilité
Selon ce principe, une personne ne peut disposer de son état comme elle le souhaite : elle ne saurait céder, abandonner ou modifier par convention un élément de fait traduisant les qualités prises en compte par l'état civil pour l'identifier.
L'état civil échappe au commerce juridique. Les éléments d'identification ne peuvent faire l'objet de conventions ayant pour objet leur transfert ou leur modification.
L'illustration de la gestation pour autrui
La question de la gestation pour autrui (GPA) met en lumière les enjeux du principe d'indisponibilité. La GPA suppose un contrat entre les parents d'intention et la mère porteuse, contrat qui touche directement à la filiation de l'enfant.
Position initiale : Il est contraire aux principes d'indisponibilité de l'état civil des personnes de faire produire des effets, au regard de la filiation, à un contrat de GPA, fût-il licite à l'étranger.
Conséquence : L'enfant né d'une GPA à l'étranger se trouvait dans une situation dualiste : reconnu comme l'enfant des parents d'intention dans le pays de naissance, mais considéré comme l'enfant de la mère porteuse au regard du droit français.
La Cour de cassation a longtemps maintenu cette position rigoureuse, assimilant le recours à la GPA à une fraude aux règles françaises. Cette approche a été remise en cause par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit au respect de la vie privée.
Sous l'influence du droit européen, la transcription des actes de naissance établis à l'étranger suite à une GPA est désormais admise, au moins partiellement, afin de ne pas priver l'enfant d'un lien de filiation avec ses parents d'intention.
§2. Le principe d'immutabilité et ses exceptions
Ce principe signifie que les éléments de l'état civil demeurent stables tout au long de la vie de la personne. En théorie, l'individu naît et meurt avec le même état civil.
Cependant, le principe d'immutabilité connaît d'importantes exceptions permettant, sous conditions, de modifier certains éléments de l'état civil.
Le changement d'un élément de l'état civil n'est jamais discrétionnaire. Il suppose toujours la démonstration d'un intérêt légitime justifiant la modification demandée. Le juge apprécie souverainement cet intérêt.
§3. Le principe d'imprescriptibilité
L'état des personnes ne disparaît pas avec l'écoulement du temps. Contrairement aux droits patrimoniaux qui peuvent s'éteindre par prescription, les éléments de l'état civil demeurent permanents et peuvent toujours être invoqués ou contestés.
Ce principe garantit la pérennité de l'identité juridique. Une personne conserve son état civil quelles que soient les circonstances et la durée écoulée. De même, les actions relatives à l'état des personnes (notamment les actions en contestation de filiation) ne sont pas soumises aux règles ordinaires de prescription.
Les trois principes d'indisponibilité, d'immutabilité et d'imprescriptibilité forment un ensemble cohérent visant à garantir la stabilité et la fiabilité de l'état civil. Ils protègent tant l'intérêt de l'individu que celui de la société dans son ensemble, qui a besoin d'identifier avec certitude ses membres.
