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Conditions de recevabilité de l’action en justice : la qualité à agir

La qualité à agir en justice — G-Droit
⚖️ PROCÉDURE CIVILE

Recevabilité de l'action en justice
La qualité pour agir

Maîtrisez la condition subjective de recevabilité définie à l'article 31 du CPC : distinctions fondamentales, actions banales, actions attitrées et régime procédural.

📖 Art. 31 Texte clé
🔨 Art. 122 Sanction
Art. 126 Régularisation

📖 Décryptage de la notion : qu'est-ce que la qualité pour agir ?

⚖️ Article 31 du Code de procédure civile
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

📐 Principe
Il appartient à quiconque souhaite saisir le juge de démontrer son aptitude juridique à formuler une prétention devant lui. Cette aptitude, que le droit processuel désigne sous le terme de qualité pour agir, constitue l'une des conditions subjectives de recevabilité de la demande en justice. Toutefois, la délimitation exacte de cette notion soulève d'importantes difficultés doctrinales, car elle entretient des rapports étroits — et parfois ambigus — avec la condition d'intérêt à agir.

La finalité première de l'exigence de qualité réside dans la protection contre les ingérences intempestives dans les affaires d'autrui. Quiconque entend exercer une action en justice doit justifier d'un titre personnel à le faire, sauf à encourir l'irrecevabilité de sa demande. En conséquence, le système processuel français repose sur une dualité fondamentale : tantôt la qualité se confond avec l'intérêt personnel du demandeur (action banale), tantôt elle résulte d'une désignation expresse du législateur (action attitrée).

Article 31 CPC Principe général Intérêt légitime = qualité ACTION BANALE Ouverte à tous ceux qui ont un intérêt personnel Réserve légale Loi attribue le droit d'agir ACTION ATTITRÉE Réservée aux personnes qualifiées par la loi QUALITÉ POUR AGIR

La doctrine classique — notamment les professeurs Cornu et Foyer — a forgé cette distinction terminologique entre action banale et action attitrée pour rendre compte de la double face du mécanisme posé par l'article 31. À l'inverse, lorsque le législateur réserve expressément l'exercice d'une action à certaines personnes déterminées, l'intérêt personnel du demandeur ne suffit plus : il faut en outre — ou exclusivement — justifier du titre légal d'agir. C'est précisément cette réserve qui donne à la qualité sa consistance propre, irréductible à la seule condition d'intérêt.

✅ À retenir
Lorsqu'aucune disposition légale ne réserve l'action, la qualité se déduit de l'intérêt personnel et les deux conditions se confondent. En revanche, lorsque la loi attribue l'action à certaines personnes, la qualité s'en distingue nettement : un plaideur peut avoir intérêt à agir tout en se voyant opposer un défaut de qualité s'il ne figure pas parmi les attributaires légaux.
›› La notion de qualité étant posée, il convient de la distinguer d'autres mécanismes processuels voisins dont elle est souvent indûment rapprochée.

🔍 Les faux amis : qualité, pouvoir, capacité et habilitation

La qualité pour agir entretient des proximités conceptuelles avec plusieurs notions de droit processuel qui, bien que distinctes, sont fréquemment confondues dans le langage juridique courant. Il incombe au praticien de les dissocier avec rigueur, tant les conséquences de chacune diffèrent en termes de sanction et de régime.

Notion Objet Sanction du défaut Régime
Qualité Titre à formuler ou combattre une prétention Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) Régularisable (art. 126 CPC)
Pouvoir Aptitude à représenter autrui en justice Nullité pour irrégularité de fond (art. 117 CPC) Couvert si non soulevé in limine litis
Capacité Aptitude à exercer soi-même ses droits en justice Nullité pour irrégularité de fond (art. 117 CPC) Suppose un grief (art. 114 CPC)
Habilitation Attribution légale de prétentions ne concernant pas directement l'agent Irrecevabilité (fin de non-recevoir) Dérogation au principe d'intérêt personnel
Autorisation Acte permissif levant une interdiction d'exercice Nullité de l'acte de procédure (et non irrecevabilité) Régularisable a posteriori

Qualité et pouvoir d'agir au nom d'autrui

📐 Principe
Il appartient de distinguer soigneusement la qualité — titre personnel à faire valoir une prétention — du pouvoir d'agir au nom d'autrui, lequel relève de la représentation en justice. En effet, lorsqu'un mandataire exerce une action au nom de son mandant, la régularité de sa demande suppose la vérification de l'étendue du mandat reçu. L'absence de pouvoir constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du CPC, sanctionnée par la nullité de l'acte de procédure — et non par une fin de non-recevoir.

🔨 Illustration jurisprudentielle
La Cour de cassation a censuré une cour d'appel ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'action d'un mandataire dont la mission n'englobait pas l'exercice de poursuites judiciaires. La Haute juridiction a requalifié le moyen en défaut de pouvoir, relevant que la cour d'appel avait ainsi commis une erreur de qualification procédurale : la sanction adéquate résidait dans la nullité de l'acte introductif d'instance pour irrégularité de fond.

Qualité et capacité d'ester en justice

Un plaideur frappé d'incapacité se trouve dans l'impossibilité d'exercer personnellement ses prérogatives processuelles : la capacité d'exercice conditionne la régularité de l'acte accompli par le justiciable. Toutefois, cette notion se distingue de la qualité : un incapable conserve le droit d'action, seule la modalité de son exercice étant affectée. À titre d'exception, la confusion devient plus délicate lorsqu'il s'agit de la capacité de jouissance, c'est-à-dire de l'aptitude juridique même à se prévaloir d'un droit d'action — situation dans laquelle les juridictions hésitent entre la nullité et l'irrecevabilité pour sanctionner l'absence de personnalité juridique.

Qualité et habilitation à agir

L'habilitation à agir constitue une règle de droit attribuant à une personne des prétentions qui ne la concernent pas directement. Elle permet à son bénéficiaire d'être entendu sur le fond sans qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt personnel lui soit opposée. En conséquence, les habilitations dérogent au principe selon lequel la recevabilité suppose un intérêt direct et personnel. Le déclin progressif de l'individualisme processuel, attesté par la jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis 1989, explique la multiplication de ces mécanismes au profit de syndicats, d'associations et de certaines autorités publiques.

⚠️ Point de vigilance
Habilitation et autorisation ne se confondent pas. L'autorisation est un acte permissif individuel levant une interdiction d'exercice (ex. : autorisation donnée au syndic de copropriété par l'assemblée générale pour agir en justice). Sa sanction n'est pas l'irrecevabilité mais la nullité de l'acte de procédure. De surcroît, ces deux mécanismes peuvent se combiner : l'article L. 2132-6 du CGCT subordonne l'action du contribuable communal à la fois à une habilitation légale et à une autorisation du tribunal administratif.
›› Les contours de la notion étant clarifiés, examinons d'abord l'hypothèse la plus fréquente : celle où aucune attribution légale ne restreint l'accès au prétoire.

🎯 L'action banale : qui justifie d'un intérêt personnel peut agir

📐 Principe
En l'absence de toute disposition légale réservant l'action à certaines personnes, le principe est d'une grande simplicité : a qualité pour agir celui qui justifie d'un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention. La qualité se confond alors avec l'intérêt, et les deux conditions n'en forment qu'une seule. Attribuer l'action au titulaire de l'intérêt personnel se justifie par deux raisons majeures : d'une part, nul n'est meilleur juge que l'intéressé pour apprécier l'opportunité d'un recours en justice ; d'autre part, il convient d'éviter toute immixtion intempestive dans les affaires d'autrui.

Défense d'intérêts individuels déterminés

Quiconque invoque la violation d'un droit dont il est titulaire et démontre qu'il bénéficiera en propre du résultat escompté justifie d'un intérêt personnel à agir et, partant, de la qualité requise. À l'inverse, est irrecevable — faute de qualité découlant de l'absence d'intérêt personnel — la demande d'une personne morale réclamant le paiement de sommes dues à sa filiale, celle d'une mère divorcée sollicitant l'organisation d'un droit de visite au profit de ses propres parents, ou encore celle d'une épouse agissant pour faire trancher un litige relatif au seul patrimoine propre de son conjoint.

✅ Demande recevable
Les titulaires d'un droit de passage conventionnel ou légal disposent de la qualité requise pour poursuivre ceux dont le comportement dégrade les conditions d'exercice de cette servitude et leur porte préjudice. De même, un cessionnaire de créance dont la cession est rendue opposable aux tiers peut valablement exercer les droits attachés à la créance cédée.
❌ Demande irrecevable
Une société mère ne peut réclamer en justice le paiement de sommes dues à sa filiale. Un concubin ne peut exercer l'action en divorce à l'encontre du conjoint de son partenaire. L'interdiction d'agir pour autrui contre la volonté de la personne concernée revêt désormais une dimension constitutionnelle (Cons. const., 25 juill. 1989).

Il convient de préciser que la qualité doit être appréciée tant chez le demandeur que chez le défendeur. L'article 32 du CPC dispose en ce sens qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Par conséquent, est irrecevable la demande formée contre un défendeur qui n'a pas la qualité pour y répondre, notamment lorsqu'elle vise une personne juridiquement distincte du véritable obligé.

La délicate question de la défense des intérêts collectifs

La protection d'intérêts réfractaires à toute appropriation individuelle soulève une difficulté récurrente dont la portée excède le seul champ du droit processuel privé. En principe, le système processuel français tend à cantonner l'action des groupements à la défense de leurs intérêts propres et des intérêts collectifs dont la charge leur est confiée par la loi. La prohibition du contentieux objectif — lequel ne se rattacherait ni aux droits ni aux intérêts personnels de celui qui agit — constitue la règle traditionnelle.

Cependant, la jurisprudence a progressivement assoupli cette position de principe. La Cour de cassation admet désormais, hors toute habilitation législative, qu'une association puisse conformément à son objet saisir le juge aux fins de protection des intérêts collectifs de ses membres, dès lors que le préjudice est subi par plusieurs d'entre eux et que les statuts prévoient expressément cette mission. Plus remarquable encore, la jurisprudence civile a ouvert la voie — certes avec prudence — à la prise en compte du préjudice porté à la mission statutaire du groupement associatif comme fondement autonome de recevabilité.

💡 En pratique
Depuis les évolutions jurisprudentielles récentes, une association non habilitée par la loi peut agir aux fins de protection d'intérêts collectifs ne se confondant ni avec ceux de ses adhérents ni avec l'intérêt général, à condition que ses statuts prévoient cette mission et que le préjudice collectif invoqué soit effectivement caractérisé. Le recours à la gestion d'affaires ne constitue pas, en revanche, un fondement admissible pour contourner l'interdiction d'agir au nom d'autrui.
›› Au-delà du principe général, le législateur réserve l'exercice de certaines actions à des personnes limitativement désignées. Ce mécanisme mérite un examen approfondi.

🏛️ L'action attitrée : quand la loi désigne les titulaires du droit d'agir

📐 Principe
Lorsque la loi attribue précisément l'action en justice à certaines personnes, l'intérêt personnel ne suffit plus à fonder la recevabilité. Il incombe au plaideur d'établir qu'il se trouve dans la situation déterminée par le texte. Le titre légal se substitue alors à l'exigence d'intérêt personnel, ou s'y ajoute selon les cas. En d'autres termes, le législateur définit souverainement le cercle des personnes habilitées à porter le litige devant le juge, quand bien même d'autres justiciables pourraient invoquer un intérêt légitime à l'issue du procès.

Actions attribuées à des particuliers

Intérêts familiaux

Le droit de la famille recèle de nombreuses actions attitrées destinées à protéger certaines situations en réservant l'exercice de l'action à des personnes limitativement énumérées. À titre d'illustration, seuls les époux peuvent exercer l'action en divorce (C. civ., art. 230, 233, 237 et 242). Les mesures de protection juridique des majeurs ne peuvent être demandées que par les personnes visées à l'article 430 du Code civil. Les actions en contestation ou en établissement de la filiation obéissent à des régimes d'attribution stricts : seul l'enfant peut exercer l'action en recherche de paternité (C. civ., art. 327) ; la contestation de la filiation lorsque la possession d'état est conforme au titre est réservée à l'enfant, à ses père et mère, à celui qui se prétend le parent véritable et au ministère public.

📌 Cas concret : L'ex-concubin évincé
L'ex-concubin n'a pas qualité pour former appel de l'ordonnance par laquelle le juge des tutelles a autorisé la révision de la désignation bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie. La fin du concubinage emporte disparition de la qualité pour agir dans les instances relatives à la protection juridique du majeur, le demandeur ne figurant plus parmi les personnes énumérées par l'article 430 du Code civil (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021).

Intérêts patrimoniaux : les actions directes

Les actions directes, par lesquelles certains créanciers peuvent agir directement contre le débiteur de leur propre débiteur, constituent un exemple caractéristique d'actions attitrées en matière patrimoniale. Il convient de distinguer deux catégories au régime sensiblement différent.

Actions directes « parfaites »
La créance du débiteur intermédiaire est bloquée entre les mains du tiers : le bénéficiaire de l'action directe peut poursuivre sans se préoccuper de l'insolvabilité de son propre débiteur. Le titre légal est suffisant, l'intérêt personnel n'a pas à être démontré séparément. Ex. : action de la victime contre l'assureur du responsable (C. assur., art. L. 124-3).
Actions directes « imparfaites »
La créance du débiteur intermédiaire n'est pas bloquée : le tiers débiteur peut opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le débiteur intermédiaire. Le cumul du titre légal et de l'intérêt personnel est alors exigé. Ex. : action du bailleur contre le sous-locataire (C. civ., art. 1753) ; action des ouvriers contre le maître de l'ouvrage (C. civ., art. 1798).

L'action oblique et l'action subrogatoire

L'action oblique (C. civ., art. 1341-1) permet aux créanciers chirographaires d'exercer les droits et actions de leur débiteur négligent. Toutefois, la qualité doit être appréciée en la personne du débiteur — dont les droits sont exercés — et non en celle du créancier agissant. Il en va différemment de l'action subrogatoire, fondée sur l'article 1346 du Code civil, dans laquelle le subrogé agit en ses propres droits, le paiement effectué au créancier originaire constituant le titre légal suffisant. La Cour de cassation a ainsi jugé que l'absence de titre du FIVA pour exercer l'action, fondée sur le défaut de versement effectif de l'indemnisation à la date d'introduction de l'instance devant le tribunal, constitue une fin de non-recevoir susceptible de régularisation en cours d'instance (art. 126 CPC).

Actions successorales

Le titre légal s'avère également suffisant lorsqu'une action est exercée à titre d'héritier. La loi autorise les ayants cause universels ou à titre universel à reprendre l'action du défunt ou à en engager une nouvelle. En conséquence, l'action en nullité relative de l'acte qu'ouvre l'article 1427 du Code civil au conjoint de l'époux ayant excédé ses prérogatives sur la masse commune revêt, du fait de sa nature pécuniaire, un caractère transmissible aux héritiers. Le décès de l'auteur avant l'ouverture des débats constitue seulement une cause d'interruption de l'instance (CPC, art. 370 et 372).

›› Les actions attribuées aux particuliers ayant été examinées, tournons-nous vers le contentieux spécifique des groupements : syndicats, associations, copropriétés.

👥 Les groupements sur le ring judiciaire : syndicats, associations, copropriétés

Les personnes morales agissent le plus souvent en justice pour la défense de leur intérêt propre, dans les mêmes conditions que les personnes physiques. Cependant, la loi déroge fréquemment au droit commun en qualifiant certains groupements pour défendre un intérêt déterminé au sens de l'article 31 CPC. Trois grands régimes méritent attention.

L'action syndicale : une palette d'interventions

1
Action propre
Intérêt personnel du syndicat
2
Action collective
Intérêt collectif de la profession (art. L. 2132-3 C. trav.)
3
Substitution
Action exercée au nom du salarié

L'article L. 2132-3 du Code du travail, héritier de la célèbre formule de l'arrêt des chambres réunies du 5 avril 1913, habilite les syndicats professionnels à exercer les droits réservés à la partie civile pour la défense de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. Cette action n'exige aucune représentativité préalable : il suffit que le groupement se soit constitué conformément aux dispositions légales.

📖 Intérêt collectif de la profession
L'intérêt collectif invocable par un syndicat doit revêtir un caractère professionnel. Le fait contesté doit léser — directement ou indirectement — un intérêt se rattachant à la spécialité du groupement. En revanche, l'action syndicale est irrecevable lorsqu'elle se fonde sur une situation purement personnelle, dépourvue de tout retentissement professionnel à caractère général. Les prétentions doivent soulever une question de principe dont la solution est susceptible d'affecter l'ensemble de la profession.

S'agissant de la substitution syndicale, le législateur a progressivement étendu le champ de ce mécanisme dérogatoire. Le syndicat agit alors à la place du salarié, mais les conditions de recevabilité — notamment l'intérêt à agir — doivent être appréciées en référence à la situation du salarié concerné. L'information préalable du salarié est requise : celui-ci dispose du droit de s'opposer à ce que le syndicat assume l'exercice de son action en justice, sauf dans les cas où le législateur a remplacé l'exigence d'accord exprès par un simple mécanisme d'opposition dans un délai déterminé (quinze jours).

Le syndicat des copropriétaires

L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 attribue au syndicat des copropriétaires qualité pour agir, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires. Le syndicat peut notamment agir pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, la conservation et l'amélioration des parties communes, ainsi que pour obtenir la réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant même quelques copropriétaires seulement.

⚠️ Attention : syndic ≠ syndicat
Le syndicat des copropriétaires est le titulaire du droit d'action ; le syndic n'est que son représentant. Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale. L'absence d'autorisation est sanctionnée par la nullité de l'acte de procédure — et non par l'irrecevabilité. Seuls les copropriétaires membres du syndicat peuvent se prévaloir de cette irrégularité (décret du 17 mars 1967, art. 55).

Les associations et la défense de l'intérêt collectif

La tradition du droit français réserve le bénéfice de l'action collective aux catégories de groupements limitativement habilitées par la loi, afin d'éviter une interférence excessive avec le monopole du ministère public dans la défense de l'intérêt général. Les articles 2-1 à 2-23 du Code de procédure pénale qualifient ainsi certaines associations pour exercer les droits de la partie civile dans des domaines spécifiques (lutte contre les discriminations, la traite des êtres humains, les violences sexuelles, etc.).

En dehors de ces habilitations, le droit de la consommation a introduit deux mécanismes originaux : l'action en représentation conjointe (C. consom., art. L. 622-1 à L. 622-3), qui permet à une association agréée d'agir sur mandat individuel de consommateurs lésés, et l'action de groupe (C. consom., art. L. 623-1 s.), introduite par la loi du 17 mars 2014. Cette dernière permet à une association représentative au niveau national d'obtenir la réparation des préjudices individuels matériels subis par un groupe de consommateurs placés dans une situation similaire, sans nécessité de mandat préalable.

✅ Extension de l'action de groupe
Depuis 2016, le législateur a progressivement élargi le champ de l'action collective aux bénéficiaires du système sanitaire (loi du 26 janv. 2016), à la lutte contre les discriminations (loi du 18 nov. 2016), à l'environnement et à la protection des données personnelles. Le décret du 11 décembre 2019 a posé des règles procédurales communes à l'ensemble de ces actions (CPC, art. 849 à 849-21).
›› Après le panorama substantiel des titulaires de la qualité pour agir, examinons le régime procédural de cette condition de recevabilité.

⚙️ Régime procédural : sanction, preuve et régularisation

Sanction : la fin de non-recevoir

⚖️ Article 122 du Code de procédure civile
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

➡️ Effet
Le défaut de qualité entraîne l'irrecevabilité de la demande, sans examen au fond de la prétention. La fin de non-recevoir se distingue de l'exception de procédure en ce qu'elle peut être invoquée en tout état de cause, sans qu'il soit nécessaire de l'opposer in limine litis. De surcroît, le juge doit la relever d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public, notamment lorsque l'action est attitrée par la loi.

Régularisation : l'article 126 du CPC

1
Défaut de qualité constaté
2
Cause régularisable ?
(art. 126 CPC)
3
Régularisation avant forclusion
4
Irrecevabilité écartée

L'article 126 du CPC prévoit un mécanisme de sauvegarde : lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En application de cette règle, la personne ayant réellement qualité peut devenir partie à l'instance avant toute forclusion, régularisant ainsi le vice initial.

🔨 Jurisprudence récente : régularisation du recours subrogatoire du FIVA
L'insuffisance du titre du FIVA, résultant de l'absence de versement préalable de l'indemnisation à la victime, donne lieu à une fin de non-recevoir régularisable. La Cour de cassation a écarté l'irrecevabilité dès lors que le Fonds avait établi, pendant le déroulement de l'instance introduite devant le TASS, avoir procédé au règlement des montants proposés et agréés par la victime (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021).

Le relevé d'office par le juge

L'exception fondée sur l'absence de qualité ne pouvait traditionnellement pas être relevé d'office par le juge (Cass. 2e civ., 4 janv. 1990). Toutefois, cette solution doit être nuancée. Depuis la réforme de la mise en état, le juge de la mise en état dispose du pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. En outre, lorsque la qualité pour agir est d'ordre public — notamment en matière de filiation, d'état civil ou de nullité absolue — le juge doit relever d'office l'irrecevabilité.

Le ministère public : gardien de l'intérêt général

La protection de l'intérêt général au sein de l'ordre juridictionnel judiciaire incombe principalement au ministère public. Celui-ci dispose d'une qualité pour agir dans deux hypothèses distinctes : d'une part, dans les cas spécifiés par la loi (CPC, art. 422), où son titre légal suffit sans qu'il ait à justifier d'un intérêt particulier ; d'autre part, de manière générale, pour la défense de l'ordre public (CPC, art. 423), hypothèse dans laquelle il lui incombe de démontrer que le fait invoqué porte effectivement atteinte aux intérêts protégés par l'ordre public.

💡 En pratique : la gestation pour autrui
Le parquet a engagé une action tendant à l'annulation des mentions portées sur les registres d'état civil français concernant des enfants mis au monde hors du territoire national en exécution d'un contrat de mère porteuse, en invoquant la contrariété à l'ordre public. Après une jurisprudence initialement restrictive, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière le 3 juillet 2015 puis dans un avis sollicité par la CEDH le 10 avril 2019, a fait évoluer sa position pour admettre la transcription sous certaines conditions, retenant que l'intérêt supérieur de l'enfant commande que sa filiation soit établie à l'égard de ses parents d'intention.

Récapitulatif : les clés de la qualité pour agir

  • Vérifier l'existence d'une attribution légale : le texte fondant l'action réserve-t-il celle-ci à certaines personnes ?
  • Si action banale : la qualité se confond avec l'intérêt personnel — démontrer un intérêt légitime suffit.
  • Si action attitrée : vérifier que le demandeur figure parmi les attributaires désignés par la loi.
  • Distinguer qualité et pouvoir : le représentant doit justifier d'un mandat — le défaut est une irrégularité de fond, non une fin de non-recevoir.
  • Apprécier la qualité chez le défendeur : l'article 32 CPC vise les prétentions émises « par ou contre » une personne dépourvue du droit d'agir.
  • Envisager la régularisation : l'article 126 CPC permet d'écarter l'irrecevabilité si la cause disparaît avant que le juge ne statue.
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