Comment rédiger une assignation ?
Guide méthodologique complet pour maîtriser la rédaction d'une assignation devant les juridictions civiles
L'assignation constitue l'acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant la juridiction compétente. Elle représente le mode normal d'introduction de l'instance en procédure civile.
L'assignation remplit deux fonctions distinctes et complémentaires :
- Convoquer le défendeur en l'informant de l'existence du procès
- Saisir la juridiction par son enrôlement au greffe
« L'assignation est l'acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »
L'assignation s'utilise devant la plupart des juridictions civiles et dans diverses situations procédurales :
Juridictions concernées
- Tribunal judiciaire (procédure écrite ordinaire)
- Tribunal de commerce
- Tribunal des contentieux de la protection (certaines matières)
- Juge de l'exécution
- Juge des référés
Situations particulières
- Introduction d'une demande incidente (intervention forcée d'un tiers)
- Réassignation en cas de non-comparution
- Reprise d'instance après interruption
- Opposition ou tierce opposition par voie principale
La signification de l'assignation produit des conséquences juridiques majeures tant sur le fond du droit que sur le plan procédural :
- Mise en demeure : l'assignation vaut mise en demeure automatique
- Interruption de la prescription : le délai de prescription est interrompu
- Interruption de la forclusion : les délais de forclusion sont également interrompus
- Caractère litigieux du droit : application de l'article 1700 du Code civil
- Transmissibilité : l'action devient transmissible aux héritiers
- Introduction de l'instance contentieuse
- Création du lien d'instance (à compter de la mise au rôle)
- Obligation de respecter le principe du contradictoire
- Point de départ des délais de procédure
L'assignation obéit à une structure rigoureuse héritant des propriétés de plusieurs catégories d'actes :
L'assignation cumule les exigences de :
- L'acte de commissaire de justice (formalisme)
- La demande initiale contentieuse (contenu)
- Les conclusions (argumentation) – car l'assignation vaut conclusions
- L'assignation proprement dite (mentions spécifiques)
Plan-type chronologique
-
⓵ En-tête et identification
Date, identité du demandeur, constitution d'avocat -
⓶ Désignation du commissaire de justice
« J'ai, commissaire de justice soussigné... » -
⓷ Citation du défendeur
« Donné assignation à... » avec identification complète -
⓸ Convocation à l'audience
Lieu, date, heure, chambre éventuelle -
⓹ Avertissements procéduraux
Obligation de constituer avocat, délais, conséquences de la non-comparution -
⓺ Conditions de recevabilité
Tentative de règlement amiable ou justification de dispense -
⓻ Exposé des faits
Rappel synthétique et objectif de la situation -
⓼ Discussion juridique
Argumentation en fait et en droit avec syllogisme juridique -
⓽ Dispositif (« Par ces motifs »)
Énoncé hiérarchisé des prétentions -
⓾ Bordereau de pièces
Liste numérotée des pièces justificatives
Deux traditions stylistiques coexistent en matière de rédaction d'assignation :
Style classique
Caractéristiques :
- Le commissaire de justice s'exprime à la première personne : « Je, soussigné... »
- Formulation solennelle : « Parlant à sa personne ainsi déclarée »
- Argumentation en style indirect avec « attendus »
- Adaptation naturelle entre professionnels du droit
Style moderne
Caractéristiques :
- Interpellation directe : « Je vous fais savoir qu'un procès vous est intenté »
- Argumentation en style direct sans « attendus »
- Formulation plus accessible au justiciable
- Recommandé lorsque la représentation n'est pas obligatoire
Le choix du style relève de votre appréciation. Les deux formes sont juridiquement valables. Il est même possible de les panacher selon les sections de l'acte. Privilégiez la clarté et la cohérence tout au long de l'assignation.
L'article 648 du Code de procédure civile énumère les mentions prescrites à peine de nullité pour tout acte de commissaire de justice :
Tout acte de commissaire de justice indique :
Apposée par le commissaire de justice lors de la signification
Personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
Personne morale : forme, dénomination, siège social, organe représentant légalement
Nom, prénoms, demeure et signature
Personne physique : nom et domicile
Personne morale : dénomination et siège social
Conformément à l'article 114 du CPC, aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue, sauf inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Important : La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief subi, même pour une formalité substantielle.
L'article 54 du CPC impose, à peine de nullité, plusieurs mentions pour toute demande initiale :
- Juridiction saisie : indication précise de la juridiction devant laquelle la demande est portée (nom et siège)
- Objet de la demande : description de ce qui est demandé au juge (détaillé dans le dispositif)
- Désignation immobilière : si la demande porte sur des droits soumis à publicité foncière, reproduction des mentions exigées pour le fichier immobilier
- Diligences amiables : lorsqu'une tentative préalable est requise, mention des démarches entreprises ou justification de la dispense
L'objet peut être exprimé de manière implicite selon la jurisprudence. Toutefois, il est fortement déconseillé de se réserver de formuler ultérieurement les prétentions, ce qui entraînerait la nullité de l'assignation.
L'article 56 du CPC ajoute des exigences propres à l'assignation, également à peine de nullité :
① Coordonnées de l'audience
Indication précise du lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée (audience d'orientation ou d'appel des causes).
💡 Préciser également la chambre désignée si applicable.
② Exposé des moyens en fait et en droit
Développement argumentatif constituant les « motifs » de l'assignation. Cette section, souvent la plus volumineuse, démontre le bien-fondé des prétentions.
Principe : L'assignation vaut conclusions (art. 56, al. 4 CPC). Le raisonnement juridique doit donc être complet et structuré dès cet acte introductif.
③ Liste des pièces et bordereau
Énumération des pièces justificatives dans un bordereau annexé à l'assignation. Chaque pièce doit être numérotée et référencée dans le corps de l'argumentation.
⚠️ Les pièces n'ont pas à être physiquement jointes à l'assignation, mais leur communication au défendeur est obligatoire.
L'assignation doit préciser les modalités de comparution et avertir que, faute de comparaître, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Cet avertissement, généralement précédé de la mention « TRÈS IMPORTANT », peut être composé en caractères apparents.
Le contenu de l'avertissement varie selon que la représentation par avocat est obligatoire ou facultative :
Représentation obligatoire (Tribunal judiciaire en procédure ordinaire)
Mentions à inclure (art. 752 et 763 CPC) :
- Constitution de l'avocat du demandeur
- Délai imparti au défendeur pour constituer avocat : 15 jours à compter de l'assignation
- Exception : si l'assignation est délivrée dans un délai ≤ 15 jours avant l'audience, constitution possible jusqu'à l'audience
- Possibilité pour l'État et les collectivités publiques d'être représentés par un agent
- Conséquences de l'absence de constitution
Représentation facultative
Le défendeur peut (art. 753 et 762 CPC) :
- Se présenter personnellement à l'audience
- Se faire assister par : avocat, conjoint, concubin, partenaire de PACS, parent ou allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au 3e degré, personne attachée à son service
- Se faire représenter par l'une de ces personnes munies d'un pouvoir spécial écrit
Depuis la réforme, l'assignation doit mentionner si le demandeur consent ou non à ce que la procédure se déroule sans audience (art. L. 212-5-1 COJ).
Chaque moyen développé au soutien d'une prétention doit être formulé sous la forme d'un raisonnement juridique rigoureux, façonné au moyen du syllogisme.
Le syllogisme met en relation trois propositions :
-
⓵ La majeure
L'énoncé de la règle de droit applicable (texte légal, principe jurisprudentiel) -
⓶ La mineure
L'énoncé des faits du litige établis par les pièces justificatives -
⓷ La conclusion
L'application de la règle de droit aux faits → fondement de la prétention
Majeure : Tous les hommes sont mortels
Mineure : Or Socrate est un homme
Conclusion : Donc Socrate est mortel
Majeure : L'article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution »
Mineure : En l'espèce, la société X s'était engagée contractuellement à livrer les marchandises au plus tard le 15 mars 2024 (cf. pièce n°3). Or, à ce jour, aucune livraison n'est intervenue malgré plusieurs relances (cf. pièces n°5 à 7), caractérisant une inexécution contractuelle manifeste
Conclusion : Par conséquent, la société X doit être condamnée à réparer le préjudice résultant de cette inexécution
Si les prémisses (majeure et mineure) sont vraies, la conclusion est nécessairement vraie. Le syllogisme permet d'établir la validité formelle du raisonnement juridique.
Lorsque plusieurs prétentions sont formulées, il convient de les hiérarchiser clairement pour guider le juge dans l'examen du litige :
① Demande principale
Il s'agit de la prétention la plus importante, celle qui exprime l'objectif prioritaire du demandeur. Le juge doit l'examiner en premier lieu.
Formule : « À titre principal, il est demandé au Tribunal de... »
② Demandes subsidiaires
Demandes alternatives qui ne doivent être examinées que si le juge décide de ne pas faire droit à la demande principale. Elles constituent des solutions de repli.
Formules : « À titre subsidiaire... », « À titre infiniment subsidiaire... »
③ Demandes accessoires
Demandes complémentaires qui se rattachent aux demandes principales ou subsidiaires. Elles sont généralement formulées « en tout état de cause ».
Exemples : exécution provisoire, frais irrépétibles (art. 700 CPC), dépens
Prétentions cumulatives (d'égale importance)
Présentation selon une logique chronologique ou de pertinence décroissante :
- Sur la demande A
- Sur la demande B
- Sur la demande C
- Sur l'exécution provisoire
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Prétentions alternatives (hiérarchisées)
- I) À titre principal : demande A
- II) À titre subsidiaire : demande B
- III) À titre infiniment subsidiaire : demande C
- IV) En tout état de cause : demandes accessoires
Le respect du contradictoire impose une communication rigoureuse de l'ensemble des éléments de preuve invoqués :
Conformément à l'article 132 du CPC, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. Cette communication doit être spontanée.
Règles de visa des pièces (art. 768 CPC)
- Chaque prétention doit être fondée avec indication des pièces invoquées et de leur numérotation
- Les pièces doivent être numérotées de manière continue (ex : pièce n°1, pièce n°2...)
- Dans le corps de l'argumentation, référencer systématiquement : « (cf. pièce n°X) » ou « ainsi qu'en atteste la pièce n°Y »
- Un bordereau récapitulatif doit être annexé à l'assignation, énumérant l'intégralité des pièces
Pièce n°1 : Contrat de vente du 12 janvier 2024
Pièce n°2 : Conditions générales de vente
Pièce n°3 : Bon de commande n°2024-045
Pièce n°4 : Facture n°2024-156 du 15 février 2024
Pièce n°5 : Mise en demeure du 20 mars 2024
Pièce n°6 : Échange de courriels (mars-avril 2024)
Pièce n°7 : Constat d'huissier du 10 mai 2024
Toute allégation de fait doit être étayée par une pièce. Un argument non prouvé sera écarté par le juge. Conformément aux articles 4 et 9 du CPC, celui qui allègue un fait doit le prouver.
La partie « Discussion » de l'assignation doit être méthodiquement organisée pour faciliter la lecture du juge :
Plan recommandé
I) RAPPEL DES FAITS
Exposé synthétique et objectif de la situation, tel qu'il pourrait figurer dans le jugement à intervenir. Chaque élément factuel doit renvoyer à une pièce justificative.
II) DISCUSSION
Développement du raisonnement juridique par moyens successifs :
- Sur la demande A
- Énoncé de la règle de droit (majeure)
- Application aux faits de l'espèce (mineure)
- Conclusion juridique
- Sur la demande B (même structure)
- Sur l'exécution provisoire
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
- Utiliser des titres et sous-titres pour structurer le propos
- Privilégier des paragraphes courts et aérés
- Éviter les répétitions entre l'exposé des faits et la discussion
- Ne pas se contenter de juxtaposer textes et pièces : démontrer le lien logique
- Anticiper les objections potentielles de la partie adverse
- Conclure chaque moyen par une formulation claire de la conséquence juridique sollicitée
Il n'est pas nécessaire de distinguer systématiquement « moyens en fait » et « moyens en droit » si la démonstration est claire. L'essentiel est que chaque prétention ait un fondement juridique explicite ou implicite, articulé selon le syllogisme.
Le dispositif constitue la synthèse opérationnelle de l'assignation. Il énonce de manière claire et hiérarchisée l'ensemble des prétentions soumises au juge.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif doit donc être exhaustif, précis et cohérent avec l'argumentation développée.
Structure-type du dispositif
Vu les articles [références des textes applicables]
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal judiciaire de [ville] de :
Déclarant la demande de [Nom du demandeur] recevable et bien fondée,
I) À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que [qualification juridique de la situation]
DIRE ET JUGER que [appréciation juridique sollicitée]
En conséquence,
ORDONNER [mesure sollicitée]
PRONONCER [décision sollicitée]
CONDAMNER [nom du défendeur] à [obligation précise]
II) À TITRE SUBSIDIAIRE
[Formulation alternative des demandes]
III) À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
[Autre formulation alternative]
IV) EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles exposés
En conséquence,
CONDAMNER [nom du défendeur] au paiement de la somme de [montant] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER [nom du défendeur] aux entiers dépens
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
SOUS TOUTES RÉSERVES
ET CE AFIN QU'ILS N'EN IGNORENT
- Utiliser des verbes opératoires précis : CONSTATER, DIRE ET JUGER, ORDONNER, PRONONCER, CONDAMNER
- Éviter les formules redondantes : inutile de demander au juge de « dire et juger » pour chaque point
- Privilégier les qualifications juridiques aux simples narrations factuelles
- Quantifier précisément les condamnations pécuniaires (montant exact, devise, date d'exigibilité)
- Respecter la hiérarchie des demandes (principale → subsidiaire → accessoire)
① L'exécution provisoire
Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance (art. 514 CPC).
Elle peut être écartée dans trois cas :
- Lorsque la loi le prévoit expressément
- Lorsque le juge le décide (d'office ou sur demande) en considérant :
- Soit qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire
- Soit qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
- En cas d'appel, sous trois conditions cumulatives :
- Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
- Risque de conséquences manifestement excessives
- Observations du demandeur en première instance sur l'exécution provisoire
« L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire pendante par-devant le Tribunal de céans, elle sera ordonnée dans la décision à intervenir. »
② Les frais irrépétibles (article 700 CPC)
Les frais irrépétibles se définissent comme les frais non tarifés engagés par une partie à l'occasion d'une instance, non compris dans les dépens.
Frais concernés :
- Honoraires d'avocat (partie non réglementée)
- Frais de déplacement, démarches, voyage et séjour
- Frais d'obtention de pièces justificatives
- Honoraires de consultants techniques ou experts amiables
- Frais de traduction (hors traduction légale)
- Existence d'une instance contentieuse et contradictoire
- Succombance de la partie adverse (celle condamnée aux dépens)
- Frais effectivement exposés (non nécessairement acquittés au moment de la demande)
- Présentation d'une demande expresse (le juge ne statue pas d'office)
« Compte tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] au paiement de la somme de [montant] euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
③ Les dépens
Les dépens constituent les frais nécessaires à la conduite du procès dont le montant est fixé par voie réglementaire ou par décision judiciaire.
Dépens (article 695 CPC) :
- Droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes
- Frais de traduction légalement nécessaires
- Indemnités des témoins
- Rémunération des techniciens (experts judiciaires)
- Débours tarifés
- Émoluments des commissaires de justice
- Rémunération réglementée des avocats (dont droits de plaidoirie)
- Frais de notification à l'étranger
Principe (art. 696 CPC) : La partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si le juge en met la charge (totale ou partielle) à une autre partie par décision motivée.
Exceptions : Les auxiliaires de justice (avocats, commissaires) peuvent être personnellement condamnés aux dépens en cas d'actes accomplis hors mandat, injustifiés ou nuls par leur faute.
« CONDAMNER [nom du défendeur] aux entiers dépens »
① La signification de l'assignation
La signification obéit au droit commun des actes de commissaire de justice (art. 653 à 664-1 CPC).
- Support papier (traditionnel) : remise en mains propres ou selon modalités des art. 655-656 CPC
- Voie électronique : possible si le destinataire y a consenti (liste tenue par la Chambre nationale des commissaires de justice)
Nature de la signification :
- Si le destinataire prend connaissance le jour de la transmission → signification à personne
- Dans les autres cas → signification à domicile + avis par lettre simple le premier jour ouvrable
Date de la signification : celle de l'envoi de l'acte au destinataire
② L'enrôlement (mise au rôle)
L'assignation ne saisit pas directement le juge. La saisine résulte de l'enrôlement, soit le dépôt d'un exemplaire de l'assignation au greffe de la juridiction.
- Le demandeur (cas général)
- Le défendeur (art. 754 et 857 CPC devant le TJ et TC)
Cette faculté donnée au défendeur constitue une règle générale applicable à toutes les procédures.
Les délais varient selon les juridictions et procédures. À défaut d'enrôlement dans le délai prescrit, l'assignation devient caduque.
Effet de la mise au rôle : Elle marque la saisine effective de la juridiction et fait courir les délais de péremption d'instance.
③ Publications et notifications particulières
Dans certaines matières, des formalités supplémentaires s'imposent :
Matière immobilière
Les demandes tendant à l'annulation ou la révocation de droits soumis à publicité foncière doivent être publiées au service de publicité foncière (décret du 4 janvier 1955).
Bail d'habitation
À peine d'irrecevabilité, l'assignation en résiliation pour dette locative doit être notifiée au représentant de l'État au moins 6 semaines avant l'audience (L. 89-462, art. 24).
Bail commercial
L'assignation en résiliation d'un bail grevé d'inscriptions doit être notifiée aux créanciers inscrits un mois avant le jugement (C. com., art. L. 143-2).
Copropriété
Copie de l'assignation délivrée par un copropriétaire doit être adressée au syndic par LRAR (décret du 17 mars 1967, art. 51).
Presse
L'assignation doit être notifiée au ministère public à peine de nullité (L. 29 juillet 1881, art. 53).
Avant de procéder à la signification de l'assignation, procédez à une vérification systématique :
☑️ Contrôle des mentions obligatoires
☑️ Contrôle du contenu juridique
☑️ Contrôle des pièces justificatives
☑️ Contrôle de forme et cohérence
Une fois toutes les vérifications effectuées :
- Transmettre l'assignation au commissaire de justice pour signification
- Préparer le jeu de pièces à communiquer au défendeur
- Procéder à l'enrôlement dans les délais prescrits
- Effectuer les formalités de publication/notification si requises
- Conserver une copie complète du dossier et un suivi des diligences