Changement de nom
par décret
La procédure ordinaire permettant de modifier son nom de famille pour intérêt légitime, encadrée par les articles 61 à 61-4 du Code civil.
⚖️ Principes fondamentaux
Le principe d'immutabilité du nom, consacré par la loi du 6 fructidor an II (24 août 1794), interdit à tout citoyen de porter un nom différent de celui figurant sur son acte de naissance. Ce principe connaît toutefois des tempéraments permettant, sous conditions strictes, de solliciter une modification du nom de famille.
📜 Origine historique et évolution
L'immutabilité du nom répond à une triple fonction : instrument de police civile pour l'identification des citoyens, élément d'individualisation personnelle, et signe de rattachement familial. Cette conception a longtemps limité les possibilités de changement à des hypothèses exceptionnelles.
📋 Cadre juridique actuel
| Texte de référence | Objet | Contenu principal |
|---|---|---|
| C. civ., art. 61 | Conditions du changement | Exigence d'un intérêt légitime, possibilité de relèvement d'un nom éteint jusqu'au 4e degré |
| C. civ., art. 61-2 | Extension aux enfants | Le changement s'étend de plein droit aux enfants de moins de 13 ans |
| C. civ., art. 61-3 | Consentement requis | Consentement personnel nécessaire pour les mineurs de plus de 13 ans et les majeurs concernés |
| C. civ., art. 61-4 | Mention à l'état civil | Inscription en marge des actes de naissance et mention sur le livret de famille |
| Décret n° 94-52 | Procédure | Modalités pratiques de la demande, pièces à fournir, publicité préalable |
Cette procédure par décret doit être distinguée de la procédure simplifiée instaurée par la loi du 2 mars 2022, qui permet à tout majeur de substituer ou adjoindre le nom de l'un de ses parents par simple déclaration devant l'officier d'état civil (C. civ., art. 61-3-1 modifié). Cette dernière procédure fera l'objet d'une présentation séparée.
✅ Conditions de fond
🇫🇷 Condition de nationalité
La procédure de droit commun est réservée aux personnes de nationalité française. Les étrangers ne peuvent y recourir. Toutefois, les personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française peuvent bénéficier d'une procédure spéciale de francisation (loi du 25 octobre 1972), puis recourir ultérieurement à la procédure ordinaire si elles justifient d'un nouvel intérêt légitime.
Une personne naturalisée peut d'abord franciser son nom lors de l'acquisition de la nationalité, puis solliciter ultérieurement un changement de nom sur le fondement de l'article 61 du Code civil. En cas de refus initial de francisation, elle conserve la possibilité d'invoquer la consonance étrangère comme motif d'intérêt légitime dans le cadre de la procédure de droit commun.
👤 Capacité du demandeur
Règles particulières pour les mineurs
- Exercice conjoint de l'autorité parentale : Les deux parents doivent présenter la demande ensemble.
- Désaccord parental : L'autorisation du juge aux affaires familiales (JAF), statuant comme juge des tutelles des mineurs, est obligatoire (décret n° 2016-185 du 23 février 2016).
- Retrait d'autorité parentale : La notification au parent déchu n'est pas requise ; son accord ou ses observations n'ont pas à être sollicités (CE, 4 déc. 2009).
- Mineur de plus de 13 ans : Son consentement personnel écrit est indispensable. Cette condition s'apprécie à la date de la décision du garde des Sceaux, non à celle du dépôt de la demande (CAA Paris, 24 oct. 2019).
⚖️ L'intérêt légitime : notion centrale
L'article 61 du Code civil exige la démonstration d'un « intérêt légitime » sans en donner de définition. La jurisprudence du Conseil d'État a progressivement construit cette notion en identifiant les motifs recevables et ceux qui ne le sont pas.
- Nom ridicule, grotesque ou péjoratif
- Consonance étrangère marquée
- Relèvement d'un nom éteint ou menacé d'extinction
- Reprise d'un nom illustre sur le plan national
- Usage constant sur plusieurs générations (3+ générations)
- Unité familiale au sein d'une même fratrie
- Motifs affectifs en présence de circonstances exceptionnelles
- Pure convenance personnelle ou vanité
- Intérêt exclusivement commercial ou pécuniaire
- Simples considérations sentimentales non exceptionnelles
- Adoption du nom du conjoint ou ex-conjoint
- Difficultés relationnelles ordinaires avec un parent
- Port insuffisamment illustre d'un nom
- Convictions religieuses seules
Focus : Le nom ridicule ou difficile à porter
Représentant environ 40 % des demandes acceptées, ce motif couvre les situations où le nom expose son titulaire à des moqueries, des difficultés d'intégration sociale ou professionnelle, ou porte atteinte à sa dignité. L'appréciation est effectuée de manière objective.
Focus : La consonance étrangère
Ces demandes, distinctes de la francisation lors de la naturalisation, visent une meilleure intégration dans la communauté nationale. Elles représentent également environ 40 % des acceptations. Le demandeur peut proposer un nom parmi ses ascendants, créer un nom à partir du sien (anagramme, traduction, simplification) ou adopter un nom phonétiquement proche.
Focus : Le relèvement d'un nom éteint
La demande peut avoir pour objet d'éviter l'extinction d'un nom porté par un ascendant ou collatéral jusqu'au 4e degré (C. civ., art. 61, al. 2). Le demandeur doit établir :
- L'existence d'un lien de parenté documenté
- La menace réelle d'extinction (généalogie complète requise)
- Que le nom a été légalement porté (non un simple nom d'usage)
La « priorité au relèvement » n'est pas une condition légale : le demandeur n'a pas à être le plus proche parent ni à obtenir l'accord des descendants plus proches (CE, 19 mai 2004). Ce critère n'intervient qu'en cas de demandes concurrentes.
Focus : Les motifs affectifs – évolution jurisprudentielle majeure
Longtemps insuffisants pour caractériser l'intérêt légitime, les motifs d'ordre affectif ont connu une reconnaissance progressive sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme.
- Abandon total de l'enfant dès son jeune âge par le parent
- Désintérêt matériel et moral complet (aucune contribution, aucun exercice du droit de visite)
- Condamnation pour abandon de famille ou non-paiement de pension alimentaire
- Troubles psychologiques avérés liés au port du nom
- Usage constant et exclusif d'un autre nom depuis l'enfance
- Simple souhait de porter le nom de l'autre parent sans circonstances particulières
- Difficultés relationnelles ordinaires post-divorce
- Père payant la pension alimentaire même sans contact régulier
- Troubles psychologiques apparus postérieurement à la demande
- Reconnaissance de complaisance non contestée en son temps
📋 Procédure administrative
1️⃣ Étape 1 : Publicité préalable obligatoire
Préalablement au dépôt de la demande, le requérant doit faire procéder à deux publications :
Insertion comportant l'identité et l'adresse du demandeur (et de ses enfants mineurs concernés), ainsi que le ou les noms sollicités.
Coût : environ 110 € (tarif variable)
Publication dans un journal habilité de l'arrondissement du domicile du demandeur (uniquement si celui-ci réside en France).
Coût : variable selon le journal
2️⃣ Étape 2 : Constitution et dépôt du dossier
La demande est adressée au garde des Sceaux, ministre de la Justice, Direction des affaires civiles et du Sceau. Elle doit être rédigée sur papier libre (la voie électronique n'est pas prévue).
Pièces à joindre obligatoirement
| Pièce | Précisions |
|---|---|
| Copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur | Datée de moins de 3 mois |
| Copies des actes de naissance des enfants mineurs | Pour les enfants de moins de 13 ans et ceux de plus de 13 ans pour lesquels la demande est formée |
| Consentement écrit des enfants de plus de 13 ans | Document personnel et manuscrit |
| Justificatif de nationalité française | Certificat de nationalité, fiche individuelle d'état civil, copie du décret de naturalisation, etc. |
| Bulletin n° 3 du casier judiciaire | Pour chaque personne majeure concernée |
| Exemplaires des journaux contenant les publications | JO et journal local |
| Autorisation du JAF (si applicable) | Lorsque les deux parents n'exercent pas conjointement l'autorité parentale ou en cas de désaccord |
| Livret de famille | Copie |
- La demande doit exposer clairement les motifs sur lesquels elle se fonde
- Si plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence doit être indiqué
- Les pièces généalogiques sont indispensables pour les demandes de relèvement de nom
- Tout élément nouveau ne pourra être invoqué devant le juge administratif s'il n'a pas été présenté dès l'origine
3️⃣ Étape 3 : Instruction de la demande
Le garde des Sceaux instruit le dossier. Il peut solliciter l'avis du procureur de la République qui peut mener une enquête. Aucun délai légal d'instruction n'est fixé, mais le Défenseur des droits a dénoncé des délais pouvant atteindre plusieurs années (décision n° 2018-252).
4️⃣ Étape 4 : Décision
Le changement est autorisé par décret simple (signé par le Premier ministre et le garde des Sceaux). Le décret est publié au Journal officiel dans la rubrique des mesures nominatives.
Un « droit de Sceau » est perçu par la Chancellerie.
La décision de refus doit être motivée (décret du 20 janvier 1994, art. 6). Elle est notifiée au demandeur qui peut exercer un recours.
⚖️ Recours contre le refus
Depuis l'arrêt « Bonnet » du 25 septembre 1985, le Conseil d'État admet que le refus du garde des Sceaux constitue une décision faisant grief, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
| Aspect | Règle applicable |
|---|---|
| Juridiction compétente | Tribunal administratif de Paris (compétence de premier ressort) |
| Délai de recours | 2 mois à compter de la notification du refus |
| Recours gracieux préalable | Possible ; interrompt le délai contentieux si formé dans les 2 mois |
| Intensité du contrôle | Contrôle normal (depuis CE, 31 janv. 2014) : le juge substitue son appréciation à celle de l'administration |
Jusqu'en 2014, le juge administratif se limitait à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. L'arrêt du 31 janvier 2014 a étendu ce contrôle à un contrôle normal, permettant au juge d'apprécier lui-même si les circonstances caractérisent ou non l'intérêt légitime requis.
5️⃣ Étape 5 : Publication et délai d'opposition
La publication du décret au Journal officiel fait courir un délai de 2 mois pendant lequel toute personne justifiant d'un intérêt peut former opposition.
🚫 Opposition au changement de nom
👥 Qualité pour s'opposer
L'opposition est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime. En pratique, il s'agit principalement des personnes portant le même nom que celui sollicité et qui estiment subir un préjudice du fait de ce changement.
- Porter le même nom que celui sollicité par le demandeur
- Justifier d'un préjudice suffisant : le simple fait de porter le même nom ne suffit pas ; il faut démontrer un risque de confusion dommageable (CE, 24 oct. 2005)
- Respecter le délai : 2 mois à compter de la publication au JO
⚖️ Procédure contentieuse
| Élément | Règle |
|---|---|
| Juridiction compétente | Conseil d'État (contentieux des décrets) |
| Forme de l'opposition | Recours pour excès de pouvoir contre le décret |
| Délai | 2 mois à compter de la publication au JO |
| Issue possible | Annulation totale ou partielle du décret, ou rejet de l'opposition |
Le Conseil d'État refuse d'imposer à l'administration une obligation d'informer les tiers susceptibles de s'opposer, que ce soit avant ou après le décret (CE, 21 avril 1997, 7 juillet 2004). Cette absence d'information peut être source de difficultés pour les opposants potentiels.
📝 Effets du décret de changement de nom
👨👩👧👦 Extension aux membres de la famille
L'enfant de 13 ans accède ainsi à une « majorité onomastique », selon l'expression du professeur Gérard Cornu. Il peut s'opposer à un changement de nom voulu par ses parents, protégeant ainsi son identité constituée.
📄 Rectification de l'état civil
Une fois le décret définitif (expiration du délai d'opposition ou rejet des oppositions), les actes d'état civil doivent être mis à jour :
- Mention en marge des actes de naissance du bénéficiaire, de son conjoint ou partenaire de PACS, et de ses enfants (C. civ., art. 61-4)
- Réquisition du procureur de la République pour ordonner la mention
- Délivrance d'un nouveau livret de famille (arrêté du 10 janvier 2020)
- Opposabilité aux tiers à compter de la date de publicité aux registres d'état civil (C. civ., art. 100)
Les décrets de changement de nom font partie des actes individuels relatifs à l'état des personnes qui doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par les moteurs de recherche (CRPA, art. L. 221-14 et R. 221-15).
📊 Synthèse de la procédure
- Insertion au Journal officiel (~110 €)
- Insertion dans un journal d'annonces légales local
- Adressée au garde des Sceaux (papier libre)
- Exposé des motifs + pièces justificatives
- Consentement des mineurs 13+ et autorisation JAF si nécessaire
- Examen par la Direction des affaires civiles et du Sceau
- Enquête éventuelle du procureur de la République
- Acceptation : décret simple publié au JO
- Refus : décision motivée notifiée → recours possible devant le TA de Paris (2 mois)
- À compter de la publication au JO
- Opposition possible devant le Conseil d'État
- Condition : porter le même nom + préjudice suffisant
- Mentions en marge des actes de naissance
- Délivrance d'un nouveau livret de famille
- Opposabilité aux tiers
🎯 Points clés à retenir
Cette procédure par décret coexiste avec d'autres voies de modification du nom : la procédure simplifiée de l'article 61-3-1 du Code civil (depuis la loi du 2 mars 2022), la francisation lors de l'acquisition de la nationalité française, et le relèvement du nom des morts pour la France. Chaque dispositif répond à des conditions et modalités spécifiques.
