Changement de nom
La procédure simplifiée
Tout savoir sur la nouvelle procédure issue de la loi du 2 mars 2022 permettant de modifier son nom de famille par simple déclaration
Introduction : Une Révolution dans le Droit du Nom
La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation constitue une avancée majeure dans le droit français de l'identité. Cette réforme, portée par le député Patrick Vignal et soutenue par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, répond à une demande sociétale profonde : permettre à chacun de choisir plus librement le nom qui reflète son identité familiale.
Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure peut modifier son nom de famille par simple déclaration en mairie, sans avoir à justifier d'un quelconque intérêt légitime. Cette démarche est gratuite et ne nécessite aucune publication légale préalable.
Cette réforme s'inscrit dans un mouvement plus large de libéralisation du droit du nom, tout en préservant le principe traditionnel d'immutabilité posé par la loi du 6 fructidor an II (24 août 1794). Elle offre désormais deux voies distinctes de changement de nom : la procédure simplifiée en mairie et la procédure par décret auprès du garde des Sceaux.
I. Le Principe de la Procédure Simplifiée
A. Philosophie de la réforme
La procédure simplifiée repose sur une philosophie fondamentalement différente de la procédure classique par décret. Elle traduit la reconnaissance par le législateur de la dimension affective et identitaire du nom, au-delà de sa seule fonction d'identification administrative.
Le changement de nom nécessitait obligatoirement de justifier d'un intérêt légitime devant le ministère de la Justice, après publication légale et instruction administrative longue (parfois plus de 6 ans).
Le majeur peut opter pour le nom de l'un de ses parents ou les deux, sans justification, par simple déclaration devant l'officier de l'état civil de sa commune.
B. Caractère déclaratif de la procédure
La procédure simplifiée se distingue par son caractère déclaratif et non discrétionnaire. L'officier de l'état civil n'a pas à apprécier l'opportunité de la demande ni à contrôler le caractère légitime du motif invoqué par le demandeur.
- Vérifier sa propre compétence territoriale
- Contrôler l'identité du demandeur
- S'assurer de l'existence du lien de filiation avec le parent dont le nom est sollicité
- Constater que le nom demandé correspond bien à celui figurant sur l'acte de naissance
C. Articulation avec la procédure par décret
Les deux procédures de changement de nom coexistent de manière complémentaire, chacune répondant à des situations distinctes :
| Critère | Procédure Simplifiée (art. 61-3-1) | Procédure par Décret (art. 61) |
|---|---|---|
| Noms accessibles | Uniquement le nom du père, de la mère, ou les deux accolés | Tout nom (avec justification) |
| Justification requise | Non | Intérêt légitime |
| Autorité compétente | Officier de l'état civil | Garde des Sceaux (décret) |
| Publicité préalable | Non | Oui (JO + journal local) |
| Coût | Gratuit | Environ 110 € (publication JO) + frais |
| Délai moyen | 1 mois minimum | 12 mois à plusieurs années |
| Nombre de fois | Une seule fois | Pas de limitation |
II. Les Conditions de la Procédure Simplifiée
A. Conditions tenant à la personne du demandeur
1. La majorité civile
La procédure simplifiée est strictement réservée aux personnes majeures. Les parents ne peuvent y recourir pour demander le changement de nom de leur enfant mineur, même s'ils sont titulaires de l'autorité parentale.
Pour modifier le nom d'un enfant mineur, les parents doivent recourir :
- À la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil lors de l'établissement du second lien de filiation (art. 311-23 C. civ.)
- À la procédure par décret devant le garde des Sceaux (art. 61 C. civ.)
2. La nationalité française
Le demandeur doit être de nationalité française. La procédure est également ouverte aux Français établis hors de France, qui peuvent s'adresser à l'ambassade ou au consulat compétent.
3. Situation des majeurs protégés
Les majeurs sous tutelle ou curatelle peuvent présenter eux-mêmes une demande de changement de nom devant l'officier de l'état civil. La représentation par le tuteur n'est pas nécessaire et la décision n'est adressée qu'au majeur protégé, sans mention de sa situation de protection juridique.
B. Conditions tenant au nom sollicité
Le demandeur ne peut choisir que parmi les noms figurant sur son propre acte de naissance, correspondant aux options suivantes :
Remplacer son nom actuel par celui de l'autre parent
(si la mère s'appelle Durand)
Ajouter le nom du parent qui n'a pas transmis le sien
ou DURAND-MARTIN
Inverser l'ordre des noms déjà attribués
Ne conserver qu'une partie d'un nom composé
ou DURAND
Règle de limitation à un nom par parent
Dans tous les cas, le nom résultant du changement ne peut comporter plus d'un nom de famille pour chacun des deux parents. Cette règle vise à éviter l'accumulation excessive de noms au fil des générations.
Si le père porte le nom « BELIER-GORCE » et la mère « DURAND-DUPONT », l'enfant ne pourra pas demander à s'appeler « BELIER-GORCE-DURAND-DUPONT ». En revanche, il pourra choisir parmi les combinaisons suivantes :
- BELIER ou GORCE (nom du père seul)
- DURAND ou DUPONT (nom de la mère seul)
- BELIER-DURAND, GORCE-DUPONT, DURAND-BELIER, etc. (un nom de chaque parent)
C. Condition d'unicité : une seule fois dans la vie
Le recours à la procédure simplifiée ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la vie. Cette limitation constitue la contrepartie de la facilité accordée et vise à préserver une certaine stabilité de l'état civil.
- Il est impossible de revenir en arrière après avoir utilisé la procédure simplifiée
- La réflexion préalable est donc essentielle
- En cas d'erreur ou de regret, seule la procédure par décret reste accessible (avec justification d'un intérêt légitime)
Toutefois, cette limitation n'affecte pas la possibilité de recourir ultérieurement à la procédure de changement de nom par décret (article 61 du Code civil), qui reste ouverte sans restriction de nombre.
III. Le Déroulement de la Procédure
A. Schéma général de la procédure
B. Les étapes détaillées
Le demandeur doit réunir les pièces justificatives suivantes :
- Formulaire Cerfa de demande de changement de nom dûment complété, daté et signé
- Pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport)
- Copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur datant de moins de 3 mois
- Justificatif de domicile (si la demande est faite à la mairie du lieu de résidence)
- Le cas échéant, actes de naissance des enfants mineurs concernés par le changement
- Le cas échéant, consentement écrit des enfants de plus de 13 ans
La demande peut être déposée auprès de :
- L'officier de l'état civil du lieu de résidence (mairie du domicile)
- L'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance (mairie de naissance)
- Le service central d'état civil (pour les personnes nées à l'étranger)
- L'OFPRA (pour les réfugiés et apatrides)
- L'ambassade ou le consulat (pour les Français de l'étranger)
L'officier de l'état civil vérifie :
- Sa compétence territoriale
- La complétude du dossier
- L'identité du demandeur
- L'existence du lien de filiation justifiant le nom sollicité
Un délai incompressible d'un mois minimum doit s'écouler entre la réception de la demande et la confirmation par le demandeur. Ce délai vise à :
- Permettre au demandeur de mesurer la portée de sa décision
- Éviter les décisions impulsives (le changement n'est possible qu'une fois)
- Laisser le temps au procureur d'examiner les dossiers signalés
À l'issue du délai de réflexion, le demandeur doit se présenter personnellement devant l'officier de l'état civil pour confirmer sa volonté de changer de nom. Cette confirmation ne peut pas être faite par procuration.
L'officier de l'état civil contacte le demandeur par tout moyen (téléphone, SMS, courriel) pour l'inviter à venir confirmer sa demande.
Après confirmation, l'officier de l'état civil :
- Consigne le changement de nom dans le registre de l'état civil en cours
- Notifie la décision au demandeur
- Informe les autres officiers de l'état civil détenteurs des actes concernés aux fins de mise à jour
- Avise l'INSEE lorsque le changement modifie le nom des enfants
C. Le contrôle du procureur de la République
Le procureur de la République peut intervenir dans la procédure à deux titres :
Lorsque l'officier de l'état civil rencontre une difficulté dans le traitement de la demande (doute sur le lien de filiation, suspicion de fraude), il saisit le procureur qui peut s'opposer à la demande.
En cas de carence de l'officier de l'état civil (refus injustifié, inaction), le demandeur peut saisir directement le procureur de la République du lieu de sa naissance, qui peut ordonner lui-même le changement de nom.
D. Délais de la procédure
| Étape | Délai indicatif | Observations |
|---|---|---|
| Dépôt → Confirmation | 1 mois minimum | Délai incompressible de réflexion |
| Confirmation → Consignation | Immédiat | Après confirmation en personne |
| Mise à jour des actes | Environ 15 jours | Variable selon les mairies |
| Durée totale moyenne | 6 à 8 semaines | Procédure simple sans difficulté |
IV. Les Effets du Changement de Nom
A. Effets à l'égard du demandeur
Une fois consigné, le changement de nom prend effet immédiatement. Le demandeur est désormais désigné dans tous les actes de la vie civile sous son nouveau nom de famille.
- La mise à jour de l'acte de naissance du demandeur (mention en marge)
- La mise à jour de l'acte de mariage (si le demandeur est marié)
- La mise à jour de l'acte de naissance du conjoint ou partenaire de PACS
- La possibilité d'obtenir de nouveaux documents d'identité
B. Extension automatique aux enfants
Le changement de nom du demandeur s'étend automatiquement à ses enfants, selon des modalités différentes selon leur âge :
Le changement de nom s'étend de plein droit, sans qu'aucune formalité supplémentaire ne soit nécessaire. Le nouveau nom s'applique automatiquement.
Le consentement personnel de l'enfant est requis. À défaut, l'enfant conserve son nom d'origine. Ce consentement doit être recueilli lors de la demande.
- L'extension ne concerne que les enfants qui portent le nom (ou une partie du nom) du demandeur
- Si l'enfant porte un double nom, seule la partie correspondant au nom modifié est remplacée
- L'effet du changement de nom du parent ne prive pas l'enfant devenu majeur du bénéfice de la procédure simplifiée pour lui-même
C. Cas particulier : absence d'information de l'autre parent
D. Mise à jour des documents
Après consignation du changement de nom, le demandeur devra procéder à la mise à jour de ses différents documents :
Carte nationale d'identité, passeport
Carte grise du véhicule
Comptes, cartes bancaires
Contrat de travail, bulletins de paie
Carte Vitale, attestations
Avis d'imposition, déclarations
V. Cas Particuliers et Questions Pratiques
A. Personnes nées à l'étranger
Les Français nés à l'étranger peuvent présenter leur demande :
- Auprès du Service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères (SCEC)
- Auprès de l'ambassade ou du consulat compétent
B. Réfugiés et apatrides
Les personnes bénéficiant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance établi par l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) peuvent transmettre leur demande directement à cet organisme.
C. Binationaux et changement de nom à l'étranger
L'article 61-3-1 du Code civil prévoit également une procédure simplifiée pour les personnes qui justifient d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État. Elles peuvent demander à l'officier de l'état civil français de changer leur nom pour porter le nom acquis dans cet autre État.
D. Articulation avec l'adoption
Pour les personnes adoptées, plusieurs situations peuvent se présenter :
L'adopté qui souhaite retrouver son nom d'origine peut utiliser la procédure par décret (art. 61) s'il justifie d'un intérêt légitime, notamment des circonstances exceptionnelles liées à l'absence de liens affectifs avec l'adoptant.
L'adopté peut solliciter la procédure simplifiée pour modifier son nom dans la limite des noms figurant sur son acte de naissance (noms de ses parents biologiques et/ou adoptifs selon les mentions).
E. Questions fréquentes
Non, la procédure simplifiée ne peut être utilisée qu'une seule fois. En cas de regret, seule la procédure par décret reste accessible, sous réserve de justifier d'un intérêt légitime (ce qui n'est pas automatique).
Non, la procédure simplifiée est limitée aux noms figurant sur l'acte de naissance du demandeur (nom du père, de la mère, ou les deux). Pour un autre nom (nom d'un ancêtre, nom illustre, etc.), il faut recourir à la procédure par décret.
Oui, la procédure simplifiée est entièrement gratuite. Il n'y a ni droit de timbre, ni frais de publication légale, ni droit de Sceau à acquitter.
Partiellement. Le dépôt du dossier peut être fait par courrier ou en personne. En revanche, la confirmation après le délai de réflexion doit impérativement être faite en personne devant l'officier de l'état civil.
VI. Synthèse : Les Points Clés à Retenir
- Prendre le nom de son père seul
- Prendre le nom de sa mère seul
- Accoler les deux noms (dans l'ordre choisi)
- Inverser l'ordre d'un double nom
- Ne garder qu'une partie d'un double nom
- Procédure gratuite et rapide
- Sans justification d'intérêt légitime
- Prendre un nom de famille totalement différent
- Relever le nom d'un ancêtre (grand-parent, etc.)
- Franciser un nom à consonance étrangère
- Abandonner un nom ridicule ou déshonoré
- Changer le nom d'un enfant mineur (pour les parents)
- Utiliser plusieurs fois cette procédure
• Loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation
• Article 61-3-1 du Code civil
• Article 311-21 du Code civil
• Circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions de la loi (NOR : JUSC2309291C)
