Le prêt de consommation : notion

Fongible et consomptible.- Le prêt de consommation (ou le simple prêt) possède un domaine d’application beaucoup plus limité que le prêt à usage (voy. l’article : « Le prêt à usage). Défini par l’article 1892 c.civ. comme le contrat par lequel l’un prête à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage à charge d’en restituer autant de même espèce et de même qualité, ce prêt ne s’envisage qu’à propos de choses à la fois fongibles et consomptibles. Car si la chose n’est pas consomptible, son usage n’empêche pas sa restitution. Et si elle n’est pas fongible, on ne peut pas la restituer à l’identique. Or dans le monde réel, de telles choses ne sont pas légion : ceci exclut tous les immeubles, jamais fongibles, ainsi que, parmi les meubles, tous ceux qui ne sont pas des choses de genre. En réalité, le prêt de consommation ne peut porter que sur des choses de genre et, parmi celles-ci, uniquement sur celles qui ne peuvent être individualisées. Ex. des aliments ou des produits fabriqués en série, mais pas des voitures qui, bien que fabriquées en série, sont individualisables.

En la matière, il existe un droit commun et un droit spécial. Ce dernier droit est relatif à la chose fongible et consomptible entre toutes : l’argent. Il en sera question dans un autre article sous la dénomination « droit spécial du crédit ». Pour l’instant, c’est le prêt de n’importe quelle chose consomptible qui va retenir l’attention.trans

On sait déjà ce qu’est un prêt (voy. les articles 1° « Le(s) prêt(s) à usage : vue d’ensemble » / 2° « Le prêt à usage : notion »). Le prêt de consommation peut être défini par rapport aux autres prêts à l’aide de deux particularités : le prêt de consommation transfère la propriété de la chose prêtée (1) ; il n’est pas obligatoire que le prêt de consommation soit gratuit (2).

1.- Le transfert de propriété

C’est l’élément le plus remarquable du prêt de consommation. Dans le cas particulier, l’emprunteur acquiert plus que la jouissance de la chose ; il en acquiert la propriété. La solution s’infère de la nature de la chose prêtée. Si on ne peut s’en servir qu’en la consommant, c’est à dire en la détruisant, il faut disposer de l’abusus pour en faire usage (ex. de la cigarette). Or pour transférer l’abusus, il n’y a pas d’autre moyen que de transférer le droit de propriété tout entier. C’est ce que dit l’article 1893 c.civ. : « par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ».

Mais cette propriété, bien que définitive, ne se conçoit qu’à charge de revanche en quelque sorte : elle implique une restitution in specie (ex. une autre cigarette). Cette restitution à l’identique distingue le prêt à usage de l’échange, qui lui aussi est un double transfert de propriété (ex. pour finasser : la dation d’une Marlboro contre une Dunhill est un échange ; il n’y a véritablement prêt de consommation que s’il est convenu que c’est une Marlboro qui doit être restituée).

La distinction du prêt de consommation et du dépôt est un peu plus complexe. Car le dépôt d’une chose de genre emporte lui aussi transfert de propriété : c’est ce que l’on appelle un dépôt irrégulier (voy. l’article « Le dépôt : notion »). Ce qui fait que le dépositaire (celui a qui la chose est confiée) acquérant la propriété, il dispose forcément – et de manière très exceptionnelle – du droit d’user de la chose. Dès lors la frontière entre les deux contrats s’amincit puisque leur critère traditionnel de distinction fait ici défaut.

Le seul moyen de les distinguer est le sens du service rendu : dans le prêt de consommation c’est le prêteur qui rend service à l’emprunteur, c’est à dire celui qui remet la chose ; tandis que dans le dépôt irrégulier, c’est celui qui reçoit la chose, le dépositaire, qui rend service.

2.- L’indifférence de la gratuité

Contrairement au prêt à usage (art. 1876 c.civ.), la gratuité n’est pas de l’essence du prêt de consommation. L’article 1905 c.civ. autorise les parties à convenir d’un intérêt, non seulement pour le prêt d’argent, mais également pour le prêt de denrées ou de toute autre chose mobilière.

Jouissance d’une chose contre un prix… la frontière avec la location est toute proche. Ici, ce qui distingue le prêt de consommation du bail est la nature des choses sur lesquelles chacun des contrats peut porter : chose de genre dans le prêt de consommation vs corps certain dans le bail.