Section 2.- Les règles particulières à la réparation des préjudices résultant de certaines catégories de dommages

Sous-section 1. Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel (articles 1267 à 1277)

Les travaux engagés par les rapporteurs de la mission d’information sur la responsabilité civile visent principalement à répondre à trois questions.

Les voici rappelées.

Quelles sont les innovations les plus positives ou, au contraire, les plus contestables apportées à ce projet ?

Prend-il correctement en compte l’évolution de la jurisprudence et de la doctrine ?

Comporte-t-il des dispositions qui méritent d’être améliorées ou corrigées, ou qui appellent une clarification pour éviter les difficultés d’application et d’interprétation ? Souffre-t-il de manques particuliers ?

A l’une des questions posées, et pour ce qui concerne spécialement les règles particulières sous étude, une réponse affirmative s’impose d’emblée. Le projet de réforme a certainement pris en compte l’évolution de la jurisprudence. Quant à la doctrine, ses travaux ont assurément inspiré les rédacteurs. En bref, le gros des dispositions est susceptible de recueillir l’assentiment de l’université, du palais et des cabinets.

Le projet, dont la mission d’information s’est pleinement saisie, compte de nombreuses innovations. C’est ce qui sera présenté d’abord (1). Quant aux corrections qui pourraient être apportées, elles retiendront l’attention ensuite (2).

1.- Les innovations du projet de réforme

Le projet de réforme de la responsabilité civile (13 mars 2017). V. aussi Sénat, proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, 29 juill. 2020), relativement aux règles particulières à la réparation du dommage corporel, est des plus intéressants. Dans le cas particulier, et à l’exception d’une innovation plus contestable (b), il est fait d’innovations positives (a).

a.- Les innovations positives ont toutes été pensées dans un seul et même but, à savoir : garantir, autant que faire se peut, une égalité de traitement des victimes devant la loi. C’est tout à fait remarquable car, en l’état du droit positif, à atteinte en tout point semblable en fait, les intéressées ne sont pas du tout traitées de la même manière en droit. Quelles sont ces innovations ?

Ordre.- Les règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel auront vocation à s’appliquer – sans distinction aucune – aux juges, aux assureurs, aux fonds d’indemnisation (qui paient en première intention) et aux fonds de garantie (qui paient en désespoir de cause). Le principe est énoncé à l’article 1267. Il importera donc à tout un chacun de déférer au seul ordre de la loi civile. La solution a le mérite de mettre un terme aux désordres du droit, qui sont notamment provoqués par l’existence de deux ordres de juridiction et l’invention de systèmes de solutions arrêtés respectivement par le juge administrative et le juge judiciaire qui tantôt ne convergent pas tout à fait, tantôt divergent franchement.

Nomenclature.- Le projet doit encore être salué, car il transforme un essai manqué à plusieurs reprises en législation, à savoir la consécration d’une nomenclature (non limitative) des préjudices corporels (art. 1269). En vérité, la voie de l’uniformisation a d’ores et déjà été prise en pratique. On pourrait donc craindre qu’on légiférât sans grand intérêt sur le sujet. Dans la mesure toutefois où il est encore quelques désaccords sur la question, notamment entre le Conseil d’État et la Cour de cassation, la loi fera gagner en certitude.

Barémisation.- Autre motif de satisfaction : l’élaboration d’un barème médical unique et indicatif (art. 1270) en lieu et place de la myriade de référentiels qui changent du tout au tout l’évaluation qui est faite par les professionnels de santé du dommage subi. Il restera bien entendu à s’entendre sur la définition, d’une part, des atteintes organiques et fonctionnelles et, d’autre part, sur leur quantification respective. Mais, à hauteur de principe, l’article 1270 participe de l’égalité de traitement des victimes.

Référentiel.- L’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation des chefs de préjudices extra-patrimoniaux (voy par ex. le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, etc.) doit retenir l’attention. C’est que le projet de loi, aussi innovant qu’il soit sur la question, est clivant plus sûrement encore. Ni les associations de victimes, ni les avocats de ces dernières n’y sont favorables. Et pourtant, il y a des raisons d’opiner.

Il est bien su que la monétisation de ces derniers est des plus contingentes. Dans la mesure où il n’y a aucune espèce d’équivalent envisageable, la réparation des préjudices non économiques est nécessairement arbitraire.

Le référentiel permettrait de rendre la demande en justice et/ou l’offre d’indemnisation moins fantaisiste et la décision du juge moins discrétionnaire. En outre, s’il était décidé de minorer ou majorer ce qui est ordinairement accordé dans un cas approchant, il appartiendrait aux intéressés de s’en expliquer. Enfin, et c’est plus volontiers d’économie du droit dont il est question, le dispositif devrait participer à réduire la variance du risque de responsabilité et, partant, à diminuer (au moins théoriquement) les primes et cotisations appelées par les organismes d’assurance.

Indexation.- L’indexation de la rente indemnitaire (art. 1272, al. 1er) et l’actualisation du barème de capitalisation (art. 1272, al. 2) sont de graves questions. Il importait que le législateur s’en saisisse. C’est du reste une réforme qui est appelée des vœux de toutes les personnes intéressées par la compensation du dommage corporel. C’est que, en l’état du droit positif, le juge est purement et simplement abandonné à prendre une décision parmi les plus importantes qui soit en la matière (v. infra).

Remboursement.- Pour terminer sur ces innovations positives, il faut dire un mot de la réforme du recours des tiers payeurs (art. 1273-1277). Les dispositions sont parmi les plus techniques qui soient. Il importe de retenir – c’est l’essentiel – qu’à la faveur du projet, les caisses de sécurité sociale seront mieux loties qu’elles ne le sont aujourd’hui tandis que la solidarité nationale sera moins sollicitée.

Il importe également de signaler à la mission d’information que l’article 1276 devrait faire l’objet d’une vive opposition de la part des associations de victimes et des avocats défenseurs des intérêts de ces dernières. La raison tient à ceci que la correction opérée par le projet aura nécessairement pour effet de réduire quelque peu les dommages et intérêts compensatoires.

En l’état du droit positif, lorsque les caisses poursuivent le tiers responsable du dommage causé à un assuré social pour obtenir le remboursement de leurs débours, elles entrent possiblement en concours avec la victime qui, de son côté, a engagé une action aux fins d’indemnisation complémentaire. Le concours d’actions (action en remboursement vs action en indemnisation) est source d’un conflit que le droit résout au profit exclusif de la victime, qui est systématiquement préférée aux tiers payeurs alors pourtant qu’elle a pu (pour prendre un exemple typique) commettre une faute à l’origine de son dommage. 

Le législateur gagnerait donc à maintenir l’article 1276, car la victime est équitablement lotie et la caisse justement remboursée.

b.- Aux nombres des règles particulières à la réparation du préjudice résultant d’un dommage corporel, le projet renferme une innovation plus contestable.

L’article 1233-1 dispose que la victime, qui est le siège d’une atteinte à son intégrité physique, est fondée à obtenir réparation sur le fondement des seules règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même que le dommage serait causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat.

Intention.- Techniquement, la règle paralyse, d’une part, le jeu d’une clause qui aurait pour objet ou pour effet de minorer voire d’exclure la réparation (garantie de la réparation). La règle interdit, d’autre part, la découverte d’une obligation (par ex. d’information ou de sécurité) dont l’inexécution consommée assurerait un fondement commode à la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts (sécurité juridique). Fondamentalement, la règle se réclame d’une sentence prononcée par un éminent auteur, à savoir que ce serait « artifice que de faire entrer [dans le contrat] des bras cassés et des morts d’homme ; les tragédies sont de la compétence des articles 1382 et suivants » (Jean Carbonnier). En outre, c’est une proposition qui a été faite en son temps par le projet Terré.

Raison(s).- Aussi fructueuse qu’elle puisse paraître de prime abord, cette disposition préliminaire doit être écartée. Il y a deux raisons à cela. Elles sont d’inégale valeur.

D’abord, elle porte peu à conséquence, car la réparation ne peut être limitée ou exclue par contrat en cas de dommage corporel (art. 1281, al. 2). Ensuite, et surtout, il existe toute une série de situations dans lesquelles le contractant encourt un risque spécifique du fait du contrat, notamment en cas de prestations de transport, de prestations sportives, de prestations ludiques impliquant un dynamisme propre ou encore de prestations médicales. Or, la volonté d’interdire au juge qu’il ne force le contrat (au point de le gauchir purement et simplement) priverait les personnes concernées de la liberté d’aménager les modalités de la réparation.

C’est la raison pour laquelle il sera recommandé que cette disposition soit supprimée.

C’est le seul point d’achoppement qui a été relevé. Le reste des dispositions projetées est de bonne facture. Ce n’est pas à dire toutefois qu’il ne faille pas ici ou là apporter quelques corrections au projet de réforme de la responsabilité civile.

2.- Les corrections du projet de réforme

La considération du législateur et du juge pour la nature corporelle du dommage est en définitive assez récente. Il faut bien voir que jusqu’à l’insertion des articles 16 et suivants dans le Code civil en 1994 (qui renferment les règles relatives au respect du corps humain), l’homme n’est que pur esprit. Et le Code civil de 1804 de repousser toute hiérarchisation des intérêts protégés. Pour le dire autrement, tous les dommages se valent ; ils ont une égale vocation à la réparation.

Le temps a depuis fait son œuvre. La réparation du dommage corporel a été érigée en impératif catégorique.

Le projet de réforme de la responsabilité civile en porte distinctement la marque. Relativement aux règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel, et sous réserve des quelques corrections qui pourraient être faites, le projet est de la belle ouvrage.

Art. 1254.- L’alinéa 2 de l’article mériterait d’être modifié. Il est prévu que seule une faute lourde (une négligence d’une extrême gravité, « rare sottise » a pu dire en son temps la Cour de cassation) de la victime d’un dommage corporel pourrait entraîner l’exonération partielle du responsable. C’est une faveur trop grande. Il apparaît pour le moins sévère de faire supporter au défendeur à l’action en réparation, et à son assureur de responsabilité civile, les conséquences de la faute de la victime alors pourtant que cette dernière a contribué de façon patente à la réalisation du dommage. Il y a plus.

Il faut bien voir que l’assureur de responsabilité civile sur qui, par hypothèse, le poids de la réparation va être déplacé ne s’est engagé qu’à une chose : protéger le patrimoine du responsable contre une aggravation du passif (constituée par la dette de dommages et intérêts). Ce serait un tort de penser qu’il est censé couvrir le sinistre tel un assureur de personnes. C’est pourtant à une cette conséquence qu’on parvient de proche en proche. En empêchant la victime d’une faute lourde d’être complètement indemnisée du tort subi, le législateur pourrait passer pour sévère.

Cela étant, que le droit considère plus volontiers l’affliction de toute personne atteinte dans son intégrité corporelle est une chose ; elle est acquise. Que le droit exonère en revanche la victime de toute responsabilité en est une autre ; c’est plus douteux. Il ne s’agirait pas que les règles particulières sous étude dispensent tout un chacun de sa responsabilité individuelle, qui consiste : i.- à prévenir autant que faire se peut la survenance du dommage corporel ; ii.- à souscrire autant que de besoin une assurance de personnes (voy. par ex. la garantie accident de la vie) pour le cas où ce dernier dommage se réaliserait.

Art. 1268.- L’incidence de l’état antérieur de la victime (c’est-à-dire la situation dans laquelle elle se trouvait avant que l’événement dommageable ne lui préjudicie) est réglementée. Ce faisant, le projet conforte une jurisprudence qui considère que le droit à réparation ne saurait être réduit par des prédispositions pathologiques lorsque l’affection qui en résulte n’a été révélée ou provoquée que par le fait de l’accident ou de l’infraction.

Il est regrettable toutefois que l’article 1268 n’ait pas réglementé un cas particulier, qui est source d’une grande confusion en pratique : celui du fait dommage qui transforme radicalement (ou sans commune mesure) l’invalidité préexistante et qui impose, par voie de conséquence, en équité, l’indemnisation de l’entier dommage subi.

C’est pourtant un cas de figure qui n’est pas exceptionnel en pratique et qui est très mal connu et/ou compris par les professionnels de santé nommés aux fins d’expertise (amiable ou judiciaire).

On proposera donc les modifications suivantes : al. 1 : « Les préjudices doivent être appréciés sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles prédispositions de la victime lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable  » ; al. 2 : « Il en va de même lorsque lesdits préjudices ont transformé radicalement la nature de l’invalidité ».

Art. 1270.- L’élaboration d’un barème médical unique et indicatif est une nécessité en la matière. Une fois encore, ce dispositif participe de l’égalité de traitement des victimes. À l’expérience, les médecins et chirurgiens experts se représentent plus volontiers la « barémisation » tel un dispositif impératif. Ce qui est une erreur en droit ; c’est purement indicatif. Prescrire qu’il importe de déterminer les modalités d’élaboration, de révision et de publication apparaît donc tout aussi nécessaire.

Ceci étant dit, une difficulté n’est pas réglée par le texte. Elle a trait au déficit fonctionnel, qui ne reçoit aucune définition. De prime abord, la chose est entendue. Et pourtant, la victime peut tout à fait être le siège d’une atteinte organique et ne subir aucun retentissement fonctionnel.

Un exemple concret permettra de s’en convaincre. Une personne ingère un médicament des années durant. À l’analyse, le principe actif se révèle valvulotoxique. Les examens échographiques attestent que l’intéressée est victime d’une valvulopathie médicamenteuse. Par chance, elle n’a aucun déficit fonctionnel. Le risque que sa situation ne s’aggrave est certes plus grand. En droit, son angoisse peut assurément être indemnisée. Mais, sauf ce dernier chef de préjudice, la victime subit un dommage (c’est à dire une atteinte contemporaine de la prise de médicament) sans aucune espèce de conséquence (c’est à dire sans préjudice juridiquement réparable). Si la distinction dommage corporel / préjudices est volontiers reçue par les juristes, il n’en va nécessairement de même des professionnels de santé dont l’expertise est requise auxquels le texte s’adresse plus volontiers. On proposera donc de compléter le texte à leur attention, en précisant que le déficit fonctionnel mesure le retentissement préjudiciable subi .

Article 1270 : Sauf disposition particulière, le déficit fonctionnel, qui mesure le retentissement physiologique et situationnel préjudiciable d’une atteinte organique, est évalué selon un barème médical unique, indicatif, dont les modalités d’élaboration, de révision et de publication sont déterminées par voie réglementaire.

Article 1271. – L’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation aux fins d’évaluation des chefs de préjudices extrapatrimoniaux est une bonne chose. Cette disposition participe tout aussi certainement que les articles 1269 et 1270 de l’égalité de traitement des victimes. Ce n’est pas le seul avantage qui pourrait être retiré du texte. On peut augurer une minoration de la variance du risque de responsabilité et, partant, une réduction théorique des primes et cotisations. Au reste, et cela emporte tout autant sinon plus, la demande en justice et l’offre d’indemnisation pourront passer pour moins fantaisistes tandis que la décision du juge pourra sembler moins discrétionnaire (encore qu’il soit tenu par le principe dispositif). C’est qu’un tel référentiel supposera expliquée la raison pour laquelle la victime se verra allouer plus ou moins de dommages et intérêts en comparaison avec ce qui est ordinairement accordé.

On regrettera toutefois que la base de donnée ne rassemble que les décisions définitives rendues par les cours d’appel en matière d’indemnisation du dommage corporel des victimes d’un accident de la circulation. On gagnerait à recenser toutes les décisions rendues par les juges judiciaires et administratifs, comme du reste toutes les offres d’indemnisation adressées aux victimes par les fonds de garantie et d’indemnisation.

On proposera donc de corriger l’article 1271 en supprimant a minima les mots « victimes d’un accident de la circulation ».

Article 1272. – C’est de l’indexation de la rente (art. 1272, al. 1er) et de table de capitalisation (art. 1272, al. 2) dont il est question.

L’indexation de la rente indemnitaire est une nécessité, particulièrement en période d’inflation. L’article 1272 a donc le mérite de garantir un service utile des prestations (de survie) à terme. Il y a plus. Il généralise un dispositif pratiqué jusqu’à présent dans le seul droit des accidents de la circulation. Un cadre serait ainsi donné. C’est au passage une réforme qui est appelée des vœux de toutes les personnes intéressées par la compensation du dommage corporel.

Une remarque critique sera toutefois faite quant au choix de l’indice de référence. Sur la forme, le projet de réforme prescrit d’avoir égard à l’évolution du salaire minimum. Une précision s’impose. S’agit-il d’indexer la rente indemnitaire sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance ou bien le calcul doit-il être fait sur la base des revenus professionnels (nets de cotisations sociales) du crédirentier ? Dans la mesure où l’indice est fixé par voie réglementaire, la première branche de l’option s’impose manifestement. L’article 1272 gagnerait toutefois à être complété en conséquence.

Quant à la table de capitalisation, il faut saluer que le législateur se saisisse de la question et n’abandonne plus le juge à une si lourde responsabilité (v. supra). Des arrêts récents rendus dans le courant de l’année par la Cour de cassation attestent l’acuité de la problématique. Et déjà en 2002, le rapport de la commission du Conseil national d’aide aux victimes concluait à la nécessité impérative de publier un barème de capitalisation actualisé. Plus concrètement, la question se pose de savoir s’il importe de prendre en compte l’inflation future dans la base de calcul. Les assureurs sont hostiles. On peut leur accorder qu’une estimation à long terme de ladite inflation est pour le moins divinatoire. Ceci étant dit, l’absence de toute prise en compte est susceptible de conduire à des résultats plus fâcheux encore, les fluctuations de la monnaie pouvant empêcher la victime de remployer utilement les dommages et intérêts compensatoires alloués. Aussi, et parce que la loi doit être féconde en conséquences, il ne semble pas déraisonnable d’inviter le législateur à se prononcer sur ce point.

L’article 1272 gagnerait à être corrigé. Il pourrait disposer : « L’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels, de la perte de revenus des proches ou de l’assistance d’une tierce personne a lieu en principe sous forme d’une rente indexée sur un indice fixé par voie réglementaire et lié à l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Avec l’accord des parties, ou sur décision spécialement motivée, la rente peut être convertie en capital selon une table dont les modalités d’élaboration (notamment la prise en compte de l’inflation), de révision et de publication sont déterminées par voie réglementaire.

« Lorsqu’une rente a été allouée conventionnellement ou judiciairement en réparation de préjudices futurs, le crédirentier peut, si sa situation personnelle le justifie, demander que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant la table de conversion visée à l’alinéa précèdent. »

Propositions de modification :

Art. 1268, al. 1

Les préjudices doivent être appréciés sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles prédispositions de la victime lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. 

Il en va de même lorsque lesdits préjudices ont transformé radicalement la nature de l’invalidité.

Article 1270

Sauf disposition particulière, le déficit fonctionnel après consolidation, qui mesure le retentissement physiologique et situationnel préjudiciable d’une atteinte organique, est mesuré selon un barème médical unique, indicatif, dont les modalités d’élaboration, de révision et de publication sont déterminées par voie réglementaire. 

Article 1271

Un décret en Conseil d’État fixe les postes de préjudices extra-patrimoniaux qui peuvent être évalués selon un référentiel indicatif d’indemnisation, dont il détermine les modalités d’élaboration et de publication. Ce référentiel est réévalué tous les trois ans en fonction de l’évolution de la moyenne des indemnités accordées par les juridictions. A cette fin, une base de données rassemble sous le contrôle de l’État et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les décisions définitives rendues par les cours d’appel en matière d’indemnisation du dommage corporel des victimes d’un accident de la circulation

Article 1272

L’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels, de la perte de revenus des proches ou de l’assistance d’une tierce personne a lieu en principe sous forme d’une rente. Celle-ci est indexée sur un indice fixé par voie réglementaire et lié à l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Avec l’accord des parties, ou sur décision spécialement motivée, la rente peut être convertie en capital selon une table déterminée par voie réglementaire fondée sur un taux d’intérêt prenant en compte l’inflation prévisible et actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national des statistiques et des études économiques. Lorsqu’une rente a été allouée conventionnellement ou judiciairement en réparation de préjudices futurs, le crédirentier peut, si sa situation personnelle le justifie, demander que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant la table de conversion visée à l’alinéa précédent.

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A priori, tout a été écrit sur la notion de conducteur. Que dire par voie de conséquence à ce sujet qui ne l’ait déjà été et mieux qu’on ne pourrait le faire ? Eh bien : rien du tout, sauf à parler pour ne rien dire (Raymond Devos, https://www.youtube.com/watch?v=hz5xWgjSUlk) et de faire perdre son temps au lecteur.  On a connu accroche un tantinet meilleure.

Il faut bien convenir que la consultation conjointe des dictionnaires de langue française et du Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant (des amis de la culture juridique) atteste que tout a été dit. Le Littré renseigne que le conducteur est celui qui conduit. Et le Cornu de préciser que c’est la personne qui est aux commandes d’un véhicule terrestre à moteur. C’est l’évidence.  L’accident éditorial menace…

Ceci étant : que peut bien signifier « être aux commandes » ?

Songeons à l’accident d’un véhicule auto-école conduit, le temps de la leçon, par un élève : on peut hésiter sur qui de l’élève ou du moniteur est conducteur en raison précisément de l’existence d’un dispositif de double commande. Comprenons bien : dans l’instant qui a précédé l’accident, le moniteur a dû tenter de prendre le contrôle du véhicule, tournant le volant ou le guidon – c’est selon –, freinant ou accélérant – c’est fonction. – Et voilà qu’on ne sait plus trop qui de l’élève ou du moniteur était aux commandes. Décidément :  « rien ne prouve a priori qu’il existe (au sens logique) des propositions jouissant du caractère d’évidence » (A. Lalande). La définition de la notion sous étude l’atteste. Il y a donc bien matière à disserter sur la notion de conducteur en droit français des accidents de la circulation. Cela est d’autant moins incongru que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est proprement taisante (1). Quant à la jurisprudence, qui a dû palier le silence confondant du législateur, elle est pour sa part  hésitante (2).

1.- Le silence du législateur est confondant. La loi ne prend pas soin de définir une notion-clef du dispositif. Une série de considérations, d’inégale valeur, atteste pourtant l’importance de la notion.

Matériellement, elle est employée à sept reprises, en l’espace de quatre articles rapprochés (en l’occurrence les articles 2 à 5) dans une section première intitulée « Dispositions relatives au droit à indemnisation » (c’est nous qui soulignons). Exaltation des droits subjectifs : alors que la jurisprudence avait utilisé la responsabilité du fait des choses pour réparer les accidents de la circulation (art. 1384, al. 1 anc. c.civ.), le législateur a préféré assurer cette réparation en posant en exergue un « droit à » [1]. Un linguiste repérerait dans la répétition du mot “conducteur” une figure de rhétorique, qui consiste à employer plusieurs fois le même terme pour mettre en relief une idée. Quant au juriste-linguiste, il ne manquerait pas de relever l’insistance.

Juridiquement, c’est çà l’idée, le conducteur désigne le débiteur de l’indemnisation. La notion discrimine les victimes d’accidents de la circulation. Considérant que les conducteurs concourent (au premier chef) au risque de la circulation routière, parce qu’ils sont les créateurs d’une énergie cinétique possiblement mortifère [2] déployée par le véhicule terrestre à moteur, le législateur les a sacrifiés sur l’autel de l’indemnisation des piétons, des cyclistes et des passagers du véhicule impliqué. La représentation nationale était en effet soucieuse de ne pas alourdir à l’excès le poids des indemnités dues par les assureurs et, par contrecoup, le montant des primes d’assurance [3]. Pour le dire autrement, le conducteur-victime a été privé du droit subjectif à l’indemnisation des dommages soufferts consécutivement à l’accident. En ce sens, l’article 3 de la loi dispose expressis verbis : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »

Il est décidément pour le moins étonnant que le législateur français se soit gardé de définir la notion de conducteur alors pourtant que la sanction de ce dernier peut être présentée, avec la protection de la victime, comme l’une des causes adéquates de la loi précitée du 5 juillet 1985.

L’absence de définition de la notion de conducteur est fâcheuse, car elle rend bien peu praticable le droit des accidents de la circulation. Le législateur en a pleinement conscience. Dans son rapport d’information sur la responsabilité civile, la commission des lois du Sénat fait état des hésitations de la jurisprudence [4]. On sait pourtant qu’un droit insuffisamment défini donne immanquablement lieu à des hésitations et des controverses, qui sont autant de sources d’insécurité juridique. Si la définition de cette seule notion de conducteur était sujette à débat, il n’y aurait pas lieu de redouter outre mesure que la loi soit bien peu praticable. Mais voilà, les notions de circulation, d’accident de la circulation et d’implication n’ont pas été définies non plus. Malgré la glose des premiers articles de la loi, qui a donné lieu à une littérature juridique abondante, la jurisprudence a eu grand peine à se passer d’un appareil conceptuel suffisant. Au reste, s’agissant plus spécialement de la notion de conducteur, les incertitudes sont encore de mise.

Une question vient alors à l’esprit. Pour quelle raison le législateur français ne s’est-il pas appliqué à définir les notions contenues dans la loi du 5 juillet 1985, en l’occurrence le conducteur, alors que l’on sait depuis Aristote que la définition est la formule qui exprime l’essence d’une chose ? On pourrait répondre, avec les jurisconsultes romains, que toute définition en droit civil est dangereuse (Digeste : omni definitio in jure civili periculosa est) parce qu’elles figent les concepts évolutifs et finissent par les dénaturer [5]. Mais l’antienne convainc peu : « de bonnes définitions peuvent résister longtemps à l’évolution sociale » [6]. Pour preuve, « Nous avons, dans nos lois, un trésor de définitions : (…) plus d’une centaine dans le Code civil (…) et une trentaine dans le [Code de procédure civile] à ne compter que les définitions qui, en la forme, se donne évidemment pour telles. Il en existe d’innombrables dans les autres codes et les textes spéciaux » [7]. En droit comparé, le procédé est également connu. Les législations étrangères, plus spécifiquement celles de type anglo-saxon, comme la plupart des conventions internationales du reste, font un emploi systématique, en tête de chaque loi, de définitions générales [8]. Fort de ce constat, il a semblé de bonne méthode de rechercher dans quelques droits étrangers une définition de la notion de conducteur. Le résultat s’est révélé pour ainsi dire nul. Les droits interrogés n’ont rien appris. Silence de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, silence du droit anglais[9]. Silence de la loi belge relative à l’assurance obligatoire de responsabilité en matière de véhicule automoteurs, qui prend pourtant le soin de définir, au titre des dispositions préliminaires, ce qu’elle entend par véhicule automoteur, cyclomoteur, assuré et personne lésée (loi du 21 nov. 1989, art. 1er). Silence du Code des assurances annexé au « Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les États africains »[10], auquel sont parties quatorze états. Last but not least, silence du Code des assurances tunisien (art. 110 et s.).

L’oxymore est tentant (nous cédons à la tentation) : c’est un silence assourdissant. Voilà un droit qui entend discriminer le conducteur-victime en le privant, ainsi que ses ayant-cause au passage (loi 5 juill. 1985, art. 6), en tout ou partie du droit à indemnisation des dommages dont il est le siège (loi 5 juill. 1985, art. 4), mais qui n’estime pas impérieux de dire au juge ce qu’est un conducteur. Que la terminologie juridique soit un art subtil et chronophage, un luxe que le législateur moderne ne se paie que rarement ou que les justiciables ne savent pas lui accorder : très bien. Mais tout de même, l’office du juge est avant toute chose de dire le droit ; c’est-à-dire de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, non pas, en première intention, de les inventer au gré des circonstances de l’espèce. Car, à ce compte, ni le principe de la sécurité juridique, ni celui de l’égalité des justiciables devant la loi ne sont observés. Quant aux espoirs placés dans l’œuvre unificatrice de la Cour de cassation, ils sont vains : la définition de la notion de conducteur se fait toujours désirer, plus de trente cinq années après le vote de la loi Badinter. Il importe de circonscrire, autant que faire se peut, l’aléa judiciaire. Quand bien même la définition de ladite notion se révèlerait-elle un exercice par trop hasardeux, il aurait été hautement souhaitable que le législateur ne se déchargeât pas complètement sur le juge. Employant une jolie formule, le Doyen Cornu a montré qu’une distinction majeure s’impose « entre les définitions qui portent sur le grain des choses et celles qui portent sur la paille des mots ; ou, si l’on préfère, entre la définition directe des choses et celle des mots »[11]. À défaut de parvenir à arrêter une définition directe (si tant est que cela fût possible et souhaitable), qui aurait consisté en une détermination substantielle des éléments et attributs spécifiques de la notion « conducteur », pour ce qui nous intéresse ; en somme, à défaut de parvenir à constituer une règle de droit, le législateur aurait pu valablement tenter une définition du mot, autrement dit, une définition terminologique. En cette seconde occurrence, la définition de la notion de conducteur n’aurait été qu’une indication de son sens déterminé. Certes, c’eût été moins ambitieux, mais ce fût déjà beaucoup. Le juge aurait ainsi eu à sa disposition des directives d’interprétation, un « guide-âne » aurait écrit le Doyen Carbonnier. Partant, il n’aurait pas eu à s’aventurer ex nihilo dans la définition de la notion.

Sur le plan de la méthode, il n’est pas saugrenu pour le législateur d’encadrer le travail du juge, moins en définitive en précisant au fond ce qu’est un conducteur, qu’en lui indiquant les éléments dont il doit tenir compte au cas par cas pour décider [12]. Cette manière de procéder est directement inspiré du « bewegliches system »  (système mobile, ou, selon une traduction moins littérale mais peut-être plus exacte, du « système flexible » développée à partir des années 1940 par plusieurs juristes autrichiens spécialistes du droit de la responsabilité civile). C’est très précisément le système qui a été retenu dans les projets d’harmonisation du droit de la responsabilité en Europe (projet du groupe de Vienne et de Tilburg – Draft common frame of reference – et le projet du Study groupPrinciples of european tort law). Si le législateur français de 1985 avait procédé de la sorte, il aurait pu disposer, par exemple, que « la qualité de conducteur doit être écartée en raison de l’âge de la victime conductrice, d’un handicap ou lorsqu’en raison de circonstances extraordinaires, il n’est pas équitable de la priver de son droit à indemnisation ». Ce faisant, les enfants, les infirmes, les vieillards et les ayants-cause n’auraient pas été privés, en tout ou partie, de l’indemnisation de leurs préjudices, directs ou réfléchis, comme c’est malheureusement le cas en droit positif français (notamment) pour la seule raison qu’ils ont commis une faute de conduite dommageable.

Cette méthodologie gagnerait à l’avenir à être préférée. Les propositions de réforme de la responsabilité civile faites par l’Académie des sciences morales et politiques sont en ce sens [13]. C’est que confronté au silence du législateur, le juge est plein d’hésitations.

2.- Les hésitations du juge interdisent de dégager une définition de la notion de conducteur. Malgré l’exhortation de l’article 4 du Code civil, qui fonde le juge à définir la notion sous étude, le dernier état de la jurisprudence atteste que la notion de conducteur est rétive à la définition. Ceci étant, et si l’on raisonne de lege ferenda, il se peut fort bien que la notion de conducteur soit en définitive dispensée de définition…

La notion de conducteur est rétive à une définition réelle, c’est-à-dire à une définition générale et abstraite, susceptible d’embrasser tous les champs du possible. À l’expérience, les efforts de conceptualisation sont vains. Ceci étant, il n’est pas complètement satisfaisant d’affirmer, par exemple, que la qualité de conducteur se déduit de la présence aux commandes du véhicule. C’est certes nécessaire, mais pas suffisant. Il n’est que de songer à un cas ordinaire : une voiture est stationnée, bien mal au demeurant, en double file par exemple, moteur éteint ou non c’est égal, son conducteur en est sorti quelques instants, l’enfant passager s’assoit sur le siège du conducteur, un accident survient, le véhicule est impliqué. Matériellement, l’enfant est aux commandes (encore qu’il s’agirait de vérifier que notre jeune conducteur avait les moyens d’actionner les pédales). Raisonnablement, on ne devrait pas lui reconnaître la qualité de conducteur. C’est pourtant la solution arrêtée en jurisprudence. La raison tient à ceci que la désignation d’un « responsable » est la condition sine qua non de la mise en cause de l’assureur de responsabilité. Et voilà comment une victime de moins de seize ans, qu’on qualifie volontiers de « super-privilégiée », c’est-à-dire contre laquelle la loi interdit qu’on oppose ordinairement une faute (loi 5 juill. 1985, art. 3, al. 2), à l’exception de la faute intentionnelle (al. 3), se voit privée en tout ou partie de son droit à indemnisation pour la seule raison qu’elle était, en apparence, aux commandes du véhicule terrestre à moteur.

Arrêter une définition opératoire du conducteur est des plus hasardeux. Il existe toutefois une technique éprouvée de contournement de la difficulté. Elle consiste à sérier, par opposition, les non-conducteurs. Au nombre de ceux-ci, on compte, primus inter partes, les piétons, mais aussi les cyclistes, les skieurs, et les passagers du véhicule. Pour éclairante qu’elle soit, l’appréhension négative de la notion ne donne toutefois pas entière satisfaction. Il n’est absolument pas certain que le piéton ou le passager soit nécessairement un non-conducteur. L’évidence est une nouvelle fois trompeuse. La jurisprudence de la Cour de cassation l’atteste. Il est des circonstances où la Haute juridiction estime que la personne aux commandes n’est pas le conducteur. Il en est d’autres où elle considère la personne qui n’est pas ou plus aux commandes est le conducteur. Jean Giraudoux a raison : « Le droit est [décidément] la plus puissante des écoles de l’imagination (…)» [14]. En atteste le droit appliqué respectivement au piéton et au  passager.

Le piéton. Littéralement, le piéton est la personne qui circule à pied. Victime en puissance de l’énergie cinétique propre aux véhicules terrestres à moteurs en mouvement, le législateur a désiré le protéger. Mais, il n’a pas vu que l’on pouvait se déplacer à pied de bien des manières, en l’occurrence parfois contraint et forcé, en courant, en marchant voire en glissant.

C’est ainsi qu’une cour d’appel avait cru, à tort, pouvoir considérer que la victime qui courait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur pour tenter de provoquer l’allumage du moteur était un conducteur qui, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon, pilotait l’engin. Il eût fallu pour la Cour de cassation qu’elle ait pris place sur le cyclomoteur [15]. Pareil critère, géographique en quelque sorte, qui définit le conducteur comme la personne qui est installée dans le véhicule ou sur le véhicule, n’emporte pas pleinement la conviction.

On peut aussi prendre place sur ledit véhicule et, pourtant, marcher (oxymore). C’est la situation rencontrée par de très nombreux motocyclistes, assis sur la selle de leur machine en panne, qui la font avancer sur le bord de la chaussée à l’aide de leurs jambes. Et bien, la Cour de cassation les qualifie de conducteurs [16]. Et pour cause, pourrait-on dire avec la Cour régulatrice : les intéressés sont installés sur le véhicule, ils sont aux commandes et, de surcroît, ils sont occupés à une activité de conduite. C’est l’évidence : ils sont conducteurs. Mais une fois encore, la pertinence de la qualification juridique est douteuse. À la réflexion, ces conducteurs sont certes juchés sur leur machine, mais ils sont aux commandes et occupés à « conduire » des motocyclettes…à pédales. Ils sont en somme les pilotes d’un bien encombrant vélo, qui ne dit pas son nom.

On peut encore avoir pris place dans un véhicule, en avoir été éjecté dans l’accident (cas de l’automobiliste projeté hors de son véhicule ou du motocycliste ayant chuté à la suite d’une collision), puis renversé. La victime glissant sur la route, la question de sa qualité juridique interroge. Considérant qu’elle est en dehors du véhicule, la solution paraît s’imposer : c’est un piéton. Un raisonnement par analogie corrobore l’affirmation. La Cour de cassation estime que ne sont pas conducteurs les personnes heurtées alors qu’elles étaient à l’extérieur du véhicule, qu’elles étaient occupées à y prendre place ou en train d’en sortir au moment de l’accident, pour quelque motif que ce soit, pour effectuer une réparation ou porter secours, par exemple [17]. Au vu de cette jurisprudence, on peut se demander avec d’autres si la victime heurtée par un second choc, alors qu’elle gît sur le sol ou qu’elle est en train de se relever, ne pourrait pas aspirer au statut de victime non conductrice [18]. Intuitivement, on peut le penser. Elle n’est plus installés dans ou sur le véhicule, elle n’est plus aux commandes, elle n’est plus du tout occupée par une activité de conduite. Pour le dire autrement : l’intéressée n’a plus la maîtrise effective du véhicule. La solution aurait pour elle le mérite de la simplicité. On a cru un temps la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation séduite[19], mais la chose était sûrement trop simple (ou simpliste). Pour l’essentiel, il résulte des solutions arrêtées par la Cour de cassation que le conducteur éjecté conserve cette qualité dès lors qu’il continuait, au moment du second choc, de subir les effets de l’énergie dégagée par le premier [20]. Et une fois l’énergie cinétique épuisée, en bref, une fois le « roulé-boulé » terminé (pour reprendre l’expression imagée de la Cour de cassation [21]), la victime est considérée comme un non-conducteur au moment du second choc. Il ressort de tout ceci que la jurisprudence prive la victime éjectée du véhicule d’un droit subjectif à l’indemnisation pour la seule raison qu’elle subit les lois de la physique, alors pourtant qu’elle a perdu la maîtrise de l’engin. En définitive, le conducteur éjecté est dans une situation pire que le piéton accidenté par un automobiliste à qui le juge ne reproche aucune faute inexcusable alors pourtant “qu’il se trouvait en complet état d’ivresse, chancelant et continuant à boire du pastis directement à la bouteille, accroupi sur la chaussée d’un chemin départemental, hors agglomération, de nuit par temps de brouillard réduisant la visibilité à 30 mètres, au milieu du couloir de marche de l’automobile” [22] ! Et la Cour de cassation d’augmenter la sévérité de sa jurisprudence en cas précisément d’accidents complexes, c’est-à-dire d’accidents formés de « carambolages et de collisions en chaînes dans lesquels plusieurs véhicules interviennent, à titres divers »[23], en considérant que « la qualité de conducteur ou piéton de la victime ne pouvait changer au cours d’un accident de la circulation reconnu comme un accident unique et indivisible »[24]. Pourtant, en l’espèce la victime mortellement blessée était sortie de son véhicule accidenté et se trouvait debout contre la portière arrière [25]. À l’évidence, la victime était un piéton. Si, sur le plan de la logique, on peut saluer l’effort fourni par la cour régulatrice pour uniformiser le droit des accidents complexes [26], c’est, de notre point de vue, en contradiction avec la ratio legis du dispositif voté par le Parlement.

Ces illustrations montrent combien le juge est hésitant quant à la définition de la notion de conducteur. Il y a vingt cinq ans déjà, un auteur regrettait les contradictions, repentir et revirements de la Cour de cassation [27]. Le sort réservé au passager prête tout autant le flan à la critique.

Le passager. Littéralement, le passager est la personne transportée à bord du véhicule terrestre à moteur. C’est autrement dit, celui qui ne conduit pas et qui, tel le piéton, est la victime potentielle d’une énergie cinétique qu’il ne participe pas à créer. C’est la raison pour laquelle, il est titulaire (créancier) d’un droit à indemnisation. Et bien jamais poète n’aura interprété la nature aussi librement que le juge la réalité. La Cour de cassation considère que l’élève d’une auto-école (v. la conduite accompagnée), dont il a été quelques mots en introduction, n’est pas le conducteur du véhicule. Il s’agit, par voie de conséquence, d’un drôle de passager qui se trouvait au volant (ou au guidon, mais dans ce cas l’explication donnée ne tient plus) [28] lorsque l’accident s’est produit, qui était aux commandes du véhicule et qui se trouvait occupé par une activité de conduite. En son temps, Esmein disait ceci de la faute : « Les juristes, pour satisfaire certaines aspirations sans rompre les cadres du droit établi, ont détourné de leur sens les mots ou les institutions, ou créé des fictions. [Et] quand on vide les mots de leur sens usuel, on n’est pas compris et on n’est plus soi-même maître de sa pensée » [29]. On doit pouvoir dire la même chose du conducteur. Au gré des circonstances de l’espèce, des mérites de la victime, le juge instrumentalise la notion. Comme l’a relevé un auteur : « lorsque la victime ne mérite pas la même sollicitude à raison du comportement malencontreux qu’elle a adopté, le juge n’éprouve aucun scrupule à lui attribuer promptement la qualité de conducteur : acquiert par exemple [cette qualité] le passager qui, dans le but de détecter une anomalie mécanique présumée, provoque une accélération en appuyant sur la jambe droite du conducteur et donne simultanément une impulsion au volant »[30].

L’état du droit positif a de quoi laisser interdit. C’est en toute vraisemblance la rançon du choix politique fait en 1985. Plutôt que de conditionner le paiement de la dette d’indemnité à la désignation d’un responsable – le fameux conducteur (ou gardien) –, il eût mieux fallu reporter la dette d’indemnisation vers la solidarité nationale ou la collectivité des détenteurs d’un véhicule terrestre à moteur. Dans les faits, c’est précisément ce qui se passe. De plus en plus de conducteurs souscrivent une assurance facultative de personne. Les assureurs ne manquent pas d’exécuter là leur obligation de conseil. Par voie de conséquence, le conducteur-victime est pratiquement assuré. En définitive, la dette d’indemnisation des accidents de la circulation est supportée par la communauté des conducteurs. Encore que pour être tout à fait précis, il s’agirait plutôt de dire que la dette est supportée par une communauté de conducteurs, car cette assurance complémentaire n’étant pas imposée par la loi, certains ne la souscrivent pas. Sous cette réserve, on pourrait s’en contenter et laisser libre cours au juge. Il y a pourtant un moyen qui dispenserait que l’on s’interrogeât sur la notion de conducteur.

La notion de conducteur peut être dispensée de définition. Alors que l’on venait tout juste de célébrer les vingt années de la loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et que des voix dissidentes et autorisées se faisaient entendre sur la disparité de traitement injuste [31], de savants collègues remettaient au garde des Sceaux, quelques semaines plus tard, un avant-projet de réforme du droit des obligations (22 sept. 2005). Au nombre des modifications proposées, les auteurs assimilent le conducteur aux autres victimes (avant-projet, art. 1385). En réponse, la Cour de cassation publie un rapport (15 juin 2007). Ses propositions de réforme sont identiques (cons. 84). Elle s’était par ailleurs prononcée en ce sens dans son rapport d’information pour 2005 [32]. Dans la foulée, un rapport d’information du sénat recommande d’assimiler le conducteur aux autres victimes d’accidents de la circulation [33]. L’année qui suit, une proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile est enregistrée à la présidence du Sénat (proposition de loi n° 657 du 9 juillet 2010). La responsabilité du fait des accidents de la circulation est intégrée dans le Code civil. La discrimination d’antan est abrogée (art. 1386-56 et s.). Quant aux dernières propositions de réforme formulées par l’Académie des Sciences morales et politique, elles sont égales : la faute de la victime est sans incidence sur le droit à réparation à moins qu’il ne s’agisse une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident (art. 26) [34]. Le débat paraît clos. Les victimes, tout spécialement celles qui sont atteintes dans leur intégrité corporelle, ont vocation à être indemnisées. L’histoire du droit de la responsabilité est en ce sens. Si le législateur devait se ranger à l’avis unanime des rapporteurs, et qu’il décidait d’abroger l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, siège de la discrimination entre les victimes des accidents de la circulation, il n’y aurait plus lieu de regretter les hésitations de la jurisprudence. Mais voilà, rien n’est moins certain que, dans la foulée de ces doctes travaux, le parlement soit désireux de légiférer. Pour preuve : le législateur a réussi le tour de force de réformer le droit commun des contrats, le régime général et la preuve des obligations en laissant de côté un pan antier de la théorie générale des obligations, à savoir le droit de la responsabilité extracontractuelle et quelques régimes spéciaux. Quant à la Cour de cassation, qui a su faire preuve d’audace par le passé, il semble, contre toute attente, que ses hésitations aient l’heur de lui plaire. Qu’est-ce à dire ? Et bien, qu’il est fort regrettable que notre cour régulatrice n’ait pas saisi l’opportunité de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de savoir si l’article 4 de la loi précitée ne serait pas contraire à notre Charte fondamentale. Cela étant, c’était peut-être prendre le risque que les sages de la rue Montpensier, juges de la constitutionnalité de nos lois, ne considèrent, que, que pour des motifs d’intérêt général, notamment de sécurité routière, seule la propre faute de la victime conductrice est de nature, sous le contrôle du juge, à limiter ou à exclure son droit à indemnisation [35]. Partant, c’était prendre le risque de confirmer le législateur dans son inertie.

Conclusion. Un auteur qui s’interrogeait sur quel droit civil enseigner écrivit qu’« Il peut être très formateur pour un jeune juriste qui étudie la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, d’apprendre – et de comprendre – les différences entre la causalité et l’implication, c’est lui pervertir le sens, en revanche, que de lui exposer par le menu (…) les plaisantes divagations de la Cour de cassation à propos de la notion de conducteur. Dans le premier cas, on l’aura initié à la logique juridique abstraite, dans le second, on l’aura méthodiquement assommé, sans profit aucun, d’une suite de décisions qui, de correctifs en précisions, ont abouti à une succession de solutions dont le seul intérêt est qu’elles ont, pour l’instant, la faveur des juges » [36]. À l’analyse, la sentence est sévère. Ce sujet, peu exotique ni prometteur de prime abord a, en vérité, partie liée avec l’art législatif.

[1] J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996, p. 123.

[2] L’énergie cinétique est l’énergie que possède un corps du fait de son mouvement réel. Au vu de cette définition, un contradicteur ne manquerait pas de faire remarquer que les lois de la physique sont têtues : le piéton et le cycliste sont créateurs d’énergie cinétique. C’est la raison pour laquelle, le qualificatif « mortifère » a été employé s’agissant de l’énergie déployée par les véhicules terrestres à moteur, qui sont, ex eo quod plerumque fit, sans aucune mesure.

[3] Flour, Aubert, É. Savaux, Le fait juridique, 11ème éd., Sirey, 2005, n° 341.

[4] A. Anziani et L. Béteille, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, rapp. inf. n° 558, 15 juill. 2009, p. 49.

[5] J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, 4ème éd., Dalloz, 2003, n° 186.

[6] Ibid.

[7] G. Cornu, Les définitions dans la loi in mél. Vincent, Dalloz, 1981, p. 77, n° 1. L’auteur indique que le Digeste en a regroupé 246 in De verborum significacione, Livre L, Titre XVI).

[8] Ibid.

[9] J.-A. Jolowicz, L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation en droit anglais, RIDC 2-1985, pp. 275 et s.

[10] Traité signé à Yaoudé, 10 juill. 1992.

[11] G. Cornu, Les définitions dans la loi, op. cit., n° 8.

[12] Cmp P. Ancel, Rôle respectif de la loi et du juge dans les projets européens in GRERCA, journées chambériennes, mars 2009, p. 23.

[13] V. not. l’article 26, al. 2 : « En cas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, ou de dommage causé à des fournitures ou appareils délivrés sur prescription médicale, la faute de la victime, autre que le conducteur ou une personne dont cette victime doit répondre, est sans incidence sur le droit à réparation, à moins qu’il ne s’agisse d’une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident. Dans l’appréciation de la faute inexcusable, le juge aura égard à l’âge et à l’état physique ou psychique de la victime. Dans tous les autres cas, la faute de la victime ou d’une personne dont la victime doit répondre est partiellement exonératoire lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage. »

[14] Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, 1935. p. 111.

[15] Cass. 2ème civ., 7 oct. 2004, Bull. civ. II, n° 437.

[16] Cass. crim., 10 janv. 2001, n° 00-82.422, Bull. crim. n° 1.

[17] V. not. sur cette jurisprudence abondante, P. Jourdain et G. Viney, Les conditions de la responsabilité, 3ème éd., L.G.D.J., 2006, n° 1025.

[18] F. Leduc, Le cœur et la raison en droit des accidents de la circulation Resp. civ. et assur. mars 2009, dossier n° 4, spéc.n° 10.

[19] Cass. 2ème civ., 11 déc. 1991, Resp. civ. et assur. 1992, comm. 95 et chron. 10, H. Groutel.

[20] Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz-Action, 2010-11, n° 8135.

[21] Cass. 2ème civ., 8 oct. 2009, n° 08-16.915 et 08.16-943, BICC 15 mars 2010, n° 322 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. n° 351, obs. H. Groutel : « conducteur ou non conducteur ? »

[22] Cass. 2ème civ., 6 nov. 1996, n° 95-12.428, Bull. civ. II, n° 240.

[23] Flour, Aubert et É. Savaux, Le fait juridique, op. cit., n° 337.

[24] Cass. 2ème civ., 1er juill. 2010, n° 09-67.627 ; Bull. civ. II, n° 127 ; D. 2011, p. 35, spéc. p. , note Ph. Brun et p. 632, note H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin (conseillers référendaires à la Cour de cassation) ; RTD civ. 2010, p. 792, obs. P. Jourdain. À noter que les moyens annexés sont publiés.

[25] Note : arrêts cités censurés sont ceux de la CA Rennes !

[26] V. sur ce droit en mal de logique, F. Leduc, Le cœur et la raison en droit des accidents de la circulation op. cit., n° 11.

[27] F. Chabas, Les accidents de la circulation, Dalloz, 1995, p. 91.

[28] Cass. 2ème civ., 29 juin 2000, n° 98-18847, Bull. civ. II, n° 105 : « Mais attendu que l’arrêt retient que, d’une part, l’équipement du véhicule par un dispositif de double commande permettait au moniteur d’intervenir à tout moment pour l’immobiliser ou pour agir sur le volant tenu par l’élève soumis à ses directives, dont il lui appartenait de surveiller les gestes, de prévoir les maladresses, de les éviter et d’y remédier en tant que de besoin, d’autre part, que la marche du véhicule ne se faisait que sous le contrôle de ce moniteur, seul titulaire du permis de conduire, qui pouvait à tout moment retirer à l’élève la maîtrise du véhicule en intervenant directement et personnellement dans la conduite. »

[29] P. Esmein, La faute et sa place dans la responsabilité civile, RTD civ. 1949, p. 481, spéc. n° 1.

[30] F. Leduc, art. préc., spéc. n° 16.

[31] V. not. G. Viney, Conclusion prospective in La loi Badinter, le bilan de 20 ans d’application, ss. dir. Ph. Brun et P. Jourdain, bibl. A. Tunc, t. 10, L.G.D.J., 2006, p. 137.

[32] L’innovation technologique, La documentation française, 2006, pp. 15, 16.

[33]A. Anziani et L. Béteille, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, op. cit., recommandation n° 12, p. 48.

[34] Proposition de textes pour une réforme du droit de la responsabilité civile transmise au ministre de la justice et des libertés le 09 juill. 2010, art. 26, al. 2 (v. supra).

[35] Cass., qpc, 10 novembre 2010,  n° 10-30.175 – 16 déc. 2010, n° 10-17.096.

[36] Ph. Conte, Quel droit civil enseigner ?, RTD civ. 1998, p. 292.

(0)

L’acheteur est tenu de payer le prix de la chose (1) et de prendre possession de celle-ci (2).

1.- L’obligation de payer le prix

« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » (art. 1650 c.civ.). L’obligation de payer le prix ne soulève d’autres difficultés que celles touchant à sa portée, ses modalités, sa preuve et sa sanction.

a.- La portée de l’obligation de payer le prix

L’acheteur est tenu du prix ; il est tenu aussi, sauf stipulation contraire, du paiement « des frais et autres accessoires à la vente » (art. 1593 c.civ.). L’expression désigne, outre les prélèvements obligatoires (TVA notamment), les rémunérations dues à certains intermédiaires ou à ceux qui auraient contribué à la formation de l’acte (agent immobilier, notaire…). Dans ce prolongement, mais sur un autre fondement – l’obligation de retirement (v. infra) –, l’acheteur est en principe tenu du coût du transport de la chose.

Il ne faut pas exclure non plus que l’acheteur soit tenu à quelques intérêts assis sur le prix de la chose soit parce que les parties en ont convenu ainsi ; soit parce que la chose vendue puis livrée produit des fruits ou d’autres revenus ; soit parce que l’acheteur a été sommé de payer (art. 1652 c.civ.).

b.- Les modalités du paiement du prix

Si le paiement a lieu en principe en même temps que la délivrance de la chose, les parties sont libres de décider qu’il sera anticipé ou retardé. Ainsi, et à moins que les parties en conviennent différemment :

  • Le paiement est réalisé au lieu de la délivrance en cas de paiement anticipé (art. 1651 c.civ.) ;
  • Dans les autres cas, il est réalisé (à défaut) au domicile de l’acheteur (art. 1342-6 nouv. / art. 1247 anc. c.civ.).
  • Le paiement est réalisé à l’époque de la délivrance. L’article 1651 c.civ. pose une règle subsidiaire : « s’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ». Il faut en déduire tout d’abord que, sauf stipulation contraire, l’acheteur peut refuser de payer aussi longtemps que le bien n’a pas été délivré, et ensuite que le paiement peut être suspendu si un trouble de droit (soit une action hypothécaire, soit une action en revendication) menace l’acheteur, à moins que le vendeur fasse cesser le trouble ou fournisse une caution à l’acheteur (art. 1653 c.civ.).
  • Le paiement peut être anticipé. “Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil » (art. L. 214-1 c.consom. / art. L. 131-1 anc.). Les arrhes  révèlent la volonté des parties de se ménager réciproquement une faculté de dédit. En cela, ils se distinguent des acomptes, qui constituent un paiement partiel et anticipé du prix. Lorsque des arrhes ont été convenues « chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double » (art. L. 214-1, al. 2 c.consom.). En matière de consommation toujours, la loi sanctionne le « crédit » artificiel que s’octroierait le professionnel qui, après avoir reçu de son client une somme, tarderait à délivrer la chose : « Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la réalisation de la vente, sans préjudice de l’obligation de livrer, qui reste entière » (art. L. 214-2 c.consom.).
  • Le paiement peut être retardé. Il n’est pas rare, dans les relations commerciales, que l’acheteur exige de son fournisseur qu’il lui consente quelques délais de paiement. Le déséquilibre économique entre les parties contraint fréquemment le fournisseur à céder à de telles exigences. L’État s’est saisi de la difficulté soulevée par le crédit-fournisseur et a fixé un délai maximal de paiement dans les relations commerciales : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture » (art. L. 441-10, I c.com. / art. L. 441-6 anc.).

c.- La preuve du paiement du prix

Le paiement est un fait juridique qui se prouve par tout moyen. Les juges ont tendance à déduire de la délivrance une présomption de paiement, quoique la preuve contraire puisse être apportée. Les parties se ménageront utilement un écrit.

d.- La sanction du défaut de paiement du prix

Une option est ouverte au vendeur ; il peut soit obtenir l’exécution forcée de la vente, soit, au contraire, obtenir l’annulation de la vente – même si cette solution lui est a priori moins favorable (art. 1654 c.civ. ; en matière d’immeuble : art. 1655 et s. c.civ.).

Afin d’« encourager » l’exécution de l’obligation ou de préserver les intérêts du vendeur, plusieurs institutions coexistent.

En premier lieu, à moins qu’un délai de paiement ait été convenu, l’article 1612 c.civ. reconnaît au vendeur un droit de rétention de la chose vendue : « le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix ».

En second lieu, par la clause de réserve de propriété, le vendeur conserve la propriété de la chose jusqu’au complet paiement du prix, alors même que la chose aurait déjà été délivrée.

Enfin, l’article 2332 c.civ. reconnaît au vendeur un privilège spécial mobilier. Et l’article 2374, 1° c.civ. de reconnaître un privilège immobilier à ce dernier, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix.

2.- L’obligation de retirer la chose

Si le vendeur est tenu de délivrer la chose, l’acheteur est tenu d’en prendre possession à l’occasion de cette délivrance. Il en résulte ainsi que l’obligation de retirement s’exécute au lieu et au temps de la délivrance et que le transport de la chose, du lieu où se tient la délivrance au lieu où l’acheteur souhaite la voir, est à la charge de l’acheteur.

Quant à la sanction de l’obligation de retirement, elle peut prendre la forme soit d’une exécution forcée, soit d’une résolution de la vente. Ainsi, en matière mobilière, « la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement » (art. 1657 c.civ.).

(0)

Les parties sont en principe libres de déterminer le prix de la vente. Encore faut-il qu’elles usent de cette liberté et que le prix, au moment de la conclusion de l’acte, soit déterminé ou déterminable.

1.- La libre fixation du prix

Exception faite de l’exigence du caractère sérieux du prix et, pour les ventes immobilières, de la lésion, les parties déterminent librement le prix de la chose vendue.

En matière commerciale notamment, l’article L. 410-2 du Code de commerce (issu de l’art. 1er, Ord. n° 86-1243, 1er déc. 1986) prévoit que « les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Il s’avère cependant, d’une part, que le texte prévoit expressément des exceptions à ce principe lorsque la concurrence est insuffisante et, d’autre part, que l’épanouissement de la concurrence exige parfois de l’État qu’il s’immisce dans la procédure de détermination des prix. L’article L. 442-5, al. 1er c.com. (anc. art. L. 442-2 – Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 – art. 2) incrimine ainsi la revente à perte : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, est puni de 75 000 euros d’amende. » De nombreuses dispositions inspirées par le jeu de la concurrence encadrent la liberté de fixation du prix en matière commerciale (publicité des tarifs, interdiction des discriminations tarifaires, interdiction des prix de revente imposés…).

2.- Le caractère déterminé ou déterminable du prix

L’article 1591 c.civ. prévoit que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Pour simple qu’elle paraisse, cette exigence mérite d’être précisée. Il convient ainsi de s’entendre sur la notion de « prix » (a), celle de « détermination » (b) et celle de « parties » (c).

a.- Le prix

Le prix comprend les éléments pécuniaires correspondant à la valeur que les parties ont reconnue à la chose et qui entreront dans le patrimoine du vendeur.

Mais il convient également de régler le sort des frais afférents à la vente, qu’ils aient pour objet de permettre la délivrance du bien (frais de transport, frais d’acte…) ou qu’ils aient la nature de prélèvement obligatoire (TVA notamment). Sauf clause contraire, ces frais sont à la charge de l’acquéreur (art. 1593 c.civ.). Ils ne doivent pas moins être déterminés au jour de la vente – il en va de même pour les rabais, remises et ristournes que consentirait le vendeur –, ce qui implique que les parties précisent, à l’occasion de cette vente, si le prix stipulé inclut ou non ces accessoires. Les usages en vigueur dirigent l’interprétation du contrat et suppléent le silence gardé par les parties, permettant la sauvegarde de l’acte. « Selon un usage constant entre commerçants, les prix s’entendent hors taxes, sauf convention contraire » (Cass. com., 9 janv. 2001, n° 97-22.212, Bull. civ. IV, 8). A contrario, les prix pratiqués à l’endroit des non-commerçants seraient réputés inclure la TVA.

b.- La détermination

L’exigence de la détermination du prix est prévue à l’article 1591 c.civ. et réitérée, en droit commun des contrats, à l’article 1163 nouv. c.civ. qui prévoit que l’obligation a pour objet une prestation possible et déterminée ou déterminable – ici, de payer le prix –. L’exigence a soulevé des difficultés à l’occasion de la mise en œuvre de contrats-cadres (3).

Le prix déterminé

Le prix est déterminé – et la vente valablement formée – dès lors que les parties sont convenues du montant d’une somme d’argent. Dans les contrats internes, la monnaie utilisée ne saurait être que l’euro : la vente convenue dans une autre monnaie encourt la nullité absolue. Les parties à un contrat international sont libres en revanche d’user d’une monnaie étrangère, peu importe qu’elles s’exposent à un risque de change.

Le prix déterminable dans n’importe quel contrat

L’article 1591 c.civ. n’interdit pas que les parties s’abstiennent de fixer un montant pourvu que, au jour de la vente, le prix soit déterminable. Le prix est déterminable lorsque deux conditions sont remplies : « il n’est pas nécessaire que le montant en soit fixé, dans le principe, d’une manière absolue ; […] il suffit, pour la formation de la vente, que le prix puisse être déterminé, en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des événements qui ne dépendent plus de la volonté, ni de l’une ni de l’autre des parties » (Cass. req., 7 janv. 1925, GAJ civ., t. 2, Dalloz, n° 260).

Il est donc nécessaire, tout d’abord, que les modalités de détermination du prix soient stipulées au jour de la vente. Les parties peuvent confier à un tiers le soin de le fixer : le contrat est alors valablement formé si le tiers accepte et mène à bien sa mission (art. 1592 c.civ.). Les parties peuvent encore convenir des éléments de calcul du prix (l’indexation notamment) pourvu que ceux-ci soient suffisamment précis : est donc déterminé le prix composé d’une somme exprimée en valeur absolue à laquelle est ajouté un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par l’acquéreur au moyen de la chose cédée dans les 8 années suivant la vente (Cass. 1ère civ., 28 juin 1988, n° 86-12.812, Bull. civ. I, 212). En revanche, le silence gardé par les parties sur le prix emporte la nullité de la vente : il ne peut être pallié ni par les relations commerciales antérieures (Cass. com., 12 nov. 1997, n° 95-14.214) ni par des « éléments extérieurs à l’acte de cession » (Cass. 1ère civ., 24 févr. 1998, n° 96-13.414, Bull. civ. I, 81).

Il est nécessaire, ensuite, que la détermination du prix ne dépende pas de la volonté des parties et ne soit pas laissée à la discrétion de l’une ou de l’autre. Dans le premier cas, il n’y a pas eu vente, faute d’accord sur le prix ; dans le second cas, le prix n’a pas été déterminé.

Le prix déterminable dans les contrats-cadre

Les principes exposés ci-dessus connaissent un tempérament notable lorsque la vente est formée en application d’un contrat-cadre de fourniture ou de distribution. Dans ce type de contrat, longtemps inconnu du Code civil (voy. désormais l’art. 1164 nouv. c.civ.), un fournisseur s’engage, sur une certaine durée, à approvisionner son cocontractant – un distributeur souvent –, lequel s’engage en retour à se fournir auprès de lui, de manière exclusive ou pour un volume prédéterminé. Le contrat-cadre, qui n’est pas lui-même un contrat de vente, a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles auront lieu les ventes futures entre les parties (dites « contrats d’application »). L’article 1111 nouv. c.civ. en propose une définition synthétique : « Le contrat-cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques essentielles de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution. »

  • L’utilité des contrats-cadre

L’utilité du contrat-cadre est d’autant plus importante que les parties fixent leurs relations sur le long terme : le fournisseur est certain, pour la durée du contrat, d’écouler ses produits, tandis que le cocontractant sécurise son approvisionnement dans son principe et dans ses modalités. Eu égard à la volatilité des prix de certains produits – l’essence notamment – la fixation du prix des ventes futures au jour de la conclusion du contrat-cadre paraît peu pertinente, voire illusoire : plutôt que de sécuriser sa situation, chaque partie s’exposerait en effet à un risque de marché. Les parties sont libres de fixer, dans le contrat-cadre, les modalités de détermination du prix des ventes futures en respectant les conditions induites de l’article 1591 c.civ. : éléments précis de détermination du prix et absence de pouvoir unilatéral de l’une des parties dans la détermination.

Une pratique commerciale s’était cependant répandue, aux termes de laquelle de nombreux contrats-cadres prévoyaient que la vente future aurait lieu à un prix fixé unilatéralement par le fournisseur (prix catalogue). Cette dernière pratique a été consacrée par le législateur. L’article 1164 nouv. c.civ. dispose désormais que “dans les contrats cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.” Et la loi de réserver la saisine du juge en cas d’abus dans la fixation du prix (art. 1164, al. 2 nouv.). (voy. dans le même sens à propos d’un contrat de prestation de service, art. 1165 nouv. c.civ.).

  • Les évolutions jurisprudentielles (rappel)

À compter de 1971, la Cour de cassation a censuré ces pratiques commerciales. Elle le fit d’abord sur le fondement de l’article 1591 c.civ. (Cass. com., 27 avr. 1971, n° 70-10.752, Bull. civ. IV, 107) puis à compter de 1978, de l’article 1129 anc. c.civ. qui prévoit que « la quotité de la chose [objet du contrat] peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée » (Cass. 1ère civ., 11 oct. 1978, n° 77-10.155, 77-11.485 et 77-11.624, Bull. civ. IV, 223, 224 et 225). Le changement n’est pas anodin : cet article 1129 a en effet une portée générale, et régit l’ensemble des conventions – et pas seulement la vente. Les contrats-cadres organisant des ventes continuèrent donc d’être frappés, mais aussi ceux régissant des prestations de services (chose curieuse, car la détermination du prix n’est pas une condition de validité du contrat de louage de services, v. infra).

En 1991, la Première chambre civile de la Cour de cassation admit la validité du contrat de location d’installations téléphoniques aux termes duquel la modification de l’installation, dont le bailleur s’était réservé l’exclusivité, se fait « sur la base du tarif en vigueur » au jour de la modification (Cass. 1ère civ., 29 nov. 1994, n° 92-16.267 et 91-21.009, Bull. civ. I, 348). Par quatre décisions d’assemblée plénière du 1er décembre 1995, la Cour acheva son revirement de jurisprudence : « l’article 1129 du Code civil [n’est] pas applicable à la détermination du prix » (Cass. Ass. plén., 1er déc. 1995, n° 93-13.688, Bull. civ., 9), mais à la seule prestation caractéristique du contrat : « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci » (Cass. Ass. plén., 1er déc. 1995, n° 91-15.578, Bull. civ, 7). Elle reconnut ainsi la validité des contrats-cadres dans lesquels l’une des parties fixait unilatéralement le prix des contrats d’application (Cass. Ass. plén., 1er déc. 1995, n° 91-19.653, Bull. civ., 8).

  • Le contrôle du juge

Le cocontractant ne demeure toutefois pas à la merci du fournisseur disposant du pouvoir de fixer unilatéralement le prix. L’usage abusif de cette prérogative donne lieu à résiliation des contrats d’application, voire du contrat-cadre en cas de violation grave par le fournisseur de son obligation de bonne foi, ou d’indemnisation à raison du préjudice subi. La notion d’abus doit être entendue largement : elle recouvre la fixation du prix dans l’intention de nuire comme le profit illégitime que tire le fournisseur de la dépendance économique dans laquelle se trouve son cocontractant (comp. art. L. 420-2, C. com.). Sont par exemple jugés abusifs les prix fixés unilatéralement par un fournisseur qui, « excessifs dès l’origine, ne permettaient pas [au distributeur] de faire face à la concurrence » (Cass. com., 4 nov. 2014, n° 11-14.026).

La solution donnée en 1995 régit l’ensemble des contrats-cadres, quelle que soit la nature des contrats d’application (louage d’ouvrages ou de services, vente…), mais ne s’étend pas aux contrats de vente conclus en dehors de contrats-cadres. Comme cela a été indiqué plus haut, ladite solution été reprise par la loi à l’issue de la réforme du droit commun des contrats. L’article 1164 al. 1 nouv. c.civ.

(0)

Le pacte de préférence est « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle se déciderait de contracter » (art. 1123, al. 1er c.civ.).

1.- La formation du pacte de préférence

À l’instar de la promesse de vente, le cocontractant éventuel est connu. Une différence notable : les conditions essentielles du contrat ne sont pas encore fixées. Prévu contractuellement dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire, le droit de préférence se distingue du droit de préemption institué par la loi dans l’intérêt général. Le pacte de préférence figure le plus souvent en accessoire d’un autre contrat.

Parce que le pacte de préférence n’implique pas nécessairement la formation du contrat final – le promettant peut toujours refuser de contracter –, ses conditions de validité sont allégées au regard de celles de la promesse unilatérale : ni l’absence de capacité de disposer du promettant au jour de la conclusion du pacte ni la détermination du prix (Cass. 1ère civ. 6 juin 2001, n° 98-20.673, Bull. civ. I, 166 – Cass. 3ème civ., 15 janv. 2003, n° 01-03.700, Bull. civ. III, n° 9), qui peut cependant être encadrée, ne conditionnent sa formation. Il n’est pas davantage nécessaire qu’un délai soit stipulé (Cass. 1ère 6 juin 2001, préc.). Pour pallier toute débat relativement à l’existence d’un engagement perpétuel et la reconnaissance d’une faculté de résiliation unilatérale, il est toutefois recommandé de stipuler un délai.

2.- La mise en œuvre du pacte de préférence

Le pacte de préférence ne produit pleinement ses effets que lorsque le promettant décide de conclure le contrat objet du pacte.

Avant la décision de conclure le contrat

Le promettant n’est tenu à rien. Si le contrat projeté est un contrat de vente, le propriétaire-promettant conserve ses prérogatives sur la chose. Il est même admis qu’il en dispose à titre gratuit, anéantissant ainsi la promesse consentie par lui. En revanche, le pacte ne permet pas au promettant « de créer une situation juridique propre à en annihiler les effets », telle la conclusion d’un contrat de bail ouvrant un droit de préemption au preneur (Cass. 3ème civ., 10 mai 1984, n° 82-17.079, Bull. civ. III, 96).

Quant au bénéficiaire du pacte, il est libre de céder à un tiers son droit de préférence. La cession devra alors satisfaire les conditions des articles 1322 et s. nouv. c.civ. (art. 1690 anc.) – Cass. 3ème civ., 4 janv. 1995, n° 92-21.449, Bull. civ. III, 8).. Quant à la liberté de cession, elle sera réduite à la portion congrue si le pacte a été consenti intuitu personae.

Après la décision de conclure le contrat

Lorsque la décision de conclure le contrat a été prise par le promettant, le pacte s’apparente à une promesse de contrat et il est bien su que « l’acceptation de l’offre de contrat (vente) formulée en exécution d’un pacte de préférence vaut contrat (vente) » (Cass. 3ème civ., 22 sept. 2004, n° 02-21.441, Bull. civ. III, 157).

Si la rédaction du pacte est imprécise, des difficultés surgissent néanmoins à propos des modalités d’information du bénéficiaire par le promettant ou du délai laissé au bénéficiaire pour accepter (Cass. 3ème civ., 29 janv. 2003, n° Bull. civ. III, n° 24).

Enfin, une difficulté voisine de celle présentée par la promesse unilatérale (voy. l’article « La promesse unilatérale de vente : effets ») est soulevée lorsque le promettant viole son engagement en concluant avec un tiers.

Le tiers de bonne foi est protégé dans les mêmes conditions (Cass. 3ème civ., 24 mars 1999, n° 96-16.040, Bull. civ. III, 80), sans préjudice de la responsabilité du promettant envers le bénéficiaire et le paiement de dommages et intérêts compensatoires. A noter que le droit à réparation serait plus énergique dans le cas particulier que celui qui est accordé par la loi à la victime d’une rupture fautive des pourparlers. Dans ce dernier cas (pour mémoire), la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. (art. 1122, al. 2). Différence notable (et demi) en droit du pacte de préférence : le bénéficiaire pourrait se prévaloir de l’intérêt attendu du contrat ! L’emploi du conditionnel est recommandé, car la loi est proprement silencieuse à ce sujet. C’est que l’on doit cette précision au seul rapporteur du projet de loi de ratification au Sénat (F. Pillet, Rapport, Sénat, 1ère lect., n° 22, 11 oct. 2017, p. 41).

La mauvaise foi du tiers, entendue comme la connaissance du pacte et celle de la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir, ouvre au bénéficiaire, nonobstant l’indemnisation du préjudice subi, la faculté d’obtenir l’annulation du contrat passé en violation du pacte ainsi que sa « substitution à l’acquéreur » (Ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376, Bull. civ., n° 4). Reste alors au bénéficiaire à démontrer cette mauvaise foi.

À noter enfin que l’article 1123, al. 3 c.civ. permet au tiers de demander par écrit au bénéficiaire de confirmer l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir. Et la loi de préciser que l’interpellation interrogatoire doit indiquer qu’à défaut de réponse dans un délai raisonnable, le bénéficiaire est privé de son droit de demander la nullité et la substitution. À la lecture du texte, l’hypothèse de travail ne semble pas des plus compliquées. À la réflexion, rien n’est moins sûr.

1er chef de difficulté : la stipulation d’une clause de confidentialité. Elle interdit au bénéficiaire de révéler à un tiers intéressé l’existence du pacte. Partant, précisément en raison du silence gardé, elle prive ledit bénéficiaire de l’action en nullité et de celle en substitution. Sauf à faire obstacle à l’efficacité de l’interpellation interrogatoire, on doit pouvoir conclure à la levée du secret… Et de prier alors le bénéficiaire de ne délivrer qu’une information la plus circonstanciée qui soit.

2ème chef de difficulté : l’observance d’un délai raisonnable. Rien de très praticable ni sécurisant. Certes, la nature de l’opération importera beaucoup, les circonstances qui ont entouré la conclusion du pacte également. Cela étant, l’éventualité d’une constatation judiciaire est à redouter. Pour s’en prévenir, il s’agirait de laisser une durée de réponse suffisamment longue pour que le grief tiré d’une éventuelle pression qui aurait été mise en imposant un délai relativement bref ne puisse prospérer.

3ème chef de difficulté : l’effet de l’interpellation interrogatoire pour le cas où le délai est jugé non raisonnable. Concrètement, est-ce que le silence qui aura été gardé par le bénéficiaire putatif – celui qui est interpellé par un tiers intéressé – le prive de ses actions en nullité et en substitution ? Une nouvelle fois, sauf à faire obstacle au jeu de l’article 1123 c.civ., la négative semble devoir s’imposer.

(…)

(0)

La vente présente quatre caractères. Elle est un contrat synallagmatique (chaque partie s’engage à l’endroit de l’autre) et commutatif (le prix est regardé comme l’équivalent du bien vendu). Elle est encore, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1582 c.civ., un contrat translatif à titre onéreux : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. »

1.- La vente est un contrat translatif

La vente opère transfert de la propriété du bien vendu. Elle se distingue ainsi de contrats voisins.

1.1.- Objet de la vente

La vente a pour effet principal le transfert de propriété d’un bien. Avec la formation du contrat, l’acquéreur devient titulaire d’un droit réel s’exerçant directement sur la chose. Les conditions du transfert de propriété varient. Celui-ci est en principe réalisé par l’échange des consentements, mais les parties sont libres d’en aménager l’époque. Elles peuvent faire dépendre la formation du contrat de l’expiration d’un terme ou d’un événement donné (terme ou condition). Elles peuvent séparer dans le temps l’époque de la formation de la vente de l’époque du transfert de propriété (clause de réserve de propriété). Elles sont même admises à organiser le caractère temporaire du transfert de propriété. La vente à réméré, prévue à l’article 1659 c.civ., est ainsi un « pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement » des frais et loyaux coûts de la vente, des réparations nécessaires et de celles qui ont augmenté la valeur du fonds (art. 1673 c.civ.).

1.2.- Singularité de la vente

En théorie, la distinction du contrat de vente parmi les autres contrats ne soulève guère de difficulté. En pratique, les activités humaines se rangent rarement dans des cases, et la confusion est souvent possible.

a.- Contrat de vente vs contrats de mise à disposition

La vente n’est pas un bail (voy. l’article “Le bail de droit commun – les obligations du bailleur”), pas un crédit-bail, pas un prêt (voy. les articles “Le prêt à usage – notion” et “Le prêt de consommation – notion”). Un transfert de propriété est organisé pour la première (droit réel – droit sur une chose). Un droit de jouissance est accordé pour les seconds (droit personnel – droit contre une personne).

Un mot sur le crédit-bail. C’est une opération par laquelle une personne (le crédit-bailleur) acquiert un chose à la demande d’une seconde personne (le crédit-preneur) qui la lui loue. C’est une technique commode d’acquisition des matériels nécessaires à l’activité professionnelle du crédit-preneur. Et le contrat de bail d’être assorti, à son terme, d’une promesse unilatérale de vente. Sous réserve de l’application des dispositions légales propres à cette opération financière (art. L. 313-7 et s., C. mon. fin.) et des dispositions jurisprudentielles spéciales, il convient de faire une application distributive. Le régime du bail régit la première phase de l’opération, celui de la vente la seconde.

b.- Contrat de vente vs contrat d’entreprise

Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles » (art. 1710, C. civ. – Voy. l’article “Le contrat d’entreprise – vue générale”). Le contrat de vente et le contrat d’entreprise sont des contrats onéreux. La nature de la prestation due par le créancier du prix les distingue. Dans un cas, ce dernier perd la propriété d’un bien qu’il délivre (obligation de donner). Dans l’autre cas, il s’engage à l’accomplissement d’une prestation (obligation de faire).

Dans les faits, la frontière est poreuse. D’une part, celui qui accomplit une prestation est souvent amené à donner (le plombier répare l’évier à l’aide d’un joint qui lui appartient, mais qu’il laisse en la puissance du client). D’autre part, l’obligation de faire implique parfois la réalisation puis la transmission d’une chose (bibliothèque sur mesure, composition d’un tableau…). Pour décider de la qualification, la Cour de cassation s’en est d’abord tenue au principal et à l’accessoire : « le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers doit être analysé juridiquement comme une vente dès lors que le travail en constitue l’accessoire » (Cass. 1ère civ., 27 avr. 1976, n° 74-14.436, Bull. civ. I, 143). Un autre critère a depuis été substitué : il ne saurait y avoir de vente dès lors que « le contrat [porte] non sur des choses déterminées à l’avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre » (Cass. 1ère civ., 14 déc. 1999, n° 97-19.620, Bull. civ. I, 340).

2.- La vente est un contrat onéreux

2.1.- Identité

La vente implique une contrepartie pécuniaire. A défaut, l’acte encourt la nullité ou bien alors la situation juridique des parties au contrat sera requalifiée par le juge. Si ce dernier devait caractériser une intention libérale alors c’est de libéralité dont il serait question (art. 893 et s. c.civ.). Les enjeux de la (re)qualification sont importants. Ils tiennent non seulement aux conditions de validité de l’acte, mais encore aux modalités de son exécution et à ses conséquences fiscales. La libéralité est en effet plus frappée que la vente. La tentation est alors grande de maquiller l’opération…

En l’absence de contrepartie, la disqualification de la vente est évidente. La chose est plus délicate lorsque la contrepartie a bien été stipulée, mais semble dérisoire (ex. vente pour un euro symbolique) ou sans commune mesure avec la valeur réelle du bien cédé. Il faut scruter les intentions du vendeur, vérifier l’animus donandi, pour décider de la qualification.

2.2.- Distinction

La vente n’est pas la seule institution juridique où la propriété d’un bien est transférée moyennant une contrepartie. Mais, contrairement à ces autres contrats, l’acheteur s’acquitte d’une somme d’argent.

Contrat de vente vs contrat d’échange

La proximité est grande entre le contrat de vente et le contrat d’échange (art. 1702 c.civ. : « contrat par lequel les parties se donnent une chose pour une autre »). Elle est tellement grande que le Code civil renvoie expressément à la vente pour tracer le régime de l’échange (arts. 1703 et 1707 c.civ.). En pratique, l’échange s’accompagne parfois du paiement d’une somme d’argent – une soulte – destinée à compenser la différence de valeur entre les deux biens qui en sont l’objet. En dépit de ces liens, les difficultés de qualification sont rares.

Contrat de vente et contrat d’apport en société

Les associés d’une société peuvent convenir d’apporter à celle-ci non seulement de l’argent, mais encore des biens de toutes natures (art. 1843-3 c.civ.). Si la société jouit de la personnalité morale, elle en devient propriétaire. A défaut de personnalité morale, les biens sont placés en indivision entre les associés. En tout état de cause, la propriété des biens apportés est transférée. En contrepartie, l’associé apporteur obtient des parts sociales (ou des actions) lui donnant, au sein de la société, des droits politiques et financiers. La confusion entre la vente et l’apport en société est peu probable, en dépit de l’attrait de l’une sur l’autre. Car c’est à l’aune du contrat de vente que sont définies les garanties dues par l’apporteur à la société (art. 1843-4, al. 3, c.civ.).

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