Site icon Gdroit

Action en constatation de la possession d’état à l’égard du père

Action en constatation de la possession d'état à l'égard du père | G-Droit
👨‍👧 DROIT DE LA FILIATION — ARTICLE 330 DU CODE CIVIL

Action en constatation de la
possession d'état à l'égard du père

Étude exhaustive du régime juridique de l'action fondée sur l'article 330 du Code civil : conditions de recevabilité, qualité à agir, prescription, preuve de la possession d'état, effets du jugement déclaratif de filiation et articulations procédurales.

⚖️ Art. 330 Code civil
⏱️ 10 ans Prescription
👥 Tout
intéressé
Qualité à agir

📜 Fondement et nature de l'action

📌 Texte fondateur — Article 330 du Code civil
« La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. »
L'action prévue par l'article 330 du Code civil est un mécanisme juridictionnel qui permet de faire officiellement reconnaître qu'un lien de filiation existe déjà dans les faits entre un enfant et celui qui, de manière durable et publique, s'est comporté comme son père. Il ne s'agit en aucun cas de créer un lien de filiation nouveau ; le juge ne fait que constater une réalité sociologique préexistante — une relation père-enfant vécue au quotidien — et en tirer les conséquences juridiques. Le jugement rendu est donc de nature purement déclarative : il ne constitue pas la filiation, mais reconnaît qu'elle existait déjà.
La possession d'état constitue un mode autonome d'établissement de la filiation, au même titre que la reconnaissance volontaire ou l'effet de la loi. L'article 310-1 du Code civil l'affirme expressément en énonçant que le lien filial peut résulter, entre autres procédés, de la constatation notariée de la possession d'état. L'article 310-3 complète ce dispositif en envisageant trois instruments de preuve de la filiation : l'acte de naissance, l'acte de reconnaissance et l'acte de notoriété portant constatation de la possession d'état. Quant à l'action judiciaire de l'article 330, elle relève du chapitre III du titre VII du Code civil, qui traite des actions en justice relatives à la filiation, et dans le cadre duquel la preuve se fait par tous moyens.
Il est fondamental de comprendre que la possession d'état ne se suffit plus à elle-même pour produire des effets juridiques. Depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005, elle doit impérativement être constatée — soit par un acte de notoriété délivré par un notaire (article 317), soit par un jugement rendu à l'issue de l'action de l'article 330. C'est cette constatation formelle qui transforme une réalité de fait en situation juridiquement opposable.
Distinction fondamentale avec l'action en recherche de paternité
L'action en constatation de la possession d'état se distingue fondamentalement de l'action en recherche de paternité prévue par l'article 327 du Code civil. Cette distinction, constamment affirmée par la Cour de cassation, porte sur trois plans essentiels. Sur le plan de l'objet d'abord : l'action de l'article 330 tend à constater des faits (une réalité sociologique vécue), tandis que l'action en recherche de paternité vise à établir un lien biologique. Sur le plan de la cause ensuite : dans la première, c'est la relation père-enfant telle que vécue au quotidien qui fonde la demande ; dans la seconde, c'est la vérité génétique. Sur le plan probatoire enfin : la preuve de la possession d'état porte exclusivement sur des faits sociologiques, à l'exclusion de toute expertise biologique, alors que l'action en recherche de paternité fait largement appel à l'expertise ADN.
Cette autonomie emporte une conséquence procédurale majeure : l'échec d'une action en recherche de paternité ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur d'une action en constatation de la possession d'état, puisqu'il n'existe aucune identité d'objet ni de cause entre les deux demandes. La Cour de cassation l'a fermement posé dans un arrêt du 27 juin 2000 (pourvoi n° 98-23.065), et la circulaire du 30 juin 2006 l'a expressément rappelé. Les deux actions sont donc totalement indépendantes l'une de l'autre, ce qui offre au demandeur une voie de droit supplémentaire lorsque la démonstration biologique a échoué mais que la réalité sociologique est avérée.
💡 Caractère « fonctionnel » de l'action
L'action en constatation de la possession d'état a historiquement servi de voie de substitution aux personnes qui ne pouvaient pas (ou plus) agir par la voie d'une action en recherche de paternité, notamment lorsque les délais très courts de cette dernière étaient expirés. La doctrine a parfois qualifié l'action de « fonctionnelle », en ce sens que son succès a souvent été lié à la nécessité pratique de contourner les rigidités procédurales d'autres actions.
Les deux voies de constatation de la possession d'état
Le législateur a organisé deux voies parallèles pour constater la possession d'état et en tirer les effets juridiques. La première, prévue par l'article 317 du Code civil, est la voie notariale : elle permet aux parents ou à l'enfant de solliciter du notaire l'établissement d'un acte de notoriété, lequel bénéficie d'une valeur probatoire réfragable. Ce document est dressé à partir du recueil des témoignages de trois personnes au minimum, corroborés par tout élément documentaire pertinent. Depuis la loi du 23 mars 2019, cette compétence a été transférée du juge d'instance au notaire. La seconde voie, prévue par l'article 330, est la voie judiciaire : elle consiste en une action exercée devant le tribunal judiciaire, ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt, dans un délai de dix ans.
Ces deux voies ne sont ni hiérarchisées ni subsidiaires l'une de l'autre. L'action judiciaire n'est pas subordonnée à l'échec ou à l'impossibilité de la voie notariale. Les parents ou l'enfant peuvent directement saisir le tribunal judiciaire sans avoir préalablement sollicité un acte de notoriété, et inversement. De même, lorsque le notaire a refusé de délivrer l'acte de notoriété au motif que la possession d'état lui paraissait insuffisamment démontrée ou équivoque, rien n'interdit au demandeur de porter l'affaire devant le tribunal. Il s'agit de deux voies indépendantes, soumises à des conditions distinctes et produisant des effets juridiques de force différente.
🔀 Comparaison des deux voies de constatation de la possession d'état
Critère Acte de notoriété (art. 317) Action judiciaire (art. 330)
Autorité compétente Notaire (depuis la loi du 23 mars 2019 ; auparavant le juge d'instance) Tribunal judiciaire (compétence exclusive, art. 318-1 C. civ.)
Personnes habilitées Uniquement les parents (père ou mère) ou l'enfant Toute personne justifiant d'un intérêt légitime (enfant, parents, grands-parents, héritiers, etc.)
Délai d'exercice 5 ans suivant la fin de la réalité sociologique ou le décès de l'auteur prétendu (y compris en cas de décès antérieur à la naissance) 10 ans à partir de la disparition de la réalité sociologique ou de la mort du parent allégué
Mode de preuve Déclarations d'au moins 3 témoins + tout document utile Preuve libre par tous moyens (témoignages, attestations, photos, correspondances, documents administratifs…)
Force probante Présomption simple — l'acte fait foi jusqu'à preuve contraire et peut être contesté par tout intéressé Autorité de la chose jugée — le jugement est opposable erga omnes et ne peut être contesté que par tierce opposition
Publicité Mention en marge de l'acte de naissance Mention en marge de l'acte de naissance (dispositif du jugement)
Hiérarchie Aucune hiérarchie ni subsidiarité — les deux voies sont totalement indépendantes et peuvent être exercées librement
🔧 En pratique — Intérêt de la voie judiciaire
La voie judiciaire de l'article 330 présente trois avantages majeurs par rapport à l'acte de notoriété : elle est ouverte à un cercle plus large de demandeurs (et non aux seuls parents et enfant) ; elle bénéficie d'un délai plus long (10 ans au lieu de 5) ; et surtout, le jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui offre une sécurité juridique nettement supérieure puisque la filiation ne pourra être remise en cause que par la voie étroite de la tierce opposition, et non par une simple preuve contraire.

📅 Évolution historique

La reconnaissance de la possession d'état comme mode d'établissement de la filiation paternelle hors mariage n'a pas été immédiate. Elle est le fruit d'une construction progressive, née d'un dialogue parfois tendu entre les juridictions du fond, la Cour de cassation et le législateur. Cette genèse éclaire les fondements et la portée actuels de l'action de l'article 330.
Le refus initial et les premières ouvertures
Au début du XIXe siècle, une partie de la doctrine et de la jurisprudence s'était montrée favorable à l'admission de la possession d'état comme mode probatoire universel en matière de filiation. Portalis avait défendu cette thèse, reprise par Demolombe, qui voyait dans la réalité sociologique vécue le plus puissant révélateur de tout lien filial. Toutefois, la Cour de cassation rejeta catégoriquement cette conception, en se fondant sur l'absence de toute disposition du Code Napoléon consacrant ce mécanisme pour la filiation hors mariage (arrêts de 1851 et 1872). Pendant plus d'un siècle, la possession d'état demeura donc inopérante comme preuve de la paternité hors mariage.
Ce n'est qu'avec la loi du 15 juillet 1955 que la possession d'état fit une première apparition, mais dans un cadre très restreint : elle fut admise comme preuve contentieuse dans la seule action en recherche de maternité naturelle. La paternité hors mariage restait, elle, exclue de son champ d'application. La loi du 3 janvier 1972 modernisa ensuite le droit de la filiation naturelle et énonça, à l'ancien article 334-8, les principaux modes d'établissement de la filiation naturelle, mais sans reconnaître explicitement la possession d'état comme mode autonome de preuve de la paternité.
La « rébellion » des cours d'appel et la consécration législative de 1982
Le tournant décisif se produisit à la fin des années 1970, lorsque plusieurs cours d'appel entreprirent de forcer la main à la Cour de cassation. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion reconnut la possibilité de constater judiciairement un rapport de paternité hors mariage sur le fondement de la possession d'état, mais cette décision fut cassée par la première chambre civile le 8 mai 1979. Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée, refusa de s'incliner et maintint sa position favorable à la constatation (arrêt du 4 juillet 1980). De son côté, la cour d'appel de Paris se prononça dans le même sens (8 décembre 1981 et 19 janvier 1982). Ces « arrêts dissidents » révélaient un besoin pratique criant : permettre aux justiciables d'échapper aux règles très strictes qui entouraient alors les actions en recherche de paternité.
Le législateur mit fin à ce bras de fer par la loi n° 82-536 du 25 juin 1982, qui modifia l'alinéa 2 de l'ancien article 334-8 pour énoncer que la filiation naturelle pouvait désormais se trouver légalement établie « par la possession d'état ». Quelques jours seulement après cette publication, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation se rallia à la solution dans un arrêt du 9 juillet 1982, mettant un terme à la résistance de la Haute juridiction.
La refonte de 2005 et les réformes ultérieures
L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, opéra une refonte complète du droit de la filiation. Elle poursuivait plusieurs objectifs fondamentaux définis par la loi d'habilitation du 9 décembre 2004 : abolir la summa divisio entre filiation légitime et filiation naturelle au nom du principe d'égalité, encadrer plus rigoureusement le régime de la constatation de la possession d'état (le législateur jugeant incohérent que l'acte de notoriété ne fût soumis à aucun délai alors que l'action judiciaire l'était), consolider la stabilité du lien filial, et organiser la prévention des conflits de rattachements concurrents.
L'ordonnance créa un régime unique d'action en constatation de la possession d'état à l'article 330, applicable indifféremment à la filiation maternelle et paternelle, que l'enfant soit né dans le mariage ou hors mariage. Elle substitua au délai trentenaire antérieur une prescription décennale de droit commun (article 321). Les dispositions nouvelles furent déclarées applicables aux enfants nés avant comme après l'entrée en vigueur de la réforme (article 20-I de l'ordonnance), à la condition que les jugements antérieurement rendus aient acquis force de chose jugée.
Deux réformes complémentaires vinrent ensuite préciser le dispositif. La loi de ratification du 16 janvier 2009 (loi n° 2009-61) ajouta à l'article 330 la mention du « décès du parent prétendu » comme événement déclencheur du délai de prescription, afin de lever une ambiguïté. La loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice transféra au notaire la compétence pour délivrer l'acte de notoriété de l'article 317, auparavant dévolue au juge d'instance, sans modifier le régime de l'action judiciaire de l'article 330.
XIXe siècle — Refus de la Cour de cassation
Condamnation de tout recours à la possession d'état en matière de filiation naturelle, au motif du silence du Code Napoléon sur la question (Cass. civ., 17 février 1851 ; 3 avril 1872).
15 juillet 1955 — Première brèche légale
La loi admet la possession d'état comme preuve contentieuse, mais uniquement dans l'action en recherche de maternité naturelle. La paternité reste exclue.
3 janvier 1972 — Réforme de la filiation naturelle
L'ancien article 334-8 énumère les modes d'établissement de la filiation naturelle, avec une règle autonome à son alinéa 2, mais sans reconnaître explicitement la possession d'état comme preuve de la paternité.
1979-1982 — Résistance des cours d'appel
Malgré la cassation du 8 mai 1979, les cours d'appel de Saint-Denis de la Réunion (4 juillet 1980) et de Paris (8 décembre 1981, 19 janvier 1982) maintiennent leur jurisprudence favorable à la constatation de la possession d'état.
25 juin 1982 — Loi n° 82-536 : consécration législative
Modification de l'article 334-8, al. 2 : la filiation naturelle peut désormais se trouver légalement établie « par la possession d'état ». L'Assemblée plénière se rallie quelques jours après (9 juillet 1982).
4 juillet 2005 — Ordonnance n° 2005-759 : refonte complète
Suppression de la distinction filiation légitime / naturelle. Création d'un régime unique à l'article 330. Prescription décennale en remplacement du délai trentenaire. Entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
16 janvier 2009 — Loi de ratification n° 2009-61
Précision du point de départ du délai de prescription : ajout du décès du parent prétendu comme événement déclencheur à l'article 330.
23 mars 2019 — Loi de réforme pour la justice
Transfert au notaire de la compétence pour établir l'acte de notoriété de l'article 317 (auparavant dévolue au juge d'instance). L'action judiciaire de l'article 330 demeure devant le tribunal judiciaire.

🎯 Domaine d'application

L'article 330 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, ne distingue plus selon que la filiation est maternelle ou paternelle, ni selon que l'enfant est né dans le mariage ou hors mariage. Le texte s'applique théoriquement à toutes les configurations. Toutefois, l'utilité pratique de cette action varie considérablement selon les situations.
Filiation maternelle : une vocation subsidiaire
En matière de filiation maternelle, la possession d'état n'a qu'un rôle résiduel. L'article 311-25 du Code civil prévoit en effet que la seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance entraîne l'établissement du lien de filiation à son égard, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon son statut matrimonial. Or, dans l'immense majorité des cas, l'acte de naissance mentionne le nom de la mère. Cette règle, combinée avec le fait que l'ordonnance de 2005 s'applique rétroactivement aux enfants nés avant son entrée en vigueur, réduit drastiquement les hypothèses dans lesquelles la possession d'état pourrait servir à établir la filiation maternelle à titre autonome. Elle ne conserverait une utilité que dans les cas exceptionnels où l'acte de naissance ne désignerait pas la mère (accouchement sous X) ou en cas de perte ou d'anéantissement des registres d'état civil.
Filiation paternelle : le terrain d'élection de l'action
C'est pour l'établissement de la filiation paternelle hors mariage que l'action de l'article 330 conserve sa plus grande utilité pratique. Lorsqu'un homme s'est comporté comme le père d'un enfant — l'élevant, l'entretenant, le présentant publiquement comme le sien — sans jamais avoir accompli de reconnaissance volontaire, la constatation judiciaire de la possession d'état constitue le mécanisme le plus adapté pour officialiser ce lien.
L'hypothèse la plus fréquente en jurisprudence est celle où l'enfant, après le décès de celui qui l'a élevé sans l'avoir reconnu, souhaite faire constater la possession d'état à des fins successorales (pour prétendre à la succession du défunt) ou à des fins purement morales (pour porter son nom). La Cour de cassation a d'ailleurs jugé qu'il serait inéquitable de faire grief au demandeur de n'avoir pas formalisé le lien de filiation tant que son parent était vivant, et d'avoir attendu la disparition de ce dernier pour invoquer la réalité sociologique qui les unissait.
L'action fut même utilisée avec succès dans un cas remarquable de procréation médicalement assistée intervenue après la mort du géniteur : des jumeaux, issus d'une fécondation réalisée à l'aide des gamètes de leur père de son vivant mais venus au monde après son décès accidentel, purent voir leur rattachement paternel consacré par cette voie (TGI Nanterre, 8 juin 1988).
Enfant né dans le mariage : un rôle limité au rétablissement de la présomption
S'agissant d'un enfant conçu ou né dans le mariage, sa filiation paternelle est normalement établie par la combinaison de l'acte de naissance (désignant la mère) et de la présomption de paternité du mari (article 312 du Code civil). La possession d'état ne joue alors qu'un rôle de rétablissement de cette présomption dans les cas où elle a été écartée — par exemple lorsque l'acte de naissance n'indique pas le mari en qualité de père ou lorsque l'enfant a été conçu en période de séparation légale (article 313). Dans cette situation, les époux réconciliés peuvent prouver la possession d'état aux fins de rétablir de plein droit la présomption de paternité et de faire rectifier l'acte de naissance (article 314), sous réserve qu'aucun lien paternel concurrent n'ait été antérieurement constitué au profit d'un tiers.
Il convient d'en déduire que l'action en constatation de la possession d'état à l'égard du père, en tant qu'action tendant à l'établissement autonome de la filiation paternelle (et non au simple rétablissement d'une présomption), ne concerne en pratique que l'enfant né hors mariage.
💡 Autres situations marginales
La possession d'état conserve par ailleurs un intérêt résiduel dans certaines hypothèses marginales, notamment lorsque les registres de l'état civil ont disparu (guerres, catastrophes naturelles) ou lorsqu'un acte de reconnaissance — qu'il ait été dressé devant notaire ou avant la naissance — n'a jamais fait l'objet d'une transcription auprès de l'officier d'état civil et demeure donc dépourvu de toute publicité. Ce mécanisme probatoire supplétif garde toute sa pertinence dans ces situations exceptionnelles.
🎯 Domaine pratique de l'action en constatation
Situation Utilité de l'action Observations
Filiation paternelle hors mariage Terrain d'élection Cas le plus fréquent : père ayant élevé l'enfant sans reconnaissance, suivi d'une action post mortem à fins successorales ou morales
Filiation maternelle Subsidiaire Utile uniquement si l'acte de naissance ne désigne pas la mère (accouchement sous X, destruction des registres)
Enfant né dans le mariage (filiation paternelle) Très limité La possession d'état ne sert qu'au rétablissement de la présomption de paternité écartée (art. 313-314), pas à l'établissement autonome
Cumul avec une reconnaissance Possible Lorsque l'enfant a déjà été reconnu, rien n'interdit de surcroît une constatation judiciaire (absence de filiation « contraire »). Ce cumul sécurise le lien.
Absence de registres d'état civil Subsidiaire Rôle de preuve supplétive en cas de destruction ou d'irrégularité des registres

⚖️ Régime juridique de l'action

Compétence et règles générales applicables
L'action en constatation de la possession d'état relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, conformément à l'article 318-1 du Code civil. Aucune autre juridiction ne peut en connaître. Elle est soumise aux règles générales des articles 318 à 324, qui régissent l'ensemble des actions relatives à la filiation. Parmi ces règles, une exigence procédurale fondamentale mérite d'être soulignée : l'affaire doit impérativement être communiquée au ministère public, sous peine de cassation de la décision rendue. La Cour de cassation a censuré des arrêts de cours d'appel ayant méconnu cette obligation de communication (Cass. 1re civ., 20 janvier 2010).
Par ailleurs, toute renonciation à l'action est impossible en vertu de l'article 323 du Code civil, ce qui témoigne du caractère d'ordre public qui s'attache aux questions de filiation.
Fins de non-recevoir
L'action est irrecevable dans trois hypothèses principales. Premièrement, si l'enfant n'est pas né viable, conformément à l'article 318 du Code civil. Deuxièmement, si l'enfant dispose déjà d'une filiation paternelle légalement établie à l'égard d'un tiers — qu'il s'agisse d'une reconnaissance volontaire, de l'effet de la présomption de paternité ou d'un précédent jugement — et que cette filiation n'a pas été préalablement contestée et annulée en justice (article 320, principe chronologique). Troisièmement, si l'action est exercée au-delà du délai de prescription décennal prévu par les articles 321 et 330.
La jurisprudence antérieure à l'ordonnance de 2005 avait en outre délimité les frontières de la recevabilité dans une configuration particulière : celle d'un enfant bénéficiant à la fois d'un titre de filiation légitime et d'une possession d'état concordante, qui entendait néanmoins se prévaloir d'une réalité sociologique le rattachant à un autre homme. La haute juridiction avait conclu à l'irrecevabilité de la demande, en relevant l'absence de tout conflit entre filiations antagonistes (Cass. 1re civ., 4 juillet 2006, n° 05-14.442). Depuis l'ordonnance de 2005, la règle de priorité temporelle consacrée par l'article 320 aboutit au même résultat.
⛔ Les trois fins de non-recevoir
1. Enfant non né viable (art. 318 C. civ.) — 2. Filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers, non préalablement contestée (art. 320, principe chronologique) — 3. Expiration du délai de prescription de 10 ans (art. 321 et 330 C. civ.)
Qualité à agir : une action très largement ouverte
L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'action de l'article 330 réside dans la très grande ouverture de la qualité à agir. Le texte dispose que la possession d'état peut être constatée « à la demande de toute personne qui y a intérêt ». Cette formulation, volontairement large, distingue nettement cette action de l'acte de notoriété (réservé aux seuls parents et à l'enfant) et des actions en recherche de maternité ou de paternité (réservées au seul enfant).
Cette ouverture trouve sa justification dans la nature même de l'action : son objet n'est pas de démontrer un statut juridique — auquel cas seules les personnes directement intéressées auraient qualité —, mais de faire reconnaître officiellement un faisceau de circonstances factuelles attestant, par leur convergence, d'un rapport filial déjà vécu. Le prononcé judiciaire n'engendre pas le lien de filiation ; il en atteste l'antériorité en se bornant à officialiser une situation préexistante. Ce caractère purement recognitif légitime l'ouverture de l'action à tout justiciable pouvant se prévaloir d'un intérêt.
La Cour de cassation a consacré cette large ouverture dès un arrêt du 10 mars 1998 (pourvoi n° 96-11.250), en censurant une décision de la cour d'appel de Papeete qui avait refusé de reconnaître aux ascendants le droit de solliciter la reconnaissance du lien sociologique unissant leur petit-enfant à leur fils décédé. L'ordonnance de 2005 a entériné cette solution.
👶
L'enfant
Mineur (représenté par sa mère ou son représentant légal) ou majeur, même si la filiation n'a pas été établie du vivant du père
👩
La mère
En sa qualité de parent, elle peut saisir directement le tribunal sans avoir préalablement sollicité un acte de notoriété
👴👵
Les grands-parents
Notamment après le décès de leur fils qui n'avait pas reconnu l'enfant (Cass. 1re civ., 10 mars 1998)
📜
Les héritiers
Transmissibilité admise (art. 322 C. civ.) : les héritiers peuvent engager ou poursuivre l'action si leur auteur est décédé dans le délai utile
👥
Tout intéressé
Toute personne justifiant d'un intérêt légitime, y compris moral et non patrimonial
La question s'est posée de savoir si les parents ou l'enfant — qui disposent par ailleurs de la possibilité de solliciter un acte de notoriété — ont véritablement intérêt à agir par voie judiciaire. La réponse est affirmative, car la voie judiciaire offre une sécurité juridique bien supérieure : l'acte de notoriété n'emporte qu'une présomption simple, contestable par tout intéressé, tandis que le jugement bénéficie de l'autorité de la chose jugée et n'est attaquable que par la voie de la tierce opposition. Le choix entre les deux voies relève donc d'une appréciation stratégique du demandeur.
Défendeur à l'action
L'action est dirigée contre l'autre parent ou, lorsque la filiation est revendiquée après le décès du père prétendu (cas le plus fréquent), contre les personnes auxquelles on entend opposer la possession d'état — c'est-à-dire, en pratique, contre les héritiers du défunt. À défaut de défendeur identifiable, la Cour de cassation a précisé que l'action devait être exercée contre le ministère public (Cass. 1re civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.279), qui joue alors un rôle de partie principale.
Transmissibilité aux héritiers
Sous l'empire du droit antérieur, la Cour de cassation avait déjà écarté le principe d'intransmissibilité aux héritiers de cette action spécifique. La haute juridiction avait en effet estimé que l'interdiction posée par l'ancien article 311-8 était inapplicable en l'espèce, au motif que le mécanisme mis en œuvre ne visait pas à revendiquer un lien filial mais à faire reconnaître officiellement une situation de fait — la possession d'état d'enfant naturel —, ouverte à tous les moyens de preuve (Cass. 1re civ., 2 mars 1999, pourvoi n° 97-12.026).
L'article 322 du Code civil, issu de l'ordonnance de 2005, a généralisé et encadré cette transmissibilité. Désormais, les héritiers d'une personne décédée dans le délai utile pour agir peuvent engager l'action en son nom. Ils sont également admis à poursuivre une instance déjà engagée par leur auteur, sauf si celui-ci s'était désisté ou si l'instance était frappée de péremption.
Délai de prescription
La question de la prescriptibilité de cette action a longtemps divisé la doctrine. Certains auteurs (Savatier, Huet-Weiller, Malaurie) soutenaient l'imprescriptibilité, au motif que l'action ne tend pas à proprement parler à réclamer un lien de filiation mais seulement à constater des faits préexistants. La Cour de cassation a tranché cette controverse dans un arrêt de principe du 10 février 1993 (pourvoi n° 91-14.544), en posant que l'action en constatation de la possession d'état — bien que distincte de l'action en recherche de paternité — est soumise au délai de prescription de droit commun des actions relatives à la filiation (à l'époque trentenaire, en application de l'ancien article 311-7).
L'ordonnance de 2005 a substitué à ce délai trentenaire une prescription décennale, instituée par l'article 321 du Code civil. Ce délai court, selon les termes de l'article 330, « à compter de la cessation [de la possession d'état] ou du décès du parent prétendu ». Cette dernière mention — le décès du parent prétendu — a été ajoutée par la loi de ratification du 16 janvier 2009 pour clarifier une incertitude.
Points de départ du délai
Le point de départ de la prescription diffère fondamentalement de celui des autres actions en établissement de la filiation. Alors que les actions en recherche de maternité ou de paternité sont ouvertes à l'enfant dans les dix ans suivant sa majorité (soit jusqu'à ses 28 ans), le délai de l'action en constatation court, non pas à compter de la naissance, mais à compter de la cessation de la possession d'état. En pratique, deux événements déclencheurs sont possibles : soit la possession d'état a cessé du vivant du père prétendu (ce qui suppose que les éléments constitutifs ont disparu — par exemple, rupture totale des relations), soit elle a pris fin au décès de ce dernier (ce qui constitue le cas le plus fréquent, puisque le père a généralement élevé l'enfant jusqu'à sa mort). L'enfant peut donc agir plus tardivement que dans les autres actions en établissement de la filiation.
Un point mérite d'être souligné : il n'est nullement exigé que la réalité sociologique se soit maintenue de façon ininterrompue jusqu'à l'introduction de l'instance. La démonstration d'une période suffisamment significative de vie commune et de comportement paternel effectif suffit, même si cette situation a pris fin bien avant le décès ou l'engagement de la procédure.
Suspension pour minorité
Conformément à l'article 321, alinéa 2, du Code civil, le délai de prescription est suspendu pendant la minorité de l'enfant. Cette règle, déjà consacrée par la jurisprudence sous l'empire du droit antérieur (Cass. 1re civ., 10 janvier 1990), permet à l'enfant mineur de ne pas voir le délai courir contre lui tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans. Cela signifie concrètement qu'un enfant dont le père est décédé alors qu'il avait un an pourra agir jusqu'à ses 27 ans (17 ans de suspension + 10 ans de prescription).
⏱️ Computation du délai de prescription
Point de départ du délai de 10 ans (art. 330 C. civ.)
Cessation de la possession d'état
du vivant du père prétendu (rupture des relations, fin du comportement paternel)
Décès du parent prétendu
(cas le plus fréquent — ajouté par la loi du 16 janvier 2009)
Suspension pendant la minorité de l'enfant (art. 321, al. 2 C. civ.)
Conséquence : possibilité d'agir plus tardivement que dans les actions en recherche de paternité (où le délai court à compter de la majorité)
⚠️ Droit transitoire
Pour les enfants nés avant le 1er juillet 2006 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2005), le délai décennal a commencé à courir à cette date, sous réserve que l'ancienne prescription trentenaire n'ait pas déjà été acquise (Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 14-21.457). Le délai expirait donc, en principe, le 1er juillet 2016, sauf suspension pour cause de minorité.
Principe chronologique et conflits de filiations
L'article 320 du Code civil pose un principe fondamental de prévention des conflits de filiations : tant qu'une filiation légalement établie n'a pas été contestée en justice, elle fait obstacle à l'établissement d'une filiation qui la contredirait. Concrètement, si l'enfant bénéficie déjà d'un lien de filiation paternelle (par reconnaissance volontaire ou par l'effet de la présomption de paternité), il est impossible de faire constater une possession d'état à l'égard d'un autre homme sans avoir préalablement obtenu la contestation et l'annulation de la première filiation. Les deux demandes — contestation de la filiation établie et constatation de la possession d'état — peuvent néanmoins être jointes pour éviter l'expiration du délai de prescription.
En revanche, lorsque l'enfant a déjà été reconnu par le père et que la possession d'état est invoquée à l'égard du même homme (il ne s'agit donc pas d'une filiation « contraire »), rien n'interdit un cumul entre la reconnaissance et la constatation judiciaire de la possession d'état. Ce cumul est même stratégiquement avantageux : la reconnaissance peut être contestée dans les conditions des articles 332 et suivants du Code civil, tandis que le jugement constatant la possession d'état, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne peut être remis en cause que par la voie de la tierce opposition.
En cas de conflit entre deux possessions d'état concurrentes ou successives (par exemple, possession d'état à l'égard de deux hommes différents), la réforme de 2005 a nettement conditionné la production d'effets juridiques par la possession d'état à son officialisation préalable par l'un des deux procédés légaux. Le rattachement filial formalisé en premier — par voie notariale ou judiciaire — prévaut tant qu'il n'a pas été victorieusement remis en cause.

🔍 Preuve de la possession d'état

Éléments constitutifs (article 311-1 du Code civil)
L'article 311-1 du Code civil, dans sa rédaction modernisée par l'ordonnance de 2005, définit la possession d'état par référence à un faisceau convergent d'éléments factuels mettant en lumière l'existence effective d'un rapport de filiation et d'appartenance familiale entre un individu et la lignée dont il se réclame. Le texte énumère les principaux indices que le juge doit rechercher, tout en précisant que cette liste n'est pas limitative : d'autres faits peuvent venir conforter la démonstration.
Ces indices sont traditionnellement désignés par les termes latins tractatus (traitement), fama (réputation) et nomen (nom), auxquels le Code civil ajoute le rôle éducatif et la reconnaissance par les autorités publiques. Il est fondamental de comprendre qu'aucun de ces éléments n'est à lui seul nécessaire ni suffisant. Le juge procède à une appréciation globale, en recherchant si l'ensemble des faits allégués, considérés dans leur globalité et non isolément, forme un faisceau suffisamment cohérent et significatif pour révéler un rapport de filiation.
💝
Tractatus (traitement)
L'enfant a été traité comme tel par le père prétendu, qui s'est comporté en parent à son égard ; réciproquement, l'enfant l'a traité comme son père (art. 311-1, 1°)
🎓
Éducation & entretien
Le père prétendu a, en sa qualité de parent, pourvu à l'éducation, à l'entretien matériel ou à l'installation de l'enfant (art. 311-1, 2°)
👪
Fama (réputation)
L'enfant est reconnu comme celui du père dans la société et par la famille de ce dernier (art. 311-1, 3°)
🏛️
Reconnaissance publique
L'enfant est considéré comme celui du père par les autorités publiques — documents administratifs, scolaires, fiscaux, etc. (art. 311-1, 4°)
📛
Nomen (nom)
L'enfant porte le nom de celui dont il se dit issu (art. 311-1, 5°). Cet élément est pertinent mais non indispensable
Qualités requises (article 311-2 du Code civil)
Au-delà des éléments constitutifs, la possession d'état doit revêtir quatre qualités cumulatives pour produire ses effets juridiques. L'article 311-2, enrichi par la réforme de 2005, a codifié les acquis de la pratique judiciaire qui avait progressivement étendu à la matière filiale les exigences classiquement attachées à la possession mobilière et immobilière. Le texte pose ainsi que la situation de fait alléguée doit présenter les caractères de continuité, de paisibilité, de publicité et d'absence d'équivoque.
✅ Les quatre qualités exigées
  • Continue — Les faits doivent s'être inscrits dans la durée, sans interruption significative. Il n'est pas exigé qu'ils aient perduré jusqu'au jour où l'action est intentée, mais ils doivent avoir présenté une certaine permanence pendant une période suffisante
  • Paisible — La possession d'état ne doit pas avoir été acquise ni maintenue par la violence ou la contrainte. Elle doit être exempte de contestations persistantes
  • Publique — Le rapport de filiation doit être connu de l'entourage, non dissimulé ni volontairement maintenu dans le secret
  • Non équivoque — Les faits doivent révéler sans ambiguïté un rapport de filiation véritable, et non une simple relation affective, amicale ou de parrainage
❌ Causes d'échec constatées en jurisprudence
  • Discontinuité temporelle — Interruption prolongée dans la démonstration des faits ; la possession fut rejetée car les preuves ne s'étendaient pas au-delà des années 1930 (Cass. 1re civ., 11 mars 1997)
  • Secret volontaire — Filiation volontairement dissimulée à la famille du père pour préserver sa vie familiale officielle (CA Lyon, 30 octobre 2008)
  • Absence de réciprocité — Non-démonstration que l'enfant a lui-même traité le père comme tel et conservé des relations affectueuses (Cass. 1re civ., 14 novembre 2006)
  • Action très tardive — Exercice 27 ans après la majorité, sans preuve de relations maintenues jusqu'au décès (Cass. 1re civ., 14 novembre 2006)
  • Examen isolé des faits — Cour d'appel ayant examiné séparément chaque fait allégué au lieu de les apprécier globalement, ce qui a conduit à une cassation (Cass. 1re civ., 25 octobre 2005)
Liberté de la preuve
La preuve de la possession d'état est libre, conformément au principe général applicable à toute preuve portant sur des faits (article 310-3, alinéa 2 du Code civil). Le demandeur peut produire tous moyens de preuve susceptibles de démontrer la réalité sociologique du lien de filiation : témoignages écrits (attestations conformes à l'article 202 du Code de procédure civile), photographies du père et de l'enfant ensemble, correspondances (lettres, carnets intimes), documents administratifs (inscriptions scolaires mentionnant le père, bulletins de paie faisant référence à des personnes à charge), documents fiscaux, bulletins de santé, ou tout autre élément de nature à révéler le rapport de filiation vécu. La Cour de cassation a admis que la preuve pouvait résulter d'une soixantaine d'attestations circonstanciées de voisins et d'amis, quand bien même le dossier serait dépourvu de pièces documentaires susceptibles de corroborer ces déclarations orales (CA Basse-Terre, 22 octobre 2007).
Exclusion formelle de l'expertise biologique
La Cour de cassation a posé avec une fermeté croissante le principe selon lequel l'expertise génétique est sans objet dans le cadre de cette action. Le raisonnement est limpide : la possession d'état traduit une réalité sociologique vécue, et non une vérité biologique. Son objet est de constater que des personnes se sont comportées comme père et enfant, indépendamment de tout lien génétique. L'expertise ADN, qui vise à établir un lien biologique, est donc radicalement étrangère à l'objet de la preuve.
Ce principe s'est construit en trois temps jurisprudentiels. Dans un premier arrêt du 6 janvier 2004, la haute juridiction a estimé qu'un examen génétique ne saurait être un instrument pertinent pour caractériser une réalité purement sociologique telle que la possession d'état. Puis, par un arrêt du 6 décembre 2005, elle a clairement posé que la liberté probatoire propre à cette matière exclut tout droit automatique à l'expertise génétique, renversant ainsi le principe général qui prévaut dans les autres actions relatives à la filiation. L'arrêt du 16 juin 2011 a enfin exprimé la règle dans sa formulation la plus catégorique, en posant l'impossibilité de principe d'ordonner une telle mesure d'instruction lorsque le litige porte sur la constatation d'une possession d'état.
Cette logique a connu son aboutissement avec l'arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 22-70.013). La Cour de cassation y a affirmé sans ambiguïté que le fait pour le demandeur de ne présenter aucun lien génétique avec l'enfant ne saurait, à lui seul, faire échec à l'action. Autrement dit, un homme dépourvu de tout lien biologique peut voir sa paternité sociologique consacrée dès lors que l'ensemble des indices factuels témoignent d'un authentique rapport filial.
⚖️ Jurisprudence clé — L'exclusion de l'expertise biologique
Cass. 1re civ., 6 janvier 2004 — L'examen génétique est jugé inadapté à la démonstration de la possession d'état.
Cass. 1re civ., 6 décembre 2005 — L'expertise génétique ne constitue pas un droit dans le cadre de cette action.
Cass. 1re civ., 16 juin 2011 — Impossibilité de principe de prescrire un examen biologique en cette matière.
Cass. 1re civ., 23 novembre 2022 — L'absence de lien génétique ne fait pas obstacle, par elle-même, au succès de la demande.
Contrôle exercé par la Cour de cassation
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de la possession d'état et de ses qualités. Toutefois, la Cour de cassation exerce un contrôle de motivation significatif sur leurs décisions. Ce contrôle porte sur deux aspects. D'une part, les juges doivent relever des éléments de fait suffisants ; d'autre part, ils doivent expressément caractériser les qualités exigées par l'article 311-2 (continuité, publicité, caractère paisible et non équivoque).
Ce contrôle peut se révéler particulièrement rigoureux, comme en témoigne l'arrêt du 25 octobre 2005. La haute juridiction a reproché aux juges du fond d'avoir procédé à un examen fractionné des éléments de preuve, sans vérifier si, appréciés dans leur ensemble et au regard des circonstances très particulières de l'espèce — la brièveté extrême de la période séparant la naissance du décès du père, lequel se trouvait alors incarcéré —, les pièces versées au débat (notamment des correspondances et un journal personnel) ne formaient pas, combinées avec les autres indices, un faisceau probant suffisamment significatif. La circulaire d'application du 30 juin 2006 a d'ailleurs relevé que cette exigence de rigueur dans la motivation revêtait une importance accrue depuis que la réforme avait renforcé la portée juridique attachée à la constatation de la possession d'état.
🔍 Schéma du contrôle judiciaire de la possession d'état
Le demandeur rapporte la preuve par tous moyens (témoignages, photos, correspondances, documents administratifs…)
Les juges du fond examinent globalement les faits allégués — il est interdit de les considérer isolément
Double vérification obligatoire :
1. Réunion suffisante d'éléments constitutifs (tractatus, fama, nomen…) — art. 311-1
2. Qualités de continuité, publicité, caractère paisible et non équivoque — art. 311-2
Contrôle de la Cour de cassation sur la motivation : les juges doivent expressément caractériser les éléments et les qualités
✅ Preuve établie → Jugement déclaratif de filiation
❌ Preuve insuffisante → Rejet de la demande (possibilité d'action en recherche de paternité)

📋 Effets du jugement

Jugement accueillant la demande : nature et portée
Lorsque le tribunal judiciaire estime les preuves convaincantes et suffisantes, il rend un jugement déclaratif de filiation. Ce jugement ne constitue pas le lien de filiation — il le constate. Sa nature est purement déclarative, ce qui emporte une conséquence essentielle : la filiation est réputée établie rétroactivement depuis la naissance de l'enfant, à l'image d'une reconnaissance volontaire. La possession d'état peut d'ailleurs être analysée comme un « aveu tacite de paternité », renouvelé au quotidien par le comportement du père.
1
Rétroactivité à la naissance
La filiation est réputée exister depuis la naissance de l'enfant, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent : établissement du lien de parenté, effets sur le nom, l'autorité parentale, les droits successoraux, la nationalité, etc.
2
Opposabilité erga omnes
Le jugement est opposable à tous, et non aux seules parties à l'instance. Après épuisement des voies de recours ordinaires, il est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
3
Transcription à l'état civil
Le dispositif du jugement est porté en mention marginale de l'acte de naissance. L'acte de naissance est mis à jour avec la mention suivante : indication de la juridiction, date du jugement, et mention de la possession d'état constatée.
4
Équivalence totale avec un titre
La filiation ainsi constatée produit rigoureusement les mêmes effets qu'une filiation établie par reconnaissance volontaire ou par l'effet de la loi. L'enfant bénéficie de l'ensemble des droits attachés à la qualité d'enfant.
Tierce opposition
Puisque l'action est ouverte à « toute personne qui y a intérêt », un tiers qui n'aurait pas été partie au procès peut former tierce opposition contre le jugement, conformément à l'article 324 du Code civil. Ce recours doit être exercé dans le délai décennal prévu par l'article 321. Le tribunal dispose par ailleurs de la faculté de mettre en cause d'office tout intéressé auquel il estime que le jugement devrait être rendu commun, afin de limiter le risque de contestations ultérieures.
Le tiers opposant peut invoquer soit l'inexistence de la possession d'état (les faits allégués ne sont pas réels), soit le défaut de l'une des qualités requises par l'article 311-2 (la possession d'état n'est pas continue, ou pas publique, etc.). La question reste ouverte de savoir si le tiers opposant pourrait également arguer de la non-conformité de la filiation à la réalité biologique. La circulaire du 30 juin 2006 préconise cette possibilité, par analogie avec ce qui est admis en matière de contestation d'un acte de notoriété (article 335 du Code civil), où l'expertise biologique est de droit.
⚠️ Caractère définitif après expiration du délai de 10 ans
Une fois le délai décennal de tierce opposition expiré, la filiation devient définitivement acquise et incontestable. Aucune action en contestation ne peut plus être reçue, même si la filiation ne correspond pas à la vérité biologique. Aucune expertise biologique ne pourrait davantage être sollicitée puisque la filiation se trouve à l'abri de toute remise en cause.
Jugement rejetant la demande
Si les preuves sont jugées insuffisantes ou si la possession d'état ne présente pas les qualités requises, le tribunal rejette la demande. La filiation n'est alors pas déclarée établie. Il est important de souligner qu'un tel rejet ne ferme pas toutes les portes au demandeur : il conserve la faculté d'exercer ultérieurement une action en recherche de paternité fondée sur l'article 327 du Code civil, les deux actions ayant un objet et une cause distincts.
La jurisprudence a également révélé qu'un juge peut, dans le même jugement rejetant la demande en constatation de la possession d'état, accorder un droit de visite sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil (dans sa rédaction antérieure) à l'homme débouté. Cette solution, rendue par la cour d'appel de Pau le 17 mars 1997, a toutefois été critiquée par la doctrine.
Intérêt successoral et limites du droit transitoire
L'action peut être exercée dans un but successoral (cas le plus fréquent lorsqu'elle intervient après le décès du père) ou dans un intérêt purement moral (par exemple, en vue de porter le nom du défunt ou de faire reconnaître officiellement un lien de filiation). La jurisprudence admet les deux types de motivations sans distinction.
L'ordonnance de 2005 a cependant prévu une disposition transitoire visant à protéger les situations acquises. L'article 20-II, 1° de l'ordonnance pose que les personnes nées antérieurement à l'entrée en vigueur du texte nouveau sont privées de la faculté de se fonder sur celui-ci pour remettre en cause les dévolutions successorales d'ores et déjà menées à leur terme. Cette réserve a pour seul but d'éviter la remise en cause de successions définitivement réglées au 1er juillet 2006. Elle n'interdit pas, en revanche, de faire constater la possession d'état à l'égard d'un défunt dont la succession est liquidée, si l'action est exercée dans un but non successoral (obtention du nom, reconnaissance morale du lien). La Cour de cassation a validé cette distinction, en jugeant qu'elle poursuit un objectif légitime de sécurité juridique et de paix familiale, et qu'elle maintient une juste proportionnalité entre la restriction imposée et la finalité recherchée (Cass. 1re civ., 25 mai 2004).
La notion de « succession liquidée » a suscité des difficultés d'interprétation. En dehors de l'hypothèse claire d'un acte de partage définitif, la haute juridiction paraît attacher une importance particulière à l'absence de contentieux successoral et à la prise en main effective des biens héréditaires par les ayants droit, dès lors que cette appréhension s'est opérée de manière stable, ostensible et dénuée d'ambiguïté. Pour les successions ouvertes après le 1er juillet 2006, cette question ne se pose plus : la réserve transitoire est inapplicable et il importe peu que la succession soit ou non liquidée au jour où la possession d'état est constatée.
📋 Effets comparés selon l'issue du jugement
Aspect Jugement accueillant la demande Jugement rejetant la demande
Filiation Déclarée établie rétroactivement depuis la naissance Non établie — le jugement n'empêche pas une action en recherche de paternité (art. 327)
Nom L'enfant peut porter le nom du père Aucun effet
Droits successoraux L'enfant acquiert la qualité d'héritier (sous réserve du droit transitoire pour les successions liquidées avant le 1er juillet 2006) Aucun droit successoral
Autorité parentale Effets rétroactifs sur l'autorité parentale Aucun effet — possibilité de droit de visite (art. 371-4) dans certains cas
Opposabilité Erga omnes — contestable uniquement par tierce opposition dans le délai de 10 ans Autorité de la chose jugée entre les parties
État civil Mention marginale portée sur l'acte de naissance Aucune modification
Nationalité L'enfant peut bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité du père (CA Aix-en-Provence, 30 mai 1995) Aucun effet

🗺️ Synthèse : parcours procédural complet

🔄 De l'initiative à l'établissement de la filiation
Situation de départ : un homme s'est comporté comme père sans que la filiation paternelle soit légalement établie (ni reconnaissance, ni présomption de paternité)
Vérification préalable des conditions de recevabilité :
✓ Pas de filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers (art. 320)
✓ Enfant né viable (art. 318)
✓ Délai de 10 ans non expiré depuis la cessation ou le décès (art. 330)
Saisine du tribunal judiciaire (compétence exclusive, art. 318-1)
par tout intéressé (enfant, mère, grands-parents, héritiers…)
contre l'autre parent, les héritiers du défunt ou le ministère public
Communication obligatoire au ministère public (à peine de cassation)
Phase probatoire : preuve libre par tous moyens
Témoignages, attestations, photos, correspondances, documents administratifs…
Expertise biologique formellement exclue
Examen global par le juge (interdiction d'un examen isolé des faits) :
→ Éléments constitutifs : tractatus, fama, nomen… (art. 311-1)
→ Qualités : continuité, publicité, caractère paisible et non équivoque (art. 311-2)
✅ Accueil de la demande
Jugement déclaratif de filiation
Effet rétroactif depuis la naissance
Opposabilité erga omnes
Mention en marge de l'acte de naissance
Contestation uniquement par tierce opposition (10 ans)
❌ Rejet de la demande
Filiation non établie
Possibilité d'exercer une action en recherche de paternité (art. 327)
(objet et cause distincts → pas d'autorité de la chose jugée croisée)
📌 L'essentiel à retenir
L'action en constatation de la possession d'état à l'égard du père, prévue par l'article 330 du Code civil, permet d'officialiser un lien de filiation paternelle qui existe déjà dans les faits. Fruit d'une longue construction jurisprudentielle et législative, elle constitue un instrument juridique puissant, distinct de l'action en recherche de paternité par son objet (constatation d'une réalité sociologique, et non d'un lien biologique), par sa preuve (liberté de la preuve avec exclusion formelle de l'expertise génétique) et par son ouverture (toute personne justifiant d'un intérêt peut agir, dans un délai de dix ans). Le jugement rendu est déclaratif, rétroactif à la naissance et opposable à tous, offrant une sécurité juridique supérieure à l'acte de notoriété. La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque, le tout apprécié globalement par le juge sous le contrôle de motivation de la Cour de cassation.
Quitter la version mobile