Le Droit dans tous ses états

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Formation du contrat d’assurance: l’obligation précontractuelle d’information propres à certains produits d’assurance

Certaines branches d’assurance présentent des caractéristiques techniques ou économiques particulières qui justifient, en complément de l’obligation générale d’information, la mise en place d’un formalisme renforcé. Qu’il s’agisse des contrats comportant des garanties de responsabilité, des assurances non-vie, des assurances affinitaires ou encore de l’assurance emprunteur, des règles spécifiques encadrent l’information à délivrer au souscripteur. Ces exigences particulières répondent à un objectif commun : assurer une compréhension claire et complète des engagements souscrits, en tenant compte des risques propres à chaque type de contrat.

a. Les contrats d’assurance comportant des garanties de responsabilité

i. Description de l’obligation

Lorsqu’un contrat d’assurance comporte des garanties de responsabilité civile, l’article L. 112-2 du Code des assurances impose, en complément de la fiche d’information générale, la remise au souscripteur d’un document spécifique relatif au fonctionnement dans le temps des garanties de responsabilité.

Ce document, dont le modèle est fixé par l’annexe de l’article A. 112 du Code des assurances, vise à assurer une information claire sur les modalités de mobilisation de la garantie. Il décrit notamment le fonctionnement des polices déclenchées par le fait dommageable, celles déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

La remise de ce document poursuit deux finalités distinctes :

  • Assurer la sécurité juridique du souscripteur, en lui permettant de comprendre précisément dans quelles conditions temporelles il pourra bénéficier de la garantie souscrite ;
  • Prévenir les risques de contentieux, en clarifiant dès l’origine les règles applicables en cas de succession de contrats ou de changement de mode de déclenchement de la garantie.

Par cette exigence d’information renforcée, le législateur entend garantir un consentement pleinement éclairé du souscripteur à la couverture de responsabilité proposée.

ii Domaine de l’obligation

L’obligation de remise de la fiche d’information spécifique s’applique à tous les contrats d’assurance comportant une garantie de responsabilité civile, qu’il s’agisse d’une responsabilité civile vie privée ou professionnelle.

iii. Contenu de l’information

La fiche d’information imposée par l’article L. 112-2 du Code des assurances pour les contrats comportant des garanties de responsabilité civile doit être établie selon un modèle fixé par l’annexe de l’article A. 112.

Cette fiche vise à expliciter de manière accessible le fonctionnement dans le temps des garanties de responsabilité, en tenant compte de trois éléments:

  • Le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable
    • Lorsqu’une garantie de responsabilité est déclenchée par le fait dommageable, l’assureur couvre l’assuré dès lors que le fait générateur ayant causé le dommage est intervenu entre la date de prise d’effet du contrat et sa date de résiliation ou d’expiration.
    • Ainsi, la réclamation de la victime peut être formée bien après la fin du contrat: ce qui importe est que l’événement à l’origine du dommage soit survenu pendant la période de validité de la garantie.
    • La déclaration du sinistre doit alors être adressée à l’assureur dont la couverture était effective à la date du fait dommageable, même si la réclamation intervient ultérieurement.
  • Le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation
    • Lorsqu’une garantie est déclenchée par la réclamation, c’est la date de la réclamation formulée contre l’assuré qui détermine la mise en œuvre de la couverture, et non la date du fait générateur.
    • Deux hypothèses doivent être distinguées :
      • Réclamation pendant la période de validité du contrat : l’assureur garantit l’assuré même si le fait dommageable est antérieur à la souscription, à condition que l’assuré n’ait pas eu connaissance du fait dommageable lors de la souscription.
      • Réclamation pendant la période subséquente : si aucune nouvelle assurance n’a été souscrite couvrant le même risque, ou si la nouvelle assurance n’est pas mobilisable (en raison de la connaissance préalable du fait dommageable), l’assureur initial prend en charge la réclamation. Cette période subséquente, dont la durée minimale est fixée à cinq ans, prolonge ainsi la protection de l’assuré au-delà de l’expiration du contrat.
  • Les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents
    • La fiche doit également exposer les règles applicables en cas de succession de contrats, notamment lorsque les contrats successifs ne reposent pas sur le même mode de déclenchement :
      • Ancien et nouveau contrats déclenchés par le fait dommageable : la garantie en vigueur au moment du fait générateur est mobilisée.
      • Ancien et nouveau contrats déclenchés par la réclamation : il convient de vérifier si l’assuré avait connaissance du fait dommageable avant la souscription du nouveau contrat pour déterminer si l’ancien ou le nouvel assureur doit intervenir.
      • Succession de contrats avec modes de déclenchement différents: des mécanismes spécifiques organisent la coordination entre les deux contrats. Par exemple, si l’ancien contrat est en « fait dommageable » et le nouveau en « réclamation », l’assureur du contrat en vigueur lors du fait générateur est en principe compétent, sauf en cas d’insuffisance d’indemnisation.
    • La fiche précise enfin que lorsqu’un même fait dommageable donne lieu à plusieurs réclamations successives, un seul et même assureur doit prendre en charge toutes les réclamations, même si elles interviennent après la période subséquente.

b. Les contrats d’assurance portant sur un risque non-vie

Afin de renforcer l’information du souscripteur en matière d’assurance non-vie, la législation française, sous l’impulsion de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances, impose la remise d’un document d’information normalisé avant la conclusion du contrat.

i. Description de l’obligation

L’article L. 112-2 du Code des assurances prévoit que, préalablement à la conclusion d’un contrat portant sur un risque non-vie, le distributeur doit remettre au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance.

Ce document, connu sous l’acronyme DIPA (Document d’Information sur le Produit d’Assurance) — ou IPID (Insurance Product Information Document) dans les textes européens —, est élaboré par le concepteur du produit (et non par le distributeur lui-même).

Son objectif est de présenter, de manière claire et synthétique, les principales caractéristiques du contrat proposé afin de garantir au futur assuré une meilleure compréhension et une comparaison facilitée entre différentes offres du marché. La forme et le contenu de ce document sont fixés par le règlement d’exécution (UE) 2017/1469 du 11 août 2017, dont les dispositions ont été transposées à l’article R. 112-6 du Code des assurances.

L’instauration du DIPA/IPID s’inscrit dans une logique de protection du consommateur impulsée par la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances (dite directive DDA), visant à améliorer l’information précontractuelle fournie en matière d’assurance non-vie.

ii. Domaine de l’obligation

==>Principe

L’obligation de remise d’un document d’information normalisé (DIPA) avant la conclusion d’un contrat d’assurance non-vie s’applique de manière générale à tous les contrats relevant de cette catégorie.

==>Exclusions

Certains contrats sont expressément exclus du champ d’application de cette obligation, conformément à l’article L. 112-2, alinéa 4, du Code des assurances.

  • Les contrats portant sur des « grands risques »
    • Sont exclus de l’obligation de remise du DIPA les contrats d’assurance couvrant des grands risques, tels que définis à l’article L. 111-6 du Code des assurances.
    • Cette catégorie regroupe :
      • Les risques sectoriels spécifiques :
        • Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente;
        • Les marchandises transportées ;
        • Les opérations de crédit et de caution liées à une activité industrielle, commerciale ou libérale ;
        • Les installations d’énergies marines renouvelables.
      • Les risques économiques importants, dès lors que le souscripteur dépasse deux des trois seuils suivants (C. assur., art. R. 111-1) :
        • Bilan supérieur à 6,6 millions d’euros ;
        • Chiffre d’affaires supérieur à 13,6 millions d’euros ;
        • Effectif supérieur à 250 salariés.
    • Lorsque le souscripteur appartient à un groupe consolidé, ces seuils sont appréciés sur une base consolidée.
    • Raison de l’exclusion : les souscripteurs de contrats couvrant des grands risques sont présumés avertis et disposent généralement d’une expertise suffisante pour comprendre la portée de leurs engagements, rendant le formalisme du DIPA superflu.
  • Les contrats d’assurance emprunteur pour un crédit immobilier
    • La remise du DIPA n’est pas requise lorsque le contrat d’assurance est soumis à l’obligation spécifique de fournir une fiche standardisée d’information prévue à l’article L. 313-10 du Code de la consommation.
    • Cela concerne essentiellement les assurances de prêt immobilier supérieures à 75 000 euros garanties par une hypothèque ou une sûreté réelle sur des immeubles à usage d’habitation.
    • Objectif : Eviter une superposition de documents informatifs en présence d’une fiche standardisée déjà imposée par le droit de la consommation.
  • Les contrats liés à la protection complémentaire en matière de santé
    • Sont également exclus les contrats visés au b de l’article L. 861-4 du Code de la sécurité sociale.
    • Il s’agit principalement des contrats souscrits pour bénéficier de la protection complémentaire santé (ex-CMU-C) auprès d’une mutuelle, d’une institution de prévoyance ou d’une entreprise d’assurance.
    • Justification : ces contrats relèvent d’un dispositif social spécifique, dans lequel l’accès à la couverture santé repose sur des conditions définies et standardisées, dispensant d’une information individualisée supplémentaire.
  • Les opérations d’assurance de la branche 15 (cautionnement)
    • Enfin, les opérations d’assurance relevant de la branche 15 du classement des branches d’assurance (C. assur., art. R. 321-1), c’est-à-dire les contrats de cautionnement (caution directe ou indirecte), sont exclues.
    • La nature spécifique de ces contrats, centrée sur la garantie d’une obligation financière, justifie un traitement distinct en matière d’information précontractuelle.

iii. Contenu de l’information

L’article R. 112-6 du Code des assurances précise de façon détaillée le contenu du document d’information normalisé, qui doit comporter les rubriques suivantes :

  • Le type d’assurance souscrite ;
  • Un résumé de la couverture d’assurance, incluant les principaux risques garantis, les exclusions majeures, les plafonds de garantie, et, le cas échéant, les limites géographiques ;
  • Les modalités de paiement des primes ainsi que les délais de paiement ;
  • Les principales exclusions de garantie ;
  • Les obligations de l’assuré lors de la souscription ou de l’adhésion ;
  • Les obligations en cours d’exécution du contrat ;
  • Les obligations en cas de survenance d’un sinistre ;
  • La durée du contrat, avec les dates précises de début et de fin ;
  • Les modalités de résiliation du contrat.

Ce document, conçu pour être clair, succinct et compréhensible même par un public non averti, complète ainsi utilement les autres documents d’information précontractuelle requis en matière d’assurance.

c. Les assurances affinitaires

En matière d’assurances affinitaires, le législateur a instauré une obligation d’information précontractuelle spécifique, destinée à protéger l’assuré contre le risque d’une couverture superflue ou redondante.

i. Description de l’obligation

Aux termes de l’article L. 112-10 du Code des assurances, avant la conclusion d’un contrat affinitaire, l’assureur doit remettre au candidat à l’assurance un document d’information spécifique.

Ce document doit :

  • Inviter l’assuré à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques proposés par le nouveau contrat ;
  • L’informer de son droit de renonciation au contrat, dans des conditions précisées par la loi.

L’existence de cette information doit apparaître de façon très apparente, au sein d’un encadré, inséré dans la fiche d’information générale prévue par l’article L. 112-2 du Code des assurances (C. assur., art. A. 112-1).

Le modèle de ce document est fixé par arrêté ministériel afin d’assurer l’uniformité de sa présentation et de garantir une information claire et accessible.

ii. Domaine d’application

L’obligation vise exclusivement les contrats d’assurance souscrits à des fins non professionnelles qui constituent un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur (ex. : assurance sur téléphone portable, assurance bagages, assurance moyens de paiement).

Elle concerne spécifiquement les contrats couvrant :

  • Le risque de mauvais fonctionnement, de perte (y compris le vol) ou d’endommagement de biens fournis ;
  • L’endommagement ou la perte (y compris le vol) de bagages et autres risques liés à un voyage, même si une couverture accessoire de responsabilité ou de vie est prévue ;
  • La perte (y compris le vol) de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre associée.

iii. Contenu du document

Le document d’information remis préalablement à la souscription d’une assurance affinitaire expose, de manière accessible et apparente, les droits dont bénéficie l’assuré, notamment en matière de renonciation.

Ce document précise :

  • L’existence d’un droit de renonciation, que l’assuré peut exercer sans frais ni pénalités, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la conclusion du contrat.
  • Le point de départ du délai, qui est reporté, en cas d’offre de primes gratuites initiales, au paiement de tout ou partie de la première prime.

Le texte rappelle également que l’exercice de ce droit est soumis au respect de quatre conditions cumulatives :

  • Souscription à des fins non professionnelles ;
  • Complémentarité du contrat avec l’achat d’un bien ou d’un service fourni par un professionnel ;
  • Absence d’exécution intégrale du contrat ;
  • Absence de déclaration de sinistre mettant en œuvre une garantie du contrat.

Lorsque ces conditions sont réunies, l’assuré peut notifier sa décision de renonciation à l’assureur, par lettre ou tout autre support durable.

L’assureur est alors tenu de rembourser la prime éventuellement perçue dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande de renonciation.

Enfin, afin de prévenir tout cumul inutile de garanties, le document invite expressément l’assuré à vérifier qu’il ne bénéficie pas déjà d’une couverture pour l’un des risques garantis par le contrat proposé.

d. Les contrats ayant pour objet le remboursement d’un crédit

En raison de la spécificité de l’assurance emprunteur, étroitement liée à l’octroi d’un crédit à la consommation ou immobilier, le législateur a entendu encadrer de manière stricte l’information précontractuelle destinée à l’emprunteur. L’objectif est d’assurer, dès la phase de souscription, une transparence accrue sur les conditions de garantie et leur coût, afin de garantir un consentement pleinement éclairé du souscripteur.

Ce formalisme renforcé, fondé sur la remise de documents normalisés, vise à protéger l’emprunteur contre les déséquilibres contractuels inhérents à l’adhésion à des assurances souvent proposées dans un cadre peu négociable, tout en favorisant l’ouverture du marché à une concurrence effective entre assureurs.

i. Documents d’information obligatoires

Afin de garantir une information complète et loyale du candidat à l’assurance emprunteur, deux documents doivent impérativement être remis avant la conclusion du contrat :

  • La fiche d’information
    • Elle prend la forme d’une fiche générale pour les crédits à la consommation, ou d’une fiche standardisée pour les crédits immobiliers.
    • Ce document présente de manière claire, synthétique et comparable les caractéristiques essentielles de l’assurance proposée, en particulier son coût et la nature des garanties.
    • Il vise à permettre à l’emprunteur d’évaluer l’opportunité de l’offre qui lui est faite et de la comparer avec d’autres solutions disponibles sur le marché, favorisant ainsi une véritable liberté de choix.
  • La notice d’information
    • Elle expose de manière détaillée le contenu du contrat d’assurance, en reproduisant notamment les risques garantis et exclus, la durée de la couverture, les modalités de mise en œuvre de la garantie, ainsi que les principales obligations de l’assuré.
    • Véritable support de référence, elle doit offrir à l’emprunteur une vision précise et fiable des conditions effectives de sa couverture.

Ces deux documents concourent à l’objectif de protection du consentement en matière d’assurance adossée à un crédit, en assurant que le souscripteur adhère au contrat en toute connaissance de cause.

ii. Contenu des documents

?: La fiche d’information

==>S’agissant du crédit à la consommation

Préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est tenu de remettre à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle (C. consom., art. L. 312-12). Ce document, établi sur support papier ou sur tout autre support durable, vise à permettre au futur emprunteur de comparer différentes offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Lorsqu’une assurance est proposée ou exigée pour garantir le remboursement du prêt, la fiche d’information doit comporter, en plus des mentions relatives au crédit lui-même, des informations spécifiques sur l’assurance adossée à l’opération.

Sont ainsi exigées :

  • L’indication du taux annuel effectif de l’assurance (TAEA), calculé de manière distincte du taux annuel effectif global du crédit, pour en permettre la comparaison ;
  • Le montant total de l’assurance dû sur la durée totale du prêt, exprimé en euros ;
  • Le montant mensuel de la prime d’assurance, précisant si celui-ci s’ajoute ou non aux échéances de remboursement du crédit (C. consom., art. L. 312-7).

Outre ces éléments chiffrés, la fiche doit rappeler expressément à l’emprunteur :

  • Sa faculté de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix (C. consom., art. L. 312-29, al. 2) ;
  • Les modalités de refus d’adhésion à l’assurance proposée lorsque celle-ci est facultative.

La remise de cette fiche, distincte de toute simple publicité, constitue une étape essentielle dans la phase précontractuelle : elle garantit que l’emprunteur puisse prendre une décision éclairée en toute indépendance, sans subir l’effet captif d’une offre liée au financement.

S’agissant de la preuve de la remise effective de la fiche d’informations, la jurisprudence est exigeante. Conformément à la position adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) et confirmée par la Cour de cassation (notamment Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066), une simple clause standard par laquelle le consommateur reconnaîtrait avoir reçu toutes les informations précontractuelles ne suffit pas à démontrer la communication du document requis. Elle ne constitue qu’un indice, que le prêteur doit corroborer par d’autres éléments de preuve concrets.

==>S’agissant du crédit immobilier

En matière de crédit immobilier, l’information de l’emprunteur est particulièrement encadrée afin d’assurer la transparence et la comparabilité des offres d’assurance emprunteur. À cet effet, une fiche standardisée d’information doit être remise à l’emprunteur dès la première simulation du crédit (C. consom., art. L. 313-10).

Ce document doit être fourni par tout intermédiaire d’assurance ou organisme assureur proposant une couverture de prêt immobilier (C. assur., art. L. 313-9). Il doit accompagner tout document préalablement remis avant la formulation de l’offre de prêt, simultanément à la notice d’information (C. consom., art. L. 313-8, al. 6).

La fiche standardisée a pour finalité :

  • De présenter de manière claire et lisible (C. consom., art. R. 313-8) les principales caractéristiques de l’assurance proposée ;
  • De permettre à l’emprunteur de comparer aisément différentes offres d’assurance et de choisir en toute liberté l’assureur auquel il souhaite confier sa couverture ;
  • De garantir la connaissance anticipée du coût réel de l’assurance afin d’intégrer ce paramètre dans l’évaluation globale du crédit immobilier.

Elle s’inscrit ainsi dans la logique de décloisonnement du marché de l’assurance emprunteur, en favorisant la mobilité des assurés et en limitant les pratiques de vente captive par les établissements de crédit.

Conformément aux articles L. 313-10, R. 313-8 et R. 313-9 du Code de la consommation, la fiche standardisée d’information doit comporter notamment :

  • La définition et la description des types de garanties proposées (exemples : décès, invalidité, incapacité de travail, perte d’emploi) ;
  • Les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l’octroi du prêt immobilier, le cas échéant ;
  • Les garanties que l’emprunteur envisage de choisir parmi celles proposées, ainsi que la part du capital emprunté qu’il souhaite couvrir ;
  • Une estimation personnalisée du coût de l’assurance sur la base des éléments connus lors de la fourniture de la fiche :
    • Le coût exprimé en euros par période de paiement (mensuelle, trimestrielle, etc.) ;
    • Le coût total de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
    • Le taux annuel effectif de l’assurance (TAEA), permettant une comparaison directe avec le taux annuel effectif global (TAEG) du crédit (C. consom., art. L. 313-8 et R. 314-12) ;
  • La mention expresse de la possibilité pour l’emprunteur de souscrire l’assurance auprès d’un autre assureur de son choix, conformément aux articles L. 313-29 et L. 313-30 du Code de la consommation.

Enfin, la fiche doit être remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur (C. consom., art. R. 313-10).

Tout document remis avant l’offre de prêt et comportant des éléments chiffrés sur l’assurance doit exprimer le coût selon trois modalités (C. consom., art. L. 313-8) :

  • En taux annuel effectif de l’assurance (exclusivement) ;
  • En montant total dû en euros, calculé sur huit ans et sur la durée totale du prêt ;
  • En montant périodique (par mois, trimestre, etc.), avec indication de son éventuelle intégration dans l’échéance de remboursement du crédit.

?: La notice d’information

==>S’agissant du crédit immobilier

En matière de crédit immobilier, la remise d’une notice d’information constitue l’un des piliers de la protection de l’emprunteur. Si cette exigence est désormais consacrée pour l’ensemble des assurances terrestres par l’article L. 112-2 du Code des assurances, elle trouve son origine, de manière plus spécifique, dans le régime de l’assurance emprunteur, où elle s’est imposée dès la fin des années 1970. Cette antériorité révèle l’attention particulière portée, dès l’origine, à l’information de l’adhérent à une assurance ayant vocation à sécuriser le remboursement d’un prêt immobilier, dans un contexte marqué par l’adhésion à des contrats d’assurance de groupe standardisés.

La notice d’information est un document distinct du contrat de prêt. Elle doit être annexée à celui-ci conformément à l’article L. 313-29, 1° du Code de la consommation. Son objet est de porter à la connaissance de l’emprunteur les principales caractéristiques du contrat d’assurance proposé, en particulier :

  • Le nom et l’adresse de l’assureur ;
  • La durée de l’assurance ;
  • Les risques garantis ;
  • Les exclusions de garantie.

À travers ces éléments, la notice vise à offrir une présentation claire, accessible et synthétique des conditions essentielles de l’assurance. Elle joue ainsi un rôle décisif pour permettre à l’emprunteur de comprendre l’étendue réelle de la couverture à laquelle il adhère et de mesurer ses obligations.

La jurisprudence attache une importance primordiale à la délivrance et au contenu de la notice d’information. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont rappelé que la remise d’un simple exemplaire des conditions générales d’assurance, voire d’un prospectus commercial, ne saurait valoir remise valable d’une notice (Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 02-10.261).

En outre, les stipulations de la police d’assurance qui n’auraient pas été reproduites dans la notice ne sont pas opposables à l’adhérent. Ce principe protège l’assuré contre toute restriction de garantie non expressément portée à sa connaissance préalable.

La notice est ainsi considérée comme ayant, à certains égards, la même force que la police elle-même : son contenu détermine les droits et obligations de l’adhérent vis-à-vis de l’assureur.

La jurisprudence exige que la notice :

  • Soit explicite, claire et précise (Cass. 1re civ., 18 mars 2004, n° 03-11.273) ;
  • Soit rédigée de manière lisible et compréhensible (CA Paris, 13 sept. 2000) ;
  • Mentionne en caractères très apparents les clauses relatives aux exclusions, nullités ou déchéances de garantie (C. assur., art. L. 112-4).

À défaut, l’assureur pourrait être privé de la possibilité d’opposer certaines stipulations à l’assuré.

La charge de la preuve de la remise de la notice incombe au prêteur ou à l’assureur selon les cas. Cette preuve ne peut pas se déduire de la seule signature d’une mention type du type « lu et approuvé » ou de la signature d’un bulletin d’adhésion (Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 91-12.463).

En pratique, il est admis que l’impression de la notice au verso du bulletin d’adhésion, accompagnée d’un renvoi exprès au recto, constitue un mode de preuve suffisant.

La notice doit être annexée au contrat de prêt au moment de sa conclusion (C. consom., art. L. 313-29). Toutefois, certains arrêts ont suggéré qu’il serait préférable, dans un souci de meilleure protection de l’emprunteur, que cette remise intervienne dès l’offre préalable de crédit, afin que le candidat puisse comparer efficacement les différentes offres d’assurance (Cass. 1re civ., 20 janv. 1998, n° 95-20.207).

Lorsque l’assurance emprunteur est souscrite dans le cadre d’un contrat de groupe proposé par la banque prêteuse, c’est au prêteur, en tant que souscripteur du contrat collectif, qu’il appartient de remettre la notice à l’emprunteur (C. assur., art. L. 141-4).

En revanche, si l’emprunteur choisit de recourir à une assurance individuelle externe, la remise de la notice incombe à l’assureur individuel ou à son mandataire (C. assur., art. L. 112-2).

==>S’agissant du crédit à la consommation

À l’instar du crédit immobilier, le crédit à la consommation assorti d’une assurance impose également la remise d’une notice d’information à l’emprunteur. Cette exigence, désormais généralisée à toutes les assurances terrestres en vertu de l’article L. 112-2 du Code des assurances, trouve une application spécifique et renforcée en matière d’assurance emprunteur liée à un crédit à la consommation.

En effet, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit obligatoirement remettre à l’emprunteur une notice spécifique, sur support papier ou durable (C. consom., art. L. 312-29).

Cette notice contient un extrait des conditions générales du contrat d’assurance applicable à l’emprunteur et doit mentionner de manière claire :

  • Le nom et l’adresse de l’assureur ;
  • La durée de l’assurance ;
  • Les risques couverts ;
  • Les exclusions de garantie.

L’objectif est d’assurer une information complète sur la portée réelle de la couverture proposée, avant toute décision d’adhésion de l’emprunteur.

La remise de la notice vise à permettre à l’emprunteur de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause. L’assurance emprunteur, dans le contexte du crédit à la consommation, étant fréquemment intégrée à une offre de crédit standardisée sans marge de négociation, l’emprunteur doit pouvoir s’appuyer sur la notice pour connaître précisément ses droits et obligations.

En conséquence, les clauses de la police d’assurance non reproduites dans la notice ne sont pas opposables à l’assuré, conformément à la jurisprudence constante en matière d’assurance emprunteur.

La notice doit répondre aux mêmes standards d’exigence que ceux imposés en matière de crédit immobilier :

  • Clarté et précision dans la description des garanties ;
  • Lisibilité effective, notamment pour les clauses relatives aux exclusions, nullités ou déchéances, qui doivent être rédigées en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4).

Toute ambiguïté ou imprécision dans la rédaction de la notice est interprétée au bénéfice de l’assuré, selon le principe in favorem (Cass. 1re civ., 21 janv. 2003).

Comme pour le crédit immobilier, la preuve de la remise de la notice incombe au prêteur ou à l’assureur. Elle ne peut se déduire de la seule signature d’un bulletin d’adhésion ou d’une déclaration de type « lu et approuvé » (Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 91-12.463).

En pratique, la preuve peut être valablement établie par l’insertion de la notice au dos du bulletin d’adhésion, sous réserve d’un renvoi exprès et apparent au recto.

La notice doit être fournie avec l’offre de contrat de crédit et non postérieurement (C. consom., art. L. 312-29). Cette simultanéité vise à garantir que l’emprunteur dispose de l’ensemble des informations utiles dès la formulation de l’offre, afin de comparer efficacement les assurances éventuellement proposées par différents organismes.

Si l’assurance est exigée pour l’obtention du financement, l’offre de crédit doit en outre rappeler à l’emprunteur la faculté de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix (C. consom., art. L. 312-29, al. 2).

Lorsque l’assurance est facultative, la notice doit également préciser les modalités de refus d’adhésion.

e. Les contrats d’assurance de groupe

ii. Notion

L’assurance de groupe, régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances, désigne un mécanisme original par lequel une personne morale ou un chef d’entreprise (appelé «?souscripteur?») conclut un contrat d’assurance auprès d’un assureur, dans le but de proposer ensuite cette assurance à un ensemble de personnes (les «?adhérents?»). Ces adhérents doivent avoir avec le souscripteur un lien de même nature (par exemple : lien de travail, appartenance à une même association ou à une même profession).

Contrairement à l’assurance individuelle, l’adhésion à un contrat de groupe ne résulte pas d’une négociation directe entre l’assuré et l’assureur. Le contrat est préétabli entre le souscripteur et l’assureur, et l’adhérent y accède par une simple adhésion, souvent par l’envoi d’un bulletin d’adhésion.

Ce modèle, largement utilisé en pratique, concerne une grande variété de situations?: il est notamment employé par les banques pour garantir leurs prêts (assurances emprunteurs), par les employeurs pour couvrir leurs salariés (prévoyance, santé, retraite), ou encore par des groupements (sportifs, professionnels, associatifs) souhaitant mutualiser un risque au profit de leurs membres.

Le contrat d’assurance de groupe repose donc sur une structure tripartite :

  • Le souscripteur, qui conclut le contrat avec l’assureur ;
  • L’assureur, qui prend le risque en charge ;
  • L’adhérent, qui bénéficie des garanties en adhérant au contrat, sans être lui-même partie à la convention d’assurance.

Cette configuration emporte une conséquence majeure : le souscripteur s’interpose entre l’assureur et l’adhérent, devenant ainsi le vecteur exclusif des informations transmises à ce dernier. Il ne joue pas un rôle purement matériel de transmission : en raison de sa position contractuelle, le souscripteur devient un véritable intermédiaire d’information, placé entre l’assureur et l’adhérent, et assume à ce titre la responsabilité d’éclairer ce dernier sur les caractéristiques essentielles de l’assurance proposée. Cette interposition, expressément reconnue par l’article L. 141-6 du Code des assurances, confère au souscripteur un rôle central dans la formation du consentement de l’adhérent.

ii. L’obligation d’information

L’obligation d’information précontractuelle, dans le cadre des assurances de groupe, repose sur un principe simple mais essentiel?: permettre à l’adhérent de comprendre ce à quoi il s’engage et ce dont il bénéficie. Ce devoir d’information s’exprime de manière privilégiée par la remise, avant l’adhésion, d’un document spécifique?: la notice d’information.

Prévue à l’article L. 141-4 du Code des assurances, cette notice constitue le socle minimal d’information que le souscripteur est tenu de fournir à chaque adhérent. Elle a pour fonction de rendre accessibles et intelligibles les éléments essentiels du contrat?: les garanties proposées, leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les démarches à suivre en cas de sinistre. À travers cette exigence, le législateur entend garantir un consentement éclairé de l’adhérent, dans un dispositif où celui-ci n’a pas directement participé à la négociation du contrat.

==>Le débiteur de l’obligation d’information

Dans le cadre d’une assurance de groupe, le débiteur principal de l’obligation d’information à l’égard de l’adhérent est le souscripteur, et non l’assureur. Cette répartition des rôles s’explique par la structure tripartite du dispositif?: l’adhérent ne contracte pas directement avec l’assureur, mais adhère à une couverture préalablement négociée par le souscripteur, qui agit comme intermédiaire contractuel (C. assur., art. L. 141-6). Il lui revient donc d’assurer la transmission des informations essentielles permettant à l’adhérent d’évaluer la portée des garanties proposées.

L’article L. 141-4 du Code des assurances prévoit expressément deux obligations à la charge du souscripteur :

  • la remise à chaque adhérent d’une notice établie par l’assureur, qui doit définir «?les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre?» ;
  • l’information écrite des adhérents en cas de modification du contrat, avec un préavis minimal de trois mois avant l’entrée en vigueur des changements.

La charge de la preuve de l’exécution de ces obligations pèse exclusivement sur le souscripteur (C. assur., art. L. 141-4, al. 3), ce que la jurisprudence rappelle avec constance (Cass. 1re civ., 6 nov. 2001, n° 98-20.518). Aucun formalisme contractuel – clause de style ou bulletin d’adhésion signé – ne saurait suppléer à la preuve d’une remise effective.

==>Le contenu et la forme de la notice

La notice constitue le support de l’obligation précontractuelle d’information dans les contrats groupe. Son contenu est strictement encadré : selon l’article L. 141-4, elle doit indiquer «?les garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur et les formalités à accomplir en cas de sinistre?». A cet égard, il appartient à l’assureur de rédiger la notice, en vertu des dispositions issues de la loi du 31 décembre 1989, ce qui implique que toute imprécision ou carence dans son contenu engage sa responsabilité (Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n°07-14.354).

La jurisprudence exige que la notice soit claire, complète, et intelligible. Une notice imprécise, lacunaire ou se contentant de renvoyer à d’autres documents non remis est jugée insuffisante (Cass. 1re civ., 20 déc. 1994). De même, des clauses d’exclusion ne figurant pas dans la notice mais insérées ailleurs ne sont pas opposables à l’adhérent.

Le principe de primauté de la notice s’est imposé : seul le contenu de la notice régulièrement remise peut être opposé à l’adhérent, à l’exclusion de stipulations figurant dans les conditions générales non portées à sa connaissance (Cass. 1re civ., 19 mai 1999, n°97-22.419). En cas de divergence entre la notice et la police, c’est la notice qui prévaut (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n°93-14.685).

La forme de la notice fait également l’objet d’exigences précises. L’article A. 141-1 du Code des assurances prévoit qu’elle doit être fournie «?sous la forme d’un document spécifique, distinct de tout autre document contractuel ou précontractuel, établi en double exemplaire, signé et daté par l’adhérent, qui en conserve l’original?». Certaines dispositions, comme les clauses d’exclusion, doivent en outre être imprimées en caractères très apparents (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n°98-11.212).

==>Circonstances de remise de la notice

La remise de la notice constitue certes l’expression principale de l’obligation légale d’information, mais elle ne saurait suffire lorsque son contenu se révèle imprécis, ambigu ou inadapté à la situation de l’adhérent. En pareil cas, la jurisprudence impose au souscripteur un devoir d’explication complémentaire, qui peut aller jusqu’à une véritable obligation de conseil.

Ce devoir implique que le souscripteur s’assure que l’adhérent a compris les garanties proposées, les exclusions, les éventuels délais de prescription, ainsi que toutes les conditions susceptibles d’affecter l’étendue ou l’efficacité de la couverture (telles que l’âge, l’état de santé ou la situation professionnelle).

Plusieurs arrêts illustrent cette exigence renforcée?: la responsabilité du souscripteur a été retenue pour avoir fourni des informations erronées (Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n°03-13.896), omis de recommander des garanties complémentaires nécessaires (Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n°07-22.043), ou encore pour ne pas avoir attiré l’attention sur une condition d’âge limitant la garantie.

Ce devoir d’information renforcé ne s’épuise pas à l’adhésion. Il subsiste pendant toute la durée d’exécution du contrat, en particulier en cas de modification des garanties (C. assur., art. L. 141-4, al. 2). Il peut ainsi se doubler d’une obligation de mise à jour ou de réactualisation de l’information transmise à l’adhérent afin que celui-ci soit constamment en mesure de mesurer l’adéquation de la garantie à sa situation personnelle.

f. Les contrats d’assurance sur la vie

f1. Les assurances vie individuelles

i. Règles générales

==>La remise d’une note d’information

Au cœur du dispositif protecteur du souscripteur d’assurance vie, la remise d’une note d’information constitue bien plus qu’un acte préparatoire : elle s’érige en exigence substantielle, codifiée à l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, et vise à garantir la transparence et l’intelligibilité d’un engagement souvent complexe, tant sur le plan technique que financier.

L’article L. 132-5-2 impose à l’assureur de remettre cette note avant la conclusion du contrat, sauf lorsque celui-ci a une durée inférieure ou égale à deux mois. Elle doit l’être contre récépissé, ce qui atteste de sa remise effective et constitue le point de départ du délai de renonciation de 30 jours prévu à l’article L. 132-5-1.

Cette formalité répond à une finalité claire : permettre au souscripteur de prendre sa décision en connaissance de cause, dans un environnement juridique et économique souvent technique, notamment en présence de contrats en unités de compte, multisupports ou dotés de clauses fiscales spécifiques.

Le contenu de la note d’information est fixé avec précision par l’article A. 132-4 du Code des assurances, qui énumère les informations essentielles devant y figurer :

  • la nature et l’objet des garanties souscrites,
  • les modalités de versement des primes,
  • les frais applicables,
  • les conditions de rachat et de transfert,
  • les mécanismes de participation aux bénéfices,
  • ainsi que les incidences fiscales du contrat.

La jurisprudence insiste avec constance sur le fait que la note d’information ne peut se fondre dans les conditions générales du contrat. Il ne suffit donc pas de mentionner les caractéristiques du produit au sein d’un document contractuel global et parfois touffu : la notice doit faire l’objet d’une remise distincte, intelligible et formalisée, afin de garantir une lecture immédiate et une compréhension en toute autonomie par le souscripteur (Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-26.086).

La présentation séparée de la note d’information relève d’une exigence de lisibilité et de structuration de l’information. En dissociant les données essentielles du contrat de l’ensemble souvent volumineux des conditions générales, le législateur entend garantir une présentation claire, synthétique et directement intelligible par le souscripteur. Il s’agit de rendre lisibles, d’un seul regard, les paramètres décisifs de l’engagement projeté?: garanties, frais, modalités de rachat, régime fiscal.

Ce dispositif trouve sa justification dans sa finalité pédagogique : éclairer le consentement par une information préalablement hiérarchisée et rendue intelligible, selon une logique de transparence renforcée. Ainsi, la remise d’un document distinct n’est pas une exigence de pure forme?: elle participe pleinement de l’économie protectrice du droit des assurances, en structurant l’accès à l’information et en facilitant l’appropriation du contrat par le souscripteur.

Mais l’exigence de transparence ne s’arrête pas là : elle impose à l’assureur de signaler non seulement ce que le contrat contient, mais aussi ce qu’il ne prévoit pas. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que lorsque certaines garanties couramment proposées font défaut — telles qu’un taux d’intérêt garanti ou une prime de fidélité — leur absence doit être explicitement mentionnée dans la note d’information, sous peine de rendre cette dernière incomplète (Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 18-12.376).

Il ne s’agit pas simplement d’éviter une  simple imprécision qui serait accessoire, mais de prévenir un risque réel de méprise sur le contenu du contrat. En effet, l’absence de mention explicite sur l’inexistence d’une garantie généralement attendue — tel un taux d’intérêt garanti ou une clause de fidélité — peut entretenir une confusion chez le souscripteur, en laissant supposer, à tort, que cette garantie est présente. Le silence, dans ce contexte, devient équivoque.

C’est précisément cette ambivalence que vient sanctionner la jurisprudence, en assimilant l’omission d’une information significative à une présentation inexacte, au regard de l’exigence de loyauté et de transparence posée par l’article L. 132-27 du Code des assurances. Cette approche consacre une véritable obligation de sincérité : la note d’information ne saurait se réduire à une vitrine des avantages contractuels. Elle doit, dans une perspective de transparence complète, restituer fidèlement tant les éléments positifs que les limites et exclusions du contrat.

==>L’exigence d’un encadré en tête de proposition d’assurance

L’article L. 132-5-2 du Code des assurances impose, pour tout contrat d’assurance vie ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, l’insertion en tête de la proposition ou du projet de contrat d’un encadré informatif, présenté en caractères très apparents. Ce dispositif, précisé par l’article A. 132-8, vise à isoler, dans un format normé et immédiatement accessible, les éléments essentiels du contrat afin de garantir au souscripteur une lecture claire et structurée des engagements qu’il s’apprête à souscrire.

Ce dispositif s’applique exclusivement aux contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, à l’exclusion des contrats d’une durée inférieure ou égale à deux mois. Il concerne tant les contrats individuels que les assurances de groupe visées à l’article L. 132-5-3, auxquels s’ajoute une mention spécifique sur la faculté de modification du contrat par voie d’avenants entre le souscripteur et l’assureur.

A cet égard, la fonction première de l’encadré est d’assurer une information claire et directement accessible, à travers un support visuel standardisé, placé en tête de la documentation précontractuelle. Loin d’être purement formelle, sa vocation est pédagogique: il vise à rendre immédiatement perceptibles les éléments essentiels du contrat, souvent noyés dans un corpus contractuel dense et technique.

Cette exigence présente une spécificité notable : lorsqu’il est correctement inséré et rédigé, l’encadré permet à la proposition ou au projet de contrat de tenir lieu de note d’information (C. assur., art. L. 132-5-2, al. 2). Il s’agit donc d’un mécanisme de substitution, admis sous condition stricte : le respect intégral des prescriptions de forme et de contenu prévues par l’article A. 132-8 est impératif. En cas de manquement, l’assureur ne peut se prévaloir de cette dispense, et s’expose aux sanctions de l’article L. 132-5-2 (notamment la prorogation du délai de renonciation).

L’article A. 132-8 dresse une liste exhaustive des mentions devant figurer dans l’encadré. Parmi celles-ci figurent :

  • La nature du contrat (assurance vie individuelle ou de groupe, ou contrat de capitalisation) ;
  • Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, avec indication de l’existence ou non d’une garantie en capital pour les droits exprimés en euros, et un avertissement spécifique pour les unités de compte ;
  • La participation aux bénéfices, avec les pourcentages le cas échéant ;
  • La faculté de rachat ou de transfert, les délais de versement et la référence aux clauses correspondantes ;
  • Les frais regroupés par typologie : frais à l’entrée, en cours de contrat, de sortie, et autres frais (C. assur., art. R. 132-3), avec des renvois précis aux clauses détaillées ;
  • Une mention d’ordre général sur la durée recommandée du contrat, en lien avec la situation patrimoniale du souscripteur ;
  • Les modalités de désignation des bénéficiaires (références aux clauses concernées);
  • Un avertissement final, précisant que l’encadré ne dispense pas de la lecture complète de la documentation.

Sur le plan formel, l’encadré doit apparaître comme un espace parfaitement délimité, tant sur le fond que sur la forme. Il ne saurait être remplacé par un simple agencement typographique ou une présentation approximative. La Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui avait considéré, à tort, que les premières lignes d’un document contractuel — bien que surmontées d’un titre, flanquées d’un trait vertical sur le côté et d’un bandeau horizontal — pouvaient être assimilées à un encadré au sens de la réglementation. En l’absence d’un véritable encadrement matériel, la haute juridiction a estimé que la cour d’appel avait dénaturé les pièces du dossier et violé l’article L. 132-5-2 (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.533).

Cette rigueur n’est pas accessoire : elle est le corollaire de la fonction pédagogique assignée à ce support. L’encadré ne peut être noyé dans le corps du texte, dissimulé dans une notice ou relégué dans un document annexe. Il doit apparaître avec clarté, en ouverture du contrat, dans une présentation normée, lisible et immédiatement perceptible par tout souscripteur, professionnel ou non.

À défaut, toute altération de sa forme, tout contenu incomplet ou toute perte de visibilité est de nature à entacher la régularité de l’information précontractuelle. Une telle irrégularité peut alors justifier la prorogation du délai de renonciation, dans les conditions fixées à l’article L. 132-5-1, dès lors que le souscripteur ne peut être réputé avoir été valablement informé.

==>Sanctions

Le non-respect des formalités d’information prévues à l’article L. 132-5-2 du Code des assurances n’est pas sans conséquence. Le législateur et la jurisprudence ont prévu un régime de sanctions particulièrement protecteur du souscripteur, reflet de la place centrale que revêt l’information dans la formation du contrat d’assurance vie. Deux types de sanctions peuvent être distingués : l’une affectant le délai de renonciation, l’autre touchant l’opposabilité des stipulations contractuelles.

  • Prorogation du délai de renonciation
    • Conformément à l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, le souscripteur dispose, en principe, d’un délai de 30 jours calendaires pour renoncer au contrat, à compter du moment où il est informé de la conclusion du contrat et où les documents précontractuels lui ont été remis.
    • En cas de manquement à cette remise (note d’information, encadré, projet de lettre de renonciation…), ce délai ne commence à courir qu’à compter de la communication effective de ces documents, avec une limite maximale de huit années après la conclusion du contrat.
    • Initialement, la jurisprudence considérait que cette prorogation était automatique et de plein droit (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n°13-19.233).
    • Cette solution rigoureuse a conduit à des stratégies opportunistes : certains souscripteurs, confrontés à des pertes sur unités de compte ou à une baisse des marchés, exerçaient leur droit de renonciation tardivement, en invoquant l’absence de documentation conforme.
    • Pour contenir ces abus, la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 a introduit une exigence de bonne foi : la prorogation n’est acquise que si le souscripteur n’a pas eu connaissance des manquements lors de la souscription. La jurisprudence a entériné cette évolution.
    • Elle vérifie désormais si la renonciation tardive a été exercée dans un but légitime ou de manière abusive (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.743).
    • L’appréciation de la bonne foi se fait au regard de la qualité du contractant (épargnant averti ou non), des informations dont il disposait effectivement, et du contexte dans lequel il a exercé son droit (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-27.223).
  • Inopposabilité des clauses non portées à la connaissance du souscripteur
    • En complément du droit de renonciation, le manquement à l’obligation d’information peut entraîner une autre sanction classique du droit des contrats : l’inopposabilité des stipulations non portées à la connaissance du cocontractant.
    • En matière d’assurance vie, cette sanction prend un relief particulier.
    • Elle peut concerner des clauses essentielles du contrat, notamment :
      • des dispositions relatives aux frais (absence d’indication des frais de gestion ou d’entrée),
      • la participation aux bénéfices (information floue ou absente),
      • les valeurs de rachat ou de transfert (omission dans la note ou dans l’encadré),
      • ou encore le régime de la garantie décès (information partielle ou ambiguë).
    • Plusieurs décisions ont admis l’inopposabilité de telles clauses lorsque l’assureur avait manqué à ses obligations précontractuelles (v. CA Papeete, 5 avr. 2001, n° 363/CIV/98).
    • Ces décisions illustrent le rôle central de l’information : elle n’est pas seulement accessoire, mais conditionne la portée juridique de nombreuses stipulations contractuelles.

ii. Règles spéciales

Si tous les contrats d’assurance vie sont soumis à un socle commun d’exigences, certains produits, par leur structuration financière, appellent des règles spécifiques. Il en va ainsi des contrats comportant une valeur de rachat ou exprimés en unités de compte, qui, au-delà de leur nature assurantielle, s’inscrivent dans une logique d’investissement et exposent le souscripteur à des risques de marché. Ce double ancrage a conduit le législateur, sous l’impulsion du droit européen (dir. 2016/97 et règ. délégué 2017/2359), à imposer une information renforcée et adaptée.

==>Les contrats assortis de valeurs de rachat

L’article L. 132-5-2 du Code des assurances impose, pour tous les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation comportant une valeur de rachat, que la proposition ou le projet de contrat comporte un tableau indiquant, au terme de chacune des huit premières années, à la fois les valeurs de rachat estimées et le cumul des primes versées. Cette exigence, d’ordre public, vise à garantir la transparence du rendement prévisible du contrat, et à permettre au souscripteur d’évaluer la liquidité de son investissement dans la durée.

Lorsque les valeurs de rachat ne peuvent être déterminées avec certitude au moment de la souscription — ce qui est fréquent pour les contrats exprimés en unités de compte ou en parts de provision de diversification — l’assureur doit alors indiquer les valeurs minimales disponibles ainsi que le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert (art. L. 132-5-2, al. 5 et art. A. 132-4-1 du Code des assurances). À défaut, il lui appartient de préciser expressément qu’aucune valeur minimale ne peut être établie, et de fournir une simulation illustrée conformément aux dispositions de l’article A. 132-5-2 du Code des assurances.

Dans les contrats exprimés en unités de compte, l’information devient nécessairement probabiliste : l’assureur présente alors des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années, reposant sur trois hypothèses économiques standardisées (hausse, baisse, stabilité des marchés). Ces simulations doivent inclure l’ensemble des frais applicables, notamment ceux qui grèvent la provision mathématique ou les unités de compte, y compris lorsque leur montant exact ne peut être déterminé à la souscription. L’assureur est alors tenu d’indiquer, en caractères très apparents, que certains prélèvements ne sont pas plafonnés (C. ass. A. 132-4-1, A. 132-5-2).

Cette exigence est particulièrement rigoureuse pour les contrats à provision de diversification : en vertu de l’article A. 132-5-2, les simulations doivent refléter différents scénarios combinant variations du taux d’actualisation et fluctuations de la valeur des parts, et intégrer les paramètres susceptibles d’évoluer au cours du contrat. Il doit en outre être précisé, avec toute la clarté requise, que l’assureur ne garantit que le nombre de parts, et non leur valeur en euros (C. ass. art. A. 132-4, A. 132-5-2, I et II).

Cette présentation chiffrée est doublée d’une explication littéraire, insérée sous le tableau, explicitant les hypothèses retenues et les modalités de calcul. Cette articulation entre données chiffrées et commentaire pédagogique permet d’éviter toute illusion quant à la sécurité ou à la rentabilité du contrat.

L’omission de cette information, ou une présentation approximative ou incomplète, est sanctionnée par la jurisprudence : elle peut entraîner l’inopposabilité des clauses concernées ou la prorogation du délai de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1.

==>Les contrats multisupports

Pour les contrats multisupports, qui permettent une allocation différenciée entre différents actifs — euros, unités de compte, parts de provision de diversification — l’obligation d’information atteint un degré de sophistication supplémentaire. La réglementation impose la remise du document d’informations clés (DIC PRIIPs), ou à défaut une information équivalente sur les supports choisis (C. assur., art. A. 132-4, A. 132-6, A. 132-9-2). Cette documentation doit faire apparaître les caractéristiques principales de chaque support, leur profil de risque, les frais, la liquidité, et préciser que les valeurs de rachat ou de transfert peuvent être soumises à des aléas de marché, non plafonnés, potentiellement défavorables au souscripteur.

L’encadré d’information, prévu par l’article A. 132-8, joue ici un rôle clé de mise en garde. Il doit notamment mentionner, en caractères très apparents, que les sommes investies sur les unités de compte « ne sont pas garanties mais sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse », que « la durée du contrat recommandée dépend de la situation patrimoniale et de l’attitude du souscripteur vis-à-vis du risque », et renvoyer explicitement au conseil personnalisé de l’assureur. Le législateur a ainsi entendu responsabiliser l’intermédiaire, tenu à une obligation de conseil spécifique, centrée non plus sur le seul aléa assuré, mais sur le profil d’investisseur du souscripteur.

f2. Les assurances vie collectives

Les assurances vie collectives à adhésion facultative souscrites dans le cadre d’un groupe ouvert, en dehors du champ d’application de la loi Évin, obéissent à un régime d’information précontractuelle spécifique. En vertu de l’article L. 141-6 du Code des assurances, le souscripteur du contrat – souvent une association d’épargnants – est réputé agir comme mandataire de l’entreprise d’assurance auprès des adhérents, sauf pour les actes sur lesquels ces derniers ont été préalablement informés. Cette règle implique que certaines décisions ou caractéristiques du contrat nécessitent une information individualisée, formalisée dans un document distinct, signé et daté par l’adhérent, remis en deux exemplaires dont l’un lui est conservé.

Ce dispositif est renforcé lorsque le contrat présente une valeur de rachat ou de transfert et que l’adhésion n’est pas imposée par un lien hiérarchique ou statutaire. Dans ce cas, l’article L. 132-5-3 du Code des assurances impose la remise d’une notice d’information intégrant, outre les éléments requis par l’article L. 141-4, ceux figurant dans la note mentionnée à l’article L. 132-5-2. Cette notice doit notamment contenir un encadré d’avertissement en tête du document, les valeurs de rachat ou de transfert dans les conditions définies, ainsi que les modalités d’exercice de la faculté de renonciation. Elle doit également mentionner l’objet social et les coordonnées du souscripteur, et informer l’adhérent de la possibilité que ses droits soient modifiés par avenant, dont les modalités d’adoption doivent lui être communiquées.

Ce renforcement de l’obligation d’information vise à pallier le déséquilibre structurel entre l’adhérent et le souscripteur, et à permettre au premier d’opérer un choix libre et éclairé. Cette exigence s’inscrit également dans une logique européenne. La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 24 février 2022, a affirmé que les contrats d’assurance vie de type unit-linked, même souscrits collectivement, doivent donner lieu à une information préalable complète (CJUE, n° C-143/20, Arrêt de la Cour, A contre O et G. W. et E. S. contre A.). Celle-ci doit porter sur les caractéristiques essentielles des actifs représentatifs, leur nature économique et juridique, ainsi que les risques structurels qui y sont attachés. Ces informations doivent être remises avant la signature de l’adhésion, en temps utile, afin que le consommateur puisse comparer et comprendre les engagements qu’il souscrit. Il n’est cependant pas nécessaire que toutes les informations financières détaillées relatives aux actifs sous-jacents soient transmises, dès lors que l’essentiel est communiqué de façon claire, précise et compréhensible.

En l’absence d’harmonisation complète, la directive 2002/83/CE laisse aux États membres le soin de fixer les modalités de cette information. En droit français, son inexécution peut entraîner la responsabilité du professionnel, voire, dans certains cas, la remise en cause du consentement. La CJUE admet par ailleurs que l’omission d’une information essentielle puisse constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de la directive 2005/29/CE.

Enfin, ce régime s’étend aux contrats collectifs souscrits par les mutuelles ou les institutions de prévoyance, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte. En vertu des articles L. 221-4 du Code de la mutualité et L. 932-15 du Code de la sécurité sociale, ces organismes doivent fournir à l’adhérent une information analogue à celle prévue par le Code des assurances : nature des unités, absence de garantie sur leur valeur, frais applicables, et documents de référence. Il s’agit là d’une convergence normative progressive, fondée sur le principe d’équivalence entre les acteurs, quelles que soient leur forme ou leur statut.

g. Les produits d’investissement fondés sur l’assurance

À la frontière entre assurance et investissement, certains contrats d’assurance vie — notamment les contrats multisupports — ne se contentent plus de garantir un aléa de vie : ils organisent une véritable opération de placement. En permettant au souscripteur d’allouer son épargne sur des actifs financiers (actions, obligations, immobilier, etc.), ces produits exposent son capital aux risques de marché, sans qu’il ne détienne directement les actifs sous-jacents.

Cette transformation de l’assurance vie en outil d’investissement a conduit le droit européen à s’écarter des classifications juridiques traditionnelles. Plutôt que de s’en tenir à la forme du contrat, il retient une approche fonctionnelle : dès lors qu’un produit permet à un investisseur de détail de s’exposer à des actifs de marché via un contrat d’assurance, il doit relever d’un régime spécifique. C’est cette logique qui a présidé à l’adoption du règlement (UE) n° 1286/2014, instituant la catégorie des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPs).

i. La notion de PRIIP

La catégorie des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, introduite par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, résulte d’une volonté d’harmonisation européenne de la protection des investisseurs de détail. Il s’agit de couvrir les produits hybrides situés à l’intersection de l’assurance et de la finance, en particulier les contrats d’assurance vie qui, sans renier leur finalité assurantielle, intègrent un objectif d’investissement soumis à des aléas de marché. Aux termes de l’article 4, § 3, du règlement, est considéré comme PRIIP tout produit comportant une valeur de rachat exposée, directement ou indirectement, à la performance d’un ou plusieurs actifs sous-jacents — sans que l’investisseur n’en détienne la propriété directe.

Par cette approche fonctionnelle, le droit de l’Union entend soumettre ces produits à un standard élevé de transparence, dans le but de favoriser la comparabilité entre instruments financiers concurrents, d’améliorer la lisibilité des risques assumés et de prévenir les arbitrages réglementaires entre secteurs. Ainsi, sont concernés les contrats d’assurance vie en unités de compte, les contrats multisupports, les produits structurés à formule, mais aussi, plus largement, des instruments collectifs comme les SCPI, OPCI ou fonds à formule, dès lors qu’ils sont packagés et proposés à une clientèle de détail.

Le critère déterminant tient à l’existence d’un emballage financier (packaging) faisant écran entre l’investisseur et les actifs sous-jacents, dans le cadre d’une opération standardisée, assortie d’une promesse de rendement ou d’un scénario de valorisation, souvent opaque. La dimension assurantielle, dès lors qu’elle devient accessoire à la logique d’investissement, justifie l’intégration du produit dans le champ d’application du règlement PRIIPs, lequel complète les règles de distribution posées par la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances (DDA), elle-même transposée aux articles L. 521-1 et suivants du Code des assurances.

ii. Les obligations d’information spécifiques liées à la qualification de PRIIP

En tant que PRIIPs, les contrats d’assurance vie en unités de compte ou multisupports sont soumis à une obligation précontractuelle d’information renforcée, matérialisée par la remise d’un Document d’Informations Clés (DIC) avant toute souscription. Ce document, qui s’est substitué depuis 2018 à l’ancien DICI (document d’information clé pour l’investisseur), vise à présenter en trois pages maximum les caractéristiques essentielles du produit, sous un format lisible, normé et comparable. Son contenu est défini aux articles 6 à 8 du règlement (UE) n° 1286/2014 et comprend : la nature du produit, son profil de risque et de rendement, des scénarios de performance (y compris défavorable), les frais directs et indirects, la durée de détention recommandée, et les conséquences d’un désinvestissement anticipé.

La remise du DIC constitue une information précontractuelle autonome, indépendante de la note d’information contractuelle exigée par les articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du Code des assurances. Cette coexistence des instruments suppose une articulation rigoureuse. En pratique, le DIC complète et, pour une part, se substitue à l’information sur les supports, notamment lorsque ceux-ci relèvent du champ des PRIIPs. Ainsi, pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur, la remise du DIC peut valablement tenir lieu d’information spécifique, à condition d’être effectuée contre récépissé (C. assur., art. A. 132-4, annexe, A. 132-4-3 et A. 132-6).

Pour les contrats multisupports, la sophistication de l’offre justifie un degré supplémentaire d’exigence. L’article A. 132-4 du Code des assurances prévoit que la note d’information doit mentionner les unités de compte de référence, les dates de conversion des primes, les modalités d’obtention des documents réglementaires, ainsi qu’un tableau de valeurs de rachat exprimées en parts ou en unités, accompagné d’une explication littérale. L’encadré d’information prévu par l’article A. 132-8 joue un rôle clé d’avertissement sur la nature non garantie des investissements en unités de compte et la nécessité d’un conseil personnalisé. Il est exigé que l’encadré précise que la valeur des unités peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et que l’assureur ne garantit que leur nombre, non leur valeur.

En cas de manquement à l’obligation de remise du DIC, la responsabilité civile de l’initiateur est susceptible d’être engagée en vertu de l’article 11 du règlement PRIIPs, à la condition que le document soit trompeur, inexact, ou incohérent avec les autres documents contractuels. En France, la jurisprudence a d’ores et déjà admis que l’absence ou l’insuffisance d’information sur la structure du produit, sa durée ou ses risques spécifiques pouvait fonder une action en nullité pour vice du consentement ou engager la responsabilité de l’assureur.

La logique sous-jacente au dispositif PRIIPs est donc celle d’une responsabilisation renforcée de l’intermédiaire, tenu de proposer un produit adapté au profil de l’investisseur, dans un cadre normatif qui rapproche les standards assurantiels de ceux applicables aux instruments financiers régis par la directive MIF 2.

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