La rupture brutale des relations commerciales établies constitue un contentieux récurrent en droit commercial, régie par l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Ce texte, d’ordre public, vise à préserver la stabilité et la prévisibilité des relations entre partenaires commerciaux, tout en sanctionnant les comportements brutaux susceptibles de fragiliser le tissu économique.
Pour engager la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies. Ces conditions tiennent:
- D’une part, à la relation commerciale
- D’autre part, à la rupture brutale de la relation
Nous nous focaliserons ici sur la première condition, soit l’exigence d’une rupture de la relation commerciale établie (A), laquelle doit être brutale (B).
A) Une rupture
1. Définition
L’article L. 442-1, II du Code de commerce prohibe le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie ». La formulation, particulièrement large, interpelle et invite à clarifier ce qu’il faut entendre par rupture, au regard tant de sa nature que de son intensité.
En droit, la notion de rupture renvoie traditionnellement à la cessation d’une relation, impliquant un arrêt total des échanges ou du partenariat.
Cependant, l’article L. 442-1, II du Code de commerce dépasse cette acception classique. En visant explicitement la rupture « même partielle », il ouvre la voie à une analyse plus fine, s’intéressant aux situations où la relation, sans être intégralement interrompue, subit des modifications suffisamment significatives pour être qualifiées de ruptures.
La question clé réside donc dans la détermination du seuil au-delà duquel une modification des conditions de la relation peut être qualifiée de rupture partielle. Une simple diminution de l’intensité des relations suffit-elle?? Ou doit-on exiger un bouleversement substantiel de leur économie générale??
La jurisprudence, soucieuse de préserver un équilibre entre les parties, s’attache à discerner la gravité nécessaire pour caractériser une rupture partielle, laquelle se définit comme une modification substantielle, imposée unilatéralement, et de nature à affecter significativement l’équilibre économique de la relation.
Ainsi, une simple fluctuation, inhérente à la vie des affaires ou justifiée par des facteurs externes, n’est pas suffisante pour caractériser une rupture, même partielle, d’une relation commerciale établie.
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 janvier 2016 illustre parfaitement ce principe (Cass. com., 19 janv. 2016, n°14-24.687).
Dans cette affaire, un fournisseur avait supprimé des remises exceptionnelles initialement accordées à son distributeur en raison de la diversification des sources d’approvisionnement de ce dernier, qui ne respectait plus les conditions contractuelles imposées pour bénéficier de ces avantages.
La Cour de cassation a validé l’analyse des juges du fond, estimant que cette modification tarifaire, bien qu’elle ait conduit à une augmentation de 15 % des coûts d’acquisition pour le distributeur, ne constituait pas une rupture partielle.
Cette décision s’appuyait sur plusieurs éléments. D’une part, la suppression des remises trouvait sa justification dans le comportement du distributeur, qui avait choisi de ne plus se conformer aux conditions contractuelles. D’autre part, cette modification ne privait pas le distributeur de la possibilité de poursuivre la relation commerciale avec le fournisseur dans des conditions équitables, comparables à celles offertes à ses concurrents.
Cet arrêt souligne que la qualification de rupture, même partielle, requiert l’existence d’une modification unilatérale substantielle qui bouleverse de manière notable l’équilibre économique de la relation. Il ne saurait en être ainsi lorsque la modification résulte d’une application stricte des termes contractuels ou lorsque son impact est limité et objectivement justifié par les circonstances.
Enfin, il peut être observé que pour qu’une rupture soit qualifiée de partielle ou totale, il est impératif qu’elle puisse être imputée à une des parties.
En effet, l’article L. 442-1, II du Code de commerce repose sur l’idée que la responsabilité ne peut être engagée que si l’une des parties est clairement identifiée comme l’auteur de la rupture.
Cette exigence d’imputation assure une cohérence dans l’application du texte et évite que des situations résultant de circonstances indépendantes de la volonté des parties soient indûment qualifiées de rupture.
Dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la rupture d’une relation commerciale établie ne peut être imputée à l’une des parties lorsque celle-ci résulte de circonstances telles que l’échec de négociations menées de bonne foi.
Dans cette affaire, une société reprochait à son partenaire commercial de longue date de ne pas avoir accepté son offre de prix pour le millésime 2009, ce qui aurait, selon elle, entraîné la rupture de leur relation commerciale établie depuis 46 ans.
Cependant, les juges ont relevé que cette situation découlait de l’impossibilité des parties de parvenir à un accord tarifaire après une année de discussions.
En conséquence, la Cour de cassation a conclu que la rupture ne pouvait être imputée à aucune des deux parties, l’absence de consensus sur les conditions tarifaires constituant un élément neutre, excluant toute responsabilité pour rupture brutale de la relation (Cass. com., 3 juill. 2019, n° 18-10.580).
Il s’infère de cette décision que l’échec de négociations menées de bonne foi ne saurait suffire à établir l’imputation d’une rupture.
De même, dans un arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a précisé que la rupture ne peut être imputée à une partie lorsqu’elle découle de contraintes économiques objectives ou d’une adaptation nécessaire au marché.
En l’espèce, un photographe reprochait à une entreprise de vente par correspondance d’avoir cessé de lui commander des clichés destinés à son catalogue papier, ce qui constituait, selon lui, une rupture brutale de la relation commerciale. Or, la Haute juridiction a constaté que cette décision résultait de la crise du modèle économique traditionnel de vente par correspondance et de l’évolution vers un format numérique.
L’entreprise avait progressivement réduit ses commandes, tout en informant son partenaire des changements à venir, avant de mettre fin à leur collaboration lorsque ce dernier avait refusé de s’adapter à ces nouvelles exigences. La Chambre commerciale a donc jugé que l’arrêt des commandes ne pouvait être qualifié de rupture brutale imputable à l’entreprise, celle-ci ayant agi dans le cadre d’une réorganisation légitime dictée par des contraintes économiques (Cass. com., 1er déc. 2021, n° 20-19.113).
Ces deux arrêts soulignent l’importance d’identifier clairement l’auteur de la rupture, qu’elle soit partielle ou totale, et d’examiner les circonstances dans lesquelles elle s’inscrit.
Une rupture ne peut être imputée à une partie que si celle-ci adopte un comportement unilatéral, dépourvu de justification économique ou contractuelle, et portant atteinte à l’équilibre de la relation. À défaut, la rupture sera considérée comme imputable à des circonstances extérieures ou partagée entre les parties, ce qui exclut toute responsabilité.
2. Les situations constitutives de ruptures partielles
Plusieurs situations imposées à un partenaire sont susceptibles de s’analyser en une rupture partielle de la relation.
a. Modification des tarifs ou des remises
Une hausse unilatérale et significative des tarifs, ou une réduction substantielle des remises accordées, peut également s’analyser en une rupture partielle d’une relation commerciale établie lorsque ces modifications bouleversent l’équilibre économique de la relation et sont imposées sans préavis suffisant.
Dans un arrêt du 12 mars 2002, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que la brutalité de la rupture pouvait résulter d’une augmentation soudaine et disproportionnée des tarifs.
Dans cette affaire, une entreprise de sous-traitance avait imposé une hausse de prix multipliant par 2,5 à 4 les tarifs pratiqués auparavant, et ce, dans un délai de préavis extrêmement court.
Les juges ont relevé que cette augmentation significative, mise en œuvre dans des conditions abruptes, constituait une rupture partielle, puis totale, des relations commerciales, causant un déséquilibre manifeste au détriment de la partie cocontractante (Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-17.578).
De manière similaire, la suppression d’une remise accordée de façon habituelle et prolongée peut être regardée comme une rupture partielle dès lors qu’elle modifie substantiellement les conditions de la relation.
Les juges attachent une importance particulière à la régularité et à la durée des avantages supprimés. Une telle suppression, lorsqu’elle intervient brutalement, peut entraîner des conséquences économiques graves pour le bénéficiaire, notamment si celui-ci s’est structuré en tenant compte de ces conditions.
b. Baisse substantielle des commandes
La diminution brutale des commandes, lorsqu’elle n’est justifiée ni par des raisons économiques objectives ni par des dispositions contractuelles, constitue une situation souvent assimilée à une rupture partielle d’une relation commerciale établie.
Dans un arrêt du 23 janvier 2007, la Cour de cassation a ainsi estimé qu’une société de prêt-à-porter pouvait invoquer une rupture partielle des relations commerciales établies avec son donneur d’ordre, dès lors que le chiffre d’affaires généré par cette relation avait chuté de plus de 75 % en l’espace d’une seule saison.
Les juges ont relevé que cette diminution drastique des commandes n’était justifiée ni par des difficultés liées à la qualité des produits ni par des retards de livraison. Elle résultait uniquement d’un changement stratégique unilatéral, le donneur d’ordre ayant décidé de privilégier d’autres fournisseurs.
En l’absence de préavis suffisant pour permettre à la société de prêt-à-porter de se réorganiser, cette situation a été qualifiée de rupture partielle, puis totale, des relations commerciales établies (Cass. com., 23 janv. 2007, n° 04-16.779).
Cette position a, par suite, été repris dans un arrêt rendu le 16 février 2022 aux termes duquel la Cour de cassation a précisé les critères de la rupture partielle (Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-18.844).
Dans cette affaire, une entreprise forestière reprochait à ses cocontractants une diminution significative et progressive de ses commandes, suivie de la résiliation de son contrat pour faute. L’entreprise invoquait une relation commerciale établie depuis plusieurs années, avec des volumes d’affaires considérables, avant une chute brutale de ses activités.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en rappelant deux principes :
- D’une part, la réduction significative du chiffre d’affaires peut caractériser une rupture partielle, même si elle intervient de manière progressive, dès lors qu’elle affecte substantiellement l’équilibre économique de la relation commerciale.
- D’autre part, une résiliation pour faute grave ne peut être qualifiée de légitime que si la gravité de la faute invoquée est démontrée. En l’espèce, les juges du fond avaient omis de vérifier cette condition.
En l’absence de justification contractuelle ou économique et sans préavis adapté, la Haute juridiction a considéré que la diminution drastique des commandes constituait une rupture partielle.
Ces arrêts mettent en lumière les conditions nécessaires pour qu’une baisse des commandes soit qualifiée de rupture partielle.
En premier lieu, une simple diminution liée à des fluctuations normales de marché ne suffit pas. La réduction doit être substantielle, comme dans l’arrêt de 2007, où elle dépassait 75?% sur une saison, ou progressive mais très marquée, comme dans l’arrêt de 2022.
En deuxième lieu, si la baisse des commandes est liée à un motif économique objectif, comme une restructuration ou un désintérêt du marché, elle ne sera pas qualifiée de rupture. En revanche, lorsqu’elle découle d’une décision unilatérale non justifiée, elle peut engager la responsabilité du cocontractant.
En dernier lieu, même en cas de rupture partielle, le donneur d’ordre doit notifier un préavis permettant au partenaire de s’adapter à la situation, faute de quoi la rupture sera jugée brutale.
c. Modification de conditions non financières
Les modifications portant sur des paramètres non financiers peuvent également être assimilées à des ruptures partielles, à condition qu’elles soient substantielles et qu’elles affectent significativement l’équilibre économique ou la capacité d’exécution de la relation commerciale.
Ces situations deviennent particulièrement critiques lorsqu’elles touchent des droits ou avantages déterminants pour le cocontractant, tels que les exclusivités territoriales ou les conditions commerciales stratégiques.
En effet, lorsqu’un contrat repose sur une exclusivité territoriale, sa suppression sans préavis adéquat peut déstabiliser profondément la relation commerciale, voire compromettre l’économie du partenariat.
Comme observé par des auteurs, « la stabilité des relations commerciales repose sur la reconnaissance d’un cadre contractuel équilibré, où les avantages essentiels ne peuvent être remis en cause sans justification ni concertation »[1].
Dans un arrêt du 10 février 2015, la Cour de cassation a retenu la rupture brutale des relations commerciales établies à l’encontre d’une société qui avait supprimé l’exclusivité territoriale de son distributeur, sans maintenir cette condition jusqu’à l’échéance du préavis (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-26.414).
La haute juridiction a rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, l’octroi d’un préavis implique le maintien des conditions antérieures, particulièrement lorsque ces dernières confèrent un avantage concurrentiel déterminant.
Dans cette affaire, la suppression immédiate de l’exclusivité dans certains départements avait privé le distributeur de la possibilité de se réorganiser pour pallier la perte de cet avantage stratégique.
Outre les exclusivités territoriales, les modifications unilatérales des conditions commerciales jusque-là avantageuses peuvent également être qualifiées de ruptures partielles, dès lors qu’elles affectent substantiellement les modalités d’exécution de la relation.
Un arrêt rendu le 3 février 2015 par la Cour de cassation en fournit une illustration notable (Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-25.496). Dans cette affaire, une société avait supprimé une quasi-exclusivité dont bénéficiait son distributeur depuis plusieurs années, sans accorder de préavis suffisant.
La Chambre commerciale a jugé que même si la relation commerciale n’était pas totalement rompue, la modification des conditions essentielles, telles que la suppression d’une quasi-exclusivité ou des changements significatifs dans les modalités de vente, pouvait constituer une rupture partielle. L’absence de préavis suffisant et la perte des avantages liés à l’exclusivité avaient justifié une indemnisation significative du distributeur évincé.
Cette décision vient souligner que toute modification, même motivée par des contraintes économiques ou stratégiques, doit respecter l’équilibre initialement convenu.
A cet égard, comme l’a rappelé le professeur Malaurie, « une modification unilatérale, même légitime en apparence, ne peut être opposée à un partenaire sans le respect des règles fondamentales assurant la continuité et la stabilité des relations commerciales »[2].
B) Une rupture brutale
1. La notion de brutalité de la rupture
La brutalité d’une rupture commerciale, telle qu’appréhendée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, repose sur l’idée qu’une relation ne peut être rompue sans laisser un délai raisonnable à l’autre partie pour se réorganiser.
Cette obligation est le reflet d’un principe fondamental de prévisibilité et de continuité dans les relations d’affaires.
Comme affirmé par Marie Malaurie-Vignal « l’exigence d’un préavis suffisant vise à garantir que le partenaire économique ne soit pas placé dans une situation d’impréparation, ce qui compromettrait son activité »[3].
La brutalité, dans le contexte des relations commerciales, se définit ainsi par l’absence ou l’insuffisance d’un préavis adapté aux circonstances de la rupture.
A cet égard, la Cour de cassation a rappelé avec force dans un arrêt du 20 mars 2012 que « la résiliation à effet immédiat, dès lors qu’elle est injustifiée, est nécessairement brutale » (Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-12.520).
Cette position découle de l’objectif visé par le texte, qui est de protéger la partie évincée en lui permettant de préparer les ajustements nécessaires.
Selon le professeur Terré, « la notion de préavis raisonnable n’est pas figée et s’apprécie au cas par cas, en tenant compte de l’ancienneté de la relation, de l’état de dépendance économique et des usages du secteur concerné »[4].
Ainsi, une rupture immédiate ou assortie d’un préavis dérisoire est présumée brutale et engage la responsabilité de son auteur.
Un des apports majeurs de la jurisprudence est de dissocier le caractère prévisible de la rupture de sa brutalité juridique.
La Cour de cassation a ainsi jugé dans un arrêt du 28 septembre 2022 que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis » (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-16.209).
Pour le professeur Ghestin, cette distinction est essentielle : « la prévisibilité subjective ne saurait se substituer à l’exigence d’une notification formelle et non équivoque, seule garante de la sécurité des relations commerciales »[5]. Autrement dit, même si la victime de la rupture pouvait s’attendre à une cessation des relations, la brutalité persiste si le préavis n’est pas explicite et suffisant.
La brutalité de la rupture se mesure également à ses conséquences économiques. Selon François Mathey, « la dépendance économique du partenaire évincé constitue un critère déterminant dans l’appréciation de la brutalité, car elle conditionne la capacité de ce dernier à se réorganiser dans un délai raisonnable »[6].
La jurisprudence confirme que l’absence de justification valable à une rupture immédiate ou insuffisamment notifiée renforce le caractère fautif de cette dernière, notamment lorsque le partenaire évincé se trouve dans une situation de forte dépendance économique (Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-66.761).
Cette approche traduit une volonté d’assurer un équilibre équitable entre les parties, même en cas de résiliation.
Ainsi, la notion de brutalité repose sur une analyse conjointe du préavis accordé et des impacts concrets de la rupture sur l’activité de la partie évincée. Ce cadre impose aux entreprises une rigueur accrue dans la gestion de leurs relations contractuelles.
2. La forme du préavis
a. Un écrit
L’article L. 442-1, II du Code de commerce impose que le préavis soit notifié par écrit. Cette exigence légale constitue un garde-fou indispensable pour clarifier la volonté de l’auteur de la rupture et prévenir toute ambiguïté ou contestation ultérieure.
En l’absence de préavis écrit, la rupture est présumée brutale et engage la responsabilité de son auteur.
Dans un arrêt du 17 mars 2004, la Cour de cassation a confirmé que l’absence de préavis écrit dans la rupture d’une relation commerciale établie constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, caractérisant ainsi une rupture brutale (Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-17.575).
Dans cette affaire, une société, fournisseur exclusif d’une autre entreprise pour des produits spécifiques portant la marque de cette dernière, avait vu ses relations commerciales interrompues après dix ans de collaboration continue et croissante. La Cour d’appel avait relevé que l’entreprise cliente avait cessé ses approvisionnements auprès de son fournisseur sans aucun préavis écrit. Sur cette base, elle avait jugé que cette rupture constituait une faute, engageant la responsabilité de l’entreprise cliente.
La Cour de cassation a validé cette analyse en rappelant que l’absence d’un préavis écrit constitue une condition suffisante pour qualifier la rupture de brutale, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une situation de dépendance économique du cocontractant.
Cette décision réaffirme avec force que l’écrit constitue une exigence essentielle dans le cadre de la notification d’un préavis.
Comme le souligne la doctrine, cette formalité vise à « sécuriser les relations commerciales et à éviter les ruptures abusives en imposant une transparence et une prévisibilité minimales »[7].
b. Modalités de la notification
==>Les modalités admises
Il peut être observé que le mode de notification privilégié en droit commercial reste la lettre recommandée avec accusé de réception, bien que d’autres moyens écrits soient admis par la jurisprudence. Ainsi, un courriel, à condition d’être non équivoque, peut valoir notification régulière du préavis (Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-18.228).
==>Les modalités exclues
La jurisprudence exclut expressément la possibilité de pallier l’absence d’un écrit par des modes informels tels qu’une annonce verbale ou un ralentissement des commandes.
La Cour de cassation a jugé qu’un tel comportement ne pouvait suffire à notifier un préavis de rupture (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-24.538). De même, la cessation des approvisionnements sans lettre de rupture ni notification écrite est considérée comme irrégulière (Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-25.891).
Cette rigueur vise à garantir la transparence et la sécurité juridique des relations commerciales.
c. Contenu de l’écrit
Si l’exigence d’un écrit est intangible, la jurisprudence admet une certaine flexibilité quant à la forme et au contenu de cet écrit.
Par exemple, tout acte du partenaire manifestant son intention de mettre fin à la relation commerciale et permettant de calculer un délai de préavis peut valoir notification (Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-25.891).
Dans cette affaire, une société, centrale d’achats de produits alimentaires, approvisionnait son partenaire depuis 2003 lorsque ce dernier cessa soudainement ses commandes en mars 2010.
Bien que le partenaire ait avancé que la rupture était prévisible, la Cour de cassation a rappelé que le caractère prévisible d’une cessation ne la privait pas de son caractère brutal si elle ne résultait pas d’un acte clair du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre les relations et faisant courir un délai de préavis. L’absence de lettre de rupture ou de préavis écrit a conduit à la condamnation pour rupture brutale.
De même, la notification d’un appel d’offres peut constituer une notification valable, à condition qu’elle respecte l’exigence d’un acte écrit. C’est ce qui a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2018 (Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-24.667).
Dans cette affaire, une société contestant l’existence d’un appel d’offres a été déboutée en appel, les juges ayant considéré que son implication dans un processus de sélection démontrait sa connaissance d’un éventuel changement de prestataire.
La Cour de cassation a néanmoins censuré cette décision, au motif que la cour d’appel n’avait pas constaté que l’appel d’offres, qui était au cœur de la rupture, avait été formalisé par écrit. Cet arrêt réaffirme que l’écrit est une condition impérative pour la validité de la notification.
Reste que, pour être valable, la notification doit être dénuée de toute équivocité. Elle doit exprimer clairement la volonté de rompre et préciser la date effective de cessation des relations commerciales.
En l’absence de ces éléments, le préavis sera jugé insuffisant ou inexistant, comme dans l’hypothèse où une entreprise continue d’entretenir des relations ambivalentes après avoir annoncé une rupture (Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-23.676).
d. Portée de l’exigence d’écrit
Le caractère prévisible de la rupture est sans effet sur l’obligation d’un préavis écrit. La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 28 septembre 2022 que même si la partie évincée pouvait s’attendre à la rupture, l’absence d’un écrit formel rendant le préavis clair et opposable entraîne la caractérisation d’une rupture brutale (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-16.209).
Cette position, soutenue par le professeur Ghestin, confirme que « l’écrit joue un rôle fondamental dans l’équilibre des relations commerciales en imposant une transparence et une clarté indispensables à la stabilité des affaires ».
En définitive, l’exigence d’un préavis écrit n’est pas une simple formalité, mais un impératif destiné à prévenir les abus et à garantir une gestion maîtrisée des ruptures commerciales.
3. Le point de départ du préavis
Le délai de préavis commence à courir dès que l’intention de rupture est clairement manifestée par une notification explicite.
Ainsi, lorsque l’intention de recourir à un appel d’offres est notifiée par une entreprise à son partenaire commercial, cette notification marque le point de départ du préavis (Cass. com., 6 juin 2001, n° 99-20.831).
Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que la manifestation d’une volonté claire de réorganiser les relations commerciales, en procédant par appel d’offres, équivalait à une notification de rupture et faisait courir le délai de préavis.
De manière similaire, il a été précisé que le simple fait de faire connaître à son partenaire son intention de ne pas poursuivre les relations dans les conditions antérieures peut constituer une notification valable.
Par exemple, un courriel informant de cette décision a été jugé suffisant pour faire courir le délai de préavis, dès lors qu’il exprime sans ambiguïté la volonté de mettre fin à la relation commerciale (Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-18.228). Ce principe s’applique également lorsque l’appel d’offres est notifié par d’autres moyens écrits, à condition que cette notification soit claire et précise quant à son objet.
Toutefois, la notification de la rupture ne produit ses effets que si elle indique explicitement la date à laquelle la relation commerciale cessera, faute de quoi le délai de préavis ne peut être valablement initié. La Cour de cassation a fermement rappelé ce principe dans une affaire opposant une centrale de référencement à son fournisseur (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.301).
Dans cette affaire, la notification initiale de l’intention de recourir à un appel d’offres, effectuée par courriel le 27 mai 2013, ne mentionnait aucune date précise de cessation des relations commerciales. La partie notifiante avait ultérieurement communiqué une date effective de rupture, mais bien après l’envoi de la notification.
En statuant sur cette situation, la Cour de cassation a précisé que, selon l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, la responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie est engagée lorsque la notification de rupture ne précise pas clairement la date à laquelle le préavis prendra fin.
La Haute juridiction a souligné que le préavis ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où cette date est indiquée. En l’espèce, la notification initiale, bien qu’exprimant l’intention de rupture, était jugée insuffisante pour faire débuter le délai de préavis, faute de précision sur la date de cessation effective des relations commerciales.
Ce raisonnement a conduit la Chambre commerciale à casser l’arrêt de la cour d’appel, laquelle avait considéré que la notification initiale était suffisante pour déclencher le préavis.
En retenant que la date de cessation effective n’avait été communiquée que postérieurement, la Cour de cassation a rappelé que l’exigence de clarté et de précision est indispensable pour garantir la sécurité juridique et permettre au partenaire commercial évincé de se réorganiser de manière adéquate.
Ainsi, la notification de rupture, pour être valide, doit non seulement exprimer une intention claire, mais aussi préciser de manière explicite la date de cessation des relations. À défaut, la notification est inopérante et expose l’auteur de la rupture à des sanctions pour brutalité.
4. La durée du préavis
a. Principe général
L’article L. 442-1, II, du Code de commerce impose qu’une rupture de relation commerciale établie soit précédée d’un préavis écrit suffisant. Ce préavis doit tenir compte de plusieurs éléments, notamment :
- La durée de la relation commerciale ;
- Les usages du commerce propres au secteur d’activité concerné ;
- Les accords interprofessionnels, lorsqu’ils existent.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 24 octobre 2018 que ce préavis doit être « raisonnable ou suffisant », une appréciation laissée à la souveraine appréciation des juges du fond (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-16.011).
Ces derniers doivent examiner in concreto la situation, en tenant compte de la durée de la relation commerciale, des usages en vigueur, et des autres circonstances pertinentes au moment de la rupture. Ce cadre permet de garantir que la partie évincée dispose du temps nécessaire pour se réorganiser ou trouver un nouveau partenaire commercial.
Il peut être observé que l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 a introduit une innovation majeure en établissant un seuil légal de sécurité dans l’appréciation de la durée du préavis.
Désormais, un préavis de 18 mois exonère automatiquement l’auteur de la rupture de toute responsabilité liée à une durée insuffisante.
Ce mécanisme, prévu expressément à l’article L. 442-1, II, répond à un double objectif :
- Harmoniser la jurisprudence : avant cette réforme, les juges appréciaient la suffisance du préavis selon un faisceau d’indices, ce qui pouvait engendrer des décisions divergentes.
- Offrir une sécurité juridique aux opérateurs économiques : les entreprises peuvent désormais sécuriser leurs décisions en respectant ce seuil minimal, sans craindre une réévaluation judiciaire.
Toutefois, cette disposition ne limite pas la possibilité de prévoir des préavis plus longs en fonction des spécificités de la relation commerciale.
Par exemple, des préavis supérieurs à 18 mois ont pu être exigés dans des relations de plus de 20 ans avant la réforme. Désormais, si un préavis de 18 mois est respecté, aucune responsabilité ne pourra être engagée au titre d’une durée insuffisante.
L’article L. 442-1, II, prévoit également des règles spécifiques pour certaines situations :
- Produits sous marque de distributeur : lorsque la relation porte sur des produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est doublée par rapport aux produits standards. Cette protection vise à compenser la dépendance économique accrue de nombreux fournisseurs dans ce cadre.
- Mise en concurrence par enchères à distance : en cas de rupture liée à des enchères à distance, la durée minimale de préavis est également doublée, avec un plancher d’au moins six mois dans les cas simples et d’au moins un an pour les situations plus complexes.
En tout état de cause, la jurisprudence récente a confirmé que ce seuil de 18 mois s’applique indépendamment de la durée de la relation ou des spécificités sectorielles.
Certains auteurs ont salué cette réforme comme un moyen de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, tout en évitant une intervention judiciaire excessive. Car en effet ce seuil de 18 mois favorise une régulation des litiges, notamment dans les relations commerciales déséquilibrées.
Cependant, d’autres considèrent que cette limite pourrait inciter les entreprises à systématiquement opter pour un préavis de 18 mois, même dans des relations où un délai plus court serait suffisant au regard des usages et des circonstances.
Une harmonisation excessive risque ainsi de rigidifier les pratiques, au détriment d’une appréciation adaptée à chaque relation.
b. Moment d’appréciation de la durée de préavis
La durée du préavis doit être appréciée au moment de la notification de la rupture. Ce principe, solidement ancré dans la jurisprudence, garantit une évaluation juste et cohérente des droits et obligations des parties.
La Cour de cassation a souligné que seuls les éléments existants à cette date peuvent être pris en compte pour évaluer le caractère suffisant du préavis (Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-24.570).
Dès lors, les événements survenus après la notification ne doivent pas être pris en compte pour apprécier la suffisance du préavis.
La jurisprudence distingue ici deux cas de figure :
- Les événements favorables
- Une reconversion rapide ou réussie de la victime après la fin du préavis ne peut justifier une durée insuffisante.
- Par exemple, dans un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait rejeté une demande de dommages-intérêts au motif que la victime avait rapidement trouvé une nouvelle activité et n’avait subi aucun préjudice significatif.
- La Haute juridiction a rappelé que cette reconversion postérieure était sans incidence sur l’appréciation initiale de la brutalité de la rupture (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-20.468).
- Les événements défavorables
- Inversement, des difficultés survenues après la notification, telles qu’une perte de clients ou une baisse du chiffre d’affaires, ne peuvent justifier un allongement rétroactif du préavis.
- Ces éléments, intervenus après la rupture, ne modifient pas les conditions qui existaient au moment de la notification (Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-13.826).
Pour déterminer si la durée du préavis est suffisante, seuls les éléments contemporains de la notification doivent être pris en considération.
La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que cette approche stricte renforce la prévisibilité des décisions et protège les parties contre des analyses biaisées par des événements ultérieurs (Cass. com., 17 mai 2023, n° 21-24.809).
Cependant, certains auteurs critiquent cette solution comme étant contraire à la ratio legis du préavis, qui vise à faciliter la reconversion, et au droit de la responsabilité, lequel évalue généralement le préjudice au jour du jugement.
c. Détermination de la durée du préavis
c.1. Les critères d’appréciation
L’appréciation de la durée du préavis nécessaire en cas de rupture d’une relation commerciale établie repose sur un faisceau d’indices, en l’absence d’usages reconnus ou d’accords interprofessionnels fixant un délai minimal.
Ces critères, consacrés par la jurisprudence et désormais encadrés par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, permettent d’évaluer si le délai accordé est suffisant pour respecter les obligations légales et éviter une rupture qualifiée de brutale.
L’analyse se fait in concreto, en tenant compte des spécificités de la relation commerciale concernée.
==>Les circonstances pouvant être prises en compte
- L’ancienneté de la relation commerciale
- La durée de la relation commerciale est un élément central dans l’évaluation de la durée du préavis.
- Plus la relation est ancienne, plus la rupture est susceptible d’engendrer des difficultés pour la partie évincée, nécessitant un préavis plus long.
- Par exemple, un préavis de six mois a été jugé insuffisant pour une relation commerciale ayant duré 25 ans (CA Paris, 3 déc. 1999, n° 1997/18384).
- De même, un préavis de trois mois a été considéré comme dérisoire pour une relation commerciale de 15 ans (CA Paris, 30 janv. 1998, n° 96/18679).
- Une interruption temporaire de la relation commerciale peut compliquer l’appréciation de son ancienneté.
- Ainsi, une relation reprise après une interruption, si celle-ci n’est imputable à aucune faute, ne peut être prise en compte pour calculer l’ancienneté (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-25.472).
- En revanche, lorsqu’une filiale reprend des relations antérieures entretenues par une autre filiale du même groupe, la durée totale de la relation doit être prise en compte (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-24.301).
- L’état de dépendance économique
- La dépendance économique de la partie évincée joue un rôle essentiel dans l’évaluation de la durée du préavis.
- Dans un arrêt du 10 novembre 2021 la Cour de cassation a jugé que cette dépendance est caractérisée par l’impossibilité, pour la victime de la rupture, de trouver une solution techniquement et économiquement équivalente dans un délai raisonnable (Cass. com., 10 nov. 2021, n° 20-13.385).
- Dans cette affaire, un fournisseur de services de télécommunications a mis fin à sa relation commerciale avec un distributeur.
- Ces relations, initialement fondées sur des accords standards, avaient évolué vers des contrats de distribution spécifiques.
- En 2012, un différend est né concernant les conditions de renouvellement de leur collaboration.
- Le fournisseur a notifié au distributeur un préavis de rupture de 13 mois, prenant fin au 31 décembre 2013.
- Le distributeur, qui réalisait plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec le fournisseur, a soutenu qu’il était en situation de dépendance économique et que la durée du préavis était insuffisante.
- La cour d’appel a rejeté cet argument en considérant que :
- Le distributeur n’était pas lié par une exclusivité contractuelle.
- Il avait la possibilité de diversifier ses partenariats commerciaux.
- La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir examiné in concreto si le distributeur pouvait réellement trouver une alternative économiquement et techniquement équivalente dans le délai imparti.
- La Chambre commerciale précise que l’analyse de la dépendance économique doit reposer sur deux critères essentiels :
- Une analyse concrète des alternatives
- Il ne suffit pas d’affirmer que l’absence de clause d’exclusivité permet au distributeur de diversifier ses partenariats.
- Les juges doivent vérifier, dans les faits, si la configuration du marché et les caractéristiques de la relation commerciale permettent à la victime de trouver une solution équivalente.
- En l’espèce, le distributeur opérait dans un marché très concentré où seulement quatre fournisseurs représentaient près de 90 % des parts de marché.
- Cette structuration du marché limitait considérablement les options disponibles.
- Une prise en compte des contraintes du marché
- Les juges du fond auraient dû évaluer si, dans le délai de préavis accordé, le distributeur disposait de conditions réalistes pour établir des relations équivalentes avec un autre fournisseur.
- En l’absence de solutions alternatives, un allongement du préavis aurait été nécessaire.
- Une analyse concrète des alternatives
- Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :
- D’une part, la notion de dépendance économique ne se limite pas à une simple difficulté de diversification. Elle suppose une impossibilité réelle et objective d’assurer la continuité de l’activité dans des conditions comparables.
- D’autre part, la situation de dépendance économique doit être évaluée au moment de la rupture, en fonction des circonstances spécifiques de la relation commerciale et du marché concerné.
- Il peut être observé qu’une situation d’exclusivité, qu’elle soit contractuelle ou de fait, alourdit la dépendance économique et justifie un allongement du préavis.
- Par exemple, une relation commerciale de 19 ans, dans un cadre de distribution exclusive, a justifié un préavis de 12 mois au lieu des huit initialement consentis (CA Paris, 5 févr. 2015, n° 14/23927).
- A cet égard, si la partie évincée a négligé de diversifier ses sources de revenus, sa dépendance économique peut être atténuée et influer sur la réduction du préavis (CA Douai, 15 mars 2001).
- Le chiffre d’affaires réalisé
- L’importance relative du chiffre d’affaires généré par la relation commerciale est un autre critère déterminant.
- Une relation représentant une part significative du chiffre d’affaires de la victime justifie généralement un préavis plus long.
- Ainsi, une relation générant 90 % du chiffre d’affaires d’une entreprise a conduit les juges à allonger le préavis initialement fixé (CA Paris, 13 avr. 2016, n° 14/23927).
- Par ailleurs, la jurisprudence est venue préciser que, lorsqu’une relation commerciale s’achève simultanément avec plusieurs entités relevant d’un même groupe, il incombe aux juges de distinguer soigneusement les relations propres à chacune d’elles.
- Bien que ces entités puissent appartenir à une structure commune, leur autonomie juridique et commerciale doit être respectée, à moins qu’il ne soit établi qu’elles ont agi de concert.
- En l’absence d’une telle démonstration, appliquer un préavis identique à ces entités constitue une erreur de droit, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. com., 6 oct. 2015, n° 14-19.499).
- Dans cette affaire, un fournisseur de contrepoids en fonte (le vendeur) entretenait des relations commerciales avec deux sociétés autonomes d’un même groupe industriel (les clients).
- Ces deux clients, bien qu’appartenant au même groupe, avaient des relations distinctes avec le vendeur.
- L’une des sociétés avait commencé ses relations avec le vendeur en juin 2004, l’autre en septembre 2004. Ces relations portaient sur des produits identiques et des volumes similaires.
- En 2009, les deux clients ont simultanément mis fin à leurs relations commerciales avec le vendeur, sans préavis, ce qui a engendré des difficultés pour ce dernier.
- Le vendeur a alors assigné les deux sociétés pour rupture brutale de relations commerciales établies, demandant une réparation au titre de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
- La cour d’appel, pour justifier sa décision, avait considéré que les deux clients devaient être assimilés en raison de la concomitance de leurs actions et des effets cumulatifs de leur départ.
- Sur cette base, elle avait condamné les deux sociétés à accorder un préavis identique d’un an, estimant que la simultanéité des ruptures amplifiait le préjudice subi par le vendeur.
- Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, en rappelant que l’évaluation de la durée du préavis en cas de rupture commerciale doit impérativement tenir compte de l’autonomie des relations entretenues par les parties.
- Elle a souligné que, bien que les deux sociétés appartinssent au même groupe et avaient rompu leurs relations de manière concomitante, il n’avait pas été démontré qu’elles avaient agi de concert.
- Pour la Cour de cassation, l’absence de preuve d’une concertation entre les deux entités imposait d’examiner chaque relation commerciale de manière distincte.
- La Haute juridiction a rappelé que ces sociétés, bien qu’appartenant à une structure commune, disposaient d’une autonomie juridique et commerciale.
- Leur appartenance à un même groupe ne suffisait donc pas à justifier un traitement unifié des préavis.
- La cour d’appel aurait dû analyser séparément la durée des relations commerciales spécifiques à chaque société, le volume d’affaires réalisé avec chacune d’elles, ainsi que les conditions contractuelles propres à chaque relation.
- En amalgamant les effets économiques des deux ruptures et en les considérant comme un tout, les juges du fond avaient commis une erreur de droit.
- La Cour de cassation a fermement distingué les conséquences économiques cumulées, qui relèvent d’une analyse d’impact, et l’autonomie des relations contractuelles, qui nécessite une appréciation individualisée de chaque rupture.
- Cet arrêt nous apporte plusieurs enseignements.
- Tout d’abord, il consacre le principe selon lequel, lorsqu’une rupture concerne plusieurs sociétés d’un même groupe, seule la preuve d’une action concertée peut justifier un traitement unifié. À défaut, chaque relation commerciale doit être évaluée individuellement.
- Ensuite, il réaffirme la nécessité pour les juges d’adopter une approche factuelle et détaillée, en tenant compte des éléments propres à chaque relation commerciale, tels que l’ancienneté, le volume d’affaires, et les conditions contractuelles applicables.
- Enfin, la Cour de cassation insiste sur l’importance de distinguer entre les effets cumulatifs de plusieurs ruptures et l’autonomie des relations contractuelles. Les départs simultanés, même s’ils aggravent le préjudice subi par le cocontractant, ne peuvent justifier, à eux seuls, une harmonisation des préavis.
- Le cycle de fabrication ou de distribution des produits
- Le délai nécessaire pour adapter la production ou la distribution en fonction du cycle économique du secteur est également pris en compte.
- Dans le domaine de la mode, où les cycles sont étroitement liés aux saisons, un préavis de six mois a été jugé raisonnable pour permettre une réorganisation (CA Paris, 25 juin 2003, n° 2002/05774).
- En matière viticole, la spécificité du cycle de production peut également influer sur la durée du préavis (CA Versailles, 2012, n° 10/08577).
- Les perspectives de reconversion et de réorganisation
- Un préavis doit permettre à la victime de la rupture de se réorganiser et de trouver de nouveaux partenaires commerciaux.
- Aussi, les juges du fond se fondent souvent sur le délai raisonnable nécessaire pour que la victime puisse réorienter son activité.
- Une Cour d’appel a ainsi retenu qu’un préavis de 24 mois était justifié pour une relation de trois ans dans un marché captif, rendant toute reconversion immédiate impossible (CA Toulouse, 16 sept. 2009, n° 08/04848).
- En cas de ruptures multiples intervenant à la même période, la durée du préavis peut être augmentée pour tenir compte des difficultés accrues de réorganisation (CA Douai, 6 juill. 2009, n° 09/00579).
- Usages ou accords interprofessionnels
- Même en présence d’accords interprofessionnels fixant une durée minimale de préavis, les juges doivent vérifier si le préavis respecte également les circonstances spécifiques de la relation commerciale en question.
- Ainsi, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 3 mai 2012 que le respect d’un délai minimal fixé par un accord ne confère pas automatiquement un caractère suffisant au préavis, notamment si d’autres circonstances spécifiques de la relation imposent un délai plus long (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544).
- Dans cette affaire, un éditeur (le donneur d’ordre) avait mis fin à une collaboration de longue durée avec un prestataire spécialisé dans les travaux graphiques (le fournisseur).
- L’éditeur avait accordé un préavis de quatorze semaines, conformément aux usages professionnels définis par les conditions générales de vente de la profession, puis l’avait prorogé à quatre mois.
- Malgré cela, le fournisseur a engagé une action en justice, estimant que le préavis accordé ne tenait pas suffisamment compte de la durée des relations commerciales, qui s’étendaient sur douze années, ni de l’état de dépendance économique dans lequel il se trouvait.
- La cour d’appel, puis la Cour de cassation, ont toutes deux retenu que le préavis de quatre mois, bien qu’en conformité avec les usages de la profession, était manifestement insuffisant au regard des circonstances spécifiques de l’espèce.
- La haute juridiction a souligné que l’existence d’usages professionnels ne dispense pas le juge d’examiner si le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale, de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée, ainsi que des autres circonstances pertinentes.
- Cet arrêt met en lumière l’exigence d’une appréciation concrète et circonstanciée de la durée du préavis.
- Le respect des usages ou des accords interprofessionnels constitue un point de référence, mais il ne suffit pas à garantir que le préavis est conforme aux exigences de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
- Les juges doivent systématiquement prendre en compte les éléments factuels propres à chaque relation, comme la durée de la collaboration, le volume d’affaires réalisé, et les éventuelles situations de dépendance économique.
==>Les circonstances ne pouvant pas être prises en compte
Certaines circonstances ne peuvent pas être prises en compte dans l’appréciation de la durée du préavis, et ce principe est fermement établi par la jurisprudence.
Comme vu précédemment, les événements postérieurs à la notification de la rupture, qu’ils soient favorables ou défavorables à la partie évincée, sont systématiquement exclus de l’analyse.
Par exemple, dans un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait jugé qu’un préavis était suffisant en raison de la reconversion rapide et réussie de la victime (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-20.468).
La haute juridiction a rappelé que l’évaluation de la durée du préavis devait exclusivement se faire au moment de la notification, sur la base des éléments factuels existants à cette date. Les faits ultérieurs, même s’ils démontrent une réorganisation réussie ou la conclusion d’un nouveau partenariat, ne peuvent donc influer sur cette analyse.
De même, les bénéfices ou pertes liés à la réorganisation post-rupture ne peuvent pas davantage justifier une révision de la durée du préavis. La jurisprudence insiste sur le fait que, bien que le préavis doive permettre une réorganisation raisonnable, le succès ou l’échec de cette dernière est indépendant de l’appréciation initiale.
Ainsi, dans l’arrêt précité du 3 juillet 2019, la Cour de cassation a exclu tout lien entre les résultats de la réorganisation et la suffisance du préavis, en soulignant que seule la situation existante à la date de la rupture devait être prise en compte (Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-13.826).
Dans cette affaire, un fournisseur de matériaux reprochait à son client principal une rupture brutale des relations commerciales, sans préavis suffisant.
La cour d’appel avait fixé à six mois la durée de préavis nécessaire en se fondant sur l’ancienneté de la relation commerciale, qui avait duré 14 ans, et en prenant en compte l’importance modérée des affaires réalisées entre les deux parties, correspondant à 15 à 20 % du chiffre d’affaires du fournisseur. Le client contestait cette évaluation, arguant que le fournisseur n’avait subi aucune perte de chiffre d’affaires et avait rapidement trouvé d’autres débouchés pour ses produits.
Cependant, la Cour de cassation a rejeté cet argument, en réaffirmant que la durée du préavis devait être évaluée uniquement au moment de la notification de la rupture. Les conséquences économiques postérieures, telles que l’écoulement de la production auprès d’autres partenaires ou l’absence de perte immédiate de chiffre d’affaires, ne sauraient être prises en compte pour déterminer le caractère suffisant du préavis.
La haute juridiction insiste sur le fait que ces éléments ultérieurs, bien qu’ils puissent atténuer le préjudice effectivement subi, ne modifient en rien l’analyse de la suffisance du préavis au regard des circonstances existantes à la date de la notification.
Cette décision illustre la rigueur de l’approche adoptée par la Cour de cassation pour garantir une évaluation équitable et prévisible des ruptures commerciales.
Elle repose sur une double exigence :
- D’une part, la prise en compte exclusive des circonstances contemporaines de la notification, notamment la durée de la relation commerciale et l’état de dépendance économique de la victime
- D’autre part, l’exclusion des faits postérieurs, qui relèvent d’une logique de réparation du préjudice, distincte de l’évaluation du préavis.
c.2. Formule de calcul du délai
Comme il est souvent d’usage lorsqu’il s’agit de fixer un montant ou un délai, le législateur se borne à énoncer des critères d’appréciation, laissant aux juges le soin d’en évaluer la portée.
Cette approche, guidée par la nécessité de préserver une marge d’appréciation aux juridictions, évite de figer des situations qui, par nature, appellent une analyse contextuelle et nuancée.
La question de la durée du préavis en cas de rupture de relations commerciales établies ne déroge pas à cette règle.
Bien qu’encadrée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce et éclairée par une jurisprudence abondante, elle demeure intrinsèquement liée aux particularités de chaque relation contractuelle.
Pour autant, face à l’absence de barème ou de méthodologie précise, il est possible de dégager, à partir des enseignements jurisprudentiels et des principes généraux applicables, une tentative de modélisation.
Cette démarche vise à fournir une grille de lecture structurée, permettant d’appréhender de manière plus méthodique les critères influençant la détermination de la durée du préavis. Bien qu’il s’agisse d’une approche indicative, sans valeur contraignante, elle s’inscrit dans une logique pédagogique et pratique, utile aux acteurs économiques et à leurs conseils.
==>Proposition de formule de calcul d’une durée de prévis
D = D_base + f (N, L, E, X, V, U)
Cette proposition repose sur l’idée qu’il existe une durée de base minimale, à laquelle on ajoute des mois supplémentaires en fonction de divers paramètres.
- D_base : il s’agit d’une durée de base, par exemple 1 à 2 mois, qui sert de socle. Cette durée minimale garantit qu’aucune relation ne peut être rompue sans un minimum de préavis, même si la relation est récente ou les enjeux limités.
- N (ancienneté de la relation) : La jurisprudence considère qu’une relation stable et ancienne justifie un préavis plus long. Par exemple, pour chaque année de relation, on pourrait ajouter entre 0,5 et 1 mois supplémentaire. Une relation de 10 ans pourrait ainsi conduire à ajouter entre 5 et 10 mois à la durée de base.
- L (dépendance économique) : plus la partie victime de la rupture dépend économiquement de l’autre, plus il faudra prolonger la durée du préavis afin de lui laisser le temps de se réorganiser. Si, par exemple, plus de 50 % du chiffre d’affaires de la victime dépendent du partenaire, on pourrait ajouter 2 ou 3 mois.
- E (spécificités sectorielles / captivité du marché) : dans un secteur hautement concurrentiel, la victime pourra facilement trouver d’autres sources d’approvisionnement ou d’écoulement, limitant la nécessité d’allonger le préavis. À l’inverse, sur un marché captif, ou lorsque la reconversion est difficile, on pourrait ajouter 2 mois, voire davantage.
- X (exclusivité) : si la relation est exclusive ou quasi-exclusive, la victime est souvent plus vulnérable. L’ajout de 2 mois supplémentaires en cas d’exclusivité est un exemple d’ajustement possible.
- V (volume d’affaires ou notoriété) : un partenaire prestigieux, un volume d’affaires très important ou une marque reconnue sur le marché peuvent justifier un préavis plus long. On pourrait ajouter 1 ou 2 mois dans de tels cas.
- U (usages et accords interprofessionnels) : certains secteurs ont édicté des accords fixant un seuil minimal. Si un accord professionnel impose un préavis de 6 mois, on s’y conforme d’abord, puis on ajoute, si nécessaire, des mois supplémentaires en fonction des autres facteurs.
NB : dans la formule présentée, le symbole « f » est utilisé pour indiquer une fonction. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une simple addition arithmétique, mais d’un ensemble de paramètres (N, L, E, X, V, U) que l’on va traiter de manière plus nuancée. Cette fonction « f » permet de représenter la variété des critères à prendre en considération et de leur donner, chacun, une influence plus ou moins importante sur la durée finale du préavis. Ainsi, « f(N, L, E, X, V, U) » signifie que la durée du préavis sera ajustée en fonction de la combinaison de plusieurs facteurs, sans qu’il y ait nécessairement de « formule linéaire » unique ou définitive. Le « f » symbolise donc une démarche d’évaluation qualitative, une sorte de « règle de trois multidimensionnelle »où l’on pondère chaque élément. |
Concrètement, le calcul proposé ne prétend pas aboutir à un chiffre fixe à la décimale près, mais à servir de guide méthodologique. L’idée est de partir d’une base et d’ajuster progressivement, en tenant compte des critères qui ont été dégagés par la jurisprudence. La démarche pourrait s’opérer en plusieurs étapes :
- D_base (Durée de base) :
- Par défaut : 2 mois pour toute relation, même courte.
- N (Ancienneté de la relation) :
- Pour chaque année pleine de relation, ajoutez 0,5 mois.
- Ex. : 10 ans = 10 x 0,5 = 5 mois en plus.
- Si la relation excède 15 ans, il est possible de majorer d’un mois supplémentaire pour chaque palier de 5 ans.
- Ex. : 20 ans = 10 ans (5 mois) + 10 ans supplémentaires (5 mois) + bonus d’1 mois = total +11 mois.
- Pour chaque année pleine de relation, ajoutez 0,5 mois.
- L (Dépendance économique) :
- Calculer le pourcentage du CA réalisé avec le partenaire.
- Moins de 20 % : pas d’ajout.
- Entre 20 % et 50 % : +1 mois.
- Entre 50 % et 70 % : +2 mois.
- Au-delà de 70 % : +3 mois.
- Cette échelle propose un barème objectif, même s’il reste arbitraire.
- Calculer le pourcentage du CA réalisé avec le partenaire.
- E (Environnement / Marché) :
- Si le secteur est très concurrentiel, offrant plusieurs alternatives : +0 mois.
- Secteur modérément concurrentiel : +1 mois.
- Secteur très captif, alternatives rares : +2 mois.
- Ici, l’évaluation reste qualitative, mais peut se justifier par plusieurs critères : nombre de fournisseurs concurrentiels, barrières à l’entrée, spécificités techniques.
- X (Exclusivité) :
- En cas de relation exclusive ou quasi-exclusive (par exemple, si le partenaire empêche formellement la diversification) : +2 mois.
- Si aucune clause d’exclusivité, +0 mois.
- V (Volume d’affaires / Notoriété) :
- Si le partenaire est un acteur majeur sur le marché (ex. leader du secteur) : +1 mois.
- S’il s’agit d’un acteur parmi d’autres sans notoriété particulière : +0 mois.
- U (Usages et accords interprofessionnels) :
- Vérifier s’il existe un accord sectoriel qui prévoit un préavis minimal (ex. 6 mois).
- Si votre total est inférieur à ce minimum, remontez-le au seuil prévu par l’accord.
- Si vous êtes déjà au-dessus, vous n’avez pas besoin de rajuster.
Exemple d’application :
Relation de 10 ans, exclusivité, dépendance de 70 %, marché captif, partenaire très connu, aucun usage imposant un minimum.
- D_base = 2 mois
- N = 10 ans => 10 x 0,5 mois = +5 mois
- L = 70 % => +2 mois
- E = marché captif => +2 mois
- X = exclusivité => +2 mois
- V = partenaire majeur => +1 mois
- Pas d’accord interprofessionnel imposant de minimum
Total = 2 (base) +5 (ancienneté) +2 (dépendance) +2 (marché) +2 (exclusivité) +1 (notoriété) + 0 (usages et accords interprofessionnels) = 14 mois.
Une fois ce calcul achevé, si le résultat final dépasse 18 mois, il convient de rappeler que l’article L. 442-1, II du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, prévoit qu’un préavis d’au moins 18 mois exonère l’auteur de la rupture de toute responsabilité liée à la durée insuffisante du préavis.
Autrement dit, même si l’estimation arithmétique suggère un délai supérieur, le plafond légal de 18 mois s’applique, offrant ainsi une limite maximale et sécurisante pour les acteurs économiques.
c.3. Clause contractuelle
Afin de prévenir tout contentieux et de renforcer la prévisibilité contractuelle, il peut s’avérer judicieux d’intégrer au contrat une clause de résiliation prévoyant la méthode d’estimation de la durée du préavis.
Bien qu’aucune formule ne contraigne les juges et qu’ils demeurent libres d’apprécier in concreto la suffisance du délai, une telle clause présente plusieurs avantages.
- D’une part, elle permet aux parties de se positionner sur des critères objectivement définis (ancienneté de la relation, part du chiffre d’affaires réalisée avec le cocontractant, spécificités du secteur, exclusivité, etc.), favorisant ainsi la transparence et la compréhension mutuelle.
- D’autre part, cette approche incite chacune d’elles à anticiper les conséquences d’une rupture, à évaluer plus sereinement la portée économique et stratégique de leurs engagements et, le moment venu, à négocier un préavis adapté sans se reposer exclusivement sur une appréciation judiciaire a posteriori.
==>Modèle de clause
Les Parties conviennent que le présent contrat, conclu pour une durée indéterminée, peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre, sans qu’un motif particulier ne soit exigé (résiliation pour convenance).
Cependant, la Partie à l’origine de la résiliation devra respecter un délai de préavis raisonnable, conforme à la législation et à la jurisprudence relative à la rupture brutale de relations commerciales établies, en particulier les dispositions de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
La Partie souhaitant mettre fin au présent contrat informera l’autre Partie de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification précisera la date effective de la cessation des relations, ainsi que les éléments permettant de justifier que la résiliation n’est pas abusive (durée de la relation, dépendance économique éventuelle, spécificités du secteur, etc.).
En l’absence de barème légal ou officiel, et afin d’assurer une certaine transparence, les Parties reconnaissent qu’il est possible d’estimer la durée du préavis, à titre purement indicatif, en tenant compte des critères pertinents dégagés par la jurisprudence.
À ce titre, la durée du préavis (D) sera évaluée selon la formule suivante :
D = D_base + f (N, L, E, X, V, U)
Où :
- D_base : Durée de base minimale (par exemple, 2 mois)
- N : Ancienneté de la relation (ajout de 0,5 mois par année, avec majoration si la relation dépasse 15 ans)
- L : dépendance économique (en fonction du pourcentage du CA réalisé avec ce partenaire, par exemple +0 mois si <20 %, +1 mois entre 20 et 50 %, +2 mois entre 50 et 70 %, +3 mois au-delà de 70 %)
- E : conditions du marché (0 mois si marché ouvert, +1 si modérément concurrentiel, +2 si marché captif)
- X : exclusivité (ajout de 2 mois si la relation est exclusive)
- V: Notoriété/Volume d’affaires du partenaire (par exemple +1 mois en cas d’acteur majeur)
- U : usages/accords interprofessionnels (respecter au minimum le délai prévu, s’il existe un accord professionnel imposant un seuil minimal, et le cas échéant, ajuster en conséquence)
Par exemple, pour une relation de 10 ans, avec 70 % de CA dépendant de ce partenaire, sur un marché captif, exclusive, et un partenaire majeur, sans accord professionnel imposant de minimum :
D = 2 (base) + 5 (ancienneté) + 2 (marché) + 2 (exclusivité) + 1 (notoriété) = 14 mois
Les Parties reconnaissent que l’article L. 442-1, II du Code de commerce prévoit qu’un préavis de 18 mois exonère l’auteur de la rupture de toute responsabilité liée à une durée insuffisante du préavis.
Dès lors, si l’application de la méthode indicative aboutit à une durée supérieure à 18 mois, celle-ci sera plafonnée à 18 mois.
En cas de non-respect du délai de préavis ainsi déterminé (ou d’un préavis moindre si les circonstances le justifient) ou si la résiliation est jugée brutale, la Partie lésée pourra prétendre à une indemnisation correspondant à l’intégralité du préjudice subi, calculée conformément à la jurisprudence et aux articles 1231 et suivants du Code civil, ainsi qu’aux principes relatifs à la rupture brutale de relations commerciales établies.
5. Sort du contrat pendant le préavis
En cas de rupture d’une relation commerciale établie, la notification d’un préavis ne suspend pas l’exécution du contrat. Bien au contraire, l’article L. 442-1, II du Code de commerce et la jurisprudence imposent que, durant cette période transitoire, la relation commerciale se poursuive dans des conditions garantissant l’effectivité du préavis.
En effet, durant le préavis, les parties sont tenues de maintenir leur relation aux conditions contractuelles antérieures, sous peine de voir la rupture qualifiée de brutale.
Ce principe est fermement ancré dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation considère ainsi qu’un partenaire commercial qui modifie substantiellement les conditions initiales pendant le préavis – par exemple en supprimant une exclusivité territoriale ou en diminuant significativement le volume des affaires – manque à son obligation, ce qui peut caractériser une rupture brutale (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-26.414).
Par ailleurs, toute réduction significative des commandes ou du flux d’affaires pendant le préavis peut être interprétée comme une exécution déloyale, voire un trouble manifestement illicite. Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de cassation a ainsi confirmé qu’une diminution substantielle des commandes pouvait justifier que le juge des référés ordonne la poursuite des relations aux conditions antérieures (Cass. com., 10 nov. 2009, n° 08-18.337).
Cependant, le maintien des conditions antérieures n’implique pas nécessairement que le fournisseur continue à honorer toutes les commandes.
Par exemple, la Cour de cassation a jugé que le refus de livrer des commandes jugées excessives pendant le préavis n’était pas constitutif d’une rupture brutale, à condition que ce refus repose sur des motifs sérieux et proportionnés (Cass. com., 14 févr. 1995, n° 93-16.320).
En outre, la responsabilité du fournisseur peut être écartée si le distributeur dispose de stocks suffisants pour poursuivre son activité jusqu’à la fin du préavis (Cass. com., 9 nov. 2010, n° 09-15.889).
La Cour de cassation admet que des modifications mineures des conditions contractuelles puissent être apportées pendant le préavis, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à son effectivité.
Ainsi, dans un arrêt du 7 décembre 2022, la Cour a jugé qu’un changement de mode d’approvisionnement – comme le passage par un grossiste – ne constituait pas une atteinte substantielle à la relation commerciale, à condition que les conditions d’achat restent stables (Cass. com., 7 déc. 2022, n°19-22.538).
Il peut être observé que la loi “Egalim 3” du 30 mars 2023 a introduit une nouveauté en matière de fixation des prix pendant le préavis.
Désormais, l’article L. 442-1, II du Code de commerce impose de tenir compte des conditions économiques du marché. Cela signifie que, pendant le préavis, le prix applicable peut évoluer pour refléter les réalités économiques, qu’il s’agisse d’une hausse des coûts pour le fournisseur ou d’une diminution de la demande. Cette disposition vise à protéger les deux parties mais soulève des interrogations quant à son application pratique, notamment en cas de variations tarifaires importantes.
Enfin, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, organiser les modalités d’exécution de leur relation pendant le préavis. Par exemple, elles peuvent prévoir une diminution progressive des engagements d’approvisionnement ou une répartition équitable des obligations.
La Cour de cassation reconnaît la validité de tels accords, à condition qu’ils n’entravent pas les droits d’ordre public institués par l’article L. 442-1, II (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-21.363). Cependant, ces aménagements doivent respecter l’esprit du préavis, qui est de permettre à la victime de la rupture de se réorganiser.
No comment yet, add your voice below!