Pour mémoire, en application de l’article 757-1 du Code civil, en absence de descendants et lorsque le défunt laisse derrière lui ses père et mère ou l’un d’entre eux, le conjoint survivant a vocation à recevoir une quote-part de la succession en pleine propriété.
À cet égard, le texte distingue deux situations :
- Le défunt laisse derrière lui son père et sa mère
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant dit l’article 757-1 « recueille la moitié des biens».
- Quant à l’autre moitié, elle est « dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.»
- Le défunt laisse derrière un seul de ses père et mère
- L’article 757-1 prévoit que « quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. »
- Cela signifie que le conjoint survivant recueille, au total, les trois quarts de la succession en pleine propriété.
S’agissant de la liquidation des droits en conjoint survivant, il y a lieu d’observer que les père et mère ont perdu leur statut d’héritier réservataire.
Il en résulte que, au stade du calcul de la masse d’exercice, ne pourront être déduits du résultat obtenu après la détermination de la masse de calcul que les libéralités et les biens faisant l’objet d’un droit de retour.
S’agissant de ces derniers, leur sort n’est pas sans soulever des difficultés. S’il ne fait aucun doute que les biens faisant l’objet d’un droit de retour doivent être exclus de la masse d’exercice, l’article 758-5, al. 2e du Code civil le prévoyant expressément, la question s’est posée de savoir s’ils devaient également être déduits de la masse de calcul.
Pour les auteurs, dans la mesure où le droit de retour, d’une part, ne peut s’exercer que dans la limite de la quote-part dévolue aux père et mère et, d’autre part, est susceptible de faire l’objet d’une liquidation en valeur, il doit être regardé comme faisant partie intégrante de la succession et non comme suivant une dévolution autonome.
Il en résulte que les biens faisant l’objet d’un droit de retour doivent être compris dans la masse de calcul. Il n’y a pas lieu de les en exclure.
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