La loi du 3 décembre 2001 a marqué un tournant décisif dans le droit des successions en renforçant significativement la position du conjoint survivant.
Pour mémoire, avant cette réforme, la situation du conjoint survivant était souvent précaire, surtout en l’absence de dispositions testamentaires en sa faveur.
Il bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement familial et d’un droit temporaire sur le mobilier, mais ses droits en propriété étaient limités, surtout si le défunt laissait des descendants ou d’autres héritiers réservataires.
La loi du 3 décembre 2001 a introduit des dispositions nettement plus favorables pour le conjoint survivant. Désormais, le Code civil reconnaît au conjoint survivant une véritable vocation successorale en propriété.
En présence de descendants, l’étendue de la vocation successorale du conjoint survivant diffère selon qu’il laisse derrière lui des enfants communs ou des enfants issus d’une première union.
Nous nous focaliserons ici sur la La liquidation des droits du conjoint survivant en présence d’enfants non communs.
L’article 757 du code civil prévoit, pour mémoire, que, en présence d’enfants non communs, le conjoint survivant ne dispose pas de la faculté d’opter pour l’usufruit sur la totalité des biens du défunt. Le texte lui impose de recevoir le quart des biens en pleine propriété.
Le de cujus demeure toutefois libre d’en disposer autrement en octroyant au conjoint survivant, par un acte de volonté, l’usufruit sur tout ou partie de ses biens. Cette libéralité devra se faire conformément aux règles régissant la quotité disponible spéciale.
S’agissant de la liquidation des droits du conjoint survivant en présence d’enfants non communs, elle répond aux mêmes règles que la liquidation des droits intervenant en présence d’enfants communs.
Compte tenu de ce que le conjoint survivant se voit attribuer un quart des biens en pleine propriété, il conviendra donc :
- Dans un premier temps, de déterminer la consistante de l’assiette sur laquelle sera prélevée la quote-part revenant au conjoint survivant : il s’agit ici d’évaluer la masse de calcul
- Dans un deuxième temps, de déterminer les biens relevant de la masse de calcul qui supporteront le prélèvement de la quote-part attribuée au conjoint survivant : il s’agit ici d’évaluer la masse d’exercice
- Dans un dernier temps, d’imputer sur la masse d’exercice les libéralités éventuellement consenties par le prémourant au profit du conjoint survivant
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