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Procédure judiciaire de divorce: l’introduction de l’instance

==>Évolutions législatives

La procédure de divorce a fait l’objet de plusieurs évolutions depuis une vingtaine d’années, l’objectif du législateur étant de toujours plus simplifier et accélérer le traitement des divorces, compte tenu des enjeux en présence

Une première réforme d’envergure avait été opérée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

Cette réforme avait déjà considérablement allégé la procédure de divorce en unifiant les conditions du divorce pour faute, pour rupture de la vie commune, et pour altération définitive du lien conjugal sous un cadre procédural plus cohérent. Toutefois, la procédure restait encore perçue comme complexe et trop longue, surtout dans les situations contentieuses.

Aussi, une nouvelle réforme est apparue nécessaire. Elle est intervenue dans le cadre de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Ce texte a poursuivi l’effort de simplification en rationalisant les étapes procédurales.

Désormais, la phase de conciliation, qui était un passage obligatoire sous l’ancienne loi, est supprimée dans les divorces contentieux. Cette suppression vise à accélérer la procédure en supprimant une étape souvent considérée comme superflue, surtout dans les cas où les parties sont irréconciliables. De plus, le rôle du juge est rationalisé : il intervient uniquement lorsque cela est nécessaire, favorisant ainsi les modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation.

La réforme de 2019 vise également à réduire les délais de traitement des divorces, qui étaient souvent critiqués pour leur longueur excessive. La suppression de l’audience de conciliation permet de gagner un temps précieux, réduisant ainsi le temps global nécessaire pour obtenir un jugement de divorce.

En comparaison, la loi de 2004 avait instauré des délais minimaux avant l’engagement de la procédure contentieuse (deux ans de séparation pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal), ce qui contribuait parfois à rallonger le processus. La réforme de 2019, en supprimant certaines exigences formelles et en encourageant les procédures amiables, a pour effet de réduire sensiblement ces délais, ce qui est particulièrement apprécié dans les situations où la séparation doit être actée rapidement.

La réforme opérée par la loi du 23 mars 2019 renforce également la protection des enfants et des époux vulnérables. La loi du 26 mai 2004 avait déjà introduit des mesures pour protéger les intérêts des enfants, notamment en matière de résidence et de pension alimentaire. La loi de 2019 poursuit cet objectif en permettant au juge de prendre des mesures conservatoires dès le début de la procédure, sans attendre l’audience de conciliation.

De plus, la réforme de 2019 met l’accent sur la protection contre les violences intrafamiliales. Les mesures de protection, comme l’ordonnance de protection, peuvent être prononcées de manière plus rapide et efficace, ce qui est un progrès significatif par rapport à la loi de 2004.

Un autre aspect notable de la réforme de 2019 est l’accent mis sur la modernisation et la numérisation de la procédure de divorce. La loi encourage l’utilisation des nouvelles technologies pour faciliter l’accès à la justice et accélérer le traitement des dossiers. Par exemple, il est désormais possible d’introduire une demande de divorce en ligne, ce qui simplifie l’accès au tribunal pour les justiciables et désengorge les juridictions.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de rendre la justice plus accessible et plus en phase avec les réalités du XXIe siècle, en complément des avancées procédurales déjà réalisées en 2004.

La réforme de 2019 a été globalement bien accueillie par la doctrine, notamment pour sa capacité à moderniser et accélérer les procédures judiciaires. Cependant, certaines critiques ont été formulées concernant le risque de déshumanisation de la justice, en raison de la numérisation croissante et de la réduction des interventions judiciaires directes. De plus, certains craignent que la suppression de l’audience de conciliation puisse nuire à la possibilité pour les époux de trouver un accord à l’amiable, avant d’entrer dans un contentieux plus formalisé.

==>Architecture de la procédure

A titre de remarque liminaire, il peut être observé que, en 2019, le législateur n’est pas revenu sur la réorganisation de la procédure applicable aux divorces contentieux opérée par la loi du 26 mai 2004, laquelle s’articule encore aujourd’hui, autour de la mise en place d’un « tronc commun procédural » qui est à la fois une source de simplification, de souplesse et de pacification des rapports entre époux.

Ainsi, la procédure est-elle toujours commune :

L’unité procédurale des divorces contentieux permet aux parties de modifier en cours de procédure le fondement de leur demande, par le jeu des « passerelles » qui sont prévues aux articles 247 à 247-2 du Code civil.

Limitées en 1975 pour éviter les stratégies, une personne « tentant d’abord sa chance » en fondant sa demande sur la faute de son conjoint avant de se « rabattre » sur un autre cas de divorce, ces passerelles permettent au conjoint de former plus facilement une demande de divorce accepté puisque le choix du fondement ne se fera plus au stade de la requête initiale mais de l’assignation, après que la conciliation ait pu permettre de « sonder les intentions de l’autre conjoint ».

En outre, l’institution d’un tronc commun est un facteur de pacification puisque ce n’est qu’au stade de l’assignation que sera déterminé le cas de divorce invoqué.

Si donc, la procédure applicable aux divorces contentieux est toujours régie par des règles communes, son déroulement a, quant à lui, fortement été modifié.

Sous l’empire du droit antérieur, la procédure de divorce comportait deux phases bien distinctes :

La loi du 23 mars 2019 a donc supprimé la première phase, de sorte que, aujourd’hui, la procédure de divorce ne comporte plus qu’une seule phase : l’instance en divorce.

Cette instance en divorce se compose de plusieurs étapes au nombre desquelles figurent :

La procédure applicable aux divorces contentieux est régie désormais par les articles 251 à 259-3 du Code civil, ainsi que par les articles 1106 à 1128 du Code de procédure civile.

Nous nous concentrerons ici sur l’introduction de l’instance.

I) Procédure ordinaire

A) Représentation des parties

L’article 1106 du Code de procédure civile prévoit que « sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l’instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. »

Dans la mesure où la conduite de la procédure écrite ordinaire devant le Tribunal judiciaire requiert le ministère d’un avocat, il s’en déduit que la représentation est obligatoire devant le Juge aux affaires familiales.

Pour mémoire, l’article 760 du Code de procédure civile dispose que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. »

Cette représentation obligatoire relève de ce que l’on appelle le monopole de postulation de l’avocat érigé à l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

L’irrégularité tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation s’analyse en un défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Comme telle, elle constitue une irrégularité de fond affectant l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile, de sorte que la nullité qui est encourue n’exige pas la preuve d’un grief.

B) L’acte introductif d’instance

L’article 1107 du Code de procédure civile prévoit que « la demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe ».

Il ressort de cette disposition que l’acte introductif de l’instance en divorce peut prendre deux formes :

1. L’assignation

==>Principe

L’assignation est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »

Elle consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.

L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit de commissaire de justice.

Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.

En matière de divorce, les parties sont admises à introduire l’instance par voie d’assignation dans plusieurs cas :

==>Formalisme

Dans le cadre de la procédure écrite par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure civile et le Code civil reproduites dans le tableau ci-dessous.

 

MENTIONS DE DROIT COMMUN
Art. 54 CPC À peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.

Art. 56 CPC L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Art. 648 • Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice

4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Art. 473 CPC • Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

• Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Art. 752 CPC • Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat du demandeur

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat

• Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

Art. 760 CPC • Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

• La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.

Art. 763 CPC • Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.

• Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.

Art. 764 CPC • Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l’acte de constitution est remise au greffe.

• L’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

MENTIONS SPECIFIQUES
Art. 1107 CPC • La demande en divorce contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Art. 1117 CPC Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Art. 252 C. civ La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

 

==>Contenu

==>Annexes

L’acte introductif d’instance en matière de divorce doit être accompagné de plusieurs documents qui sont essentiels pour la bonne conduite de la procédure au nombre desquels figurent notamment :

2. La requête conjointe

==>Principe

La procédure de divorce peut être introduite par différents moyens en fonction de la situation des époux et de leur degré d’accord sur la dissolution du mariage. L’un de ces moyens est la requête conjointe, qui est soumise à des conditions spécifiques.

Pour mémoire, l’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge « leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »

Contrairement à l’assignation, le recours à la requête conjointe n’est pas totalement libre. Cette forme d’acte introductif d’instance ne peut être utilisée que par des époux qui sont d’accord sur le principe même de la dissolution du mariage, c’est-à-dire lorsqu’ils souhaitent demander un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Cette condition impose que les époux aient conclu un accord préalable sur le divorce, évitant ainsi toute contestation sur le principe même de la séparation.

Pour pouvoir introduire une instance en divorce par requête conjointe, les époux doivent donc, avant le début de la procédure, formaliser leur accord sur le principe du divorce dans un acte sous signature privée contresigné par avocats.

Il y a lieu de noter que cet acte, qui doit être annexé à la requête, doit avoir été signé dans les six mois qui précèdent l’introduction de la procédure. Cette limite de temps garantit que l’accord reflète bien la volonté actuelle des époux et qu’il n’a pas été signé dans un contexte qui aurait pu évoluer depuis.

==>Formalisme

Le Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.

 

MENTIONS DE DROIT COMMUN
Art. 54 CPC À peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.

Art. 57 CPC • Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

• Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social

-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

• Elle est datée et signée.

Art. 757 CPC • Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.

• Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

• Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

• Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

• Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties.

• Elle est signée par les avocats constitués.

MENTIONS SPECIFIQUES
Art. 1107 CPC • La demande en divorce contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Art. 1117 CPC Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Art. 252 C. civ La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

 

==>Contenu

A l’instar de l’assignation, la requête conjointe doit comporter plusieurs éléments :

==>Annexes

Lorsqu’une requête conjointe est utilisée pour introduire une instance en divorce, plusieurs documents doivent être annexés à cette requête pour que la procédure soit complète et conforme aux exigences légales. Voici les principaux documents qui doivent accompagner la requête conjointe :

C) La constitution d’avocat du défendeur

Dans le cadre d’une procédure de divorce introduite par voie d’assignation, le défendeur se voit imposer l’obligation de constituer avocat dans un délai déterminé. Cette règle vise à assurer que le défendeur soit représenté et puisse faire valoir ses droits dès le début de la procédure, garantissant ainsi une équité dans le cadre de la procédure judiciaire.

Le principe général énoncé à l’article 1108, al. 4e du Code civil est que le défendeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’assignation pour constituer avocat.

Ce délai court à partir de la date à laquelle l’assignation lui a été officiellement délivrée, par un commissaire de justice. La constitution d’avocat est un acte essentiel, car elle permet au défendeur de préparer sa défense, de répondre aux demandes formulées par le demandeur, et de participer activement à la procédure.

Le délai de quinze jours est conçu pour permettre au défendeur de prendre contact avec un avocat, de lui exposer sa situation, et de discuter des éléments de la défense à mettre en place. Ce délai est suffisamment court pour éviter tout retard excessif dans la procédure, mais assez long pour que le défendeur puisse choisir un avocat en toute connaissance de cause.

Si le défendeur ne constitue pas avocat dans ce délai, il s’expose à des risques procéduraux importants, tels que le jugement par défaut. Cela signifie que le juge pourrait statuer sur le divorce et ses conséquences sans que les arguments du défendeur aient été entendus, ce qui peut entraîner une décision défavorable pour ce dernier.

Une exception à cette règle générale est prévue lorsque l’assignation est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience. Dans ce cas, le défendeur bénéficie d’un délai supplémentaire : il est autorisé à constituer avocat jusqu’à la date de l’audience elle-même.

Cette exception prend en compte la difficulté pour le défendeur de trouver et de constituer avocat dans un délai très court avant l’audience. Le législateur a ainsi prévu cette mesure pour garantir que le défendeur puisse disposer d’une représentation effective, même en cas d’assignation tardive.

Si l’assignation est signifiée dans les quinze jours précédant l’audience, le défendeur peut attendre jusqu’au jour même de l’audience pour constituer avocat. Cela lui permet de bénéficier de tout le temps disponible pour organiser sa défense. Toutefois, il est recommandé de constituer avocat le plus tôt possible pour permettre une préparation adéquate et éviter tout désavantage procédural.

La constitution d’avocat dans les délais impartis est cruciale pour le bon déroulement de la procédure de divorce. Elle permet au défendeur de :

Un retard dans la constitution d’avocat pourrait compromettre la qualité de la défense du défendeur et entraîner des décisions prises sans une représentation adéquate, ce qui peut avoir des conséquences juridiques importantes, notamment en matière de répartition des biens, de garde des enfants, et de pensions alimentaires.

D) L’enrôlement de l’acte introductif d’instance

==>Principe d’enrôlement

Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.

Il ressort de l’article 1108, al. 1er du Code de procédure civile « le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance ».

Ainsi, la saisine du JAF ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».

Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

==>Délai d’enrôlement

L’article 1108 du Code de procédure civile a connu plusieurs modifications successives visant à déterminer avec précision à quel moment l’acte introductif d’instance en divorce doit être remis au greffe, en fonction de la date de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires indiquée dans l’acte.

Ces modifications illustrent les efforts du législateur pour simplifier la procédure de divorce, bien que ces tentatives aient parfois abouti à des règles complexes et difficilement applicables.

Trois systèmes de calcul des délais se sont succédé, chacun avec ses propres spécificités et conséquences en cas de non-respect :

II) Les procédure urgentes

La réforme opérée par la loi du 23 mars 2019, a considérablement modifié le paysage procédural du divorce, notamment en supprimant l’article 257 du Code civil.

Cet article permettait auparavant au juge de prononcer des mesures urgentes dès la requête initiale. La disparition de cette disposition s’inscrit dans la logique de la suppression de la phase de conciliation, réduisant ainsi les opportunités de prise de décisions anticipées au début de la procédure de divorce. Toutefois, cette suppression n’a pas laissé les époux sans recours face à des situations d’urgence, car le droit offre plusieurs alternatives pour parer aux besoins immédiats en cas de conflit familial.

==>Les ordonnances de protection

L’ordonnance de protection est un mécanisme juridique prévu par les articles 515-9 et suivants du Code civil, spécifiquement destiné à protéger les victimes de violences conjugales ou parentales.

Ce dispositif permet une intervention rapide du juge pour prendre des mesures temporaires, visant à assurer la sécurité de la victime et de ses enfants. Il s’agit d’une procédure d’urgence qui combine la nécessité d’une réponse rapide avec une évaluation approfondie de la situation.

Pour qu’une ordonnance de protection puisse être délivrée, certaines conditions doivent être réunies :

Au nombre des mesures de protection susceptibles d’être prises, le juge aux affaires familiales peut notamment :

Il peut être observé que l’ordonnance de protection peut parfaitement être combinée avec les mesures provisoires prévues par l’article 255 du Code civil, assurant ainsi une continuité de protection jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de divorce.

==>Les mesures urgentes de gestion des biens

En cas de défaillance d’un époux dans la gestion des biens communs ou de ceux de son conjoint, des mesures d’urgence spécifiques peuvent être mobilisées.

L’article 220-1 du Code civil permet, en effet, à l’un des époux de solliciter du juge une autorisation judiciaire pour agir seul en matière de gestion ou d’administration des biens communs ou des biens propres du conjoint.

Cette procédure peut être mobilisée en cas de défaillance grave de l’autre époux, notamment lorsqu’il met en péril les intérêts financiers du ménage par des actes de gestion inappropriés ou irresponsables.

Pour que ces mesures puissent être mises en œuvre, certaines conditions doivent être remplies :

==>Assignation à bref délai

En matière de divorce, l’urgence peut justifier une accélération significative de la procédure grâce à l’assignation à bref délai.

Conformément à l’article 1109 du Code de procédure civile, en cas d’urgence, un époux peut saisir le juge aux affaires familiales par requête, pour obtenir l’autorisation d’assigner son conjoint à une audience d’orientation et sur mesures provisoires dans un délai rapproché.

Cette procédure, empruntée au droit commun de l’assignation à jour fixe, permet de faire face rapidement à des situations critiques, telles que des violences conjugales ou des risques financiers imminents. La requête doit démontrer l’urgence de la situation et être accompagnée des pièces justificatives pertinentes.

Les situations d’urgence susceptibles de justifier une accélération de l’instance peuvent être classées en trois grandes catégories :

Lorsque l’urgence est caractérisée, le Code de procédure civile prévoit des mécanismes spécifiques permettant de saisir rapidement le juge aux affaires familiales pour obtenir une audience à bref délai.

En cas d’urgence, l’époux demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales par une requête en vue d’être autorisé à assigner à bref délai, selon les modalités prévues par les articles 840 et 841 du Code de procédure civile.

Cette procédure, semblable à celle de l’assignation à jour fixe, permet de fixer une audience d’orientation et sur mesures provisoires dans un délai très court, afin de répondre rapidement aux nécessités de la situation.

La requête doit impérativement justifier de l’urgence et contenir les conclusions du demandeur ainsi que les pièces justificatives nécessaires. Une copie de cette requête et des pièces doit être remise au juge aux affaires familiales pour qu’elles soient versées au dossier du tribunal, conformément aux articles 840 et 1109 du Code de procédure civile.

Si le juge considère que l’urgence est suffisamment établie, il rendra une ordonnance autorisant l’époux requérant à assigner à une audience d’orientation et sur mesures provisoires à bref délai. Cette audience, plus proche que dans une procédure ordinaire, permet de prendre des mesures provisoires rapidement. L’assignation doit mentionner la date de l’audience ainsi que les motifs d’urgence, et la remise au greffe de l’acte de saisine doit intervenir au plus tard la veille de l’audience, sous peine de caducité.

Dans le cas où le juge estime que l’urgence n’est pas suffisamment caractérisée, il refusera d’autoriser l’assignation à bref délai. Cependant, l’époux demandeur se verra tout de même attribuer une date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires dans un délai ordinaire, évitant ainsi de devoir initier une nouvelle procédure.

==>Les mesures provisoires

Les mesures provisoires, régies par l’article 255 du Code civil, offrent une flexibilité qui permet au juge de prononcer toute mesure qu’il estime nécessaire, dictée par l’urgence ou la gravité des circonstances.

Ces mesures peuvent inclure l’attribution du domicile conjugal à l’un des époux, la fixation de pensions alimentaires, ou encore l’organisation provisoire de la garde des enfants.

Le caractère non limitatif de ces mesures leur confère une grande adaptabilité, permettant au juge d’ajuster sa décision en fonction des besoins spécifiques du cas.

==>Les mesures conservatoires

En application de l’article 789, 4° du Code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures conservatoires dès sa saisine.

Ces mesures sont destinées à préserver les droits des parties et à prévenir tout acte qui pourrait compromettre la situation avant que le litige ne soit définitivement tranché.

Par exemple, le juge peut ordonner la mise sous séquestre d’un bien ou d’une somme d’argent pour éviter qu’ils ne soient dilapidés pendant la procédure de divorce.

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