La nature de l’indivision

Si, la fonction de l’indivision est, aujourd’hui, parfaitement identifiée – permettre l’appropriation et la gestion collective d’un ou plusieurs biens – sa nature est, en revanche, discutée en doctrine.

En effet, il est plusieurs conceptions de l’indivision qui ont évolué avec le temps et au fil des réformes législatives : une conception individuelle et une conception collective.

  • Conception individuelle de l’indivision
    • Traditionnellement, l’indivision est présentée comme une simple conjonction de droits individuels sur un bien commun.
    • Des auteurs, tel que Planiol, voient l’indivision, non comme une propriété collective, mais comme une co-titularité du droit de propriété, où chaque indivisaire détient une fraction du droit sur le bien entier.
    • La co-titularité implique que chaque indivisaire détient une part proportionnelle du droit de propriété sur le bien entier. Ces parts sont souvent exprimées en fractions ou en pourcentages qui représentent la part de chaque coïndivisaire dans la propriété globale.
    • Chaque indivisaire peut exercer son droit en proportion de sa part. Cela inclut le droit de bénéficier de l’utilisation du bien et de recevoir une part proportionnelle des revenus générés par celui-ci.
    • Toutefois, pour certaines décisions majeures, comme la vente du bien, l’accord de tous les indivisaires ou une majorité spécifiée par la loi peut être nécessaire.
    • Planiol met en avant l’idée que dans l’indivision, « c’est le droit de propriété qui est partagé ».
    • Il souligne que bien que le bien lui-même reste indivis, le droit de propriété est divisé en parts distinctes que chaque coïndivisaire peut gérer, aliéner, ou hypothéquer de manière indépendante dans les limites de sa quote-part.
    • Selon cette thèse, chaque indivisaire peut, par exemple, céder ou hypothéquer sa part sans nécessiter l’accord des autres indivisaires.
    • Cette faculté reconnue à tous les coïndivisaires de disposer de leur quote-part renforce la conception individualiste de l’indivision.
    • Au fond, l’indivision devrait être regardée comme un ensemble de droits fractionnables plutôt que comme un droit unique et indivisible.
    • Dans le sens de cette conception, il peut être observé que, au fil des réformes, le législateur a fermement maintenu le principe selon lequel chaque coïndivisaire demeure titulaire d’un droit individuel sur sa quote-part du bien.
    • C’est là la preuve que le droit dont est titulaire chaque coïndivisaire est profondément individuel, comme l’illustre l’adage latin « Totum in toto et totum in qualibet parte », signifiant, selon la traduction du Doyen Carbonnier, que « chacun en a sa part et tous l’ont tout entier ».
  • Conception collective de l’indivision
    • Selon cette conception, l’indivision constituerait une forme de propriété collective en ce sens que les indivisaires partageraient un droit commun sur la chose.
    • Dans ce cas, l’indivision est envisagée comme un tout indissociable où le droit de propriété est exercé collectivement par tous les membres.
    • Ces derniers ne seraient donc pas titulaires d’un droit individuel de propriété ; ils se partageraient, tout au contraire, un même droit – collectif – de propriété.
    • C’est cette titularité commune du droit de propriété qui expliquerait pourquoi, en situation d’indivision, les décisions concernant la gestion du bien requièrent l’unanimité ou une majorité qualifiée pour les actes les plus graves.
    • À cet égard, parce que l’indivision formerait un ensemble unitaire, d’aucuns arguent qu’elle serait dotée d’une certaine autonomie, capable de poursuivre des intérêts propres susceptibles de différer de ceux des coïndivisaires pris isolément.
    • Cette vision est renforcée par des notions telles que l’« intérêt commun », utilisées tant par le législateur que par la jurisprudence pour justifier l’adoption de décisions qui prennent en compte l’intérêt de l’indivision comme un tout.
    • Mais alors, si l’indivision est pourvue d’un un intérêt propre distinct de celui de ses membres, est-ce à dire qu’elle pourrait se voir reconnaître la personnalité morale ?
    • Bien que séduisante, cette thèse est régulièrement écartée par la Cour de cassation.
    • Dans un arrêt du 25 octobre 2005, la Cour de cassation a, par exemple, décidé que « l’indivision existant entre les ex-époux ne [constitue] pas une personne morale ayant la personnalité juridique » (Cass. 1ère civ. 25 octobre 2005, n°03-20.382).
    • Plus tard, pour confirmer l’annulation d’un commandement de payer délivré au nom d’une indivision, la Deuxième chambre civile a expressément affirmé dans un arrêt du 9 juin 2011, que l’indivision était « dépourvue de la personnalité juridique » (Cass. 2e civ. 9 juin 2009, n°10-19.241).
    • Dans un arrêt du 16 mars 2017, la Haute juridiction a encore jugé que « le bail conclu au nom d’une indivision dépourvue de personnalité juridique est nul de nullité absolue » (Cass. 3e civ. 16 mars 2017, n°16-13.063).
    • Il s’évince de ces décisions, que l’indivision ne possède pas la personnalité morale.
    • Les indivisaires sont les seuls titulaires des droits réels sur les biens, raison pour laquelle la loi leur confère le droit discrétionnaire de demander le partage du bien indivis aux fins de se voir attribuer leur quote-part.
    • Pratiquement, l’absence de reconnaissance de la personnalité morale à l’indivision signifie que les coïndivisaires ne sauraient exercer une action en justice au nom de l’indivision ou contracter des obligations au nom de cette même indivision.
    • Si donc l’indivision ne possède pas de personnalité juridique, les réformes récentes, notamment celle opérée par la loi du 23 juin 2006, ont introduit des éléments de personnification de l’indivision, rapprochant son régime de celui des personnes morales.
    • La loi permet ainsi désormais aux indivisaires représentant au moins deux tiers des droits d’accomplir certains actes d’administration sans que cela ne requière l’accord de tous.
    • Cette évolution révèle une inclination vers une gestion plus souple et plus efficace des biens indivis, tout en tenant compte de l’intérêt collectif qui peut parfois prévaloir sur les intérêts individuels.

Au total, les conceptions individuelle et collective de l’indivision ne sont peut-être pas si irréconciliables qu’il y paraît.

Certains auteurs soutiennent, à raison, que l’indivision présente, par nature, une « double face »[1] en ce qu’elle forme tout à la fois une communauté de droits individuels et un ensemble unitaire porteur d’un intérêt collectif.

Cette dualité est le fruit d’un compromis législatif établi en 1976, qui visait à harmoniser les droits strictement individuels de chaque coïndivisaire avec les besoins d’une gestion collective et efficace des biens indivis.

D’un côté, la loi reconnaît et protège le droit de chaque indivisaire à demander le partage des biens, garantissant ainsi l’autonomie personnelle et évitant toute contrainte de rester lié indéfiniment à une indivision. Ce droit individuel est garanti par la règle de l’unanimité, nécessitant l’accord de tous les indivisaires pour toute décision substantielle concernant le bien commun, ce qui réaffirme l’importance accordée à la volonté individuelle.

D’un autre côté, les textes favorisent une gestion plus souple de l’indivision à travers la possibilité de désigner un gérant.

Cette orientation vers une gestion collective est conçue pour répondre aux exigences d’un intérêt commun, qui transcende les droits individuels pour se concentrer sur la préservation et l’optimisation de la valeur des biens partagés.

Ce compromis entre respect des droits individuels et efficacité de la gestion collective donne lieu à une complexité intrinsèque du régime de l’indivision. Il s’agit d’un équilibre nécessaire pour permettre à la fois la protection des intérêts personnels et la réalisation des objectifs communs.

En 1976 et 2006, le législateur n’a nullement été guidée par la volonté dépouiller les coïndivisaires de leurs prérogatives individuelles, mais plutôt par l’ambition de leur offrir des mécanismes permettant une coexistence harmonieuse de droits parfois contradictoires au sein de l’indivision.

  1. J. Patarin, La double face du régime juridique de l’indivision, in Mél. D. Holleaux : Litec 1990, p. 332 ?

L’évolution du régime juridique de l’indivision

==> Droit romain

Le concept d’indivision n’était pas étranger au droit romain. Les romains le connaissaient sous le nom de consortium.

Le consortium, en droit romain archaïque, est la manifestation la plus ancienne d’une sorte d’indivision héréditaire.

Il s’établit de plein droit au décès du pater familias et est constitué entre les descendants directs.

Le consortium avait pour vocation principale de maintenir l’unité patrimoniale de la famille et d’éviter le morcellement des biens dans une société principalement agraire.

En effet, dans le cadre de ce dispositif, les biens du pater familias demeurent indivisibles et inaliénables, ce qui permettait d’assurer la continuité patrimoniale, laquelle primait sur les intérêts individuels, particulièrement dans un contexte de crise suivant la disparition du chef de famille.

Puis le consortium va connaître une évolution majeure avec l’adoption de la loi des XII Tables vers 450 av. J.-C.

Cette loi va, en effet, introduire la possibilité pour les héritiers de réclamer, à titre individuel, leur part dans la succession en exerçant une action en partage : l’actio familiae eriscundae.

L’institution de cette action légale a eu pour effet direct de rendre l’indivision créée par le consortium précaire, ses membres étant désormais autorisés à en sortir à tout moment.

À l’analyse, cette évolution du droit romain met en lumière un changement fondamental dans les perceptions et les pratiques de la propriété.

Plus précisément, cela révèle une évolution des valeurs sociales, où les droits individuels commencent à être expressément reconnus et protégés par la loi.

La possibilité pour chaque héritier de demander le partage signifie non seulement une reconnaissance de son autonomie en tant qu’individu, mais aussi une adaptation du droit aux réalités économiques et familiales en mutation.

==> Ancien droit

À l’instar de l’ère romaine, l’époque féodale connaît de nombreuses formes de propriétés collectives en raison du fort esprit communautaire qui parcourt toutes les strates de la société.

Les communautés dites « taisibles » illustrent parfaitement cette orientation, où les biens, notamment meubles, étaient mis en commun par des personnes qui vivaient ensemble, souvent sans obéir à des règles formelles mais plutôt en suivant des coutumes locales.

Cette mise en commun créait une entité où la propriété était reconnue comme appartenant à la communauté et non à des individus isolés.

Historiquement, ces formes de propriété collective, bien que facilitant la cohabitation et la gestion conjointe des ressources, ne permettaient pas une individualisation des droits de propriété, ce qui se traduisait par une impossibilité de revendiquer une quote-part spécifique du bien commun.

Avec le temps, notamment à partir du XVIe siècle, la jurisprudence a commencé à remettre en question et finalement à rejeter les clauses interdisant le partage des biens en indivision. Cette évolution marque une transition significative d’une gestion purement communautaire vers une reconnaissance accrue des droits individuels.

Cette mutation s’est traduite par la possibilité accordée à chaque coïndivisaire de demander le partage des biens communs, affirmant ainsi la liberté individuelle face au collectif.

La doctrine, en particulier Domat, a joué un rôle crucial dans cette évolution en distinguant la communauté et l’indivision.

Domat affirmait en ce sens que même si la propriété en indivision était exercée de manière collective, chaque coïndivisaire était titulaire d’un droit individuel sur la chose commune.

Il en est résulté l’admission que la situation d’indivision présentait un caractère nécessairement précaire, puisque pouvant être dissoute à la demande de n’importe quel indivisaire et à tout moment.

==> Code civil de 1804

La Révolution française a manifesté une hostilité des plus dures à l’endroit des formes collectives d’appropriation des biens, associées à l’Ancien Régime et à ses abus.

En nationalisant les biens de l’Église et des corporations, les révolutionnaires ont promu une vision où la propriété devait être essentiellement individuelle et absolue, comme le prévoit l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Cette conception très individualiste de la propriété n’est pas sans avoir influencé les rédacteurs du Code civil, qui ont cherché à éliminer les reliquats de propriété collective, considérés comme étant potentiellement source de menace et de danger quant à la répartition et la bonne exploitation des richesses.

Leur crainte résidait notamment dans le pouvoir politique et économique que des techniques d’appropriation collective seraient susceptibles de procurer à des groupements privés qui seraient alors en position d’exercer un rapport de force avec l’État au préjudice de l’intérêt général.

Cette orientation a donné lieu à une réduction à la portion congrue de la place faite à la propriété collective dans le Code civil.

Aussi, parmi toutes les formes de propriété collective qui prospéraient sous l’ancien régime, seules l’indivision et la copropriété ont été retenues par le législateur.

S’agissant de l’indivision, elle est envisagée comme ne pouvant résulter que d’un cas fortuit (décès, dissolution d’une personne morale etc.).

Au fond, elle apparaît comme une sorte d’anomalie à laquelle il doit être remédié ; raison pour laquelle la seule disposition consacrée à l’indivision se concentre sur le droit pour tout indivisaire d’en sortir en provoquant le partage du bien indivis.

L’article 815 du Code civil – qui est toujours en vigueur et n’a que peu été modifié – prévoyait en ce sens que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; et le partage peut être toujours provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires »

Cette disposition garantit donc pour chaque coïndivisaire le droit de réclamer, à sa guise, l’attribution de sa quote-part, affirmant ainsi la primauté de la propriété individuelle et le caractère temporaire et précaire de toute situation d’indivision.

S’agissant de la gestion de l’indivision, les rédacteurs du Code civil ont institué le principe de l’unanimité quant à la prise de décision pour toute action affectant substantiellement le bien indivis.

Ce principe, tout en respectant le droit de chaque coïndivisaire à disposer de sa part individuellement, vise à prévenir les conflits et les abus potentiels en exigeant un accord de toutes les parties prenantes pour les décisions importantes.

Si le Code civil privilégiait, en 1804, l’option du partage afin de mettre fin à la situation d’indivision, il offrait également aux coïndivisaires une solution intermédiaire en leur permettant de maintenir temporairement l’indivision par la conclusion d’une convention dont la durée ne pouvait pas excéder 5 ans, sauf à être renouvelée.

==> Projets de réformes du régime de l’indivision

Face aux défis pratiques posés par l’indivision, notamment s’agissant de la gestion des biens indivis, plusieurs propositions de réforme ont été formulées au cours de la première moitié du XXe siècle.

L’objectif visé par les artisans de ces propositions était de préciser le régime applicable à l’indivision en raison de ses trop nombreuses lacunes originelles.

Ainsi, en 1930, la Société d’études législatives a proposé de prévoir, par exemple, la possibilité de désigner un gérant d’indivision qui serait investi du pouvoir d’accomplir des actes d’administration sur le bien indivis. Il a encore été envisagé de conférer aux coïndivisaires un droit de préemption appelé à se substituer au retrait successoral en cas de cession de parts indivises.

Ces propositions ont été partiellement adoptées par le décret-loi du 17 juin 1938, qui a, par ailleurs, introduit la possibilité de maintenir de force l’indivision pour des exploitations agricoles de taille modeste pour une période maximale de cinq ans.

Plus tard, la Commission de réforme du Code civil constituée en 1945 a continué sur cette lancée en proposant l’instauration de règles générales d’organisation de l’indivision.

Si les propositions formulées par cette commission n’ont finalement pas été retenues par le législateur de l’époque, elles ont toutefois contribué à nourrir les travaux parlementaires qui ont conduit à l’adoption de la loi du 31 décembre 1976, laquelle a opéré une réforme profonde du régime de l’opération.

==> Loi du 31 décembre 1976

La loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision a marqué une étape importante, sinon décisive, dans l’évolution du régime de l’indivision.

La réforme opérée par cette loi est le fruit d’un long processus de consultation et de débat parlementaire.

Comme vu précédemment, avant 1976, les règles régissant l’indivision étaient relativement sommaires et insuffisantes pour traiter de manière adéquate les situations complexes d’indivision.

La loi de 1976 a façonné un véritable statut juridique de l’indivision, en envisageant désormais deux régimes distincts applicables à l’indivision : un régime légal et un régime conventionnel.

S’agissant du régime légal, la loi a assoupli les règles de gestion en prévoyant que les décisions concernant la gestion courante des biens indivis puissent être prises à la majorité des deux tiers des droits des indivisaires.

Elle a encore permis la nomination d’un gérant, choisi par une majorité des indivisaires ou, à défaut de majorité, désigné par le juge. Le gérant dispose alors de pouvoirs étendus pour administrer les biens, sous réserve de certaines restrictions nécessitant l’approbation des coïndivisaires ou du juge.

La loi de 1976 a également assoupli les règles de partage, en admettant d’un côté, qu’un coïndivisaire puisse sortir de l’indivision et, d’un autre côté, que les autres coïndivisaires y demeurent.

S’agissant du régime conventionnel, il est désormais admis que l’indivision puisse ne pas consister en une situation temporaire. Elle peut devenir une situation permanente au moyen de la conclusion d’une convention laquelle a vocation à régir les rapports entre coïndivisaires.

Il peut être observé que les règles qui encadrent l’indivision conventionnelle ont été rassemblées dans un titre du Code civil qui suit celui consacré à la société.

Les conventions relatives à l’exercice des droits indivis sont, en effet, régies aux articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil.

==> Loi du 23 juin 2006

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a procédé à une réforme substantielle du régime de l’indivision tout en s’inscrivant dans la continuité de la réforme opérée par la loi du 31 décembre 1976.

L’objectif poursuivi et affiché par le législateur était de faciliter la gestion de l’indivision jugée encore trop complexe à l’époque.

L’un des apports majeurs de la loi du 23 juin 2006 est d’avoir substitué à la règle de l’unanimité la majorité des deux tiers pour les actes d’administration

La loi a aussi permis aux indivisaires majoritaires de donner à l’un d’eux, ou à un tiers, un mandat général d’administration, facilitant ainsi la gestion quotidienne sans requérir l’accord de tous les indivisaires pour chaque décision.

Une autre modification importante concerne les mesures conservatoires. La loi précise que ces mesures peuvent être prises par tout indivisaire, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une urgence, ce qui représente un assouplissement significatif par rapport à la jurisprudence antérieure qui limitait ces mesures aux situations de péril imminent.

Au-delà des modifications textuelles de fond, il peut être observé que la loi du 23 juin 2006 a procédé à une réorganisation formelle du Chapitre du Code civil dédié à l’indivision, en répartissant les dispositions de ce chapitre entre quatre sections annonçant le thème abordé.

Enfin, comme relevé par les auteurs, si l’on ressent dans la réforme opérée en 2006 une forte influence du droit des sociétés, le législateur n’a pas franchi le pas en reconnaissant la personnalité morale à l’indivision. L’indivision se limite à permettre l’appropriation et la gestion collective d’un bien. Elle est toutefois dépourvue de tout intérêt propre. Tout au plus, les textes évoquent l’existence d’un intérêt commun.

Les éléments constitutifs de l’indivision

Bien que la notion d’indivision constitue une pierre angulaire du droit des biens, elle n’est définie par aucun texte.

Aussi, s’est-elle principalement construite à travers la doctrine et la jurisprudence, lesquelles se sont appuyés sur les articles 815 et suivants du Code civil.

De nombreuses approches de la notion d’indivision ont été proposées par les auteurs. Nous nous limiterons à en proposer trois :

  • L’approche classique
    • Selon cette approche, l’indivision désigne la situation juridique dans laquelle se trouvent plusieurs personnes (les coïndivisaires) qui sont propriétaires ensemble d’un même bien, chacune ayant des droits égaux sur la totalité du bien, sans qu’il y ait division matérielle de celui-ci.
    • Chaque coïndivisaire est réputé propriétaire de l’ensemble du bien, mais uniquement pour sa part et portion, soit sans pouvoir revendiquer un droit exclusif sur une partie déterminée du bien.
    • Cette approche repose sur une dissociation entre la chose, qui reste matériellement indivise, et le droit de propriété, qui a pour objet une quote-part abstraite attribuée à chaque propriétaire.
    • Ce droit n’est pas lié à une portion physique du bien, mais à une fraction arithmétique de la propriété totale, chaque indivisaire ayant un droit qui s’exerce sur chaque élément de la chose, sans qu’il soit possible d’identifier matériellement cette part.
  • L’approche fonctionnelle
    • Certains auteurs envisagent l’indivision en contemplation de sa fonction.
    • Pour eux, l’indivision est intrinsèquement provisoire, en ce sens qu’elle n’est pas une fin en soi mais un moyen temporaire de gérer un bien en attendant une résolution plus définitive de la situation à laquelle il est mis fin par l’opération de partage.
    • Cette conception s’appuie sur l’idée que les situations d’indivision naissent souvent de circonstances qui requièrent un dénouement futur.
    • Tel est notamment le cas lorsque l’indivision résulte d’une succession, d’un divorce ou de la dissolution d’une personne morale.
    • Dans le cadre d’une succession, par exemple, l’indivision survient lorsque les héritiers héritent d’un patrimoine commun sans qu’une répartition immédiate des biens soit possible ou souhaitée.
    • Le temps nécessaire à l’évaluation des actifs, au paiement des dettes du défunt, et à l’accord entre les parties sur la répartition des biens rend l’indivision inévitable.
    • De la même façon, lors d’un divorce, les ex-conjoints peuvent se retrouver en situation d’indivision pour la résidence familiale ou d’autres biens, jusqu’à ce que des arrangements financiers et personnels plus permanents puissent être mis en place.
    • Ces situations constituent, par nature, des terrains fertiles aux conflits entre coïndivisaires, car chaque partie peut avoir des attentes, des besoins financiers et des projets de vie divergents.
    • Les tensions peuvent surgir autour de la gestion des biens, leur utilisation, leur éventuelle valorisation ou leur vente.
    • L’indivision apparaît alors comme une solution permettant :
      • D’une part, d’assurer une transition vers la liquidation définitive des droits dont sont investies les parties sur un ou plusieurs biens
      • D’autre part, de prévenir les risques de mésententes, la loi offrant des mécanismes permettant aux coïndivisaires de demander à tout moment le partage, mais également des possibilités de gestion du bien par un ou plusieurs indivisaires voire, en cas de conflits, par un administrateur provisoire.
  • L’approche économique
    • Il est des auteurs qui appréhendent l’indivision au regard de sa fonction économique.
    • Plus précisément, selon les tenants de cette approche, l’indivision offre une structure permettant une gestion collective des biens qui peut être plus efficace que la gestion individuelle, surtout dans des contextes où les ressources et compétences sont partagées.
    • Tel est notamment le cas s’agissant de la gestion d’un patrimoine ou d’une entreprise familiale.
    • Par ailleurs, l’indivision peut se révéler être un formidable outil permettant de réaliser des économies d’échelle en mutualisant les coûts liés à la gestion, l’entretien, et la valorisation des biens.
    • Par exemple, dans le cas d’une grande propriété agricole ou d’un immeuble, la gestion collective peut réduire les coûts unitaires et améliorer la rentabilité globale du patrimoine.
    • De plus, elle évite la fragmentation des biens qui pourrait en réduire la valeur économique et compliquer leur gestion.
    • Des auteurs voient également l’indivision comme une étape préparatoire au partage définitif des biens.
    • La période d’indivision peut servir à évaluer la meilleure manière de diviser les biens sans compromettre leur valeur économique ou leur utilité.
    • Cette phase peut être cruciale pour les entreprises familiales où un partage prématuré ou mal planifié pourrait nuire à l’entreprise elle-même.
    • Enfin, l’indivision peut être une forme d’organisation économique et sociale bénéfique, surtout lorsque les biens sont destinés à rester dans un cadre familial ou communautaire.
    • Elle permet non seulement une gestion efficace mais aussi un moyen de préserver le patrimoine pour les générations futures.

Malgré les différences qui distinguent ces approches, elles ont pour point commun d’admettre que l’existence d’une situation d’indivision est toujours subordonnée à la réunion de trois éléments constitutifs :

  • Une pluralité de personnes exerçant des droits concurrents
  • Les droits dont sont titulaires ces personnes doivent être de même nature
  • Ces droits doivent porter sur un même bien

I) Pluralité de personnes

Parce que l’indivision constitue une forme de propriété collective, elle ne se conçoit qu’en présence d’une pluralité de personnes qui exercent des droits concurrents sur un ou plusieurs biens.

Cette exigence conduit à exclure du domaine de l’indivision deux situations juridiques résultant des opérations que sont :

  • D’une part, la clause d’accroissement
  • D’autre part, le compte joint

==> La clause d’accroissement

La clause d’accroissement, qualifiée également de tontine ou de pacte tontinier, désigne le dispositif contractuel aux termes duquel plusieurs personnes stipulent dans l’acte d’acquisition d’un bien que, à la mort de l’un des acquéreurs, ses droits sur le bien accroissent ceux des survivants, jusqu’à ce que le dernier vivant devienne l’unique propriétaire.

Ce contrat vise ainsi, à chaque décès successif, à concentrer la propriété du bien sur la tête des survivants, le dernier survivant étant réputé avoir été le seul propriétaire dès l’origine de l’acquisition du bien.

Dans un premier temps, la Cour de cassation avait prohibé les clauses d’accroissement, considérant qu’elles s’analysaient en des pactes sur succession future (Cass. req. 24 janv. 1928).

Puis, dans un second temps, elle a opéré un revirement de jurisprudence en admettant la stipulation de telles clauses.

Pour échapper à la qualification de pacte sur succession future, la clause d’accroissement doit toutefois présenter un caractère aléatoire et être stipulée à titre onéreux (Cass. 3e civ. 3 févr. 1959).

Une fois le principe de validité des clauses d’accroissement acquis, la question se pose de savoir si la conclusion d’un pacte de tontine ne créerait pas une situation d’indivision entre les tontiniers.

À cette question, la Haute juridiction répond par la négative. Elle a effet jugé dans un arrêt du 27 mai 1986 que la clause d’accroissement rend « jusqu’au décès du prémourant incompatibles entre eux les droits des parties à la propriété de l’immeuble litigieux puisque seul le survivant en était titulaire depuis la date d’acquisition de ce bien » (Cass. 1ère civ. 27 mai 1986, n°85-10.031).

Il ressort de cette décision que la clause d’accroissement n’a nullement pour effet de conférer la qualité de propriétaire aux parties de telle sorte qu’ils se retrouveraient dans une situation d’indivision.

En application de cette clause, ce n’est que celui qui survit à tous les autres qui est réputé avoir été le seul propriétaire du bien. Quant à ceux prédécédés, ils sont réputés n’avoir jamais rien acquis.

À l’analyse, le pacte de tontine repose sur une technique juridique qui combine :

  • D’une part, une condition suspensive de la survie : elle confère au dernier survivant la propriété du bien acquis en tontine
  • D’autre part, une condition résolutoire du décès : elle dénie aux prémourants la qualité de propriétaire du bien acquis en tontine

Parce que la réalisation de ces deux conditions opère rétroactivement, les tontiniers ne peuvent jamais être titulaires, en même temps, d’un droit de propriété sur le bien.

D’où la position de la Cour de cassation qui n’admet pas la création d’une situation d’indivision par l’effet d’une clause d’accroissement.

Dans un arrêt du 17 décembre 2013, la Troisième chambre civile a ainsi expressément affirmé que « l’achat en commun d’un bien immobilier avec clause d’accroissement est exclusif de l’indivision » (Cass. 3e civ. 17 déc. 2013, n°12-15.453).

La conséquence en est l’impossibilité pour les tontiniers de solliciter le partage du bien à l’instar de la faculté reconnue aux coïndivisaires.

Compte tenu de l’absence d’indivision, est-ce à dire que les parties au pacte de tontine ne seraient investies d’aucuns droits concurrents sur le bien ? Il n’en est rien.

Dans un arrêt du 9 février 1994, la Cour de cassation a jugé que si la clause d’accroissement est exclusive de toute indivision « puisqu’il n’y aura jamais eu qu’un seul titulaire du droit de propriété », en revanche, tant que la condition suspensive – de survie – ne s’est pas réalisée, « les parties ont des droits concurrents qui emportent le droit pour chacune d’entre elles de jouir indivisément du bien » (Cass. 1ère civ. 9 févr. 1994, n°92-11.111).

Autrement dit, la clause d’accroissement a pour effet de créer une situation d’indivision, non pas en propriété, mais en jouissance à tout le moins tant qu’au moins deux tontiniers sont encore en vie

Dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation en a déduit la faculté pour une partie de réclamer à l’autre une indemnité de jouissance au titre de l’occupation exclusive du bien acquis en tontine (Cass. 1ère civ. 9 nov. 2011, n°10-21.710).

==> Le compte joint

L’ouverture d’un compte joint est le fait, le plus souvent, des personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage qui l’utilisent aux fins d’accomplir les opérations relatives à l’entretien du ménage.

Il se caractérise par la situation de ses cotitulaires qui exercent les mêmes droits sur l’intégralité des fonds inscrits en compte.

Compte tenu de l’existence d’une situation de concours entre les droits des cotitulaires d’un compte joint, la question se pose de savoir si l’ouverture d’un tel compte ne créerait pas une situation d’indivision.

Une brève analyse du régime juridique applicable au compte joint conduit à répondre par la négative.

En effet, le compte joint est régi par les principes de solidarité active et passive. Or il s’agit là de deux principes qui sont incompatibles avec le mécanisme de l’indivision.

  • S’agissant de la solidarité active
    • Elle confère une grande autonomie de gestion aux cotitulaires d’un compte joint.
    • Chacun peut accomplir seul des opérations susceptibles d’affecter la totalité du compte sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’approbation des autres titulaires.
    • Cette autonomie contraste fortement avec le régime de l’indivision où chaque acte de gestion nécessite, par principe, l’accord de tous les coïndivisaires, à tout le moins de la majorité d’entre eux pour l’accomplissement de certains actes.
  • S’agissant de la solidarité passive
    • Elle implique que chaque titulaire du compte est tenu solidairement par les engagements souscrits par tous les autres.
    • Ainsi, en cas de solde débiteur, le banquier peut se retourner contre n’importe quel titulaire du compte et lui réclamer le paiement de l’intégralité des sommes dues.
    • Cette solidarité passive qui lie les cotitulaires d’un compte joint ne se retrouve pas dans une indivision.
  • En effet, les coïndivisaires ne sont tenus qu’à une obligation conjointe envers les créanciers de l’indivision, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être actionnés en paiement qu’à concurrence de la quote-part qu’ils détiennent.

II) Identité des droits

==> Principe

Pour que plusieurs propriétaires soient regardés comme se trouvant en situation d’indivision, ils doivent être titulaires de droits concurrents qui sont de même nature.

Par même nature, il faut comprendre que les droits réels qui sont en concours portent sur un ou plusieurs démembrements du droit de propriété qui correspondent.

Ainsi, par exemple, il ne saurait y avoir d’indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire.

La raison en est que les droits de nue-propriété et d’usufruit ne confèrent pas à leurs titulaires les mêmes prérogatives de sorte qu’ils peuvent être exercés séparément.

Or cette séparation quant à l’exercice de droits réels est incompatible avec le fonctionnement unitaire d’une indivision dont la gestion est gouvernée par le principe de codécision.

Au fond, tandis que les coïndivisaires se tiennent côte à côte, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont placés dans des situations qui se superposent.

À cet égard, la jurisprudence est constante sur cette question. Dans un arrêt du 31 octobre 2000 la Cour de cassation a expressément affirmé qu’« il est de principe qu’il n’y a pas indivision entre usufruitier et nu-propriétaire » (Cass. 3e civ. 31 oct. 2000, n°97-20.732).

Dans un arrêt du 12 février 2020, elle a encore jugé « qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente » (Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020, n°18-22.537).

L’enjeu ici réside dans la faculté des titulaires de droits réels de solliciter le partage du bien et plus précisément pour un usufruitier et un nu-propriétaire de mettre fin prématurément au démembrement du droit de propriété.

La fin de ce démembrement ne peut toutefois intervenir qu’à la mort de l’usufruitier. Aussi, ne saurait-on contourner cette règle en convoquant des droits – au cas particulier le droit au partage – qui ne sont reconnus qu’aux seuls titulaires de droits indivis.

Il peut être observé que le même raisonnement peut être tenu s’agissant du tréfonds (la propriété du sous-sol) et de la superficie (la propriété de la surface).

En effet, l’un et l’autre font l’objet de droits de propriétés distincts, de sorte que le tréfoncier et le superficiaire ne sauraient être regardés comme se trouvant en situation d’indivision.

À l’instar de l’usufruitier et du nu-propriétaire, ils sont titulaires de droits, non pas qui se tiennent côte à côte, mais qui se superposent.

==> Mise en œuvre

Si l’exigence d’identité des droits conduit à dénier au nu-propriétaire et à l’usufruitier la qualité de coïndivisaire, il est en revanche admis que puisse exister une situation d’indivision entre titulaires de démembrements du droit de propriété, pourvu que ces démembrements soient de même nature.

Dans un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « l’indivision s’entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien [de sorte] qu’elle peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés » (Cass. 3e civ. 7 juill. 2016, n°15-10.278).

Aussi, l’indivision est-elle susceptible d’intervenir dans plusieurs configurations :

  • Concours entre droits de nue-propriété
    • Il est des cas où la nue-propriété d’un bien appartient à plusieurs personnes.
    • Dans cette configuration, elles se trouveront alors en situation d’indivision.
    • Il en résulte que chaque nue-propriétaire pourra se prévaloir de son droit au partage de la nue-propriété.
  • Concours entre droits d’usufruit
    • Lorsque l’usufruit appartient à plusieurs usufruitiers il est également admis qu’existe entre eux une situation d’indivision.
    • Là encore, chaque usufruitier pourra faire valoir son droit à provoquer un partage de l’usufruit.
  • Concours entre droits d’usage et d’habitation
    • Pour mémoire, les droits d’usage et d’usufruit ne sont autres que des diminutifs de l’usufruit en ce sens qu’ils confèrent à leur titulaire un droit de jouissance restreint sur la chose :
      • S’agissant du droit d’usage, il autorise à se servir de la chose et à en percevoir les fruits « qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille » (art. 630, al. 1er C. civ.).
      • S’agissant du droit d’habitation, il permet seulement d’utiliser la chose aux fins seulement d’habitation. Tout au plus, dit l’article 632 du Code civil, « celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille ». Ce droit doit toutefois rester restreint « à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. »
    • Parce qu’ils s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit, les droits d’usage et d’habitation s’analysent en des droits réels.
    • La question qui alors se pose est de savoir s’il se crée, lorsqu’ils sont en concours, une situation d’indivision.
    • À cette question, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans son arrêt rendu le 7 juillet 2016.
    • Aux termes de cette décision, elle a jugé, en effet, que « le propriétaire d’un bien, qui a le droit de jouir de son bien de la façon la plus absolue, dispose de droits concurrents avec le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant conjointement sur le bien et qu’il existe par conséquent une indivision entre eux quant à ce droit d’usage et d’habitation » (Cass. 3e civ. 7 juill. 2016, n°15-10.278).
  • Concours entre l’usufruit et la pleine propriété
    • Il peut arriver qu’un droit d’usufruit soit en concours avec un droit de pleine propriété.
    • Ce cas correspond à l’hypothèse où l’usufruit n’est que partiel, et que le surplus appartienne à une ou plusieurs personnes qui sont également nus-propriétaires.
    • La question qui alors se pose est de savoir s’il existe une situation d’indivision entre l’usufruitier et le plein propriétaire.
    • Une première approche consisterait à répondre négativement, compte tenu de ce que l’usufruit et la nue-propriété sont des droits réels de nature différente.
    • Or l’existence d’une indivision est subordonnée à l’existence d’un concours entre droits réels de même nature.
    • Une deuxième approche pourrait consister à envisager qu’une indivision se crée en usufruit.
    • Reste que l’article 578 prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété », de sorte que l’on ne peut pas jamais être regardé comme usufruitier de sa propre chose.
    • Selon une dernière approche, le concours entre un droit d’usufruit et un droit de pleine propriété ferait naître une indivision, non pas en usufruit, mais en jouissance.
    • C’est dans ce sens que la jurisprudence s’est positionnée.
    • Dans un arrêt du 25 juin 1974, la Cour de cassation a ainsi expressément affirmé que « lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il y a une indivision entre lui et le plein-propriétaire du surplus quant à la jouissance » (Cass. 1ère civ. 25 juin 1974, n°72-12.451).

III) Identité d’objet

Pour que plusieurs personnes se trouvent en situation d’indivision, les droits réels concurrents dont elles sont titulaires doivent avoir le même objet.

À cet égard, l’indivision peut porter, tant sur un bien unique, que sur plusieurs biens.

Il est également admis qu’une indivision puisse porter sur une universalité, tel que, par exemple, un fonds de commerce.

S’agissant de la nature des biens objets de l’indivision, il est indifférent qu’il s’agisse d’un meuble ou d’un immeuble. Il importe peu également que l’on soit en présence d’une chose corporelle ou incorporelle.