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Dévolution légale: l’absence de distinction fondée sur l’état des personnes successibles

Si, aujourd’hui, il est une évidence selon laquelle l’établissement du classement des héritiers ne saurait être fondé sur l’état des personnes, cela n’a pas toujours été le cas.

==>Époque révolutionnaire

L’abolition des privilèges et la promotion de l’égalité devant la loi après la Révolution française ont profondément transformé le droit des successions, notamment en ce qui concerne le principe de non-discrimination des héritiers selon leur personne. Avant la Révolution, le droit successoral était fortement influencé par le droit coutumier et les privilèges de la noblesse, ce qui entraînait des discriminations, notamment envers les femmes et les enfants nés hors mariage.

La Révolution française a aboli les privilèges liés à la naissance, affirmant le principe d’égalité de tous devant la loi. Cela a eu un impact direct sur les successions, où désormais aucun héritier ne pouvait être privilégié ou désavantagé en raison de son statut social ou de son origine.

L’abolition des privilèges féodaux et nobiliaires lors le 4 août 1789 a notamment entraîné la suppression des règles qui permettaient aux familles nobles de transmettre leurs biens exclusivement à l’aîné ou selon des lignes de succession privilégiées.

==>Le Code civil de 1804

Avec l’adoption du Code civil en 1804, un nouveau système de droit des successions a été mis en place, fondé sur les principes d’égalité et d’universalité.

Cela a marqué un changement radical par rapport aux pratiques antérieures, en assurant que les biens du défunt soient répartis équitablement entre ses enfants, sans distinction de sexe ou de rang de naissance.

L’article 745 du Code napoléonien disposait en ce sens que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages ».

Reste que l’égalité n’était pas totale, une distinction subsistait entre enfants fondée sur la nature de leur lien de filiation avec le de cujus.

Aussi, postérieurement à l’adoption du Code civil, le législateur s’est-il attaché à progressivement renforcer les droits des enfants naturels et des enfants adoptés dans la succession.

1. L’égalité entre enfants légitimes, enfants naturels et enfants adultérins

==>Notions

Sous l’empire du droit antérieur, la vocation successorale des enfants du de cujus différait selon qu’ils étaient qualifiés de légitimes, naturels ou adultérins.

==>Évolution

2. L’égalité entre enfants légitimes et enfants adoptés

==>Le Code civil de 1804

Lors de sa promulgation, le Code civil de 1804 ne reconnaissait quasiment aucun droit aux enfants adoptés, sauf à ce qu’ils fassent l’objet d’une légitimation.

Tout au plus, ces derniers pouvaient bénéficier de dispositions testamentaires en leur faveur, mais ils n’étaient pas automatiquement comptés dans la succession de l’adoptant comme des enfants biologiques.

L’adoption était perçue plus comme un moyen pour des personnes sans enfants de léguer leurs biens et d’assurer leur nom que comme un moyen de créer une véritable relation parent-enfant ; d’où l’indifférence du législateur s’agissant de la situation juridique de l’enfant adopté.

==>La loi du 11 juillet 1966

Loi du 11 juillet 1966, qui a introduit l’adoption plénière dans le Code civil, a marqué un tournant en reconnaissant à l’enfant adopté des droits successoraux équivalents à ceux d’un enfant biologique dans la famille adoptive.

L’adoption plénière rompt les liens de l’enfant avec sa famille biologique et l’intègre pleinement dans sa nouvelle famille, y compris en matière de succession.

==>La loi du 3 décembre 2001

En s’attaquant à la question de l’égalité des droits successoraux entre les enfants légitimes et naturels, la loi du 3 décembre 2001 a indirectement consolidé la position des enfants adoptés, en affirmant le principe d’égalité de traitement au sein de la famille, quelle que soit l’origine de la filiation.

Ainsi, désormais, plus aucune distinction n’est faite entre les enfants biologiques et les enfants adoptés (art. 733 C. civ.).

Une différence existe néanmoins, bien que ténue, entre l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière et l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple :

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