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Dévolution légale: la délimitation du cercle des parents successibles

Si les personnes ayant entretenu un lien de parenté avec le de cujus sont désignées par la loi comme ayant vocation première, faute de volonté contraire exprimée par ce dernier, à recueillir la succession, encore faut-il que l’on s’entende sur la notion de parenté.

L’enjeu est ici d’identifier les personnes qui appartiennent au cercle des parents et qui, par voie de conséquence, constituent le vivier de successibles.

Dans son acception première la parenté se définit comme un lien de sang existant entre deux personnes. À l’analyse, cette définition est tout à la fois trop large et trop étroite :

Au bilan, si le cercle de la parenté s’étend bien au-delà des liens du sang, l’étendue de ce cercle n’est pas sans limite ; un certain nombre de conditions doivent être réunies pour être admis à se prévaloir de la qualité de parent successible.

A) Les personnes appartenant au cercle des parents successibles

Les personnes appartenant au cercle des parents successibles se divisent en deux catégories principales : les parents en ligne directe et les parents en ligne collatérale.

Ces deux catégories comportent également des subdivisions. Ces subdivisions n’interviennent toutefois pas systématiquement ; elles n’affectent la dévolution successorale que dans certains cas.

1. Les parents en ligne directe

La catégorie des parents en ligne directe réunit toutes les personnes qui descendent les unes des autres.

Cette ligne de parenté est dite “directe” car elle relie les individus par une succession ininterrompue de relations de parenté.

La parenté en ligne directe comprend une ligne ascendante et une ligne descendante :

En principe, il n’y a pas de limite au nombre de générations que peut englober la ligne directe.

Cela signifie que même des ancêtres très éloignés ou des descendants très lointains peuvent faire partie du cercle des parents successibles, pourvu qu’ils soient encore en vie au jour de l’ouverture de la succession.

2. Les parents en ligne collatérale

La catégorie des parents en ligne collatérale réunit toutes les personnes qui sans descendre les unes des autres, descendent d’un auteur commun.

Les collatéraux du de cujus ne sont donc ni ses descendants (enfants, petits-enfants, etc.), ni ses ascendants (parents, grands-parents), mais plutôt ses frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes ou encore ses cousins et cousines.

Il peut être observé que les collatéraux se divisent en deux catégories : les collatéraux privilégiés et les collatéraux ordinaires.

Les collatéraux privilégiés ne sont autres que les frères et sœurs du de cujus ainsi que leurs descendants. On dit qu’ils sont privilégiés, car ils bénéficient d’un traitement préférentiel s’agissant de la dévolution successorale, par rapport aux collatéraux ordinaires.

3. Les subdivisions de la parenté

On compte trois sortes de subdivision de la parenté :

==>La subdivision de la parenté en branches

L’article 746 du Code civil précise, s’agissant de la parenté en ligne ascendante, qu’elle « se divise en deux branches, selon qu’elle procède du père ou de la mère ».

On parle alors de branche paternelle et de branche maternelle :

Tandis que les parents se rattachant à la branche paternelle sont qualifiés de parents consanguins, ceux relevant de la branche maternelle sont appelés parents utérins.

Quant aux parents qui appartiennent aux deux branches, ont dit qu’ils sont parents germains.

L’appartenance pour un parent à une branche est susceptible d’avoir d’importantes conséquences sur sa vocation successorale, puisque, dans certains cas, la succession sera divisée en deux parts égales revenant, pour moitié à la branche paternelle et pour l’autre moitié à la branche maternelle. C’est le mécanisme de ce que l’on appelle la fente.

==>La subdivision de la parenté en souches

Si les enfants, ainsi que les frères et sœurs du de cujus ne sont pas concernés par la division de la parenté en branches, leur vocation successorale est, en revanche, susceptible d’être affectée par la division de la parenté par souche.

À cet égard, une souche se forme lorsque, soit les enfants du de cujus, soit les enfants de ses frères et sœurs ont eux-mêmes des descendants.

Pratiquement, ce sont donc les petits enfants, ainsi que les petits-neveux et petites nièces du de cujus qui donnent naissance à des souches.

Si une souche ne possède, en soi, aucune vocation successorale, elle est, en revanche, susceptible d’être prise en compte dans le cadre de la dévolution successorale.

Il est, en effet, des cas où la succession sera partagée par souche. Ce partage par souche interviendra lorsque certains héritiers, les descendants des enfants du de cujus ou de ses frères et sœurs sont appelés à la succession en présentation de leur auteur en raison, par exemple, du prédécès de ce dernier. C’est le mécanisme de ce que l’on appelle la représentation.

B) Les personnes exclues du cercle des parents successibles

Si la qualité de parent d’une personne la prédispose à succéder au de cujus, cette prédisposition à la successibilité n’est pas sans limites.

En effet, la qualité d’héritier tirée de la parenté connaît deux limites :

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