Le Droit dans tous ses états

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Preuve par écrit: de la distinction entre l’acte authentique et l’acte sous seing privé

L’article 1364 du Code civil prévoit que « la preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »

Il s’infère de cette disposition que, pour produire les effets juridiques d’un écrit et donc pour être recevable à titre de preuve d’un acte juridique, l’élément de preuve rapportée par les parties doit prendre la forme :

  • Soit d’un acte authentique
  • Soit d’un acte sous seing privé

S’agissant de l’acte authentique, il présente la particularité d’être dressé par un officier public qui est tiers à l’opération conclue entre les parties. L’intervention de ce tiers lui confère à l’acte son authenticité et la plus haute valeur juridique, ce qui le place au sommet de la hiérarchie des écrits. Son établissement est requis dans certains domaines, tels que, par exemple, la régularisation d’un contrat de mariage, la vente d’un immeuble ou encore l’octroi d’une donation.

S’agissant de l’acte sous seing privé, il se distingue de l’acte authentique en ce qu’il est rédigé par les parties elles-mêmes, sans l’intervention d’un officier public. À cet égard, il tire sa valeur juridique de la signature dont il est revêtu. Il peut être recouru à l’acte sous seing privé dans tous les domaines où l’établissement d’un acte authentique n’est pas exigé. Ce sera notamment le cas pour tous les contrats consensuels, soit les contrats qui se forment par le seul échange des consentements des parties.

Comme l’acte sous seing privé, l’acte authentique est un acte instrumentaire, c’est-à-dire un écrit rédigé spécialement en vue de constater des droits et obligations.

 Mais, à la différence de l’acte sous seing privé, il est revêtu d’une qualité particulière, l’authenticité, résultant de ce qu’il est dressé par un officier public (ce qui impose sa présence pour recevoir le consentement des parties) suivant les formalités requises.

Ces formalités varient selon les catégories d’actes, mais deux formalités sont toujours exigées : la signature manuscrite de l’officier public et l’indication de la date.

Si donc l’acte sous seing privé et l’acte authentique sont recevables à titre de preuve d’un acte juridique ils se distinguent sur plusieurs points :

  • La sécurité procurée par l’acte
    • La signature d’un acte authentique par l’officier public qui l’établit garantit son authenticité et plus précisément la véracité de ce que ce dernier a été en mesure de vérifier par lui-même : l’origine de l’acte, sa date, le contenu des déclarations des parties, le paiement intervenu entre ses mains etc.
    • Tel n’est pas le cas de la signature apposée sur un acte sous seing privé qui a seulement pour fonction d’identifier l’auteur de l’acte et son consentement à l’opération constatée.
    • Aussi, en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent.
  • La force probante
    • S’agissant de l’acte authentique
      • Il fait foi jusqu’à inscription en faux des faits que l’officier public y a énoncés
      • Cela qui signifie que pour contester ce type d’acte, il est nécessaire de mettre en œuvre une procédure spécifique obéissant à des règles très précises (articles 303 et suivants du Code de procédure civile).
      • À cet égard, le demandeur en faux qui succomberait à l’issue de cette procédure encourt une condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
    • S’agissant de l’acte sous seing privé
      • Il fait foi entre ceux qui y ont souscrit et leurs héritiers ou ayant cause.
      • Toutefois, il est permis d’en rapporter la preuve contraire sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux applicable aux actes authentiques.
  • La force exécutoire
    • L’un des principaux avantages de l’acte authentique réside dans la force exécutoire dont il est pourvu.
    • Cette force exécutoire permet à son bénéficiaire de solliciter l’exécution des obligations constatées dans l’acte auprès d’un huissier de justice sans avoir besoin au préalable de recourir à une décision de justice.
    • Autrement dit, l’acte authentique dispense son titulaire d’agir en justice aux fins de faire reconnaître ses droits : il peut obtenir l’exécution forcée de son titre sur la simple présentation de ce que l’on appelle une copie exécutoire
    • C’est là une différence fondamentale avec les actes sous seing privé qui ne sont pas dotés de la force exécutoire.
    • La partie à un acte sous seing privé est, en effet, contrainte de saisir le juge si elle souhaite recouvrer sa créance, faute d’exécution spontanée du débiteur
  • Le coût de l’acte
    • La rédaction d’un acte sous seing privé est, la plupart du temps, bien moins onéreuse que l’établissement d’un acte authentique.
    • L’acte authentique requiert, en effet, toujours l’intervention d’un officier public, ce qui génère un coût, outre les taxes et autres frais attachés à l’opération constatée dans l’acte.
    • Tel n’est pas le cas de l’acte sous seing privé qui peut être établi par les seules parties.
    • Ces dernières peuvent néanmoins décider de se faire assister par un avocat, ce qui impliquera le paiement d’honoraires. Cela n’est toutefois pas une obligation.

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