Classiquement on distingue, au sein de la liste des modes de preuve dressée par le Code civil aux articles 1363 à 1386-1, les modes de preuve dits parfaits, des modes de preuve dits imparfaits.
Cette distinction est fondée sur la force probante que l’on attache à chaque mode de preuve.
- Les modes de preuve parfaits
- Il s’agit des modes de preuve qui sont réputés être les plus fiables et qui, à ce titre, sont assortis de la plus grande force probante.
- Pour cette raison, ils sont admis en toutes matières, soit pour faire la preuve, tant des faits juridiques, que des actes juridiques.
- Les modes de preuve parfaits présentent, par ailleurs, la particularité de s’imposer au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonne à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.
- Dans l’affirmative, le juge n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait ou de l’acte allégué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire.
- Au nombre des modes de preuve parfaits on compte :
- L’écrit
- L’aveu judiciaire
- Le serment décisoire
- Les modes de preuve imparfaits
- Il s’agit des modes de preuve qui sont considérés comme étant peu fiables, sinon dangereux pour l’entreprise de recherche de la vérité.
- Aussi, ne sont-ils admis pour faire la preuve des actes juridiques ; ils ne sont reçus que dans le domaine des faits juridiques.
- S’agissant de leur force probante, elle est laissée à l’appréciation du juge auquel il appartient de se fier à son intime conviction.
- Celui-ci est donc entièrement libre dans sa décision.
- Autrement dit, il est libre d’accorder ou non crédit au moyen de preuve qui lui est soumis.
- Au nombre des modes de preuve imparfaits on compte:
- Le témoignage
- Les présomptions du fait de l’homme
- Les actes recognitifs
- L’aveu extrajudiciaire
- Le serment supplétoire
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