Le Droit dans tous ses états

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De la distinction entre les modes de preuve parfaits et les modes de preuve imparfaits

Classiquement on distingue, au sein de la liste des modes de preuve dressée par le Code civil aux articles 1363 à 1386-1, les modes de preuve dits parfaits, des modes de preuve dits imparfaits.

Cette distinction est fondée sur la force probante que l’on attache à chaque mode de preuve.

  • Les modes de preuve parfaits
    • Il s’agit des modes de preuve qui sont réputés être les plus fiables et qui, à ce titre, sont assortis de la plus grande force probante.
    • Pour cette raison, ils sont admis en toutes matières, soit pour faire la preuve, tant des faits juridiques, que des actes juridiques.
    • Les modes de preuve parfaits présentent, par ailleurs, la particularité de s’imposer au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonne à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.
    • Dans l’affirmative, le juge n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait ou de l’acte allégué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire.
    • Au nombre des modes de preuve parfaits on compte :
      • L’écrit
      • L’aveu judiciaire
      • Le serment décisoire
  • Les modes de preuve imparfaits
    • Il s’agit des modes de preuve qui sont considérés comme étant peu fiables, sinon dangereux pour l’entreprise de recherche de la vérité.
    • Aussi, ne sont-ils admis pour faire la preuve des actes juridiques ; ils ne sont reçus que dans le domaine des faits juridiques.
    • S’agissant de leur force probante, elle est laissée à l’appréciation du juge auquel il appartient de se fier à son intime conviction.
    • Celui-ci est donc entièrement libre dans sa décision.
    • Autrement dit, il est libre d’accorder ou non crédit au moyen de preuve qui lui est soumis.
    • Au nombre des modes de preuve imparfaits on compte:
      • Le témoignage
      • Les présomptions du fait de l’homme
      • Les actes recognitifs
      • L’aveu extrajudiciaire
      • Le serment supplétoire

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