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De la distinction entre le système de la preuve légale et le système de la preuve libre

Sous l’empire du droit antérieur, l’article 1315-1 du Code civil énumérait cinq modes de preuve : la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment.

Il a été abrogé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve. Cette abrogation est toutefois sans incidence sur la liste des modes de preuves qui a été intégralement reconduite par le législateur.

À cet égard, le dispositif en vigueur aujourd’hui est le fruit d’une combinaison entre deux systèmes probatoires radicalement opposés : le principe de la preuve légale et le principe de la preuve libre.

==> Exposé de la distinction entre le système de la preuve légale et système de la preuve libre

==> Le système de la preuve libre comme principe

Comme souligné par la doctrine majoritaire, aucun des deux systèmes probatoires décrits ci-dessus ne se démarque vraiment en droit français, le législateur ayant opté pour un système que l’on qualifie de mixte.

Cette mixité est néanmoins à nuancer au regard de la dernière réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Ce texte a, en effet, érigé le système de la preuve libre en principe en insérant dans le Code civil un article 1358 qui prévoit que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »

Ainsi, selon cette disposition, la preuve est, par principe, libre, sauf dispositions légales contraires.

Par exception à ce principe, l’article 1359 prévoit que pour les actes juridiques portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) la preuve se fait par écrit.

Ainsi, selon que l’on est en présence d’un fait juridique ou d’un acte juridique le système de preuve qui s’applique est susceptible de différer.

 

[1] G. André, Du principe de neutralité du juge dans l’instruction des affaires civiles, thèse, Paris, Jouve, 1910, p. 17.

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