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Le principe d’indivisibilité du paiement

Pour mémoire, l’article 1342, al. 1er du Code civil définit le paiement comme « l’exécution volontaire de la prestation due ».

L’objet du paiement c’est donc la prestation due par le débiteur. Pour que celui-ci soit libéré de son obligation, l’exécution de cette prestation doit répondre à deux exigences :

Nous nous focaliserons ici sur le principe d’indivisibilité du paiement.

==> Principe

L’article 1342-4, al. 1er du Code civil prévoit que « le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. »

Il ressort de cette disposition que le paiement est indivisible, en ce sens qu’il doit porter sur tout ce qui est dû.

En d’autres termes, il est fait interdiction au débiteur d’imposer au créancier un paiement partiel ou fractionné sans avoir reçu son consentement, soit au moment de l’établissement du contrat, soit postérieurement.

Il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée par l’ancien article 1244 du Code civil qui prévoyait que « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. »

Le principe d’indivisibilité du paiement se justifie par le souci de préservation des intérêts du créancier. Un paiement fractionné est susceptible de lui occasionner une gêne, ne serait-ce que parce qu’il sera soumis à un délai d’attente.

À supposer que la prestation à fournir consiste en la délivrance d’une chose et que le débiteur fractionne les livraisons, le créancier devra attendre d’être livré de tous les éléments composant la chose promise pour en retirer les utilités attendues.

Si, par exemple, le vendeur d’un ordinateur livre l’unité centrale sans écran, l’acquéreur ne pourra pas le faire fonctionner. Cela reviendra alors pour lui à ne pas avoir été payé. C’est pour cette raison que la loi l’autorise à refuser le paiement partiel qui lui est fait.

À cet égard, l’article 1342-4, al. 1er du Code civil précise que le principe d’indivisibilité du paiement s’applique également en présence d’une prestation divisible, telle que le versement d’une somme d’argent.

Lorsqu’ainsi la dette consiste en un capital et des intérêts, le créancier pourra s’opposer au versement du seul capital ou des seuls intérêts. La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 13 juin 1972 en approuvant une Cour d’appel qui avait estimé l’offre faite par un débiteur de ne payer que le capital n’était pas satisfactoire et que, à ce titre « le débiteur ne pouvait forcer son créancier à recevoir paiement d’une partie de la dette, même divisible [alors que] les intérêts étaient dus sur la totalité de la dette » (Cass. 3e civ. 13 juin 1972, n°71-11.627).

Le raisonnement est le même lorsque la prestation due consiste en la délivrance d’une quantité de choses fongibles. Le créancier peut s’opposer à leur livraison partielle.

La règle énoncée par l’article 1342-4, al. 1er du Code civil n’est toutefois pas d’ordre public. Le créancier peut parfaitement accepter de recevoir un paiement seulement partiel.

Le législateur a d’ailleurs envisagé cette faculté à l’article 1343-1, al. 1er du Code civil. Cette disposition prévoit que « lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »

==> Exceptions

Le principe d’interdiction du paiement partiel est assorti de plusieurs exceptions qui ont pour fondement tantôt le contrat, tantôt la loi et parfois même une décision de justice.

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