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Le cautionnement d’un compte courant: régime (art. 2319 C. civ.)

Le cautionnement du solde d’un compte courant est une opération fréquente dans la vie des affaires, puisque souvent exigé par le banquier en garantie de l’ouverture de crédit consentie à son client.

Pour mémoire, le compte courant est défini classiquement comme le « contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes leurs créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire »[9].

Cette technique permet de faciliter la relation des parties dans la mesure où le règlement de leurs créances réciproques s’opère par le truchement de leur inscription en compte.

Cette inscription produit un effet extinctif en ce que les créances entrées en compte fusionnent avec le solde de ce compte qui constituera alors une créance unique et donnera lieu à un règlement global.

Ainsi, au lieu que les créances soient réglées individuellement, selon des règles propres à chacune d’elles, elles sont incorporées dans un solde pouvant varier alternativement au profit de l’une ou l’autre partie.

Ce qui, en conséquence, a vocation à être exigible et donc à être réglé, ce ne sont pas les créances entrées séparément en compte, mais le solde du compte unique et indivisible dans lequel elles sont inscrites.

En raison du principe d’indivisibilité du compte courant, ce solde ne sera exigible qu’au jour de sa clôture.

Cette particularité du compte courant n’est pas sans avoir soulevé des difficultés en matière de cautionnement.

Lorsque, en effet, une caution s’engage à garantir le solde d’un compte courant la question se pose de l’étendue de son obligation de couverture.

Plus précisément, en cas d’extinction du cautionnement avant la clôture du compte courant, l’obligation de couverture est-elle cantonnée au solde provisoire calculé au jour de la fin de l’engagement de caution ou s’étend-elle au solde définitif calculé au jour de la clôture du compte ?

==> Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, l’extinction de l’obligation de couverture en présence d’un cautionnement de compte courant a donné lieu à un abondant contentieux.

  • Première étape
    • Dans un premier temps, la jurisprudence a estimé que la caution était tenue jusqu’à la date de clôture du compte courant sans pouvoir excéder le montant du solde provisoire débiteur arrêté au jour de l’extinction du cautionnement (V. en ce sens CA Orléans, 10 oct. 1966).
    • Ainsi, d’un côté l’obligation de couverture de la caution était cantonné au solde provisoire du compte, d’un autre côté l’obligation de règlement était tributaire du solde définitif dont le montant ne serait connu qu’à la clôture du compte.
    • Cette solution a été vivement critiquée par la doctrine, les auteurs avançant qu’elle revenait à maintenir l’engagement de caution indéfiniment.
    • Cette dernière demeurait, en effet, sous la menace d’un appel en garantie tant que le compte courant n’avait pas été clôturé.
    • Par ailleurs, dans l’hypothèse où le solde du compte courant serait devenu créditeur postérieurement à la révocation du cautionnement, la caution ne pouvait pas en profiter puisque tenue jusqu’à la clôture du compte. Elle était alors exposée à ce que, à cette date, le solde soit redevenu débiteur.
  • Seconde étape
    • Les critiques formulées par la doctrine à l’endroit de la position prise par la Cour de cassation ont conduit cette dernière à opérer un revirement de jurisprudence.
    • Dans un arrêt du 22 novembre 1972, elle a ainsi reproché à une Cour d’appel d’avoir condamné une caution au paiement du solde débiteur d’un compte courant au jour de sa clôture « sans rechercher si, le compte ayant continué à fonctionner, le débit du solde provisoire existant au jour de la révocation du cautionnement n’a pas été effacé par les remises subséquentes, et si le solde débiteur, actuellement réclamé après clôture définitive du compte, ne résulte point d’avances effectuées par la banque postérieurement à la révocation de l’engagement dudit x» ( com. 22 nov. 1972, n°71-10.745).
    • Autrement dit, pour la Chambre commerciale, il y a lieu désormais de tenir compte des remises de fonds susceptibles d’être réalisées par le créancier postérieurement à la résiliation du cautionnement.
    • Ces remises viennent, en effet, en déduction du montant du solde provisoire calculé au jour de l’extinction du cautionnement et qui constitue la limite de l’engagement de caution.
    • Concrètement, elles viennent donc diminuer la dette de la caution, qui s’éteint progressivement à mesure que des opérations sont inscrites au crédit du compte.
    • La caution est ainsi protégée par un système de double plafond :
      • Elle ne peut pas être tenue au-delà du montant du solde provisoire débiteur arrêté au jour de la résiliation de son engagement
      • Elle peut être tenue à moins que ce premier plafond dans l’hypothèse où des remises de fonds interviendraient postérieurement à l’extinction du cautionnement
    • L’adoption de cette solution n’est pas sans avoir porté atteinte au principe d’indivisibilité du compte courant : les remises portées au crédit du compte courant sont, en effet, comptabilisées séparément puisque venant s’imputer sur un solde provisoire alors même qu’elles devraient être fusionnées avec l’ensemble des opérations inscrites en compte et soumises à un régime unitaire.
    • Bien que certaines juridictions se soient opposées à la position prise par la Cour de cassation, cette dernière a réaffirmé sa jurisprudence à plusieurs reprises (V. en ce sens com. 23 mai 1989, n°87-18.939; Cass. com. 1er juill. 2003, n°00-16.591).
    • Cette jurisprudence, pour le moins favorable aux cautions, n’a pas manqué de faire réagir les établissements bancaires qui ont cherché des parades.
    • L’enjeu était pour eux d’éviter que la garantie prise ne s’amenuise à mesure des remises réalisées sur le compte courant cautionné et risquer que, en cas de solde temporairement créditeur, la caution ne soit totalement libérée de son engagement.
    • Pour ce faire, les banques ont pris l’habitude de stipuler dans les contrats de cautionnement une clause aux termes de laquelle la caution s’engageait à régler le solde provisoire débiteur au jour de la résiliation de son engagement, ce qui évitait que ce solde ne soit affecté par des remises postérieures.
    • Contestée par la doctrine, la validité de cette clause a été reconnue par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 25 novembre 1974 ( com. 25 nov. 1974, n°73-12.702).
    • La Haute juridiction a encore admis la validité de la stipulation prévoyant que « en cas de résiliation du cautionnement, les obligations de la caution seront déterminées par le solde que dégagera le compte courant au moment de sa clôture, mais que ce solde ne pourra excéder la balance débitrice lors de la résiliation» ( com. 6 juill. 1983, n°79-12.851).
    • Cette clause avait ni plus ni moins pour effet que de réinstaurer le système adopté par la Cour de cassation avant le revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt du 22 novembre 1972.

==> Réforme du droit des sûretés

À l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le législateur a révisé le régime du compte courant afin notamment de mettre un terme aux pratiques des banques qui, par le jeu de clauses contractuelles, étaient parvenues à revenir à l’ancien système, soit à maintenir l’engagement de caution jusqu’à la clôture du compte courant.

Ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, cette solution pose difficulté car elle peut aboutir à ce que l’obligation de règlement se prolonge indéfiniment.

En effet, tant que le compte n’est pas clôturé, la créance principale n’est pas exigible ; par suite, l’obligation de la caution ne l’est pas non plus, si bien que la prescription ne commence pas à courir. Un tel résultat heurte la prohibition des engagements perpétuels.

C’est la raison pour laquelle le nouvel article 2319 prévoit, dans le droit fil d’une décision de la Cour de cassation rendue le 5 octobre 1982 (Cass. com., 5 oct. 1982, n° 81-12595), que « la caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement ».

Autrement dit, l’obligation de règlement de la caution s’éteint à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la résiliation du cautionnement, quand bien même le compte courant continue à fonctionner au-delà de ce délai.

L’obligation de couverture prend fin, quant à elle, au jour de la révocation de l’engagement de caution.

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