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Cautionnement: l’incidence du renouvellement du contrat garanti sur l’engagement de caution

A l’arrivée du terme de l’obligation principale, les parties disposent de la faculté de renouveler le contrat.

La question qui a lors se pose est de savoir si, en cas de reconduction expresse ou tacite du contrat garanti, l’engagement de caution est maintenu.

==> Principe

En application de l’article 1214, al. 2e du Code civil, « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »

Autrement dit, le renouvellement d’un contrat opère novation en ce sens que cette opération donne naissance à une nouvelle convention.

Il en va de même pour la tacite reconduction qui s’analyse en un renouvellement de contrat qui n’a pas expressément été exprimé par les parties.

À cet égard, l’article 1215 du Code civil prévoit que la reconduction tacite « produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »

Aussi, que le contrat ait expressément renouvelé ou tacitement reconduit, dans les deux cas, il se substitue au contrat initial qui prend fin.

S’agissant du cautionnement, en raison de son caractère accessoire, il suit le sort du contrat initial : il s’éteint.

La conséquence en est que l’engagement de caution n’a pas vocation à garantir les obligations issues du nouveau contrat.

Le créancier au bénéfice duquel le cautionnement a été souscrit ne pourra donc pas s’en prévaloir, sauf à ce qu’il soit formellement renouvelé.

==> Cas particulier du renouvellement du bail

S’il est admis que l’effet novatoire du renouvellement d’un contrat emportait extinction du cautionnement garantissant le contrat initial, cette règle n’est pas sans avoir soulevé des difficultés d’application s’agissant du maintien du cautionnement garantissant le paiement des loyers d’un bail.

La question s’est notamment posée de savoir si le cautionnement couvrait la dette de loyer lorsque le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit.

Si l’on se réfère à l’article 1740 du Code civil, une réponse négative s’impose. Cette disposition prévoit que « la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation ».

De son côté, la jurisprudence retient la même solution considérant que le bail renouvelé étant un nouveau bail, le cautionnement s’éteint au terme du bail précédent (V. en ce sens Cass. 3e civ. 4 nov. 1980, n°79-13.227).

Dans un arrêt du 4 octobre 2000, la Première chambre civile a, par exemple, censuré une Cour d’appel qui avait estimé qu’une caution était solidairement tenue envers le bailleur, peu importe qu’elle « n’ait pas été informée de la reconduction du bail, dès lors qu’elle avait approuvé et signé le contrat de bail qui prévoyait qu’à son expiration et à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties, le bail serait renouvelé dans les conditions légales ».

La Haute juridiction désapprouve cette solution au motif que les obligations de la caution ne pouvaient pas être étendues au-delà du contrat initial en l’absence de toute mention à l’acte précisant l’extension du cautionnement au bail reconduit tacitement ou renouvelé (Cass. 1ère civ. 4 oct. 2000, n°97-21.356).

S’agissant spécifiquement des baux régis par la loi du 6 juillet 1989, le dispositif mis en place par le législateur se démarque sensiblement du droit commun.

L’article 22-1 introduit par la loi du 21 juillet 1994 prévoit, en effet, que « lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »

Il s’infère de ce texte que tant que la caution n’a pas procédé à la résiliation du cautionnement, elle demeure tenue envers le bailleur, quand bien même le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit.

C’est là une dérogation au principe posé par la Cour de cassation qui considère que, lorsque le cautionnement garantit l’exécution d’un contrat, l’obligation de couverture de la caution s’éteint à l’arrivée du terme de l’obligation garantie.

Aussi, le cautionnement ne peut-il être étendu au contrat renouvelé qu’à la condition que cette extension soit expressément stipulée dans l’acte (V. en ce sens Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130 ).

La jurisprudence a adopté la même solution s’agissant de la prorogation d’un contrat qui donnerait naissance à des obligations nouvelles non expressément garanties par le cautionnement (Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019).

Cette hypothèse doit toutefois être distinguée de la simple prorogation du terme de l’obligation principale, laquelle n’opère aucun effet novatoire et, par voie de conséquence, ne décharge pas la caution de son engagement.

L’article 2320 du Code civil prévoit en ce sens que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. »

Cette règle est régulièrement rappelée par la jurisprudence (V. en ce sens Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.336 ; Cass.1ère civ., 20 mai 2003, n°01-00.212).

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