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La prohibition des cautionnements qui excèdent l’obligation principale

Si les parties sont libres de déterminer l’étendue du cautionnement quant à son montant, il est une limite qu’elle ne peuvent pas franchir : celle fixée par l’obligation principale.

En application de l’article 2296 du Code civil, le cautionnement ne peut, en effet, jamais excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.

Aussi, trois situations doivent être distinguées :

  • L’engagement de la caution est identique à celui souscrit par le débiteur principal
  • L’engagement de la caution est moindre que celui souscrit par le débiteur principal
  • L’engagement de la caution excède celui souscrit par le débiteur principal

Nous nous focaliserons ici sur la troisième situation.

==> Principe

L’article 2296 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

Cette disposition pose ainsi le principe d’interdiction des cautionnements qui excèdent la dette principale.

Ce principe qui, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 21 septembre 2021, était énoncé à l’ancien article 2290 du Code civil, puise directement son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement.

Régulièrement la jurisprudence rappelle que la prohibition s’applique à tous les cautionnements, y compris en présence de plusieurs cautions.

Dans un arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal » (Cass. 1ère civ. 18 févr. 1997, n°95-11.024).

S’agissant de la forme des excès prohibés, l’article 2296 du Code civil en envisage deux formes :

  • Première forme d’excès
    • Le texte énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur»
    • Cela signifie que le montant réclamé à la caution en cas de défaillance du débiteur garanti ne saurait être supérieur au montant de l’obligation principale
    • Cette limite s’applique, tant au principal de la dette cautionnée qu’à ses accessoires.
    • Le créancier ne saurait ainsi réclamer à la caution le paiement d’intérêts ou de pénalités qui ne seraient pas dus par le débiteur principal.
  • Seconde forme d’excès
    • L’article 2296 du Code civil prévoit que le cautionnement ne peut « être contracté sous des conditions plus onéreuses».
    • Cela signifie que l’engagement de caution ne peut pas être assorti de modalités plus rigoureuses que celles stipulées pour l’obligation principale.
    • L’obligation qui pèse sur la caution ne saurait, pour exemple, être pure et simple tandis que l’obligation principale est conditionnelle.
    • De la même façon, le créancier ne saurait exiger de la caution qu’elle règle la dette garantie à une échéance plus rapprochée que celle stipulée pour le débiteur principal.

==> Sanction

L’article 2296, al. 1er in fine du Code civil prévoit que la violation de la prohibition des cautionnements qui excèdent la dette principale est sanctionnée par la réduction de l’engagement de caution « à la mesure de l’obligation garantie ».

L’engagement pris n’est donc pas nul, il est seulement ramené à hauteur de l’obligation principale qui constitue l’étalon de mesure.

Il peut être observé que, dans l’hypothèse où l’engagement de caution excède la dette garantie, il est admis par la doctrine que le juge puisse requalifier l’opération alternative, telle que la promesse de porte-fort ou encore la garantie à première demande.

La conclusion de l’une ou l’autre opération ne requiert pas une limitation de l’obligation de la personne qui s’engage à la mesure de l’obligation garantie.

Aussi, dans l’hypothèse où le cautionnement serait requalifié en promesse de porte-fort ou en garantie à première demande – ce qui suppose que les conditions propres à chacune de ces opérations soient remplies – la caution resterait tenue à hauteur du montant stipulé dans l’acte sans que son engagement ne puisse être réduit à la mesure de l’obligation principale.

[1] V. en ce sens D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, éd. LGDJ, 2021, n°133, p. 118.

[2] J. Carbonnier, Droit civil : les biens, les obligations, éd. PUF, coll. « Quadrige », 2004, t. 2, n°1094, p. 2222

[3] M. Bourassin et V. Bremond, Droit des sûretés, éd. Dalloz, 2020, n°226, p. 152.

[4] V. en ce sens M. Bourassin, « La transmission à cause de mort des sûretés », accessible à l’adresse suivante : https://hal.parisnanterre.fr/hal-01458043/document

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