Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

La certification de caution (art. 2291 C. civ.)

==> Notion

Parce que le cautionnement a vocation à garantir l’exécution d’une obligation principale, il est admis que cette obligation puisse consister en l’engagement pris par une caution envers le créancier.

C’est ce que l’on appelle la certification de caution. Cette variété de cautionnement est envisagée à l’article 2291 du Code civil qui prévoit que « on peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal. »

Dans cette configuration, le cautionnement porte donc, non pas sur la dette principale garantie, mais sur la dette contractée par la caution envers le créancier.

Autrement dit, celui qui souscrit cet engagement, appelé certificateur, s’obliger à payer le créancier en cas de défaillance de la caution du débiteur.

==> Régime

La certification de caution présente la particularité d’avoir pour objet l’engagement pris par la caution envers le créancier qui tient lieu d’obligation principale au certificateur.

Il en résulte plusieurs conséquences :

Tout d’abord, c’est le droit commun du cautionnement qui s’applique dans le rapport certificateur-caution.

À cet égard, la caution joue le rôle de débiteur principal pour le certificateur. Si donc l’engagement de caution est nul ou est frappé d’une cause d’extinction, l’engagement du certificateur subit le même sort en application du principe de l’accessoire.

Il en va de même de l’étendue de l’engagement du certificateur qui est adossé sur le périmètre de l’engagement de caution.

Ensuite, en cas d’action en paiement du créancier contre le certificateur, ce dernier pourra lui opposer le bénéfice de discussion dont il est investi à titre personnel, mais également celui dont est éventuellement titulaire la caution de premier rang, sauf à ce qu’elle y ait expressément renoncé.

Enfin, dans l’hypothèse où le certificateur a été contraint de payer la dette du débiteur principale en lieu et place de la caution, il dispose d’un recours contre cette dernière, laquelle pourra, à son tour, exercer un recours contre le débiteur principal.

Mais il est également admis que le certificateur puisse directement agir contre le débiteur au titre de son recours subrogatoire.

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