Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Réforme des sûretés: fiducie-sûreté immobilière (présentation sous forme de tableau synthétique)

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme de la fiducie-sûreté immobilière.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES

SÛRETÉS RÉELLESObjet de la réformeTextes
Définitions• Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

• Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions :
- Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles
- Les sûretés mobilières ou immobilières
- Les sûretés générales ou spéciales
art. 2323 et 2324 C. civ.
Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui• Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur
Dis
• Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent:
- Le devoir de mise en garde (article 2299)
- Les obligations d'information (articles 2302 à 2304)
- Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1)
- Les recours de la caution (articles 2308 à 2312)
- Le bénéfice de subrogation (article 2314).

• Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel.
art. 2325 C. civ.
Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale• Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique.art. 2326 C. civ.

FIDUCIE-SÛRETÉ IMMOBILIÈRE

FIDUCIE-SÛRETÉObjet de la réformeTextes
Bien futur• L'ordonnance admet expressément que l'obligation garantie puisse être présente ou future, étant précisé que dans ce dernier cas, elle doit être déterminable.art. 2488-1 C. civ.
Formalisme• Si la conclusion d'une fiducie sûreté requiert notamment, qu'il soit fait mention de la dette garantie, il n'est, en revanche, plus exigé que le bien ou le droit transféré fassent l'objet d'une évaluation.art. 2488-2 C. civ.
Réalisation de la sûreté• L'ordonnance a facilité les modalités de vente du bien ou du droit dont la propriété est transférée à titre de garantie.

• Le texte innove notamment en ce que, en cas de défaut de paiement de la dette garantie, il autorise le fiduciaire à vendre le bien donné en fiducie à un prix différent de celui fixé par un expert. Pour ce faire, il devra néanmoins justifier qu'il n'a pas trouvé d'acquéreur pour ce prix.

• Lorsque les conditions sont réunies, le fiduciaire pourra vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur, l'objectif visé étant de préserver les intérêts, et du débiteur, et du créancier.
art. 2488-3 C. civ.

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