Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Réforme des sûretés: Privilèges mobiliers (présentation sous forme de tableau synthétique)

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme des privilèges mobiliers.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES

SÛRETÉS RÉELLESObjet de la réformeTextes
Définitions• Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

• Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions :
- Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles
- Les sûretés mobilières ou immobilières
- Les sûretés générales ou spéciales
art. 2323 et 2324 C. civ.
Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui• Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur
Dis
• Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent:
- Le devoir de mise en garde (article 2299)
- Les obligations d'information (articles 2302 à 2304)
- Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1)
- Les recours de la caution (articles 2308 à 2312)
- Le bénéfice de subrogation (article 2314).

• Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel.
art. 2325 C. civ.
Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale• Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique.art. 2326 C. civ.

PRIVILÈGES MOBILIERS

PRIVILÈGES MOBILIERSObjet de la réformeTextes
Principes directeurs• Réaffirmation de l'existence d'un droit de préférence attaché aux privilèges mobiliers et de l'absence de droit de suite

• Consécration de la solution jurisprudentielle selon laquelle le privilège se reporte sur la créance du prix en cas de vente du bien et non sur le bien lui-même, en raison de l'absence de suite
art. 2330 C. civ.
Privilèges généraux• Modernisation de la liste des privilèges mobiliers généraux

• Abolition de certains privilèges généraux :
- Frais de dernière maladie
- Fourniture de subsistance
- Victime d'un accident
- Employés de caisse de compensation
- Créances des caisses de compensation

• Mention est faite des privilèges du Trésor et des caisses de sécurité sociale
art. 2331 et 2331-1 C. civ.
Privilèges spéciaux• Modernisation du texte régissant les privilèges mobiliers spéciaux
• Abolition de certains privilèges spéciaux :
- Privilège de l'hôtelier
- Privilège pour les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires
- Privilège des créances nées d'un accident
art. 2332 C. civ.
Classement des privilèges• Le droit de préférence conféré par le gage est inséré dans le classement des privilèges spéciaux. Il s'exerce désormais au même rang que le privilège dont bénéficie le bailleur d'immeuble.art. 2332-4 C. civ.

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