Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Réforme des sûretés: Nantissement de meubles incorporels (présentation sous forme de tableau synthétique)

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme du nantissement de meubles incorporels.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES

SÛRETÉS RÉELLESObjet de la réformeTextes
Définitions• Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

• Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions :
- Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles
- Les sûretés mobilières ou immobilières
- Les sûretés générales ou spéciales
art. 2323 et 2324 C. civ.
Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui• Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur
Dis
• Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent:
- Le devoir de mise en garde (article 2299)
- Les obligations d'information (articles 2302 à 2304)
- Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1)
- Les recours de la caution (articles 2308 à 2312)
- Le bénéfice de subrogation (article 2314).

• Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel.
art. 2325 C. civ.
Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale• Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique.art. 2326 C. civ.

NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS

NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELSObjet de la réformeTextes
Droit de rétention• Précision de l'absence, en principe, de droit de rétention fictif conféré par les nantissements, sauf cas expressément prévus par la loi, tel que le nantissement de compte-titre.art. 2355 C. civ.
Nantissement constitué sur une créance future• Abrogation de la règle qui prévoyait que le créancier nanti sur une créance future acquérait un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.art. 2357 C. civ.
Nantissement constitué sur un compte• Maintien des règles en vigueur et notamment de la solution jurisprudentielle selon laquelle en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur, il est fait interdiction au créancier de « séquestrer » les sommes figurant au crédit de comptes nantisart. 2360 C. civ.
Date d'effet et d'opposabilité du nantissement• Reprise de la règle applicable en matière de cession de créance : le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte.

• En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen.
art. 2361 C. civ.
Constitution de plusieurs nantissements sur une même créance• Reconnaissance de la faculté de constituer plusieurs nantissements sur une même créance

• En cas de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre des actes.

• Le créancier premier en date dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
art. 2361-1 C. civ.
Droit au paiement• Le droit au paiement du créancier nanti s'analyse non pas en un droit préférentiel (qui donnerait lieu à un concours et donc à un classement) mais en un droit exclusif (le créancier nanti exclut les autres créanciers et ne peut donc pas se faire primer) reposant sur un droit de rétention sur la créance nantie.art. 2363 C. civ.
Opposabilité des exceptions• Précision des règles qui gouvernent l'opposabilité des exceptions affectant la créance nantie.

• Le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier nanti:
- Les exceptions inhérentes à la dette
- Les exceptions nées de ses rapports avec le constituant avant que le nantissement ne lui soit devenu opposable
art. 2363-1 C. civ.
Sort des sommes versées à titre de garantie• Clarification du sort des sommes versées par le débiteur au créancier nanti dans l'attente du dénouement de la créance garantie: le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée.

• En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
art. 2364 C. civ.

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