Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Réforme des sûretés: Gage de meubles corporels (présentation sous forme de tableau synthétique)

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme du gage de meubles corporels.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES

SÛRETÉS RÉELLESObjet de la réformeTextes
Définitions• Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

• Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions :
- Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles
- Les sûretés mobilières ou immobilières
- Les sûretés générales ou spéciales
art. 2323 et 2324 C. civ.
Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui• Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur
Dis
• Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent:
- Le devoir de mise en garde (article 2299)
- Les obligations d'information (articles 2302 à 2304)
- Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1)
- Les recours de la caution (articles 2308 à 2312)
- Le bénéfice de subrogation (article 2314).

• Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel.
art. 2325 C. civ.
Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale• Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique.art. 2326 C. civ.

GAGE DE MEUBLES CORPORELS

GAGE DE MEUBLES CORPORELSObjet de la réformeTextes
Gage portant sur les immeubles par destination• Reconnaissance de la possibilité de constituer un gage sur un immeuble par destination

• En cas de conflit entre un gage portant sur un immeuble par destination et une hypothèque, l'ordre de préférence est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes.
art. 2334 C. civ.
Nullité du gage constitué sur la chose d'autrui• Est consacrée la solution jurisprudentielle selon laquelle seul le créancier gagiste de bonne foi peut invoquer la nullité du gage constitué sur la chose d'autrui et non les tiers.

• Cette règle permet le maintien de la jurisprudence antérieure à la réforme de 2006, qui considérait que le créancier gagiste mis en possession de bonne foi pouvait invoquer l'article 2276 pour s'opposer à toute revendication du véritable propriétaire, y compris celui qui bénéficie d'une clause de réserve de propriété.
art. 2335 C. civ.
Constitution du gage par remise d'un titre représentatif• Est rétablie la possibilité de constituer un gage par remise d'un titre représentatif, soit d'un titre qui vaut possession du bien donné en gage, tel que le connaissement.art. 2337 C. civ.
Gage automobile• Assujettissement du gage automobile au droit commun du gage, lequel peut désormais être constitué par n'importe quel créancier

• L'exigence d'inscription du gage automobile au système d'immatriculation des véhicules (SIV) est conservée

• Un seul gage peut être inscrit pour un même véhicule automobile.

• Par exception, le gage portant sur une flotte de véhicules sera publié sur le registre classique des gages sans dépossession.
art. 2338 C. civ.
Gage constitué sur des choses fongibles• Lorsque le gage est constitué avec dépossession, reconnaissance de la faculté pour le constituant d'aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

• Lorsque le gage est constitué sans dépossession, la faculté d'aliéner des biens fongibles n'est plus subordonnée à la stipulation d'une clause en ce sens. Elle joue de plein droit, sauf clause contraire.
art. 2341 C. civ.
Réalisation du gage• Clarification de la règle selon laquelle, en cas de défaillance du débiteur, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut immédiatement faire saisir le bien gagé sans qu'il lui soit nécessaire d'agir en justice.

• Extension de la procédure simplifiée de réalisation du gage commercial - désormais supprimé - à tous les gages constitués en garantie d'une dette professionnelle.
art. 2346 C. civ.
Gages spéciaux• Suppression de certaines sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles par rapport aux règles de droit commun.

• Sont ainsi supprimés :
- Le gage commercial
- Le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
- Les warrants pétroliers, hôteliers, des stocks de guerre et industriel
- Le gage de stocks
art. 28

Ord. n°2021-1192 du 15 sept. 2021

1 Comment

  1. Bonjour, quelle est la jurisprudence dont vous parlez concernant la nullité du gage constitué sur la chose d’autrui avec l’article 2276 du Code civil? Merci d’avance


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