Le Droit dans tous ses états

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Les créances entre époux: régime juridique

La dissolution du régime légal donne lieu à un état d’indivision post-communautaire d’où les époux doivent pouvoir sortir, cette situation ne devant être que temporaire.

Pour ce faire, ils devront procéder à ce que l’on appelle la liquidation de la communauté.

Par liquidation, il faut entendre « l’ensemble des opérations tendant, sinon à la réduction de la communauté dissoute à un solde en espèces de liquidités, du moins à l’établissement d’une situation nette susceptible d’un règlement par voie de partage »[1].

Il s’agira, autrement dit, pour les époux de déterminer la consistance de la masse partageable, laquelle n’est autre que celle composée des biens communs.

Si, la reconstitution de cette masse ne soulève, a priori, dans son principe, aucune difficulté particulière, l’exercice est, en réalité, bien plus complexe qu’il n’y paraît quant à sa mise en œuvre.

En premier lieu, la formation de la masse partageable suppose d’identifier les actifs qui ont vocation à être intégrés dans cette dernière.

Or parmi ces actifs, il en est certains, notamment les meubles, qui se retrouveront entremêlés avec des biens propres.

Il appartiendra donc aux époux d’opérer un tri, afin que chacun reprenne ses propres, l’objectif étant qu’ils reconstituent, en nature, leurs patrimoines respectifs.

C’est là une première opération qui, certes, est purement matérielle, mais qui est susceptible de se heurter à un obstacle de taille et qui parfois s’avérera insurmontable : la preuve du caractère personnel de certains biens.

Faute pour les époux d’établir leur qualité de propriétaire, le bien convoité est, en effet, réputé tomber en communauté, en application la présomption d’acquêt instituée à l’article 1402 du Code civil.

La conséquence en est l’intégration du bien dans la masse partageable, situation qui peut se révéler injuste pour l’époux qui en avait acquis la propriété, mais qui n’a pas été en mesure d’en rapporter la preuve.

Là ne s’arrête pas les difficultés de reconstitution des patrimoines propres et communs.

En second lieu, de très nombreux mouvements de valeurs interviendront au cours du mariage entre les différentes masses de biens.

Tantôt, un époux aura acquis un bien, qu’il conservera en propre, au moyen de deniers communs, tantôt, c’est la communauté qui s’enrichira de biens financés avec des fonds personnels.

Il est encore des cas où l’opération n’impliquera pas la communauté. Elle ne concernera que les masses de propres. Tel est le cas lorsqu’un époux fournit, dans le cadre d’un prêt, des fonds propres à son conjoint aux fins que celui-ci règle une dette personnelle contractée auprès d’un tiers.

À l’analyse, deux sortes de mouvements de valeurs sont susceptibles d’intervenir entre les masses de biens :

  • Des mouvements de valeurs entre les masses de propres et la masse commune
  • Des mouvements de valeurs entre les deux masses de propres

Dans les deux cas, la liquidation du régime matrimonial suppose de rétablir les équilibres qui ont été rompus par ces mouvements de valeurs.

Pratiquement, il s’agira de mettre à la charge du patrimoine qui s’est enrichi une indemnité qui devra être versée au patrimoine qui s’est appauvri.

Selon que le rétablissement de l’équilibre intéresse ou non la masse commune, le calcul de cette indemnité ne répondra toutefois pas aux mêmes règles :

  • Lorsque le mouvement de valeurs est intervenu entre la masse commune et une masse de propres, c’est le système des récompenses qu’il y aura lieu d’appliquer
  • Lorsque, en revanche, le mouvement de valeurs se produit entre l’une et l’autre masse de propre, c’est le dispositif des créances entre époux qu’il conviendra de mobiliser

Nous nous focaliserons ici sur les créances entre époux.

Le dispositif des créances entre époux a donc en commun avec les récompenses de viser à rétablir un équilibre qui a été rompu entre deux masses de biens consécutivement à un mouvement de valeur.

Au fond, une créance entre époux n’est autre qu’un lien d’obligation créé entre deux époux au cours du mariage.

Ce lien d’obligation peut avoir pour cause le préjudice causé par un époux à l’autre ou encore le paiement par un époux de la dette de son conjoint.

Plus généralement, une créance entre époux naîtra toutes les fois qu’une dette relevant du passif définitif d’un époux a été supportée par l’autre et réciproquement.

S’agissant du régime juridique des créances entre époux, ces créances sont, en principe, soumises au droit commun des obligations.

En pratique, il apparaît néanmoins que leur règlement est le plus souvent différé dans le temps.

Plus précisément il interviendra, comme les récompenses, à l’issue de la dissolution du mariage.

La raison en est que, avant d’entretenir entre eux un rapport de créancier à débiteur, les époux sont unis par un lien conjugal ce qui constituera un obstacle – de fait – au règlement de la créance.

À cet égard, il peut être observé que l’article 2236 du Code civil dispose que la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

Cette règle a été posée par souci de préservation de la paix des ménages. Lorsqu’ils sont encore dans les liens du mariage il peut, en effet, apparaître difficile pour un époux d’engager une action contentieuse à l’encontre de son conjoint, à tout le moins de lui réclamer le paiement de sa créance. Il y a là un empêchement d’ordre affectif.

Conscient de cette situation, le législateur en a tiré la conséquence, lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, qu’il y avait lieu, pour certaines créances entre époux, de tenir compte de la longue période susceptible de s’écouler entre leur fait générateur et leur règlement.

Aussi, a-t-il considéré que ces créances devaient faire l’objet d’une réévaluation selon les modalités applicables aux récompenses.

I) Principe : la soumission des créances entre époux au droit commun des obligations

Les créances entre époux sont régies, sous le régime légal, par les articles 1478 et 1479 du Code civil.

Il ressort de ces dispositions que c’est le droit commun qui s’applique, ce qui emporte plusieurs conséquences :

  • Première conséquence
    • Il est admis que le règlement des créances entre époux peut intervenir au cours du mariage
    • Leur exigibilité n’est aucunement liée à la dissolution du régime matrimonial, contrairement aux récompenses dont le règlement est fixé, par principe, au jour de la liquidation
    • L’article 1479, al. 1er du Code civil subordonne seulement cette exigibilité à une sommation.
    • À l’analyse, il s’agit là d’une reprise de la condition posée par l’article 1231 du Code civil qui prévoit que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable».
    • Cette exigence vise à constater l’exécution d’une obligation, alerter le débiteur sur sa défaillance et favoriser l’exécution volontaire
  • Deuxième conséquence
    • Le gage de l’époux créancier comprend, non seulement les biens personnels de l’époux débiteur, mais encore les biens communs qui lui reviennent au titre du partage.
    • L’article 1478 du Code civil dispose en ce sens que « après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels. »
  • Troisième conséquence
    • Le règlement des créances entre époux ne déroge nullement au droit commun, dans la mesure où il est insusceptible de s’opérer par voie de prélèvement, sauf accord exprès de son conjoint, ce que requiert la dation en paiement.
    • Faute d’accord, l’époux créancier, ne peut intervenir que par voie de paiement, ce qui implique que l’époux créancier n’est investi d’aucun droit de préférence sur les biens de son conjoint : il est placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers avec lesquels il est éventuellement en concours
    • Pour recouvrer sa créance, il devra donc emprunter les voies d’exécution ordinaires
  • Quatrième conséquence
    • En application de l’article 1479, al. 1er du Code civil « les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.»
    • Là encore, il s’agit d’une reprise du droit commun et plus précisément de l’article 1231-6 du Code civil qui prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
  • Cinquième conséquence
    • Pour mémoire, le règlement des récompenses ne peut se faire que par le truchement d’un compte
    • Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit de ce compte ouvert par chaque époux,
    • Aussi, ce qui a vocation à être exigible et donc à être réglé, ce ne sont pas les récompenses prises séparément comme des créances individuelles, mais le solde du compte unique et indivisible dans lequel elles sont inscrites.
    • Tel n’est pas le cas des créances entre époux dont le règlement ne requiert nullement l’ouverture préalable d’un compte.
    • Conformément au droit commun, elles sont soumises au principe de paiement individuel, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet d’un paiement séparé.
  • Sixième conséquence
    • Les créances entre époux sont soumises au principe du nominalisme monétaire
    • Selon ce principe, le débiteur d’une obligation doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, même si la valeur de la monnaie a varié.
    • Concrètement, cela signifie qu’une dette dont la valeur nominale est 100 contractée en franc dans les années 1950, vaudra, selon le taux de conversion instituée en 1999, approximativement 15 euros aujourd’hui.
    • Cette égalité ne correspond pour autant pas à la réalité économique.
    • C’est la raison pour laquelle le principe du nominalisme monétaire n’est pas sans limite en matière de créances entre époux : la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 a assorti le principe d’un important tempérament

II) Tempérament : la réévaluation des créances entre époux selon les modalités applicables aux récompenses

Parce que les créances entre époux sont soumises au droit commun des obligations, elles devraient, en toute rigueur, être évaluées selon les règles du nominalisme monétaire.

Prenant conscience que l’application de ces règles était susceptible de donner lieu à des situations injustes, notamment en période de dépréciation monétaire, le législateur a, lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, fait le choix de soustraire certaines créances entre époux à l’application du droit commun.

Afin de bien comprendre ce qui a conduit ce dernier a modifié le système, arrêtons-nous un instant sur le système d’évaluation des créances entre époux avant qu’il ne soit réformé, étant précisé que ce système s’appliquait également aux récompenses avant que la loi du 13 juillet 1965 n’entre en vigueur.

A) Droit antérieur

==> Application des règles d’évaluation du droit commun

Sous l’empire du droit antérieur, pour déterminer le montant d’une créance entre époux, il y avait lieu de distinguer selon que la créance était due au titre d’une impense ou au titre d’une autre cause.

Pour mémoire, une impense consiste en une dépense de conservation ou d’amélioration d’un bien meuble ou d’un immeuble.

En substance, l’évaluation d’une créance entre époux s’opérait donc comme suit :

  • Lorsque la créance était due au titre d’une impense
    • Dans cette hypothèse, soit lorsque le patrimoine débiteur s’était enrichi au détriment du patrimoine qui a supporté la charge de l’impense, la créance était calculée selon les règles de l’enrichissement sans cause.
    • Selon ce dispositif qui relève du régime général des obligations, l’indemnité due à l’appauvri est égale « à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement» ( 1303 C. civ.).
    • Lorsque l’impense présentait un caractère nécessaire, il était admis que l’indemnité ne pouvait jamais être inférieure à la dépense faite.
    • En pratique, cela revenait à retenir presque systématiquement la dépense faite, soit parce que présentant un caractère nécessaire, soit parce que supérieure à la plus-value réalisée sur le bien.
  • Lorsque la créance n’était pas due au titre d’une impense
    • Dans cette configuration, faute de précision légale, il était admis que la créance devait correspondre au montant de la dépense faite, alors même qu’il en était résulté un enrichissement moindre pour le patrimoine débiteur
    • Il s’agissait là d’une stricte application du principe du nominalisme monétaire.

En période de stabilité monétaire, ce dispositif d’évaluation des créances entre époux et des récompenses a relativement bien fonctionné.

La valeur de la monnaie étant constante, il était indifférent que, en pratique, le montant de la créance due au patrimoine créancier soit la plupart du temps égal à la dépense supportée par le patrimoine débiteur, à tout le moins cela ne contrevenait pas à l’équité.

Ce système a toutefois commencé à montrer ses limites dès lors que la monnaie a fait l’objet de dépréciation au cours de périodes qui se sont multipliées.

Au cours du XXe siècle le franc a fait l’objet de pas moins de 17 dévaluations, dont la plupart au cours des années 1950.

Parce que le règlement des créances entre époux sera, en pratique, la plupart du temps différé à la dissolution du mariage pour les raisons exposées précédemment, il peut s’écouler un long délai entre leur fait générateur et ce règlement.

À l’instar des récompenses, on s’est aperçu que, elles aussi, pouvaient être touchées par l’instabilité monétaire.

Pour illustrer ce phénomène, prenons l’exemple de travaux d’amélioration d’un immeuble appartenant en propre à un époux entièrement financés par le patrimoine de son conjoint en 1950 à hauteur de 20.000 francs.

En période de stabilité monétaire, la plus-value réalisée sur ce bien est généralement inférieure au coût des travaux. Disons que, pour notre exemple, le montant de cette plus-value est de 10.000 francs, ce qui porterait la valeur de l’immeuble de 100.000 à 110.000 francs.

En cas de liquidation du régime matrimonial durant cette période, la créance due à l’époux qui a supporté le coût des travaux devrait, en toute rigueur, être égale au montant de la plus-value réalisée, soit de 10.000 francs, car représentant la plus faible des deux sommes en jeu (10.000 francs vs 20.000 francs).

Envisageons désormais que la dissolution du mariage intervienne trente ans plus tard et notamment après plusieurs périodes de dépréciation monétaire.

Dans cette hypothèse, la plus-value réalisée sur le bien devrait mécaniquement être incomparablement supérieure à la dépense initiale exposée par le patrimoine qui a financé l’opération, à tout le moins en valeur nominale. Si l’immeuble vaut désormais 1.000.000 francs, la plus-value réalisée est de 900.000 francs.

Pour autant, parce que la créance due est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et l’enrichissement, son montant se limitera à la dépense faite, soit 20.000 francs, alors même que le patrimoine débiteur en a retiré un profit infiniment supérieur.

Manifestement, cette situation s’avère particulièrement inéquitable pour le patrimoine qui a supporté la dépense initiale et qui n’est pas indemnisé à hauteur de l’avantage économique que cette dépense a procuré au patrimoine auquel elle a profité.

Le législateur en a tiré la conséquence, en 1965, en instituant un système de revalorisation des récompenses à hauteur du profit subsistant.

Ce système ne concernait néanmoins pas les créances entre époux qui demeuraient soumises au principe du nominalisme monétaire.

==> Différence de traitement entre les créances entre époux et des récompenses

Cette différence de traitement entre les récompenses et les créances entre époux est apparue pour le moins injustifiée, compte tenu de ce que ces dernières font également l’objet, en pratique, d’un paiement différé et, par voie de conséquence, n’échappent pas aux fluctuations monétaires.

Pour illustrer l’absurdité du dispositif qui opérait sous l’empire du droit antérieur à la loi du 23 décembre 1985, prenons l’exemple d’une construction qui serait édifiée sur un terrain appartenant en propre à un époux et qui serait financé, tantôt par la communauté, tantôt par le conjoint.

  • Première hypothèse
    • Le coût de la construction est intégralement financé par la communauté
    • Dans cette hypothèse, le montant de l’indemnité due par le propriétaire du terrain devra être calculé selon les règles applicables aux récompenses et plus précisément selon le principe institué à l’article 1469, al. 3e du Code civil.
    • En application de cette disposition, le montant de la récompense ne peut donc être moindre que le profit subsistant
    • Supposons que :
      • Le coût de la construction s’élève à 200.000 €
      • La valeur du terrain s’élève à 100.000 €
      • La valeur du fonds s’élève, au jour de la liquidation de la communauté, à :
        • 300.000 € sans la construction
        • 600.000 € avec la construction
      • En l’espèce, le profit subsistant s’élève à 300.000 € (600.000 – 300.000)
      • Le montant de la récompense est donc de 300.000 € (300.000 > 200.000)
  • Seconde hypothèse
    • Le coût de la construction est ici intégralement financé par le patrimoine propre du conjoint
    • Dans cette hypothèse, le montant de l’indemnité due à ce dernier devra être calculé selon les règles du droit commun et plus précisément selon le principe d’évaluation de l’indemnité due au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause.
    • Cette indemnité est donc égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit procuré au patrimoine débiteur
    • Si l’on reprend les données de l’hypothèse 1
      • La dépense faite = 200.000 €
      • L’enrichissement = 300.000 €
    • Le montant de l’indemnité due sera donc de 200.000 €, car (200.000 < 300.000)

Il ressort de ces deux hypothèses que selon que le coût de la construction est supporté par la communauté ou par le conjoint, l’indemnité due au patrimoine créancier est radicalement différente.

  • Lorsque l’on applique les règles applicables aux récompenses, l’indemnité due s’élève à 300.000 €
  • Lorsque l’on applique les règles applicables aux créances entre époux, l’indemnité due s’élève à 100.000 €

On observe ainsi une différence de 100.000 € entre les deux indemnités, alors même que le fait générateur est exactement le même, à la nuance près que, dans un cas, la construction a été financée par la communauté, dans l’autre, son coût a été supporté par un patrimoine propre.

Pourquoi cette différence de traitement ? D’aucuns ont avancé que, s’agissant des créances entre époux, il appartenait à ces derniers de prévoir des clauses d’indexation.

Reste que, en pratique, parce que les époux sont unis par un lien conjugal, il y a là un véritable empêchement moral pour eux à contractualiser l’opération intervenant entre leurs deux patrimoines.

L’argument est, dans ces conditions, difficilement recevable, raison pour laquelle, en 1985, plus rien ne retenait le législateur de franchir le pas et de réformer en profondeur les règles qui présidaient à l’évaluation des créances entre époux.

B) Droit positif

==> Une transposition de règles applicables aux récompenses

Conscient que la différence de traitement entre les récompenses et les créances entre époux n’étaient pas justifiée, à plus forte raison parce que les secondes sont comme les premières susceptibles d’être affectées par les épisodes de dépréciation monétaire, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 23 décembre 1985, cherché à rapprocher les deux régimes.

Pour ce faire, l’article 1479 du Code civil a été pourvu d’un second alinéa qui prévoit que « sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. »

Deux premiers enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

  • Premier enseignement
    • Il peut tout d’abord être observé que pour fixer les modalités d’évaluation des créances entre époux, l’article 1479 du Code civil opère par renvoi à l’article 1469, al. 3e du Code civil, soit aux règles qui président à l’évaluation des récompenses
    • Ce renvoi marque ainsi le rapprochement textuel entre les deux régimes et plus précisément la volonté du législateur d’écarter le principe du nominalisme monétaire pour les créances entre époux en prévoyant qu’elles seraient réévaluées selon les modalités applicables aux récompenses.
  • Second enseignement
    • Le renvoi opéré par l’article 1479 du Code civil pour l’évaluation des créances entre époux est cantonné aux cas visés à l’alinéa 3e de l’article 1469.
    • Il en résulte que seules certaines créances entre époux pourront faire l’objet d’une réévaluation selon les règles applicables aux récompenses
    • À l’analyse, l’époux créancier ne pourra invoquer le bénéfice du troisième alinéa de l’article 1469 que lorsque la valeur empruntée aura permis à l’époux débiteur d’acquérir, de conserver ou d’améliorer un bien
    • Ainsi, le législateur a-t-il circonscrit la transposition des règles d’évaluation des récompenses à l’évaluation des créances entre époux uniquement pour les dépenses d’investissement.
    • Pour les autres dépenses, les créances entre époux demeurent soumises au principe du nominalisme monétaire, de sorte que leur évaluation s’opère selon les règles du droit commun.

Seules les dépenses d’investissement étant concernées par le renvoi opéré par l’article 1479 du Code civil, nous nous focaliserons ici sur l’évaluation des créances entre époux dues au titre de cette catégorie de dépense.

==> L’évaluation des créances entre époux dues au titre de dépenses d’investissement

S’agissant de l’évaluation des créances entre époux dues au titre de dépenses d’investissement, l’article 1479 renvoie donc au troisième alinéa de l’article 1479 du Code civil.

Ce texte prévoit que la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »

L’application de cette disposition aux créances entre époux soulève une première interrogation.

Dans la mesure où la règle énoncée ne s’applique, par hypothèse, qu’aux récompenses dont l’évaluation intervient, après la dissolution de la communauté, est-ce à dire que seules les créances entre époux liquidées également après la dissolution du régime peuvent être évaluées selon cette règle ?

Si les travaux parlementaires sur la base desquels la loi du 23 décembre 1985 a été adoptée vont dans ce sens, cette interprétation conduirait néanmoins à opérer une distinction au sein de la catégorie des créances entre époux.

En effet, il conviendrait de distinguer parmi les créances entre époux dues au titre d’une dépense d’investissement celles liquidées avant la dissolution du régime et celle liquidées après.

Tandis que le montant des premières correspondrait à la valeur nominale de la dépense faite, par application du principe du nominalisme monétaire, le montant des secondes, ne pourrait être moindre que le profit subsistant.

Pour la doctrine, rien ne justifie que le montant d’une créance entre époux diffère selon qu’elle est évaluée avant ou après la dissolution du régime[2].

Pour cette raison, il y a lieu de soumettre toutes créances entre époux aux règles d’évaluation fixées par le troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil, pourvu qu’elles soient dues au titre d’une dépense d’investissement.

Si l’on focalise désormais sur les règles d’évaluation énoncée par cette disposition, le texte prévoit que, pour les dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration qui ont profité au patrimoine emprunteur, le montant dû au patrimoine créancier ne peut jamais être moindre que le profit subsistant.

Pour mémoire, dans son sens général, le profit subsistant consiste en l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de l’indemnité à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier.

Dans un arrêt du 11 juin 1991 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142).

C’est là une application de la théorie des dettes de valeur, de sorte que l’évaluation du profit subsistant, contrairement à l’évaluation de la dépense faite, est susceptible de donner lieu à revalorisation.

Pour illustrer la règle énoncée à l’article 1469, al. 3e du Code civil, prenons l’exemple de l’installation d’un système de climatisation, dans un immeuble appartenant en propre à l’épouse, qui aurait été intégralement financée au moyen de deniers communs.

Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procéder ici à une double évaluation.

Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux d’installation et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.

La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.

Soit un immeuble dont la valeur est estimée au jour de la liquidation de la communauté :

  • Sans les travaux, à 100.000 €
  • Avec les travaux, à 120.000 €

Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :

120.000 – 100.000 = 20.000 €

À l’analyse, l’application du troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil ne soulèvera aucune difficulté lorsque le profit subsistant est supérieur à la dépense faite.

Plus délicate sera, en revanche, l’évaluation de la créance lorsqu’il sera inférieur à la valeur nominale de la valeur empruntée au patrimoine créancier.

Supposons, une dépense la réalisation de travaux d’installation d’un nouveau système de chauffage central dans un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût est supporté par le patrimoine de son conjoint :

  • Coût des travaux : 50.000 €
  • Valeur empruntée (contribution du conjoint) : 50.000 €
  • Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation :
    • Sans les travaux : 400.000 €
    • Avec les travaux : 430.000 €
  • Profit subsistant = 30.000 €

Au cas particulier, le profit subsistant (30.000 €) est inférieur à la dépense faite (50.000 €).

Deux approches sont envisageables pour évaluer le montant de la créance due :

  • Première approche
    • On peut considérer que le montant de la créance doit toujours correspondre au profit subsistant
    • Cette approche conduit néanmoins à faire supporter la moins-value sur le patrimoine créancier.
  • Seconde approche
    • On peut considérer qu’il n’est pas acceptable que le patrimoine créancier doive supporter la moins-value subie par le patrimoine emprunteur
    • Dans ces conditions, le montant de la créance doit être égal à la dépense faite

Lorsque cette situation se présente en matière de récompense, il est procédé par renvoi au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil qui prévoit que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »

Aussi, la récompense serait égale au profit subsistant, soit 30.000 € (30.000 < 50.000), sauf à ce que la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, auquel cas, il y aurait lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1469.

Dans cette hypothèse, ce qui est le cas en l’espèce, la récompense ne pourrait être moindre à la dépense faite, soit à 50.000 €.

Reste que, ni l’alinéa 1er, ni l’alinéa 2e de l’article 1469 du Code civil ne sont applicables aux créances entre époux, le renvoi opéré par l’article 1479 ne visant que l’alinéa 3e.

Dès lors, comment sortir de l’impasse ?

La Cour de cassation a offert une porte de sortie dans un arrêt du 24 septembre 2008.

Dans cette affaire, elle s’est prononcée sur une créance due à un époux séparé de biens, étant précisé que, au cas particulier, le profit subsistant était nul, tandis que la valeur empruntée s’élevait à 1.154.775 francs.

Il y avait donc un véritable enjeu pour l’époux qui sollicitait l’évaluation de sa créance due au titre de sa contribution au financement d’une construction édifiée sur un terrain appartenant en propre à sa conjointe.

Pour la Cour de cassation, « lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l’autre, qui l’a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l’aliénation ; qu’en l’absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite » (Cass. 1ère civ. 24 sept. 2008, n°07-19.710).

La solution retenue ici par la première chambre civile est des plus limpides : lorsque le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, le montant de la créance entre époux doit être égal à cette dernière.

À l’analyse, cette solution est extrêmement favorable à l’époux créancier, dans la mesure où il est assuré de ne jamais subir les effets de la moins-value réalisée par le patrimoine emprunteur.

La Cour de cassation fait une application stricte du renvoi opéré par l’article 1479 au seul et l’alinéa 3 de l’article 1469.

L’alinéa 1er de cette disposition n’étant pas applicable aux créances entre époux, lorsque le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, c’est le droit commun qui s’applique et plus précisément le principe du nominalisme monétaire.

Or l’application de ce principe conduit à retenir, pour calculer le montant de la créance entre époux, la valeur nominale de la dépense faite ; d’où la solution adoptée par la Cour de cassation.

Assez curieusement, cette solution est bien plus avantageuse que la règle qui s’applique aux récompenses et qui conduit à retenir la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant (art. 1469, al. 1er C. civ.).

[1] F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, n°638, p. 495.

[2] V. en ce sens J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°680, p. 629.

3 Comments

  1. Bonjour Maître,
    Votre exposé a le mérite d’est clair. En revanche, il m’apparaît comporter une lacune sur un point que vous n’évoquez pas.
    En effet: QUID, pour des époux séparés de biens, d’un coindivisaire qui, avant le prononcé définitif du divorce, aurait majoritairement financé sur ses fonds propres, tout ou partie du bien indivis (en plus bien entendu de sa contribution aux charges du mariage) en remboursant seul le montant du crédit contracté solidairement pour l’acquisition de ce bien immeuble ?
    Cordialement

  2. Bonjour Maître,
    vos récits et vos références sont toujours d’une limpidité absolue. En revanche la question posée par Pierre me paraît d’une importance capitale dans le cadre d’un divorce sous le régime séparatiste, et dont l’épouse réfute tout remboursement au motif des charges du mariage. Qu’en est il exactement. l’inertie et le silence gardé par l’épouse, ne permet pas une juste évaluation, les dettes communes sont elles dues au titre des charges du mariage?
    la cour de cassation a-t-elle reconnue dans un arrêt la surcontribution de l’époux, ou faut il en tirer récompense.
    MARILOU


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